La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2024 | FRANCE | N°23/02191

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 02 juillet 2024, 23/02191


COUR D'APPEL DE

GRENOBLE





2ème Chambre Civile



Cabinet de

Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état









N° RG 23/02191 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3LG



N° Minute :













































Copie exécutoire

délivrée



le :

à :



Me Stéphanie SEGARD



la SE

LARL CSCB











ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 02 JUILLET 2024





Appel d'un jugement (N° R.G. 22/03032)

rendu par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble

en date du 25 août 2022

suivant déclaration d'appel du 09 juin 2023





Vu la procédure entre :



Appelant et défendeur à l'incident



M. [N]...

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

2ème Chambre Civile

Cabinet de

Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état

N° RG 23/02191 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3LG

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée

le :

à :

Me Stéphanie SEGARD

la SELARL CSCB

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 02 JUILLET 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 22/03032)

rendu par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble

en date du 25 août 2022

suivant déclaration d'appel du 09 juin 2023

Vu la procédure entre :

Appelant et défendeur à l'incident

M. [N] [D]

né le 23 Septembre 1968 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphanie SEGARD, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004501 du 18/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

Et

Intimée et demanderesse à l'incident

S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 22 mai 2024, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 25 août 2022 le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment prononcé la résiliation du bail liant la société Dauphinoise pour l'Habitat à M. [N] [D], ordonné l'expulsion de ce dernier et condamné M. [D] à payer à la société Dauphinoise pour l'Habitat une indemnité d'occupation, la somme de 1 650,77 euros au tite des sommes dues au 8 juin 2022 et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] a interjeté appel par déclaration du 9 juin 2023.

Par conclusions d'incident du 5 décembre 2023 la Société Dauphinoise pour l'Habitat demande au conseiller de la mise en état de :

- juger irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. [D] par conclusions au fond du 6 septembre 2023,

- juger l'appel irrecevable comme tardif,

- juger que M. [D] est irrecevable à soulever une exception de nullité à l'encontre de la signification de l'assignation du 15 juin 2022, le jugement étant passé en force de chose jugée,

à défaut,

-débouter M. [D] de son exception de nullité,

- condamner en tout état de cause M. [D] à lui payer la some de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 21 mai 2024 elle maintient ses demandes initiales, concluant au rejet des demandes adverses.

Elle expose :

- que les exceptions de nullité soulevées par M. [D] sont irrecevables,comme n'ayant pas été soulevées avant toute défense au fond devant le conseiller de la mise en état, par conclusions à lui spécialement adressées,

- que dès lors, l'appel interjeté le 9 juin 2023 est hors délai et donc irrecevable,

- qu'à titre subsidiaire, les exceptions de nullité sont mal fondées la signification ayant bien été faite en respectant les obligations des articles 654 à 656 du code de procédure civile.

Par conclusions du 16 mai 2024 M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :

à titre principal :

débouter la société Dauphinoise pour l'Habitat de ses demandes,

annuler l'acte de signification du 25 août 2022,

juger recevable l'appel,

à titre subsidiaire :

annuler l'acte introductif d'instance du 15 juin 2022,

en conséquence annuler le jugement rendu le 25 août 2022,

annuler l'acte de signification du jugement du 25 août 2022,

en tout état de cause :

condamner la Société Dauphinoise pour l'Habitat à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il soutient :

- que le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour connaître de la nullité des actes,

- qu'il a bien présenté ses demandes de nullité dans ses conclusions au fond, avant toute défense au fond,

- que son appel est recevable, dès lors que le jugement ne lui a pas été signifié valablement,

- que le bailleur connaissait son incarcération dès le mois de mai 2022, puisque le commandement de quitter les lieux lui a été signifié sur son lieu de détention,

- qu'à défaut c'est l'assignation du 15 juin 2022 qui doit être annulée et tous les actes subséquents.

MOTIFS

L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

En l'espèce, la Société Dauphinoise pour l'Habitat a saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident du 5 décembre 2023 aux fins de voir déclarer l'appel interjeté par M. [D] irrecevable comme étant tardif.

La Société Dauphinoise pour l'Habitat se prévaut de la signification du jugement du 25 août 2022 intervenue le 12 septembre 2022 à domicile, faisant courir le délai d'appel de un mois de l'article 538 du code de procédure civile, ce délai expirant donc le 13 octobre 2022.

M. [D] soutient que ladite signification est irrégulière, que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent et qu'il a valablement soulevé ses exceptions de nullité avant toute défense au fond, par ses premières conclusions d'appelant du 6 septembre 2023.

Cependant, il résulte des article 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

M. [D] ne peut donc soutenir valablement que le conseiller de la mise en état serait incompétent pour statuer sur les nullités soulevées au soutien de la recevabilité de son appel.

En outre, le dispositif de ses premières conclusions d'appelant demande à la cour de :

'annuler l'acte introductif d'instance du 15 juin 2022,

annuler le jugement rendu le 25 août 2022,

dire n'y avoir lieu à évocation,

renvoyer les parties à mieux se pourvoir'.

Il n'a donc pas soulevé l'exception tirée de la nullité de l'acte de signification du jugement par des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, avant toute défense au fond ou fin de non recevoir et n'a d'ailleurs pas saisi la cour de cette demande, le dispositif de ses conclusions ne visant que l'assignation et pas la signification du jugement.

Il en est de même pour sa demande subsidiaire, dans le cadre du présent incident, de nullité de l'assignation du 15 juin 2022, qui n'a pas été adressée au conseiller de la mise en état par des conclusions spécialement adressées.

Dès lors, M. [D] est irrecevable en ses exceptions de nullité de la signification du jugement entrepris et de l'assignation initiale, même pour les opposer dans le cadre de l'incident d'irrecevabilité de son appel, initié par la Société Dauphinoise pour l'Habitat.

L'appel ayant été interjeté par M. [D] le 9 juin 2023 seulement, pour une signification intervenue le 12 septembre 2022, il est comme tel largement tardif et doit donc être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclarons M. [N] [D] irrecevable en ses exceptions de nullité,

Déclarons l'appel interjeté par M. [N] [D] irrecevable comme tardif,

Condamnons M. [N] [D] à payer à la société Dauphinoise pour l'Habitat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [N] [D] aux dépens.

Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente chargée de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/02191
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;23.02191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award