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27/06/2024 | FRANCE | N°23/03914

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 27 juin 2024, 23/03914


C5



N° RG 23/03914



N° Portalis DBVM-V-B7H-MAUR



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIAL

E - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU JEUDI 27 JUIN 2024

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 22/00265)

rendue par le Pole social du TJ de [Localité 4]

en date du 18 octobre 2023

suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2023





APPELANT :



M. [C] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]



non comparant, ni représenté





INTIMEE :



Organisme [6]

[...

C5

N° RG 23/03914

N° Portalis DBVM-V-B7H-MAUR

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU JEUDI 27 JUIN 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 22/00265)

rendue par le Pole social du TJ de [Localité 4]

en date du 18 octobre 2023

suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2023

APPELANT :

M. [C] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, ni représenté

INTIMEE :

Organisme [6]

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 3]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 mai 2024

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont tenu l'audience en l'absence des parties, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 juin 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'une requête du 10 août 2022 de M. [C] [N] contre la [6], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 18 octobre 2023 (N° RG 22/265) a':

- débouté M. [N] de son recours,

- confirmé un indu de 9.684,48 euros,

- condamné M. [N] à payer l'indu selon un échéancier,

- rejeté les autres demandes,

- condamné le requérant aux dépens.

Par déclaration du 14 novembre 2023, M. [N] a relevé appel de cette décision.

Par courrier du 5 mars 2024 reçu le 8 avril, M. [N] écrivait renoncer à faire appel contre la [5].

Par conclusions du 19 avril 2024 reçues par le tribunal le 2 mai 2024, la [6] demande':

- que le recours soit déclaré irrecevable en ce qu'il ne contestait pas le jugement,

- le débouté du recours,

- la confirmation du jugement.

A l'audience, M. [N] ne s'est pas présenté ni ne s'est fait représenter après avoir joint à son courrier le récépissé de déclaration d'appel portant son adresse à [Localité 4], et la [5] ayant été dispensée de comparution.

MOTIVATION

L'appelant déclare expressément se désister de son instance par courrier du 5 mars 2024. La [5] notait, dans ses conclusions communiquées à la cour après le courrier de désistement, que l'appelant précisait ne pas contester le jugement dans sa déclaration d'appel. Il convient en conséquence de faire application des articles 400 et suivants du code de procédure civile et de constater le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi':

Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel de M. [C] [N] entraînant acquiescement au jugement,

Condamne M. [C] [N] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 23/03914
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.03914 ?
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