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27/06/2024 | FRANCE | N°22/04419

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 27 juin 2024, 22/04419


C6



N° RG 22/04419



N° Portalis DBVM-V-B7G-LTVM



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







Me Cécile GABION



La SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS



La SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
>

La CPAM DE L'ISERE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 JUIN 2024





Appel d'une décision (N° RG 20/00059)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 29 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2022





APPELANTE :



SAS [13] [Loca...

C6

N° RG 22/04419

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTVM

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Cécile GABION

La SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS

La SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE

La CPAM DE L'ISERE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00059)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 29 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2022

APPELANTE :

SAS [13] [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 3]

représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur [J] [Y]

né le 14 juin 1972 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE

Société [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Caroline GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en la personne de M. [G] [L], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 avril 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [J] [Y], salarié intérimaire de la société [13], mis à la disposition de l'entreprise [9] en qualité d'ouvrier d'exécution du bâtiment, du 21 septembre au 23 septembre 2017, a été victime d'un accident du travail le 22 septembre 2017.

Le certificat médical initial établi le lendemain de l'accident faisait état de "brûlure 2°degré cheville droite et gauche". Il prévoyait un arrêt de travail jusqu'au 16 octobre 2017.

Le 28 septembre 2017, l'employeur établissait une déclaration d'accident du travail dans laquelle il mentionnait que "M. [J] [Y] avait pour tâche de coffrer et de couler du béton. Il déclare s'être brûlé aux talons avec du béton coulant une dalle". La société [13] formulait parallèlement des réserves auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.

Par courrier en date du 25 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a notifié aux parties la décision de refus de prise en charge de l'accident survenu le 22 septembre 2017 au titre de la législation professionnelle.

Suite au recours du salarié contre cette décision, la commission de recours amiable a fait droit le 3 avril 2018 à sa demande de prise en charge des faits du 22 septembre 2017 au titre de la législation professionnelle.

Monsieur [J] [Y] a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie le 26 juin 2020 et son taux d'incapacité permanente partielle a été porté à hauteur de 23% dont 5% de taux socio-professionnel par décision du 23 juin 2022 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Le 19 août 2019, monsieur [J] [Y] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à son égard. Un procès-verbal de carence a été établi le 4 décembre 2019.

Par requête déposée le 14 janvier 2020, monsieur [J] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à son égard.

Par jugement en date du 29 novembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a:

- Dit que l'accident dont M. [J] [Y] a été victime le 22 septembre 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [9], substituant dans la direction la société [13] [Localité 11], employeur.

- Ordonné la majoration de la rente à son maximum, outre évolution éventuelle du taux d'incapacité.

- Ordonné une expertise médicale avant dire droit ;

- Alloué à M. [J] [Y] une provision de 4.000 € à valoir sur son préjudice.

Le 8 décembre 2022, la société [13] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 juin 2024. La décision a été prorogée au 27 juin 2024 en raison d'une surcharge d'activité.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [13], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 1er février 2024, et reprises à l'audience, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 novembre 2022,

- débouter M. [J] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise médicale,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que la faute inexcusable relève de la seule entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié,

- condamner la société [9], à garantir la société [13] de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable,

- débouter les autres parties de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [13] soutient que dans la mesure où la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les faits du 22 septembre 2017, le caractère professionnel de ces derniers n'est pas caractérisé et que de ce fait, aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle estime que le tribunal ne pouvait pas se prononcer sur la matérialité de l'accident du 22 septembre 2017 et qu'en reconnaissant le caractère professionnel de celui-ci, il n'a pas respecté le principe d'indépendance des rapports entre l'employeur, le salarié et la caisse.

Dès lors, au regard du refus de prise en charge initial, elle estime qu'aucune conséquence financière ne lui est opposable, que la faute inexcusable soit caractérisée ou non.

Au titre de cette dernière, la société [13] estime que le salarié ne peut bénéficier de la présomption de faute inexcusable, le poste sur lequel celui-ci étant affecté ne présentant pas les caractéristiques d'un poste à risque. Par ailleurs, elle souligne que monsieur [J] [Y] ne rapporte pas la preuve d'une faute de sa part et qu'il n'incrimine que l'entreprise utilisatrice. Elle souligne, de son côté, que le salarié présentait les compétences attendues pour le poste proposé et qu'il était particulièrement expérimenté. Elle relève que l'entreprise utilisatrice lui avait remis un livret d'accueil de sécurité, des équipements de protection individuelle, notamment des bottes de sécurité, et que de ce fait, elle ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger pour la santé et la sécurité du salarié.

A titre subsidiaire, elle considère que la majoration de la rente qui lui serait opposable ne peut dépasser 15%, ce taux étant celui initialement retenu par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'incapacité permanente partielle.

Enfin, elle indique qu'en cas de faute inexcusable il appartiendra à la société utilisatrice de venir en garantie des conséquences de celle-ci, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Monsieur [J] [Y], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, déposées le 25 mars 2024 et reprises à l'audience, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 novembre 2022,

- débouter les sociétés [13] et [9] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner les sociétés [13] et [9] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance.

Monsieur [J] [Y] expose que le jour de l'accident, il disposait de chaussures de sécurité mais pas de bottes de sécurité et que lorsque le béton a été versé, celui-ci est entré dans ses chaussures, occasionnant les lésions figurant dans les certificats médicaux versés au débat. Il souligne que ce type de lésions peut s'aggraver dans le temps en raison de la réaction chimique de l'hydroxyde de calcium au contact de la peau et qu'en ce qui le concerne, les brûlures ne sont apparues que le lendemain, la douleur persistant pendant de nombreux mois.

Monsieur [J] [Y] rappelle que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle et que l'action récursoire de la caisse contre l'employeur est sans incidence sur sa propre indemnisation. Par ailleurs, il indique que la matérialité de l'accident est établie, en ce que le béton a été coulé le 21 septembre, que la déclaration d'accident du travail a été faite pour des faits du 22 septembre 2017 et que les lésions ont été constatées médicalement le lendemain du jour de l'accident, étant rappelé que les brûlures chimiques peuvent mettre du temps à apparaître.

En ce qui concerne la faute inexcusable de son employeur, monsieur [J] [Y] estime que celui-ci avait nécessairement conscience de l'exposer à un danger dans la mesure où il ne lui pas remis de bottes alors même qu'il était mis à disposition pour aider aux dalles de béton. Il souligne que l'employeur ne pouvait pas ignorer les effets nocifs du béton sur la peau.

Sur l'indemnisation, il souligne que le revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent impose d'ajouter ce poste de préjudice à la mission de l'expert. A ce titre, il précise souffrir terriblement de ses blessures, ce qui a également été à l'origine d'une dégradation psychologique de son état de santé.

La société [9], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, déposées le 22 mars 2024 et reprises à l'audience, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 novembre 2022,

A titre principal,

- débouter M. [J] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- débouter M. [J] [Y] de sa demande de liquidation de préjudice,

- débouter M. [J] [Y] de sa demande de provision.

La société [9] expose qu'à ses yeux, le caractère professionnel des lésions de monsieur [J] [Y] n'est pas rapporté. Ainsi, elle souligne le décalage entre la date des faits allégués et la date de la déclaration d'accident du travail, étant précisé que la société [13] a immédiatement émis des réserves motivées sur l'accident décrit. Elle estime que le refus initial de la caisse de prendre en charge les lésions du salarié au titre de la législation professionnelle rend définitif celui-ci et impossible par la suite toute consécration de la faute inexcusable de l'employeur. De plus, elle estime que monsieur [J] [Y] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la lésion. En effet, elle relève des incohérences dans les horaires donnés par le salarié sur le déroulement des faits et que la durée entre l'accident et son arrivée à l'hôpital est particulièrement longue, quand bien même les sensations de brûlures avec le béton ne sont pas immédiates. Elle souligne qu'à l'époque des faits, monsieur [J] [Y] exerçait une autre activité professionnelle en parallèle, pour le compte d'une entreprise de maçonnerie, au nom de madame [W] [Y]. La société [9] estime donc qu'il est très probable que le salarié se soit en réalité blessé à l'occasion de cette autre activité professionnelle.

A titre subsidiaire, elle conteste toute faute en relevant que monsieur [J] [Y] ne relève pas du régime de la faute présumée, en l'absence d'affectation sur un poste à risque et que celui-ci ne prouve pas l'existence d'une faute à son égard. A ce titre, la société [9] estime que les circonstances de l'accident ne sont pas établies, aucun témoin ne venant confirmer les déclarations du salarié, et conteste ne pas lui avoir remis les équipements de protection individuelle, une fiche matérialisant à l'inverse que ceux-ci lui ont été remis contre émargement. A ses yeux, la cause de l'accident est, de ce fait, indéterminée, ce qui ne permet pas de retenir une faute inexcusable à son égard. De plus, elle souligne qu'en ayant remis les équipements de protection individuelle à son salarié, elle ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger le concernant. Elle précise avoir mis en place des mesures de prévention, à travers la coordination de travaux confiée au BUREAU [15] en charge d'un plan général de coordination (PGC), chaque entreprise devant lui communiquer un Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS) répondant aux prévisions et exigences du PGC qui était particulièrement précis et complet, notamment sur les équipements de protection individuelle.

Sur les demandes d'indemnisation, la société [9] relève que la caisse primaire d'assurance maladie ne peut lui opposer, pour la rente majorée, le taux final d'incapacité permanente partielle retenu par le tribunal judiciaire et qu'il convient de se reporter au taux notifié par la caisse à l'employeur. En ce qui concerne les préjudices, l'employeur s'oppose à la liquidation de ces derniers en l'absence d'expertise ainsi qu'à la demande de provision.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, par ses conclusions d'intimée déposées le 5 avril 2024 et reprises à l'audience, indique s'en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et des conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue, elle demande à la cour de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle et ses conséquences :

1. En droit de la sécurité sociale, les rapports de l'assuré avec la caisse sont totalement indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l'employeur. Ainsi, en vertu de ce principe, si le salarié, qui conteste la décision de la caisse ayant refusé de prendre en charge un accident ou une maladie au titre de la législation professionnelle, obtient satisfaction, la décision initiale de la caisse reste acquise à l'employeur et la décision de prise en charge, rendue par la juridiction compétente, est inopposable à l'employeur.

A ce titre, la Cour de cassation rappelle régulièrement (cour de cassation civ.2 22 octobre 2020, 19-16.999) que lorsqu'une décision de refus de prise en charge est devenue définitive dans les relations entre l'employeur et la caisse, la décision de prise en charge intervenue sur le seul recours du salarié est inopposable à l'employeur. Cette règle rend sans objet et prive d'intérêt à agir, dans sa contestation de la matérialité de l'accident, l'employeur à l'égard duquel la décision de prise en charge de la caisse était inopposable, soit en raison d'un refus initial de prise en charge que lui avait notifié la caisse, soit en cas d'infirmation de cette décision par la commission de recours amiable ou par une juridiction judiciaire. En effet, dès lors que la procédure, devant cette commission ou devant le tribunal, n'est pas contradictoire à son endroit, son intérêt à agir ne peut renaître que si le salarié entreprend de l'attraire devant la juridiction de sécurité sociale du chef d'une faute inexcusable, ce qui constitue précisément l'objet du présent litige.

2. C'est par conséquent à juste titre que le tribunal s'est prononcé sur la matérialité de l'accident déclaré par monsieur [J] [Y], la prise en charge de celui-ci par la commission de recours amiable le 3 avril 2018 au titre de la législation professionnelle étant à ce stade inopposable à l'employeur. Il est donc nécessaire, dans le cadre de l'action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à son égard, de déterminer à nouveau si ce dernier a été victime d'un accident dont la prise en charge relève de la législation professionnelle. Le moyen de la société [13] sur ce point sera donc écarté.

Sur la matérialité de l'accident du travail :

3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail.

Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.

Il appartient ensuite à l'employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

4. En l'espèce, monsieur [J] [Y] a été mis à la disposition de la société [9] du 21 au 23 septembre 2017, les caractéristiques du poste prévoyant notamment la préparation de dalles de béton (pièce 1 de la société [9]). La déclaration d'accident du travail précisait également que le salarié avait pour tâche de coffrer et de couler le béton (pièce 6 de [13]).

Si la déclaration d'accident du travail fixe au 22 septembre 2017 à 10h00 la date de l'accident, en revanche, il n'est pas contesté par les parties que le coulage de béton a eu lieu le 21 septembre à partir de 11heures. De plus, il résulte d'un courrier en date du 19 février 2018 de [13] à son salarié que le 21 septembre 2017, ce dernier a travaillé pendant 8 heures sur le chantier de la société [9], 4 heures le 22 septembre et 6 heures dans la nuit du 22 au 23 septembre 2017 (pièce 14 de monsieur [Y]). Monsieur [J] [Y] était donc bien présent lors du coulage du béton et il a participé à celui-ci.

Monsieur [J] [Y] justifie, par ailleurs, s'être présenté aux urgences dans la journée du 23 septembre 2017, l'horaire d'arrivée mentionné sur le bulletin hospitalier ne correspondant pas nécessairement à l'heure effective d'arrivée de la victime dans les locaux du CHU au regard du temps d'attente pour être pris en charge, où il a été constaté qu'il présentait des brûlures localisées 2ème degré profond sur les jambes droite et gauche (pièce 3 et 4 de M. [Y]). De plus, il résulte également du certificat médical du docteur [M] que monsieur [J] [Y] présentait des brûlures chimiques depuis le 21 septembre 2017 (pièce n°6 de monsieur [Y]).

Enfin, le salarié produit également un document explicatif, qui n'est pas contesté par les parties adverses, expliquant que le ciment mélangé avec de l'eau devient de l'hydroxyde de calcium, substance fortement alcaline qui, au contact de la peau, provoque des brûlures chimiques qui durent dans le temps sans que la victime ne s'en rende immédiatement compte (pièce 2 de monsieur [Y]).

5. Dès lors, il apparaît que les brûlures subies par monsieur [J] [Y], même si elles n'ont été médicalement constatées que le surlendemain du fait accidentel, ont bien été causées à l'occasion du coulage de la dalle en béton le 21 septembre 2017, sur le chantier où le salarié était affecté pour le compte de la société [9].

6. Par conséquent, l'existence d'un fait accidentel ayant eu lieu au temps et au lieu du travail, à l'origine de lésions médicalement constatées dans un temps proche de l'accident rapporté par le salarié, apparaît parfaitement caractérisé. La présomption d'imputabilité au travail de cet accident doit donc s'appliquer et il appartient à l'employeur de la renverser en rapportant la preuve contraire.

7. A ce titre, la société [9] indique qu'à l'époque des faits, le salarié exerçait une autre activité professionnelle en qualité de gérant d'une entreprise de maçonnerie l'EURL [8] dont les statuts datent de janvier 2017 (pièce 20 et 21 de monsieur [Y]). Toutefois, comme il a été précédemment démontré, le salarié a travaillé de manière quasi continue de 21 au 23 septembre 2017 au matin sur le chantier de la société [9] et il s'est présenté dans la journée du 23 septembre 2017aux urgences du CHU de [Localité 16]. Il n'a donc pas pu exercer une autre activité parallèle pendant ces trois jours. De plus, les brûlures chimiques médicalement constatées n'apparaissant qu'après un certain temps, elles sont parfaitement cohérentes avec le coulage de la dalle de béton réalisée pour le compte de la société [9] deux jours avant l'apparition des brûlures.

Cette dernière échoue donc à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des lésions constatées.

8. Par conséquent, le caractère professionnel de l'accident sera retenu et le jugement confirmé sur ce point.

Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et ses conséquences à l'égard de la victime :

9. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La conscience du danger doit s'apprécier, compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.

Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve.

10. Toutefois, l'article L. 4154-2 du code du travail dispose que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

De plus, l'article L. 4154-3 du même code dans sa rédaction en vigueur depuis le 14 mai 2009 ajoute que :

"La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2".

11. En l'espèce, monsieur [J] [Y] prétend que son poste de travail relevait des postes à risque permettant de bénéficier de la présomption de faute inexcusable instaurée par le code du travail. Il bénéficiait, cependant, d'un contrat de mise à disposition établi par la société [13], en qualité de salarié temporaire, qui ne listait pas son poste d'ouvrier d'exécution bâtiment, parmi les postes à risques (pièce 1 de la société [9]). De même, ce poste ne relevait pas non plus de la liste des postes à risques particuliers déterminées par l'employeur (pièce 2 de la société [9]). Or, si le salarié indique que son poste était à risque, il n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation, le travail du béton n'apparaissant pas en soi comme permettant de caractériser un risque. La présomption de faute inexcusable sera donc écartée.

12. En revanche, le contrat de mise à disposition établi par la société [13] indique que le salarié est mis à disposition, notamment pour " préparation de chantier et de dalles béton ", les équipements de protection individuelle suivants étant fournis par [13] : chaussures standard, gilet fluo et casques, les autres équipements de protection individuelle étant fournis par l'entreprise utilisatrice.

13. Or, le PPSP établi par la société [9] (pièce 4) prévoit spécifiquement en page 37 que le " risque chimique du béton et du produit de cure : brûlures, irritations, intoxication " fait l'objet de mesures de prévention consistant notamment au port de bottes de sécurité. La nécessité de porter des bottes de protection était donc bien identifiée par l'entreprise utilisatrice pour le poste confié au salarié.

La société [9] affirme que monsieur [J] [Y] disposait de bottes de sécurité qui lui auraient été remises par la société [13] trois semaines avant l'accident. Cette dernière verse, en effet, trois attestations de remises des équipements de protection individuelle dont notamment celle du 28 août 2017 (pièce 5 de [13]). Sur cette dernière, cependant, les bottes de sécurité ne sont pas cochées, alors que les précédentes remises d'équipement ont fait l'objet d'une indication spécifique pour les équipements remis (pièce 3 et 4 de [13]), et les termes " tenue de béton ; pantalon bleu " ont été ajouté à la main sans que ne soit précisé ce que recouvrent exactement ces derniers. Au surplus, la remise faite le 28 août 2017 ne concernait pas la société [9] mais la société [14], la fiche de remise indiquant que le salarié temporaire s'engage à restituer les équipements à la fin sa mission. Dès lors, contrairement à ce qu'affirment tant la société [13] que la société [9], aucune pièce ne permet d'affirmer que des bottes de protection ont été remises au salarié par la société [13] pour la mission du 21 au 23 septembre 2017 auprès de la société [9]. De son côté, cette dernière n'apporte aucune pièce permettant de déterminer qu'elle lui aurait remis également des bottes de protection.

14. Or, le salarié a été brûlé au second degré sur les deux chevilles, ce qui ne serait pas arrivé s'il avait porté des bottes de protection.

Par conséquent, il est établi que monsieur [J] [Y] ne disposait pas de bottes de protection pour la mission à effectuer auprès de la société [9] du 21 au 23 septembre 2017 alors même qu'il résultait de son contrat de mise à disposition qu'il serait affecté à la préparation de dalle béton et qu'il a été amené à couler une dalle dès le premier jour de sa mission.

15. Par ailleurs, l'employeur avait nécessairement conscience du danger dans lequel il plaçait son salarié puisque le PPSE de la société [9] mentionnait clairement le risque de brûlures suite aux réactions chimiques du béton et la mesure à adopter pour prévenir celui-ci, à savoir le port de bottes de protection.

Par conséquent, la société [13], employeur juridique de monsieur [J] [Y], a manifestement manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de celui-ci. Ce manquement est donc est à l'origine d'une faute inexcusable de sa part ayant causé l'accident dont a été victime monsieur [J] [Y] le 22 septembre 2017. Le jugement sera donc confirmé également sur ce point.

16. En raison de la faute inexcusable de l'employeur, la rente sera majorée au taux maximal par application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, étant rappelé que le taux opposable à l'employeur est de 15 % (pièce 38 de monsieur [Y] et 8 de la caisse primaire d'assurance maladie).

17. L'accident du travail dont a été victime monsieur [J] [Y] a été à l'origine de brûlures au 2ème degré sur les deux chevilles provoquant d'importantes douleurs et de larges cicatrices, la peau ayant dû être retirée au scalpel. Il déplore également une prise de poids et une dépression, ayant des conséquences sur son quotidien. Il a été consolidé avec séquelles le 26 juin 2020 et le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a fixé, le 23 juin 2022, le taux d'incapacité permanente partielle à 23% dont 5% de taux socio-professionnel.

Contrairement à ce que prétend la société [9], il ne sollicite pas la liquidation de son préjudice mais la confirmation de l'expertise ordonnée par la juridiction de première instance en y ajoutant l'évaluation du déficit fonctionnel permanent. Au regard des éléments de santé rappelés ci-dessus, la demande d'expertise apparaît parfaitement justifiée et le jugement sera confirmé.

18. Par ailleurs, suite à la demande de monsieur [J] [Y] d'ajouter l'évaluation du déficit fonctionnel permanent à la mission de l'expert, il convient de rappeler que la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, n'a ni pour objet ni pour finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l'article L. 452-3 du même code que cet article ne restreint pas à celles éprouvées avant consolidation. Elle ne répare pas non plus le déficit fonctionnel permanent.

Ce dernier indemnise la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie.

Dès lors, la demande de monsieur [J] [Y] apparaît justifiée et la mission confiée à l'expert sera complétée par l'évaluation du déficit fonctionnel permanent après consolidation.

19. Enfin, au regard des pièces médicales versées confirmant l'existence des préjudices allégués (pièces 4, 6, 7, 8 de monsieur [Y]), de la durée de la période de deux ans et demi précédant la consolidation, c'est par une juste appréciation des faits que les premiers juges ont alloué à monsieur [J] [Y] la somme de 4000 € à titre provisionnel. Ce montant sera donc également confirmé.

Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie :

20. Le 25 janvier 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à la société [13] un refus de prise en charge de l'accident du travail du 22 septembre 2017 que monsieur [J] [Y] a contesté avec succès devant la commission de recours amiable. Dans ses rapports avec la caisse, la notification à la société [13] du refus de prise en charge est définitive et elle ne pourra donc pas se voir imputer ce sinistre sur son compte employeur accidents du travail / maladies professionnelles.

En revanche, l'action exercée par la caisse sur le fondement des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale a un objet différent et concerne la récupération auprès de l'employeur des préjudices complémentaires dont la caisse doit faire l'avance à l'assuré en cas de reconnaissance de faute inexcusable de cet employeur à l'origine de l'accident ou de la maladie professionnelle. La décision prise par la caisse dans les conditions prévues à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale est donc sans incidence sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. Il en résulte que l'inopposabilité à la société [13] de la décision de prise en charge de l'accident du travail ne fait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de cette société sur le fondement des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Il sera donc fait droit aux demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de condamnation de la société [13] à lui rembourser la majoration de la rente ou du capital, les frais d'expertise et le montant des préjudices avancés à monsieur [J] [Y] en réparation de la faute inexcusable de la société [13].

Sur la garantie de l'entreprise utilisatrice au profit de l'employeur, entreprise de travail temporaire :

21. En vertu des dispositions de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur dispose d'une action en remboursement contre l'entreprise utilisatrice auteur de la faute inexcusable des sommes mises à sa charge au titre de l'indemnisation des préjudices complémentaires et de la majoration de la rente.

La société utilisatrice fait uniquement grief à l'entreprise de travail temporaire de ne pas justifier du taux d'incapacité permanente partielle. Au-delà du fait que ce taux a été justifié par la caisse et l'assuré, l'entreprise [9] ne développe aucun moyen pour contester sa responsabilité dans la survenue de l'accident de monsieur [J] [Y].

De plus, l'article L. 1251-21 du code du travail énonce que pendant toute la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail et notamment pour ce qui a trait à la santé et la sécurité au travail.

Dans ses rapports avec l'entreprise de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice ne peut donc se prévaloir de ses propres carences pour s'exonérer en tout ou partie de ses obligations.

22. En l'espèce, la société [9] ne s'est jamais préoccupée de vérifier si le salarié qui lui avait été confié disposait de bottes de protection et dans l'affirmative, de lui imposer le port de celles-ci.

Il y a donc lieu de condamner la société [9] en application des dispositions de l'article L. 412-6 à relever et garantir la société [13] de la totalité des condamnations prononcées à sa charge au bénéfice de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère ou de monsieur [J] [Y] au titre des préjudices complémentaires et de la majoration de rente qui a été reconnue dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

23. Le jugement sera donc intégralement confirmé.

24. La société [13] succombant à l'appel, elle sera condamnée au paiement des dépens de l'appel. Par ailleurs, elle sera également condamnée à verser à monsieur [J] [Y] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n°20/00059 rendu le 29 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Dit que la mission confiée à l'expert d'évaluation des préjudices complémentaires consécutifs à l'accident du travail de monsieur [J] [Y] est complétée par l'évaluation du déficit fonctionnel permanent après consolidation.

Dit que l'expert commis devra :

- Dire s'il existe un déficit fonctionnel permanent post-consolidation et le décrire dans ses trois composantes ;

- Donner un avis en le chiffrant sur une échelle de 0 à 100 sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;

- dans le cas d'un état pathologique antérieur, préciser en quoi l'événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d'une telle situation ;

- en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;

- préciser le barème utilisé.

Condamne la société [13] [Localité 11] à verser à monsieur [J] [Y] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [13] [Localité 11] aux dépens de l'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par monsieur Jean-Pierre Delavenay, président et par madame Chrystel Rohrer, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/04419
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.04419 ?
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