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27/06/2024 | FRANCE | N°22/04354

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 27 juin 2024, 22/04354


C5



N° RG 22/04354



N° Portalis DBVM-V-B7G-LTPF



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





Me Franck BUREL



La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


>COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 JUIN 2024





Appel d'une décision (N° RG 20/00230)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 10 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2022





APPELANTE :



[7], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en ce...

C5

N° RG 22/04354

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTPF

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Franck BUREL

La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00230)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 10 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2022

APPELANTE :

[7], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

L'URSSAF [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 avril 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le [7] a demandé à l'URSSAF [Localité 5], par courrier du 21 décembre 2018, une régularisation des cotisations patronales au titre de la réduction générale des cotisations et du taux réduit d'allocations familiales pour la période de décembre 2015 à novembre 2018, pour un montant de 244.063 euros.

L'URSSAF [Localité 5] a rejeté cette demande par un courrier du 22 mai 2019, confirmé par un courriel du 10 octobre 2019.

La commission de recours amiable du 23 octobre 2020 a rejeté un recours du syndicat par courrier du 6 décembre 2019.

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, saisi d'un recours du [7] contre l'URSSAF [Localité 5], a, par jugement du 10 novembre 2022 :

- déclaré le recours recevable,

- débouté le syndicat de ses demandes,

- débouté le syndicat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné le syndicat aux dépens et à régler une indemnité de 1.500 euros à l'URSSAF [Localité 3] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 7 décembre 2022, le [7] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 1er février 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, le [7] demande :

- que son recours soit déclaré recevable,

- l'infirmation du jugement,

- l'annulation de la décision de l'URSSAF du 10 octobre 2019 confirmant celle du 22 mai 2019,

- la condamnation de l'URSSAF à lui rembourser l'indu de cotisations versées à hauteur de 244.063 euros pour la période de décembre 2015 à novembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018,

- la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le syndicat souligne d'abord l'absence de valeur juridique de son immatriculation INSEE en application de l'article R. 123-231 du Code de commerce, alors que l'URSSAF a fondé son refus sur le caractère contraignant de sa nomenclature INSEE 7534. Il estime qu'il appartenait à l'URSSAF de rechercher quelle était son activité, et ajoute qu'à l'invitation de l'organisme, il a fait modifier son code le 24 mai 2019 en Administration publique des activités économiques (APE).

Le syndicat soutient ensuite sa qualification d'établissement public industriel et commercial (EPIC) et non administratif (EPA) sur le fondement des trois critères jurisprudentiels de l'objet du service, des modalités de fonctionnement et de l'origine des ressources :

- le syndicat mène une activité économique qui n'est pas soustraite à l'initiative privée, avec des opérations semblables à celles effectuées ou pouvant l'être par des entreprises privées dans le cadre d'une activité de production, de transport ou d'échange, soit la gestion des eaux, la production et la distribution d'eau potable ainsi que l'assainissement, tel que cela résulte de ses statuts et d'une plaquette de présentation ; le tribunal a donc à tort retenu que son objet n'était pas assimilable à celui d'une entreprise privée, puisqu'il ne s'agit pas d'une activité publique par nature ;

- le syndicat soutient être géré suivant les règles et méthodes en usage dans les entreprises du secteur privé, en vertu de l'article L. 2224-11 du Code général des collectivités territoriales selon lequel les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services publics industriels et commerciaux (SPIC), ses procédés de gestion étant analogues dans ses rapports avec les usagers et les tiers, son budget étant composé d'un budget principal et de deux budgets annexes pour les services d'eau potable et d'assainissement, la comptabilité M49 propre aux EPIC étant utilisée et un organigramme montrant une organisation similaire à celle d'une entreprise privée avec une direction générale, des services pour l'eau potable et l'assainissement, un bureau d'études, un service finance et un service support ; le syndicat souligne également l'emploi d'agents contractuels, notamment de droit privé, en justifiant de contrats de travail à durée indéterminée avec application de la convention collective des entreprises du secteur des services des eaux et d'assainissement du 12 avril 2000 ; le tribunal aurait donc à tort retenu une gouvernance par un comité et un bureau syndical composés d'élus, alors que le syndicat est un établissement public n'ayant pas la nature d'une entreprise, mais fonctionne bien comme le ferait une entreprise telle que [8] ou [6] et avec des procédés de gestion dans les rapports aux usagers et aux tiers, tel l'envoi de règlements de service et de factures aux abonnés ;

- le syndicat soutient enfin que ses ressources proviennent majoritairement des redevances des usagers en contrepartie du service rendu, à plus de 70 %, en exposant la répartition de 2015 à 2018 des ventes de produits et prestations et des subventions d'exploitation pour ses deux activités relatives aux eaux et à l'assainissement, et en justifiant de ses comptes administratifs ; c'est donc à tort que le tribunal aurait retenu que les communes prennent en charge dans leur budget certaines dépenses de fonctionnement, que les tarifs de l'eau varient en fonction des subventions versées et la fonction de comptable tenue par le trésorier de la commune de Reignier, outre le bénéfice de subventions d'exploitation.

Par conclusions déposées le 26 mars 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF [Localité 5] demande :

- la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a condamné le syndicat à verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à l'URSSAF [Localité 3],

- le débouté des demandes du syndicat,

- la condamnation du syndicat aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance, et 3.000 euros en cause d'appel.

L'URSSAF soulève le défaut d'éligibilité du syndicat au bénéfice de la réduction générale en application des dispositions des articles L. 241-13 II du Code de la sécurité sociale et L. 5424-1 du Code du travail dès lors que le droit aux réductions est exclu pour les EPA, ouvert aux seuls EPIC, et que le syndicat est enregistré par l'INSEE comme une administration publique des activités économiques, donc un EPA. L'URSSAF souligne que la délivrance du code APE dépend de l'INSEE et qu'elle est tenue d'exécuter les liasses transmises par le Centre de formalités des entreprises (CFE), seul le cotisant pouvant demander une modification de codage alors qu'il n'appartient ni à l'URSSAF ni à la cour de requalifier un EPA en EPIC. L'URSSAF ajoute que les EPIC sont tenus, en vertu de l'article L. 123-1 du Code de commerce, de se faire immatriculer au registre du commerce et des sociétés et que le syndicat n'est pas enregistré au RCS. Enfin, l'intimée souligne que le syndicat ne fait pas la démonstration qu'il aurait opté de façon irrévocable au régime d'assurance chômage, condition exigée pour bénéficier des réductions demandées.

L'URSSAF soutient ensuite que le syndicat est, à défaut de précision dans les textes et les statuts, un EPA au regard des trois critères jurisprudentiels pour distinguer EPA et EPIC, en rappelant qu'ils sont cumulatifs et que l'article L. 2224-11 ne suffit pas à faire de l'exploitant d'un SPIC un EPIC :

- l'objet du syndicat n'est pas lucratif puisqu'il assure la distribution et l'entretien du réseau d'eau publique, en sachant que l'article L. 120-1 du Code de l'environnement dispose que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation et que la directive 2000/60/CE du Parlement européen du 23 octobre 20000 prévoit que l'eau n'est pas un bien marchand comme les autres ;

- le financement provient de deniers publics, les statuts prévoyant que les dépenses du budget principal sont réparties entre les membres du syndicat qui sont des communes, et en sachant que l'article L. 2224-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu'il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des SPIC ; par ailleurs, il est précisé sur le site du syndicat que les tarifs de l'eau varient en fonction des subventions versées, et les fonctions de receveur sont assurées par le trésorier de la commune de Reignier, la fonction comptable relevant donc de l'administration ; enfin, le syndicat n'est pas libre de fixer ses prix qui sont soumis dans une commune aux décisions d'un autre syndicat, il bénéficie du versement de subventions d'exploitation en assainissement correspondant à des primes à la performance épuratoire et de contributions de certaines collectivités à l'exploitation de l'assainissement, et les tarifs de l'eau sont composés d'une part proportionnelle au volume réellement consommé (redevance) et d'une part fixe (abonnement), les communes ou communautés de communes étant seules compétentes pour fixer le prix de l'eau dans une logique éthique fixée par l'article L. 210-1 du Code de l'environnement, ce qui ne correspond pas à la logique de coût et de bénéfice d'une entreprise privée tournée vers la recherche du profit ;

- le fonctionnement n'est pas celui d'une entreprise privée puisque la gouvernance est assurée par un comité syndical et un bureau syndical, caractéristiques d'un EPA, avec une fonction de directeur général des services comme dans l'administration, et des vice-présidents percevant des indemnités de fonction d'élus locaux et non des salaires ou des dividendes, avec cotisations à la retraite complémentaire des contractuels de la fonction publique.

Enfin, l'URSSAF souligne qu'il appartient à celui qui entend se prévaloir d'un indu, au sens de l'article 1302 du Code civil, de rapporter la démonstration du paiement et de l'inexistence de la dette correspondante, et que le syndicat se contente de communiquer un tableau de régularisation sans faire état du coefficient de réduction appliqué ni des autres facteurs essentiels tels que la neutralisation des absences, sans communiquer de registre du personnel, de contrats de travail, pour déterminer les dates d'entrée et sortie des salariés, ni l'existence d'une garantie des salariés contre le risque de chômage pendant la période litigieuse en cotisant auprès de Pôle emploi, ni le statut de chaque personne travaillant au sein de son établissement. La dette réclamée n'est donc ni certaine ni définitive, et le paiement des sommes réclamées n'est pas davantage justifié.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - L'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 9 octobre 2015 au 1er septembre 2018 (et avec des modifications n'affectant pas le présent litige pour la version en vigueur du 1er septembre 2018 au 1er janvier 2019), prévoyait que : « I.- Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.

II.- Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.

Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. »

L'article L. 5424-1 du Code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2011 au 24 mai 2019, prévoyait que : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...)

3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ».

Il résulte de ces textes que les cotisations listées font l'objet d'une réduction dégressive (dite Fillon) appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés relevant des EPIC des collectivités territoriales.

2. - L'article R. 123-231 du Code de commerce prévoit que : « Aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité. »

Si l'URSSAF peut estimer ne pas avoir eu à vérifier le caractère administratif, ou industriel et commercial, du syndicat au regard des déclarations de celui-ci au sein des liasses CFE transmises à l'organisme, il n'en reste pas moins que c'est à tort qu'elle s'est ensuite retranchée derrière cette classification sans examiner la situation concrète du syndicat lorsqu'il a revendiqué être un EPIC.

3. - L'article L. 2224-11 du Code général des collectivités territoriales prévoit que : « Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. »

Le syndicat, qui a selon ses statuts pour compétence, sur diverses communes, les rivières, la distribution publique de l'eau potable, l'assainissement collectif des eaux usées et l'assainissement non collectif, pouvait donc légitimement demander à se prévaloir d'une qualité d'établissement financièrement géré comme un service public industriel et commercial (SPIC).

4. - Il appartient au juge, saisi d'un litige opposant un établissement public à l'URSSAF pour l'application de la réglementation relative à la réduction Fillon, de rechercher s'il s'agit d'un EPA ou d'un EPIC. Ce caractère de l'établissement s'apprécie au regard de son objet qui doit être assimilable à celui d'une entreprise privée, de l'origine de son financement par des ressources et non des recettes fiscales ou des subventions, et de ses modalités d'organisation et de fonctionnement qui doivent se distinguer de celles d'une administration (CE, Ass. Plén., 16 novembre 1956, n° 26549 ; Cass., Soc. 24 juin 2014, n° 13-11.142).

Le syndicat ne produit au débat aucun élément précis et suffisant pour justifier de sa qualité d'EPIC, au regard cumulativement : de son objet qui doit être assimilable à celui d'une entreprise privée alors qu'il s'agit d'abord de la gestion et de l'entretien d'un réseau public d'eau potable et usagée ; de l'origine de son financement par des ressources et non des recettes fiscales ou des subventions, alors qu'elle bénéficie d'importantes subventions et financements publics, n'est pas libre au final de fixer ses tarifs et voit sa comptabilité gérée par un trésorier de l'administration ; de ses modalités d'organisation et de fonctionnement qui doivent se distinguer de celles d'une administration alors que les processus décisionnels ne sont pas détaillés et dépendent d'un comité syndical composé de délégués élus par les conseils municipaux et communautaires, selon les statuts, et d'un bureau syndical également composé d'élus.

En outre, il n'est pas démontré, par la justification de trois contrats de travail de droit privé à durée indéterminée ne précisant pas le régime d'affiliation à la protection sociale, que le syndicat aurait garanti ses salariés pendant la période litigieuse contre le risque d'assurance chômage en cotisant auprès de Pôle emploi alors que le bénéfice de la réduction générale est subordonné à cette affiliation en application des textes rappelés ci-dessus, d'autant qu'il ressort des trois seuls bulletins versés au débat par l'URSSAF que le président et deux vice-présidents percevaient en fait des indemnités de fonction d'élus locaux.

5. - Selon l'article 1302-1 du Code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »

Il est de jurisprudence constante qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un indu de justifier la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à répétition. Or, le syndicat ne justifie nullement le calcul des sommes réclamées dans un tableau sommaire ni leur versement à l'URSSAF et il ne produit au débat aucun élément sur ces points.

6. Le jugement déféré sera donc intégralement confirmé, sauf à rectifier la condamnation au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles à l'URSSAF [Localité 3] au lieu de l'URSSAF [Localité 5], demande de rectification de l'intimée qui n'est pas spécialement contestée.

L'appelant sera condamné aux dépens.

L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et le syndicat sera condamné à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 10 novembre 2022, sauf en ce qu'il a condamné le [7] à régler à l'URSSAF [Localité 3] une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Condamne le [7] à régler à l'URSSAF [Localité 5] une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Y ajoutant,

Condamne le [7] aux dépens de la procédure d'appel.

Condamne le [7] à payer à l'URSSAF [Localité 5] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par monsieur Jean-Pierre Delavenay, président et par madame Chrystel Rohrer, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/04354
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.04354 ?
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