La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°22/04428

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chbre des aff. familiales, 25 juin 2024, 22/04428


N° RG 22/04428 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTWE



C9



N° Minute :

















































copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :









Copie Exécutoire délivrée

le :










aux parties (notifiée par LRAR)





aux avocats














AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES



ARRET DU MARDI 25 JUIN 2024







APPEL

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Gap, décision attaquée en date du 27 septembre 2022, enregistrée sous le n° 19/01019 suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2022



APPELANTS :

M. [G] [V] [H]

né le [Date nais...

N° RG 22/04428 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTWE

C9

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MARDI 25 JUIN 2024

APPEL

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Gap, décision attaquée en date du 27 septembre 2022, enregistrée sous le n° 19/01019 suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2022

APPELANTS :

M. [G] [V] [H]

né le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 9]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001643 du 28/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

M. [X] [J]

né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (Grèce)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 9]

tous deux représentés par Me Stéphanie AMAFROI-BROISAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001647 du 28/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

Mme [W] [H] épouse [Y]

née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 9]

représentée et plaidant par Me Abdelkader SEBBAR de la SCP SEBBAR, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

Mme Christelle ROULIN, Conseillère,

DEBATS :

A l'audience publique du 3 avril 2024, Mme Anne Barruol, présidente, chargée du rapport, assistée de Abla Amari, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Sebbar en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

[I] [H] et [B] [A] épouse [H], décédés respectivement le [Date décès 1] 1996 et [Date décès 2] 2005, avaient acquis une maison d'habitation située [Adresse 5], [Localité 9], composée de deux appartements, et évaluée à 243 900 euros au 2 mai 2011.

Par attestation notariée du 2 mai 2011 de Maître [S] [U], notaire à [Localité 9], la dévolution successorale des époux [H] s'établit comme suit':

leur fille, Mme [W] [H],

leur fils, M. [G] [H],

leur petit-fils, M. [X] [J] (héritier en raison du décès le [Date décès 7] 2001 de leur autre fille, [T] [H]).

Par exploit du 15 novembre 2019, Mme [W] [H] a assigné ses coïndivisaires, M. [G] [H] et M. [J] devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage outre la licitation, et commettre un expert aux fins d'évaluation de l'immeuble et du montant de l'indemnité d'occupation due par ses coïndivisaires.

Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Gap a notamment':

fait droit à la demande formée par Mme [W] [H] de vente judiciaire de l'immeuble situé [Adresse 5], [Localité 9], à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision à défaut de signature devant notaire d'une promesse unilatérale de vente,

ordonné dans ce cas la vente par licitation de ce bien à l'audience du tribunal judiciaire de Gap,

dit que la vente se fera à l'initiative de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées,

dit qu'il incombera à Maître [S] [U], notaire à [Localité 9] de déposer le cahier des conditions de vente utiles au greffe du tribunal, et à défaut à la partie la plus diligente de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l'immeuble afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente utiles au greffe du tribunal,

dit qu'à défaut d'enchères atteignant la mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure du quart par rapport à la vente de la mise à prix, puis du tiers, puis de la moitié, puis des deux tiers,

dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de licitation,

dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,

prononcé l'exécution provisoire,

rejeté toute autre demande.

Le 12 décembre 2022, M. [G] [H] et M. [J] ont interjeté appel du jugement du 27 septembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé l'exécution provisoire et rejeté toute autre demande.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, M. [G] [H] et M. [J] demandent à la cour de':

réformer le jugement dont les chefs critiqués sont les suivants':

fait droit à la demande formée par Mme [W] [H] de vente judiciaire de l'immeuble situé [Adresse 5], [Localité 9], à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision à défaut de signature devant notaire d'une promesse unilatérale de vente,

ordonné dans ce cas la vente par licitation de ce bien à l'audience du tribunal judiciaire de Gap,

dit que la vente se fera à l'initiative de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées,

dit qu'il incombera à Maître [S] [U], notaire à [Localité 9] de déposer le cahier des conditions de vente utiles au greffe du tribunal, et à défaut à la partie la plus diligente de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l'immeuble afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente utiles au greffe du tribunal,

dit que le cahier des charges sera établi dans les conditions fixées par l'article 1275 du code de procédure civile et autorise, en tant que de besoin, une clause de substitution au profit d'un des colicitants,

dit qu'il incombera à la partie la plus diligente de communiquer le cahier des conditions de vente aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,

dit qu'à défaut d'enchères atteignant le mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure du quart par rapport à la vente de la mise à prix, puis du tiers, puis de la moitié, puis des deux tiers,

rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de licitation,

dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,

et statuant à nouveau:

à titre principal, au visa de l'article 1360 du code de procédure civile :

rejeter la demande de vente judiciaire sur licitation de l'immeuble situé [Adresse 5], [Localité 9] pour être irrecevable,

à titre subsidiaire, au visa de l'article 815 du code civil :

rejeter la demande de vente judiciaire sur licitation de l'immeuble situé [Adresse 5], [Localité 9], pour être infondée,

à titre infiniment subsidiaire :

accorder un délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et au minimum jusqu'au 31 décembre 2024, pour qu'intervienne la signature d'une promesse de vente,

en tout état de cause :

fixer un prix plancher de 220 000 euros en deçà duquel ne pourra intervenir la vente judiciaire après les baisses successives de mise à prix,

en toute hypothèse :

débouter Mme [W] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

condamner Mme [W] [H] à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le17 avril 2023, Mme [W] [H] demande à la cour de':

- voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,

- voir dire et juger que les opérations de vente sur licitation ont débutées,

- dire et juger qu'il sera fait droit, sans délai supplémentaire, à la demande formée par Mme [W] [H] tendant à la vente judiciaire de l'immeuble situé [Adresse 5], [Localité 9],

dire et juger qu'il sera ordonné la vente sur licitation de ce bien précité à l'audience du tribunal judiciaire de Gap,

dire et juger qu'il incombera à Maître [S] [U], notaire à [Localité 9] de déposer le cahier des conditions de vente utiles au greffe du tribunal, et à défaut à la partie la plus diligente de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l'immeuble afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente utiles au greffe du tribunal,

dire et juger que le cahier des charges sera établi dans les conditions fixées par l'article 1275 du code de procédure civile et autorise, en tant que de besoin, une clause de substitution au profit d'un des colicitants,

dire et juger qu'il incombera à la partie la plus diligente de communiquer le cahier des conditions de vente aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,

- dire et juger que la mise à prix sera fixée à 260 000 euros,

dire et juger qu'à défaut d'enchères atteignant le mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure du quart par rapport à la vente de la mise à prix, puis du tiers, puis de la moitié, puis des deux tiers,

dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de licitation,

dire et juger qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,

la cour retiendra l'intention dilatoire des appelants, elle condamnera in solidum, les appelants à payer à Mme [W] [H] épouse [Y] la somme de 10 000 euros pour résistance abusive et procédure dilatoire de même qu'elle les condamnera solidairement à payer à Mme [W] [H] épouse [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA D''CISION

Sur la recevabilité des demandes initiales :

Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que l'assignation litigieuse remplit les conditions prescrites s'agissant d'un bien immobilier unique dont la demanderesse souhaite la licitation faute d'être parvenue à une vente amiable.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [W] [H].

Sur la licitation :

Vu les articles 815 et suivants du code civil ;

M. [G] [H] et M. [J] demandent l'infirmation du jugement entrepris. Ils exposent que si la maison indivise reste invendue c'est à raison de ses caractéristiques et des travaux de mise aux normes à réaliser. Ils font valoir l'absence de blocage de leur part justifiant d'emprunter la voie judiciaire, la licitation ayant pour conséquence de brader le bien alors que les dernières propositions d'achat ont été formulées en particulier l'une à 230 000 euros. Ils indiquent que l'intimée n'a fourni aucun avis de valeur qui viendrait établir que le prix net vendeur actuel de 260 000 est trop élevé. Ils expriment leur volonté de parvenir à une vente amiable en évitant que le bien soit bradé dans le cadre d'une vente sur licitation et contestent le prétendu délabrement du bien dont ils seraient responsables selon l'intimée. Ils produisent une attestation très récente de M. [R] intéressé par l'acquisition du bien à hauteur de 240 000 euros, s'étonnant que Mme [W] [H] ne réponde pas à cette offre. Ils disent craindre que celle-ci agisse de la sorte de façon à se porter acquéreur in fine de la maison à vil prix dans le cadre de la licitation.

A titre subsidiaire, ils sollicitent un délai supplémentaire de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour parvenir à la signature d'une promesse de vente, et en tout état de cause, demandent que les baisses successives de mise à prix ne puissent aboutir à descendre en-deçà d'un prix plancher de 220 000 euros.

Mme [W] [H] conclut à la confirmation du jugement dont appel. Elle soutient que les appelants n'ont pas l'intention de vendre la maison à l'amiable afin de gagner du temps, M. [G] [H] occupant en permanence le bien. Elle indique que les appelants, bénéficiaires du RSA, n'entretiennent pas le bien.

Il sera relevé que le bien indivis ne peut être facilement partagé ou attribué en nature.

Chacun des indivisaires accuse l'autre de bloquer sa vente amiable. Il résulte des pièces produites qu'il n'y a jamais eu d'accord de tous les indivisaires pour mettre le bien en vente par l'intermédiaire d'une agence immobilière, notamment M. [G] [H], qui occupe une partie du bien. Les bons de visite produits par les appelants ne disent rien des conditions de ces visites et de la mise en vente de la maison indivise, de même qu'il n'est pas démontré que les propositions d'achat à 215 000 euros, 230 000 euros, 225000 euros ou 180 000 euros aient été sérieuses et effectivement transmises à Mme [W] [H].

En l'absence d'accord sur la vente amiable, et au vu des risques de dégradation du bien indivis, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la vente par licitation. La demande de délai des appelants sera rejetée, ceux-ci ayant bénéficié de larges délais du fait de la procédure.

S'agissant des modalités, les parties ne contestent pas le prix de mise en vente à 260 000 euros fixé par le jugement qui sera confirmé sur ce point, sauf à rectifier l'omission de mention de ce prix dans le dispositif.

Il sera fait droit en partie à la demande de prix plancher formulée par les appelants et, sans retenir un prix plancher de 220 000 euros, il sera dit qu'à défaut d'enchères atteignant la mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure du quart par rapport à la vente de la mise à prix, puis du tiers, sans possibilité d'aller en deçà.

Sur la demande de dommages intérêts de Mme [W] [H] :

Vu l'article 1240 du code civil ;

Mme [W] [H] demande la condamnation des appelants à lui payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive et procédure dilatoire, M. [G] [H] et M. [J] concluant au rejet de cette demande.

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, Mme [W] [H] ne rapporte pas la preuve d'une telle faute ni d'un préjudice en résultant et sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

M. [G] [H] et M. [J] seront condamnés in solidum à payer à Mme [W] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel, recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales de Gap en toutes ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qui concerne le prix plancher de mise en vente et sauf à rectifier le dispositif du jugement entrepris en ce qu'il a omis de mentionner le prix de mise en vente,

Statuant à nouveau,

Dit que la vente judiciaire de l'immeuble situé [Adresse 5], [Localité 9] se fera sur la base d'une mise à prix de 260 000 euros avec possibilité de baisse du quart puis du tiers, en cas de carence d'enchères,

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum M. [G] [H] et M. [J] à payer à Mme [W] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [G] [H] et M. [J] à supporter les dépens d'appel, recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle.

PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La Présidente

A. AMARI A. BARRUOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chbre des aff. familiales
Numéro d'arrêt : 22/04428
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.04428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award