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25/06/2024 | FRANCE | N°22/01678

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 25 juin 2024, 22/01678


C4



N° RG 22/01678



N° Portalis DBVM-V-B7G-LK6B



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET



la SELARL DAUPHIN ET MI

HAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024





Appel d'une décision (N° RG 21/00061)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 13 avril 2022

suivant déclaration d'appel du 25 avril 2022





APPELANT :



Monsieur [D] [S]

né le 16 Février 1964 à [Localité 7] (ALGE...

C4

N° RG 22/01678

N° Portalis DBVM-V-B7G-LK6B

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00061)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 13 avril 2022

suivant déclaration d'appel du 25 avril 2022

APPELANT :

Monsieur [D] [S]

né le 16 Février 1964 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON,

et par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substitué par Me Farah SAMAD, avocat au barreau de LYON,

INTIMEE :

S.A.S. GACHES CHIMIE SPECIALITES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Karine BENDAYAN, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Véronique BROOM, avocat au barreau de TOULOUSE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 avril 2024

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 25 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [S] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Gaches chimie spécialités suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 1er septembre 2007 en qualité de magasinier manutentionnaire, statut ouvrier, coefficient 150 de la convention collective nationale de la chimie appliquée au commerce, avec une reprise d'ancienneté au 26 février 2007.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S] occupait le poste de magasinier, chauffeur, livreur, statut OET, groupe III, coefficient 190 de cette même convention collective.

M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 28 août 2019.

Le 20 décembre 2019, la SAS Gaches chimie spécialités a notifié à M. [S] la mise en 'uvre de la clause de mobilité de son contrat de travail.

A l'issue de son arrêt de travail, lors de la visite de reprise en date du 13 février 2020, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte à son poste avec les indications suivantes : « Inaptitude au poste ; possibilité de reclassement sur un poste sans sollicitations des bras décollés du corps au-dessus du niveau des épaules, ni manutention de charges de plus de 5 kilos ».

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 mars 2020, la SAS Gaches chimie spécialités a convoqué M. [S] a un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 25 mai 2020, M. [S] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 3 mars 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude professionnelle et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les indemnités afférentes à la rupture abusive de la relation de travail et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 13 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

Dit et jugé que les demandes de M. [S] ne sont pas fondées,

En conséquence,

Débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté la société Gaches chimie spécialités de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamné chacune des parties à la charge de ses propres dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.

Par déclaration en date du 25 avril 2022, M. [S] a interjeté appel.

La société Gaches chimie spécialités a formé appel incident.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] sollicite de la cour de :

« Au titre de l'exécution du contrat de travail,

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne en date du 13 avril 2022 en ce qu'il a dit que les demandes de M. [S] ne sont pas fondées,

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne en date du 13 avril 2022 en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence et statuant à nouveau,

Juger que la société Gaches chimie spécialités n'a pas respecté son obligation d'exécuter de manière loyale le contrat de travail,

En conséquence,

Condamner la société Gaches chimie spécialités à verser à M. [S] la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts compte-tenu de l'exécution déloyale de son contrat de travail par l'employeur,

Au titre de la rupture du contrat de travail,

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne en date du 13 avril 2022 en ce qu'il a dit que les demandes de M. [S] ne sont pas fondées,

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne en date du 13 avril 2022 en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence et statuant à nouveau,

Juger que le licenciement pour inaptitude de M. [S] qui lui a été notifié en date du 25 mars 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse compte-tenu de l'absence de recherche de reclassement de manière sérieuse et loyale par l'employeur, de l'absence de consultation régulière des représentant du personnel et de l'origine de l'inaptitude du salarié, laquelle est directement et exclusivement liée aux manquements fautifs de l'employeur,

En conséquence,

Condamner la société Gaches chimie spécialités à verser à M. [S], à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la somme de 20 532,10 euros net (soit 11,5 mois de salaire) en application du barème Macron,

Juger que la législation relative aux risques professionnels doit être appliquée,

En conséquence,

Condamner la société Gaches chimie spécialités à verser à M. [S] la somme de 1 690,52 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement doublée, en application de la législation relative aux risques professionnels,

En toutes hypothèses,

Condamner la société Gaches chimie spécialités à verser à M. [S] la somme de 3 570,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 357,80 euros au titre des congés payés afférents,

Enfin,

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne en date du 13 avril 2022 en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne en date du 13 avril 2022 en ce qu'il a condamné M. [S] à ses propres dépens,

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne en date du 13 avril 2022 en ce qu'il a débouté la société Gaches chimie spécialités de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamner la société Gaches chimie spécialités à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la première instance que de la présente procédure d'appel,

Condamner la société Gaches chimie spécialités aux entiers dépens de première instance et d'appel ».

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Gaches chimie spécialités sollicite de la cour de :

« Confirmant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne le 13 avril 2022,

Juger que la relation de travail a été exécutée loyalement par l'employeur,

Juger qu'aucun manquement ne peut être imputé à la société Gaches chimie spécialités,

Débouter M. [S] de ses demandes indemnitaires de ce chef,

Juger que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,

Juger que l'employeur n'a manqué à aucune de ses obligations en matière de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclasser, ni commis de manquement qui soit à l'origine de l'inaptitude de M. [S],

Débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

Le condamner à payer à la société la société Gaches chimie spécialités la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner en tous dépens ».

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 mars 2024.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 29 avril 2024, a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :

Moyens des parties,

M. [S] fait valoir que :

- La SAS Gaches chimie spécialités a mentionné un poste de travail incorrect sur ses bulletins de paie (magasinier/chauffeur livreur) alors qu'il occupait uniquement un poste logistique et n'assurait aucune livraison,

- Ses conditions de travail (port de charges lourdes avec une insuffisance de moyens techniques et de ressources humaines pour l'accompagner dans ses missions ; manipulation de substances toxiques sans protection suffisante) sont à l'origine d'une dégradation de son état de santé, ayant entraîné plusieurs arrêts de travail puis une inaptitude physique à son poste,

- L'employeur a mis en 'uvre de manière illicite la clause de mobilité prévue dans son contrat de travail, alors que celui-ci était suspendu pour arrêt de travail,

- En outre, ladite clause est elle-même illicite, dès lors qu'elle ne répond pas aux conditions de validité d'une clause de mobilité,

- Il a subi un préjudice résultant de ces manquements caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail, distinct du préjudice résultant de la perte de son emploi.

La SAS Gaches chimie spécialités fait valoir pour sa part que :

- Elle reconnaît qu'il occupe exclusivement un poste de magasinier, mais la mention « chauffeur livreur » sur les bulletins de salaire n'est pas de nature à lui causer un préjudice, dès lors qu'il s'agit d'une simple erreur de libellé, sans impact sur l'exécution du contrat,

- En outre, le salarié n'a jamais attiré son attention sur cette erreur, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir agi,

- S'agissant des conditions de travail, des moyens étaient mis à sa disposition pour remplir les tâches de manutention, et de déplacement des poids importants (les charges lourdes étaient posées sur des palettes et déplacées à l'aide d'un chariot élévateur),

- Les équipements de sécurité, des directives et le matériel nécessaire au port des charges ont été mis à disposition des salariés, et des formations ont été organisées,

- Il ne manipulait pas des produits toxiques directement, mais portait des gants de protection, les produits étaient livrés conditionnés et représentaient, selon le fabricant une innocuité totale en cet état,

- Le salarié ne fait pas la démonstration d'une ambiance de travail délétère,

- La mise en 'uvre de la clause de mobilité s'est faite dans des conditions parfaitement licites, la procédure ayant été parfaitement respectée (fermeture justifiée du site sur lequel travaillait le salarié en raison d'une baisse d'activité, consultation du comité social et économique qui s'est prononcé favorablement à la mise en place de la mesure de délocalisation de l'activité, etc.),

- La suspension du contrat de travail n'empêchait pas la mise en 'uvre de la clause, et il n'a jamais été reproché au salarié de ne pas avoir répondu au courrier l'informant de cette mise en 'uvre,

- Le salarié n'a accepté ni refusé la mise en 'uvre de la clause ; ainsi, si la clause devait être déclarée illicite, aucun préjudice n'a été causé au salarié, puisqu'elle n'a jamais été appliquée.

Sur ce,

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

L'article 12 du même code énonce :

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

L'article 16 du même code dispose :

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Et en application de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce la cour relève que le salarié, qui présente au dispositif de ses conclusions une demande indemnitaire au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, invoque, dans les motifs développés au soutien de cette demande, des faits susceptibles de caractériser un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.

Ainsi, il s'évince notamment des moyens développés par le salarié qu'il reproche à son employeur de ne pas avoir mis en 'uvre les moyens nécessaires à la protection de sa santé et de ne pas avoir réagi à ses alertes, s'agissant des contraintes inhérentes à la manutention de charges lourdes susceptibles d'avoir provoqué une pathologie aux épaules ainsi que des conditions d'exposition à des produits chimiques susceptibles d'être à l'origine d'un eczéma et de migraines.

Encore, il s'appuie sur des constatations médicales pour alléguer d'une dégradation de son état de santé.

Il en ressort que le salarié, qui fonde sa demande sur l'obligation de loyauté de l'employeur, invoque implicitement, dans les moyens développés au soutien de cette demande, des manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur prévue par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail qui relèvent d'un régime probatoire distinct de celui de l'obligation de loyauté définie par l'article L 1222-1 du code du travail.

Aussi, la cour constate que la partie adverse répond exclusivement sur le moyen tiré d'un manquement à l'obligation de loyauté en s'appuyant sur le régime probatoire applicable à cette obligation.

Dès lors, en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, il apparaît inévitable d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de débattre explicitement du moyen tiré d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur dont la cour apparaît saisie.

Les prétentions des parties et les demandes accessoires sont réservées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt avant dire droit après en avoir délibéré conformément à la loi,

RESERVE les prétentions des parties et les demandes accessoires ;

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;

INVITE les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ;

RENVOIE l'affaire à l'audience des plaidoiries du lundi 20 janvier 2025 à 13 heures 30 en salle 8 du Palais de justice de Grenoble, sis [Adresse 6] - [Localité 3] ;

DIT que les parties communiqueront leurs conclusions avant le 20 décembre 2024 ;

DIT que la clôture sera prononcée à la date du 7 janvier 2025 ;

DIT que la présente décision vaut convocation.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 22/01678
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.01678 ?
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