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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00079

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Hospitalisation d'office, 20 juin 2024, 24/00079


N° RG 24/00079 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJFX



N° Minute :































































































Notification le :



20 juin 2024











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U

R D ' A P P E L D E G R E N O B L E



JURIDICTION PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024





Appel d'une ordonnance 273/2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 04 juin 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 11 juin 2024



ENTRE :



APPELANTE :



Madame [T] [V]

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [6]

née le 29 Décembre 1971 à [Localité 7]

d...

N° RG 24/00079 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJFX

N° Minute :

Notification le :

20 juin 2024

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024

Appel d'une ordonnance 273/2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 04 juin 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 11 juin 2024

ENTRE :

APPELANTE :

Madame [T] [V]

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [6]

née le 29 Décembre 1971 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 19 juin 2024,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 20 juin 2024 par Anne-Laure PLISKINE, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 23 décembre 2023, assistée de Frédéric STICKER, greffier, en présence de Margot Ducas, greffier stagiaire

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 20 juin 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Anne-Laure PLISKINE et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Le 25 mai 2024, [T] [V] a été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers.

Ce même jour, le docteur [X] a constaté des troubles du comportement avec hallucinations visuelles chez une patiente bipolaire connue avec refus de compliance aux soins.

Par certificat du 26 mai 2024, le docteur [F] a indiqué que [T] [V], en rupture de soins, depuis sa dernière sortie d'hospitalisation deux mois auparavant, avait été hospitalisée suite à une nouvelle décompensation. Il a souligné qu'elle était instable et n'adhérait que faiblement aux soins.

Dans son certificat médical du 28 mai 2024, le docteur [D] a indiqué que [T] [V] avait été admise pour rechute sur un mode maniaque marquée par une excitation psychomotrice, une désinhibition psychosexuelle la mettant en danger et une insomnie. Il a souligné que [T] [V] n'avait aucune conscience du danger, et qu'elle avait fait l'objet d'un amaigrissement important.

Par décision du 28 mai 2024, la directrice du centre hospitalier [6] a maintenu [T] [V] en mesure d'hospitalisation complète.

Le 29 mai 2024, la directrice du Centre Hospitalier [6] a saisi le juge des libertés et de la détention de Valence aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212-1 à L 3212-12 du code de la santé publique

Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Valence a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de [T] [V].

L'ordonnance du juge de la liberté et de la détention a été notifiée le 4 juin 2024 à Mme [T] [V] qui a refusé de signer l'accusé de réception, l'infirmier attestant toutefois que l'ordonnance ainsi que la notification des voies de recours ont bien été portées à sa connaissance.

Mme [V] a interjeté appel de l'ordonnance le 11 juin 2024.

Sa mesure d'hospitalisation a été levée le 19 juin 2024.

MOTIFS

L'appel interjeté par Mme [T] [V], dans les formes et délais prévus par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, est recevable.

La mesure de soins sous contrainte ayant été levée, il y a lieu de constater que l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Anne-Laure PLISKINE délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons l'appel de Mme [T] [V] contre l'ordonnance du 4 juin 2024 du juge des libertés et de la détention de Valence, recevable.

Disons que l'appel est devenu sans objet.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Hospitalisation d'office
Numéro d'arrêt : 24/00079
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.00079 ?
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