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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00077

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Hospitalisation d'office, 20 juin 2024, 24/00077


N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJA6



N° Minute :































































































Notification le :



20 juin 2024











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U

R D ' A P P E L D E G R E N O B L E



JURIDICTION PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024





Appel d'une ordonnance 24/386 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 04 juin 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 10 juin 2024



ENTRE :



APPELANT :



Monsieur [O] [H]

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [6]

né le 31 Mars 2000 à [Localité 7]

de natio...

N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJA6

N° Minute :

Notification le :

20 juin 2024

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024

Appel d'une ordonnance 24/386 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 04 juin 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 10 juin 2024

ENTRE :

APPELANT :

Monsieur [O] [H]

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [6]

né le 31 Mars 2000 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

assisté de Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :

Madame [T] [J]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 18 juin 2024,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 20 juin 2024 par Anne-Laure PLISKINE, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 23 décembre 2023, assistée de Frédéric STICKER, greffier, en présence de Margot Ducas, greffier stagiaire

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 20 juin 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Anne-Laure PLISKINE et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 25 mai 2024, Madame [T] [J] a formé une demande d'admission en soins psychiatriques de son fils [O] [H], né le 31 mars 2000. Elle a joint à sa demande un certificat médical du Docteur [D] du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 8] qui a constaté chez le patient des troubles du comportement à type de bizarreries, troubles dissociatifs, discours morbide chez un patient en rupture de soins avec déni des troubles.

Par décision du 26 mai 2024, la directrice du centre hospitalier [6] a ordonné l'admission en soins psychiatrique sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de [O] [H].

Dans un certificat d'hospitalisation de 24 heures, le docteur [S] a indiqué que le patient était bien connu de la psychiatrie depuis l'âge de 20 ans pour des troubles psychotiques chroniques, associés à une polytoxicomanie. S'il était abstinent au produit illicite il était aussi en rupture de soins depuis plus d'un an. À l'examen le patient se montrait calme mais un peu désorganisé, en conservant une bizarrerie. Il ne critiquait pas ses troubles et n'en avait pas conscience. En conséquence les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète étaient justifiés.

Dans un certificat d'hospitalisation de 72 heures, le docteur [R] a indiqué que le patient était calme, d'humeur neutre, avec un discours au rationalisme morbide, avec une pensée magique, une tendance à une pensée logique avec illogisme, une opposition au traitement et au suivi. En conséquence les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète devaient être maintenus.

Par décision du 28 mai 2024 la directrice du centre hospitalier de [6] a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète du patient.

Dans un avis médical du 31 mai 2024, le Docteur [R] a indiqué que le patient était opposant aux soins de manière active et notamment à la prise de traitement, qu'il pouvait être menaçant et imprévisible comme la nuit précédente, ce qui avait entraîné sa mise en chambre d'isolement. Le consentement éclairé aux soins était impossible à obtenir. En conséquence il était préconisé la poursuite de l'hospitalisation à temps complet.

À l'audience du juge des libertés de la détention du 4 juin 2024, [O] [H] n'a pas contesté la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation en l'état.

Par ordonnance du 4 juin 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet [O] [H].

Cette ordonnance a été notifiée à [O] [H] le 4 juin 2024.

Par message électronique en date du 10 juin 2024, [O] [H] a formé appel de l'ordonnance du 4 juin 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence.

Dans un certificat de situation du 11 juin 2024, le Docteur [X] a indiqué que l'hospitalisation de [O] [H] faisait suite à une hospitalisation précédente pour une tentative de suicide un an auparavant, cette tentative de suicide ayant eu pour conséquence un arrêt cardiorespiratoire. Après une diminution des troubles psychiques l'année précédente, le patient avait rapidement arrêté les soins. L'entretien avec le patient faisait apparaître une étrangeté, notamment sur le plan conceptuel et une dissociation idéo-affective. Le patient restait dans le déni des troubles. En conséquence les soins psychiatriques sans consentement devaient être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète.

Initialement fixée à l'audience du 13 juin 2024, l'affaire a fait l'objet d'une demande de renvoi et a été fixée au 20 juin 2024.

Par certificat du 18 juin 2024, le docteur [X] a souligné que [O] [H] restait dans le déni de ses troubles et qu'il présentait une dissociation idéo-affective.

A l'audience de la cour, [O] [H] a exposé qu'il avait rencontré des soucis familiaux, qu'il avait alors décidé de partir de chez ses parents pour se rendre chez ses grands-parents à [Localité 5], qu'il avait travaillé là-bas mais qu'il avait eu des soucis de voiture, le contraignant à revenir sur [Localité 8]. Il reconnaissait que ses parents et ses amis avaient pu témoigner d'une certaine agitation de par les difficultés matérielles rencontrées.

Il a indiqué qu'il ne consommait plus de produits stupéfiants depuis plus d'un an.

Il a fait état du fait que selon lui, les médicaments donnés par les médecins n'étaient pas adaptés à sa situation, s'interrogeant dès lors sur le respect du serment d'Hippocrate. Il a en outre rappelé les dispositions du code de la santé publique aux termes desquelles la prescription de médicaments doit se limiter à ce qui est nécessaire.

Il a admis que l'hospitalisation lui avait été bénéfique dans un premier temps parce qu'elle lui avait permis de se reposer, mais qu'à ce jour, il se sentait diminué à cause des médicaments.

[O] [H] a également souligné qu'il avait le sentiment que son droit à la liberté de la pratique religieuse n'était pas totalement respecté, dans la mesure où il faisait l'objet de moqueries à l'hôpital sur ce point.

Il a déclaré n'être pas opposé au fait de prendre des traitements, préférant toutefois se voir prescrire des anxiolytiques.

Son avocate a précisé que c'étaient les SMS envoyés par [O] [H] qui avaient alerté sa maman.

Elle a également fait état de liens familiaux compliqués, avec une problématique de logement

Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement.

La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été formé dans les conditions et dans le délai prescrit par les articles R3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et sera déclaré recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique :

I.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.

La personne est prise en charge :

1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;

2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 et, le cas échéant, une hospitalisation à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.

II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11.

III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I.

En l'espèce, il résulte des différents certificats médicaux que [O] [H] présente des troubles psychotiques chroniques, en lien avec une polytoxicomanie qu'il dit avoir arrêtée depuis plus d'un an, mais qu'il est dans le déni de ces troubles, ce qui le conduit à interrompre très régulièrement ses soins. A l'audience, force est de constater qu'il n'y a pas d'adhésion aux soins, et notamment à la prise des médicaments prescrits par les médecins, l'attention de l'intéressé ayant été appelée sur les risques générés par l'interruption brutale du traitement et les risques de rechute.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence du 4 juin 2024 sera dès lors confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Anne-Laure PLISKINE délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel formé par [O] [H] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence du 4 juin 2024 recevable ;

Au fond, confirme l'ordonnance frappée d'appel.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Hospitalisation d'office
Numéro d'arrêt : 24/00077
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.00077 ?
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