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20/06/2024 | FRANCE | N°23/01081

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 20 juin 2024, 23/01081


CC 9



N° RG 23/01081



N° Portalis DBVM-V-B7H-LXYG



N° Minute :









































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



Me Adélaïde FREIRE-MARQUES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'

APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 20 JUIN 2024





Appel d'une décision (N° RG F 21/00317)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 09 février 2023

suivant déclaration d'appel du 14 mars 2023



APPELANTE :



S.A.R.L. C.F.C.S agissant poursuites et diligences de ses représentants l...

CC 9

N° RG 23/01081

N° Portalis DBVM-V-B7H-LXYG

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

Me Adélaïde FREIRE-MARQUES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 20 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG F 21/00317)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 09 février 2023

suivant déclaration d'appel du 14 mars 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. C.F.C.S agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Olivia EMIN, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Rim KOCHBATI, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame [D] [Y]

née le 01 Janvier 1977 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 mai 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 20 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [Y] a été embauchée par la société à responsabilité limitée (SARL) CFCS le 1er janvier 2015 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'enseignante de conduite, échelon 3 de la convention collective de l'automobile (commerce, réparation et activités annexes), IDCC n°3034.

La société CFCS est spécialisée dans le secteur d'activité de l'enseignement de conduite.

La durée du travail de Mme [Y] était contractuellement fixée à 39 heures hebdomadaires.

Par courrier daté du 22 juillet 2021, Mme [Y] a adressé sa démission à son employeur.

Les parties ont échangé des correspondances les 20 août et 16 septembre 2021 aux termes desquelles Mme [Y] a formulé divers griefs à l'encontre de son employeur, qui a répondu en fournissant des explications et sa position sur ceux-ci.

Par requête du 20 décembre 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte et obtenir les indemnités afférentes. Elle a également formulé des demandes de rappel d'indemnités journalières et indemnitaires au titre de l'obligation de prévention et de sécurité et d'une atteinte alléguée à sa vie privée.

La société CFCS s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 9 février 2023, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':

Dit que la démission de Mme [Y] est requalifiée en prise d'acte produisant l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamné la société CFCS à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :

- 5 000 euros au titre d'indemnité pour atteinte à sa santé physique et psychique';

- 1 000 euros au titre d'indemnité pour atteinte à la vie privée';

- 12'000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 4 045 euros au titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 3 494 euros au titre d'indemnité de préavis';

- 349,94 euros au titre d'indemnité de congés payés y afférents';

- 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Ordonné à la société CFCS de transmettre à Mme [Y] un bulletin de salaire actualisé pour le mois de juillet 2021 ;

Débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes ;

Débouté la société CFCS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles';

Condamné la société CFCS aux entiers dépens';

Ordonné l'exécution provisoire sur les sommes de la prise d'acte ayant pour effet un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la limite de neuf mois de salaire ;

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 07 mars 2023 pour les deux parties.

Par déclaration en date du 14 mars 2023, la société CFCS a interjeté appel.

Mme [Y] a formé appel incident.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société CFCS sollicite de la cour de':

« Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de condamnation de la société CFCS à lui verser la somme de 536,92 euros, correspondant à la régularisation faite auprès de la sécurité sociale';

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Dit que la démission de Mme [Y] est requalifiée en prise d'acte produisant l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- Condamné la société CFCS à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :

5 000 euros au titre d'indemnité pour atteinte à sa santé physique et psychique';

1 000 euros au titre d'indemnité pour atteinte à la vie privée';

12 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

5 045 euros au titre d'indemnité légale de licenciement';

3 494 euros au titre d'indemnité de préavis';

349 euros au titre d'indemnité de congés payés';

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Ordonné à la société CFCS de transmettre à Mme [Y] un bulletin de salaire actualisé pour le mois de juillet 2021';

Débouté la société CFCS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles';

Condamné la société CFCS aux entiers dépens';

Statuant de nouveau,

Juger Mme [Y] mal fondée en toutes ses demandes et prétentions';

Débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Juger que Mme [Y] a démissionné de son poste de travail ;

Juger que la société CFCS a procédé au reversement des indemnités journalières ;

Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.'»

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] sollicite de la cour de':

« Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 9 février 2023 en ce qu'il a constaté les fautes de la société CFCS dans l'exécution du contrat de travail de Mme [Y]';

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 9 février 2023 en ce qu'il a dit que ces fautes constituent des manquements graves justifiant que la démission de Mme [Y] soit requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 9 février 2023 en ce qu'il a ordonné à la société CFCS le versement de la fiche de paie actualisée de juillet 2021, et assortir cette condamnation d'une astreinte due par la société CFCS de 500 euros par jour de retard à compter du rendu de la décision à intervenir';

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 9 février 2023 en ce qu'il a condamné la société CFCS à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :

- 5 000 euros en réparation de l'atteinte à sa santé physique et psychique';

- 1 000 euros en réparation de l'atteinte à sa vie privée';

- 12 000 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 4 045 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 3 494 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 394 euros de congés payés afférents';

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance';

Reformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 9 février 2023 en ce qu'il a débouté Mme [Y] de se demande de condamnation de la société CFCS à lui verser la somme de 563,92 euros, correspondant à la régularisation faite près de la sécurité sociale';

Se faisant, condamner la société CFCS à verser à Mme [Y] la somme de 563,92 euros, correspondant à la régularisation faite près de la sécurité sociale'; En tout état de cause,

Débouter la société CFCS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions';

Condamner la société CFCS à verser à Mme [Y] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.'»

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mars 2024.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 2 mai 2024, a été mise en délibéré au 13 juin 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur l'obligation de prévention et de sécurité':

L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.

Il doit notamment aux termes de l'article L 4121-1 3° du code du travail mettre en place une organisation et des moyens adaptés.

L'article L 4221-1 du code du travail dispose que':

Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs.

Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés.

Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 4111-6 déterminent les conditions d'application du présent titre.

L'article R 4542-8 du même code prévoit que':

L'espace de travail obéit aux caractéristiques suivantes :

1° Le plateau de la table ou de la surface de travail a une surface peu réfléchissante et de dimensions suffisantes pour permettre de modifier l'emplacement respectif de l'écran, du clavier, des documents et du matériel accessoire ;

2° Le support de documents est stable et réglable. Il se situe de telle façon que les mouvements inconfortables de la tête, du dos et des yeux soient évités au maximum ;

3° L'espace de travail est suffisant pour permettre une position confortable pour les travailleurs.

L'article R 4624-31 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que':

Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.

En l'espèce, d'une première part, Mme [Y] met en avant que depuis que son poste a évolué en septembre 2019 avec un accroissement de la part de ses missions administratives, elle a dû faire face à une surcharge de travail détaillant une liste importante de tâches.

Elle se prévaut à ce titre des attestations de deux clients ([H] et [S]) ayant l'un et l'autre considéré qu'elle était très investie au sein de l'école avec beaucoup de tâches à accomplir, le dernier témoin précisant avoir lui-même exercé l'emploi d'enseignant de conduite et estimant en substance que Mme [Y] avait trop de missions.

Elle produit également deux SMS en date des 19 février et 19 avril 2021 aux termes desquels elle a écrit à son employeur en lui indiquant dans un premier temps «'je commence à fatiguer sérieusement'» et «'Chef, j'aimerais que tu revoies mon planning de cette semaine. Perso, je n'y arrive plus. Je ne sais plus par quel bout prendre les choses tellement je suis en retard. Cette semaine, c'est quasiment un mi-temps en voiture.'».

Elle verse également aux débats 5 SMS adressés par M. [R], le dirigeant, sur la période du 13 octobre 2020 au 21 mars 2021 en soirée et même l'un à 00H09, soit en dehors de ses heures de travail.

En réponse, l'employeur développe des moyens inopérants qui ne sont pas de nature à remettre en cause la surcharge de travail dont se plaint la salariée.

Il indique en premier lieu que celle-ci ne repose que sur les allégations non prouvées de la salariée. Outre que Mme [Y] verse aux débats un certain nombre d'éléments, quoique les attestations de clients demeurent subjectives s'agissant de personne ne travaillant pas dans l'entreprise, il y a lieu d'insister sur le fait qu'il appartient à l'employeur dans le cadre de son obligation de prévention de démontrer qu'il a mis en place une organisation et des moyens adaptés.

Cette preuve ne saurait ressortir du seul fait que la fiche de poste détaille des missions conformes à la classification conventionnelle de la salariée dès lors qu'il revenait à l'employeur de s'assurer de la faisabilité matérielle de celles-ci dans le cadre du volume hebdomadaire contractuel.

La société CFCS a versé aux débats divers plannings en soutenant que ceux-ci témoignent d'une charge de travail normale et équilibrée entre les heures de conduites et les tâches administratives.

Pour autant, l'employeur n'explicite et ne quantifie aucunement ce que recouvrirait la notion de «'rythme de travail normal'», étant observé que la critique de Mme [Y] porte avant tout sur la diversité des tâches administratives qui lui étaient confiés et non uniquement sur un déséquilibre entre les temps consacrés à l'enseignement de la conduite et ceux à la partie administrative de l'emploi.

Il ne développe aucun moyen pertinent quant aux carences organisationnelles mises en exergue par Mme [Y] s'agissant notamment du fait qu'elle travaillait sur deux sites à [Localité 5] et à [Localité 6] de sorte qu'elle devait notamment amputer sa pause déjeuner en partant à 12 heures du bureau de Ruy pour être présente à 13 heures à celui de [Localité 5], étant observé que les plannings produits révèlent effectivement une pause méridienne d'une heure, sans prendre en compte la question des trajets entre les deux établissements distants de plusieurs kilomètres.

La seule circonstance que Mme [Y] ne revendique pas l'exécution d'heures supplémentaires ne saurait permettre d'écarter l'existence d'une surcharge de travail, qui peut se matérialiser par une intensité anormalement élevée du rythme de travail et un empêchement de la salariée d'effectuer toutes les tâches confiées dans les temps impartis, étant observé que Mme [Y] a expressément informé son employeur qu'elle se trouvait en situation de retard.

Les attestations d'autres salariés de l'entreprise, si ce n'est celle de Mme [N], sont sans intérêt sur cette question dans la mesure où ils évoquent leur propre situation de sorte que le fait qu'ils soient satisfaits de leurs conditions de travail ne permet aucunement d'exclure une surcharge de travail affectant spécifiquement Mme [Y].

Mme [N] a certes attesté que «'Pour information, j'ai travaillé toute seule à l'accueil, et gérer toute la partie administrative de toutes les catégories de permis, et dispensé, en même temps, les cours et corrections de code, sans pour autant avoir une surcharge de travail, pendant plusieurs années.'».

Toutefois, au-delà des critiques développées par Mme [Y] sur la valeur probatoire de ce témoignage eu égard aux liens allégués unissant l'époux du témoin au gérant de l'entreprise, force est de constater, de toutes façons, que la société CFCS ne répond pas aux moyens pertinents mis en avant par Mme [Y] tenant au fait qu'elle n'était pas dans la même situation que le témoin, à savoir que ce dernier ne travaillait pas seul mais en binôme avec Mme [R], n'avait pas à gérer la partie CPF, Pôle emploi, ni les simulateurs et son poste ne combinait pas des tâches administratives/apprentissage du code et l'enseignement pratique à la conduite.

L'employeur ne répond également pas de manière utile en se prévalant du nombre réduit de SMS adressés par le gérant à la salariée en dehors de ses heures de travail et en prétendant que cela n'appelait pas selon lui d'actions immédiates de la salariée alors au contraire que celle-ci a décrit de manière circonstanciée quelle conséquence immédiate et quelles actions étaient le cas échéant requises de sa part à réception de ces messages. (changement de plannings d'un jour à l'autre ou nécessaire modification des plannings des autres salariés pour le lendemain).

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne justifie pas, dans le cadre de son obligation de prévention et de sécurité, avoir mis en place une organisation et des moyens adaptés, avec pour effet de générer au détriment de Mme [Y] une surcharge de travail.

D'une seconde part, au-delà même des attestations des clients décrivant l'espace de travail de Mme [Y] au niveau de la banque d'accueil de l'établissement, les photographies produites aux débats par les deux parties permettent à la cour d'appel de se convaincre que le bureau sur lequel travaillait Mme [Y], lorsqu'elle accomplissait des missions administratives à l'agence de Bourgoin-Jallieu, ne disposait pas d'une surface suffisante pour lui garantir un confort minimal standard.

Le poste informatique de Mme [Y] se trouvait en effet au niveau de la banque d'accueil en forme de U, au même titre que celui de Mme [R], une autre employée, les deux employés ayant leur siège immédiatement contigu selon peu ou prou un angle droit, empêchant à Mme [Y] d'avoir la moindre aisance dans ses mouvements.

La mesure de 120 cm de longueur ajoutée sur la photographie produite en pièce n°7 de l'employeur quant à la taille du bureau de Mme [Y] est manifestement erronée puisqu'elle inclut également une bonne partie de l'espace de travail de sa collègue.

Tout au plus, l'employeur met en évidence l'achat d'un casque audio, le 25 mai 2020, pour répondre au téléphone placé entre les deux postes de travail des salariées, à un endroit d'accès peu commode, sans en définitive que le motif de cet achat, sur lequel les parties divergent, ne présente d'importance pour la solution du litige.

En effet, sur ce point mais également sur la circonstance que la salariée ne se serait alors pas plainte des conditions de travail et aurait de surcroît travaillé avec son petit chien sur les genoux, il y a lieu de rappeler qu'il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de mettre en place une espace de travail adapté et conforme aux exigences réglementaires du code du travail.

Le respect de ces dispositions n'est aucunement conditionné à une demande ou une plainte préalable de la salariée.

Il en est de même s'agissant du fait que la salariée a indiqué avoir dû acheter une souris adaptée et une valise à roulettes pour transporter des dossiers volumineux plus aisément entre les deux agences.

L'employeur, qui avait connaissance de la nécessité pour la salariée d'effectuer des manutentions de dossiers entre les deux sites dans le cadre de l'exercice de ses missions, devait d'initiative lui fournir les équipements adaptés'; ce dont il ne justifie pas.

D'une troisième part, Mme [Y] a été en arrêts maladie continus du 20 avril au 30 juillet 2021, soit durant plus d'un mois.

Ainsi que l'employeur l'a reconnu dans un courrier en date du 16 septembre 2021, il n'a pas organisé dans les 8 jours de la reprise de visite médicale à la médecine du travail.

La circonstance que la salariée avait, lors de la reprise, déjà notifié sa démission ne le dispensait pas de procéder à l'organisation de cette visite dès lors que celle-ci a effectué un préavis d'un mois.

Ce manquement de l'employeur a manifestement été préjudiciable à la salariée dans la mesure où le médecin traitant avait préconisé une reprise avec un «'travail léger'» et que la caisse d'assurance maladie a mentionné un temps partiel thérapeutique sur les relevés d'indemnités pour la période du 01 au 20 août 2021, qui n'a pas été mis en place.

Si l'employeur n'avait alors pas accès à ces informations médicales, la consultation obligatoire à la médecine du travail était de nature à permettre à l'employeur de connaître les préconisations et mesures individuelles à mettre en 'uvre lors de la reprise par Mme [Y] de son travail.

L'abstention fautive de l'employeur ne l'a pas permis.

Le grief est dès lors parfaitement caractérisé.

En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la société CFCS avait manqué à son obligation de prévention et de sécurité.

Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice dans son quantum en allouant à Mme [Y] la somme de 5000 euros, sauf à dire qu'il s'agit d'un montant net et à préciser qu'il est indemnisé non pas l'atteinte à la santé physique et psychique mais un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité s'étant traduit par des conditions de travail dégradées et une pénibilité injustifiée.

Sur le non-respect de la vie personnelle de la salariée':

Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée.

5. Aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

6. La cour d'appel a constaté que le salarié, qui exerçait seul son activité en cuisine, était soumis à la surveillance constante de la caméra qui y était installée. Elle en a déduit à bon droit que les enregistrements issus de ce dispositif de surveillance, attentatoire à la vie personnelle du salarié et disproportionné au but allégué par l'employeur de sécurité des personnes et des biens, n'étaient pas opposables au salarié et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

(cass.soc.23 juin 2021, pourvoi n°19-13856).

En l'espèce, premièrement, l'employeur a admis n'avoir pas respecté les préconisations réglementaires relatives à l'installation d'une caméra au niveau de la banque d'accueil dans l'agence de [Localité 5].

Il prétend sans le prouver suffisamment que la caméra, qui avait, selon lui, uniquement pour finalité de protéger les salariés de clients agressifs, ne pouvait techniquement que filmer l'espace d'accueil et non derrière le comptoir les salariées.

La pièce n°9 est en effet une photographie horodatée du 21 janvier 2022, soit après le départ de la salariée de l'entreprise, dont la société CFCS prétend qu'elle aurait été extraite d'un enregistrement vidéo issu de la même caméra que celle qui était installée quand Mme [Y] travaillait dans l'entreprise sans établir et sourcer cette affirmation.

Surtout, le fait que la caméra puisse filmer l'espace accueil et les clients ne permet pas, par la production d'un seul fichier, d'en déduire que la prise de vue était fixe et qu'il n'était pas possible également de faire pivoter l'objectif pour filmer derrière la banque.

Alors que Mme [Y] a produit aux débats des photographies de la caméra avec ses références et un mode d'emploi dont il s'évince que le dispositif disposait d'un haut-parleur et d'un microphone et d'un système de rotation et de suivi automatique, l'employeur développe des moyens inopérants tenant au fait que Mme [Y] n'établit pas qu'il s'agit bien de la notice de la caméra installée et qu'il ait pu, si tel était le cas, utiliser ces fonctionnalités à l'égard de la salariée et qu'il n'a jamais utilisé les enregistrements contre les salariés alors qu'il appartient à l'employeur mettant en 'uvre un dispositif portant atteinte à la vie personnelle de la salariée de justifier, dans le cadre de l'appréciation de la proportionnalité de celle-ci aux intérêts légitimes défendus, de son ampleur en produisant tout document utile, et notamment la notice d'utilisation et des éléments sur les conditions concrètes de mise en 'uvre du système de vidéo-surveillance.

Or, la société CFCS est totalement défaillante dans la démonstration du caractère proportionné de cette atteinte à la vie personnelle de la salariée.

Deuxièmement, si Mme [Y] s'est manifestement confiée à son employeur et à des salariés de l'entreprise, s'agissant de son état de santé, lorsqu'elle a contracté le covid et rencontré un problème à la hanche, il appartenait pour autant à l'employeur, sauf accord exprès de Mme [Y], de ne pas divulguer aux clients d'éléments médicaux concernant son état de santé.

L'employeur doit en effet mettre en 'uvre à l'égard de ses salariés des procédures permettant le respect vis-à-vis du public du secret médical de ses collaborateurs.

Or, des échanges sont produits aux débats mettant en évidence que Mme [R] et son fils, M. [M] [R], également salariés de l'entreprise, ont révélé à des clients le fait que celle-ci avait contracté le covid et avait un problème à la hanche.

Le moyen tiré de la défense de la salubrité publique s'agissant d'une infection virale transmissible n'est pas opérant dès lors que Mme [Y] avance à juste titre que des procédures avaient été mises en 'uvre par les pouvoirs publics respectant le secret médical par l'intermédiation de la caisse d'assurance maladie en charge de collecter les déclarations par les malades de leurs cas contacts qu'elle se chargeait ensuite d'informer.

Le fait que Mme [Y] ait pu donner suite aux demandes de nouvelles formulées par des clients à la suite des révélations sur son état de santé par du personnel de l'entreprise n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité mais tout au plus à atténuer l'importance du préjudice subi.

Pour autant, il est significatif que Mme [Y] se soit plainte à deux reprises à Mme [R] du fait que cette dernière a révélé à des clients des éléments relatifs à sa santé'de sorte qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé mais d'une difficulté qui s'est répétée.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est jugé par confirmation du jugement entrepris que l'employeur a porté une atteinte injustifiée à la vie personnelle de Mme [Y].

Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par cette dernière en lui allouant la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à préciser que celle-ci est nette.

Sur la demande de rappel de versements d'indemnités journalières dans le cadre de la subrogation':

Au visa de l'article 1535 du code civil, la société CFCS admet dans ses conclusions d'appel qu'elle a bien perçu la somme de 563,92 euros de la part de la Cpam qui, selon un courrier du 31 janvier 2023, fait état d'une régularisation maladie/accident du travail avec un virement de ce montant le 22 juillet 2022, l'employeur soutenant pour autant s'être déjà acquitté de son obligation de la reverser à Mme [Y] au regard des pièces comptables qu'il produit.

Or, force est de constater que les documents comptables que produit l'employeur concernent deux paiements antérieurs de la caisse les 09 juin 2021 à hauteur de 1450,39 euros et de 2782,58 euros le 09 septembre 2021, dont il apparaît qu'ils ont effectivement été reversés à la salariée selon plusieurs paiements mais aucunement le versement ultérieur du 22 juillet 2022.

D'ailleurs, le courriel d'explication du cabinet d'expertise-comptable du 15 juin 2022 à l'employeur est antérieur à la régularisation opérée plus d'un mois après par la caisse.

Il s'ensuit que l'employeur ne rapporte pas la preuve lui incombant de s'être entièrement libéré de son obligation de reversement des indemnités journalières à la salariée alors qu'il bénéficiait d'une subrogation.

Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société CFCS à payer à Mme [Y] la somme de 563,92 euros à titre de reliquat d'indemnités journalières servies pendant l'arrêt de travail.

Sur la requalification de la prise d'acte':

D'une première part, la démission émise sans réserve peut être assimilée à une prise d'acte. Tel est le cas lorsqu'elle est remise en cause ultérieurement par le salarié, en raison de manquements qu'il impute à son employeur, le juge doit analyser cette démission en une prise d'acte si des circonstances antérieures ou contemporaines à la rupture la rendent équivoque. S'agissant de la contemporanéité du litige entre le salarié et l'employeur à la démission sans réserve, rendant celle-ci équivoque, s'analyse comme toute contestation émise par le salarié dans les jours, les semaines et jusqu'à tout le moins deux mois, après la démission.

Plus précisément, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.

D'une seconde part, la prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur.

Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur.

Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.

Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission.

Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement.

Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l'appréciation de la gravité des manquements de l'employeur d'une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d'acte.

En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.

Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat.

Par ailleurs, le salarié n'est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement.

En l'espèce, Mme [Y] a notifié le 22 juillet 2021 un courrier de démission non motivée à son employeur.

Toutefois, dès le 20 août 2021, soit environ un mois après, elle lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception pour expliquer les motifs de sa démission en détaillant de manière très précise divers griefs.

Elle objective dès lors l'existence d'un conflit entre les parties contemporain de la démission rendant celle-ci équivoque et conduisant, par confirmation du jugement entrepris, à requalifier la rupture en prise d'acte.

Enfin, il a été vu précédemment que l'employeur a manqué à diverses de ses obligations essentielles présentant incontestablement un degré de gravité ayant empêché la poursuite du contrat de travail, dès lors en particulier que nonobstant les deux alertes de la salariée sur sa charge de travail, il n'a pas pris les mesures nécessaires au titre de son obligation de prévention et de sécurité.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a débouté la société CFCS de sa demande reconventionnelle tendant à voir requalifier la prise d'acte en démission.

Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':

S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité légale de licenciement alloués par les premiers juges, dispositions du jugement dont Mme [Y] demande la confirmation, l'employeur ne développe, dans ses conclusions d'appel, aucun moyen critique utile quant aux montants retenus de sorte qu'il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement entrepris par adoption de motifs en ce qu'il a condamné la société CFCS à payer à Mme [Y] les sommes suivantes':

- 12000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 4045 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Concernant le préavis, l'employeur fait à juste titre valoir que la salariée en a exécuté un mois.

Pour autant, en application de l'article L 1234-5 du code du travail, celui-ci était de deux mois si bien qu'infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société CFCS à payer à Mme [Y] la somme de 1747 euros brut à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre 174,70 euros brut au titre des congés payés afférents, le surplus des prétentions de ce chef étant rejeté.

Il est également fait droit à la demande tendant à voir ordonner à l'employeur de transmettre à Mme [Y] un bulletin de paie de juillet 2021 rectifié conforme au présent arrêt mais par infirmation du jugement entrepris dès lors que la décision est infirmée sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.

Sur les demandes accessoires':

L'équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CFCS à payer à Mme [Y] une indemnité de procédure de 1500 euros et de lui allouer une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros.

Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société CFCS, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS';

La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';

CONFIRME le jugement entrepris sauf':

- à préciser que la somme de 5000 euros est nette et allouée pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité

- à préciser que la somme de 1000 euros pour atteinte à la vie privée est en nette

- en ce qu'il a condamné la société CFCS à payer à Mme [Y] les sommes de 3494 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 394,94 euros au titre des congés payés afférents

- en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande au titre du reliquat de reversement des indemnités journalières

- en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de paie de juillet 2021

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société CFCS à payer à Mme [Y] les sommes suivantes':

- cinq cent soixante-trois euros et quatre-vingt-douze centimes (563,92 euros) net à titre de reliquat du reversement des indemnités journalières

- mille sept cent quarante-sept euros (1747 euros) brut à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis

- cent soixante-quatorze euros et soixante-dix centimes (174,70 euros) brut au titre des congés payés afférents

DÉBOUTE Mme [Y] du surplus de ses prétentions au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents

ORDONNE à la société CFCS de remettre à Mme [Y] un bulletin de salaire de juillet 2021 rectifié conformément au présent arrêt

CONDAMNE la société CFCS à payer à Mme [Y] une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros

REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code procédure civile

CONDAMNE la société CFCS aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 23/01081
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.01081 ?
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