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20/06/2024 | FRANCE | N°22/01295

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 20 juin 2024, 22/01295


C 9



N° RG 22/01295



N° Portalis DBVM-V-B7G-LJSS



N° Minute :









































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL NICOLAU AVOCATS



la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE G

RENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 20 JUIN 2024





Appel d'une décision (N° RG F 20/01025)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 15 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 30 mars 2022



APPELANT :



Monsieur [I] [X]

né le 16 Août 1980 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[...

C 9

N° RG 22/01295

N° Portalis DBVM-V-B7G-LJSS

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL NICOLAU AVOCATS

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 20 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG F 20/01025)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 15 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 30 mars 2022

APPELANT :

Monsieur [I] [X]

né le 16 Août 1980 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A. SNCF VOYAGEURS représentée par son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 mai 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 20 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée par l'Epic Sncf mobilités aux droits duquel est venue la société anonyme Sncf Voyageurs, à compter du 31 mars 2006 en qualité d'agent mouvement man'uvre manutention, qualification B, position de rémunération 4 et échelon 0.

En 2008, M. [X] est devenu agent commercial train, contrôleur, qualification B, niveau 2.

M. [X] est assermenté en qualité de contrôleur dans la mesure où il est habilité à dresser des procès-verbaux.

Le 1er mai 2014, M. [X] est promu au grade de chef, qualification C, niveau 1, position 10, échelon 5.

Le 27 mai 2019, pendant que M. [X] contrôlait un train express régional (TER) sur la ligne [Localité 4] - [Localité 3], une cliente lui a demandé si elle pouvait prendre une photo de la cabine-conducteur vide du train selon ce dernier.

M. [X] a accepté et s'est introduit avec la cliente dans la cabine-conducteur. A leur sortie, un groupe de fraudeuses, que M. [X] avait verbalisées quelques minutes plus tôt, l'ont filmé avec leur téléphone portable et l'ont accusé d'attouchements sexuels sur mineure dans la cabine de conduite arrière du TER.

M. [X] n'a pas établi de rapport d'incident à l'établissement service voyageurs Alpes dont il relève.

Le 28 mai 2019, une personne extérieure à l'entreprise a diffusé sur Twitter cette vidéo.

L'employeur a mené les premières investigations et a découvert que le contrôleur mis en cause dans cette vidéo était M. [X].

La directrice des ressources humaines TER Auvergne-Rhône-Alpes a demandé, le 05 juin 2019, à la direction de l'éthique et de la déontologie la réalisation d'une enquête plus poussée.

En attendant les résultats de cette enquête et compte tenu du fait que M. [X] a déjà été mis en cause pour des faits similaires quelques années auparavant, bien qu'il n'ait pas été condamné pénalement, bénéficiant d'une relaxe en premire instance comme en appel, l'employeur a décidé, le 29 mai 2019, de prendre une mesure conservatoire d'affectation à d'autres fonctions dès le 31 mai 2019.

Le 28 mai 2019, M. [X] a été placé en arrêt pour maladie. Les arrêts se sont succédés jusqu'au 4 octobre 2019.

M. [X] a fait une demande de reconnaissance d'accident du travail qui a été refusée le 26 septembre 2019.

Le 30 juin 2019, M. [X], alors en arrêt maladie et dans l'attente de reconnaissance d'accident du travail, a été identifié à bord du TER n°17705.

Le contrôleur de ce TER a établi un rapport à l'encontre de M. [X] pour comportement contraire au code de déontologie. Le 25 juillet 2019, la direction de l'éthique a rendu son rapport d'enquête qui a conclu que M. [X] a eu des comportements contraires aux règles métiers applicables aux contrôleurs, telles qu'elles résultent des référentiels VO00583 «'mémento sûreté des trains'» et VO 493 «'agent du service commercial de trains'» ainsi que des comportements contraires aux dispositions de l'article L. 2242-4 du code des transports. Un autre rapport a été rendu le 23 juillet 2019 pour les faits du 30 juin 2019.

Le 30 juillet 2019, l'employeur a demandé à M. [X] des explications écrites concernant l'ensemble des faits conformément aux dispositions statutaires.

M. [X] a reconnu avoir commis une erreur en laissant s'introduire une voyageuse dans la cabine arrière.

Par courrier du 30 août 2019, l'employeur a convoqué M. [X] en conseil de discipline, pour une éventuelle radiation des cadres, fixée au 19 septembre 2019.

Le 2 octobre 2019, l'employeur a notifié à M. [X] sa radiation des cadres avec prise d'effet immédiat.

Par requête du 14 décembre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire que sa mutation à d'autres fonctions notifiée le 29 mai 2019 est une sanction disciplinaire injustifiée devant être annulées et entraîner des rappels de salaires et primes qu'il n'a pas perçus, de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse sa radiation des cadres et obtenir des indemnités afférentes.

La société Sncf Voyageurs, intervenue volontairement aux droits de l'Epic Sncf Mobilités, s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 15 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

Pris acte de l'intervention volontaire de la Sncf Voyageurs, venant aux droits de la Sncf Mobilités';

Dit et jugé que la radiation des cadres de M. [X] est parfaitement justifiée';

Débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes';

Débouté la SNCF Voyageurs de sa demande reconventionnelle';

Condamné M. [X] aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées à une date non déterminée pour M. [X], la date de présentation étant du 17 mars 2022 et le 18 mars 2022 à la société Sncf Voyageurs, étant observé que l'accusé de réception n'est pas signé mais tamponné.

Par déclaration en date du 30 mars 2022, M. [X] a interjeté appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] sollicite de la cour de':

« Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 15 mars 2022 dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

Déclarer recevables l'ensemble des demandes de M. [X] en cause d'appel ;

Condamner la SNCF Voyageurs à verser à M. [X] les sommes de :

- 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de la sanction injustifiée en date du 29 mai 2019 ;

Pour le mois de juillet 2019 :

- 56,70 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité de travail de nuit non versée au mois de juillet 2019, outre 5,67 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 133,82 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « CTRL, PERCEPT COMPL, RECOUV FORF » sur les bulletins de salaire, non versée en juillet 2019, outre 13,38 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 21,88 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité « modification commande RTL » non versée en juillet 2019, outre 2,19 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 90,72 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « IND JOUR SIMPLE RTE LIGNES CLASSIQUES » sur les bulletins de salaire, non versée en juillet 2019, outre 9,07 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 36 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail les dimanches et jours de fête (roulant), non versée en juillet 2019, outre 3,60 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 94,23 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « complément alloc déplacement roulants », outre 9,42 euros brut au titre des congés payés afférents ;

Pour le mois d'août 2019 :

- 280,56 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACCOMPAGNT TRAINS » non versée en août 2019, outre 28,07 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 79,17 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS » non versée en août 2019, outre 7,92 euros brut au titre des congés payés afférents;

- 34,76 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S1 » non versée en août 2019, outre 3,48 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 90,03 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S2 » non versée en août 2019, outre 9 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 56,70 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail de nuit (roulants), outre 5,67 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 133,82 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « CTRL, PERCEPT COMPL, RECOUV FORF » sur les bulletins de salaire, non versée en août 2019, outre 13,38 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 21,88 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité « modification commande RTL » non versée en août 2019, outre 2,19 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 90,72 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « IND JOUR SIMPLE RTE LIGNES CLASSIQUES » sur les bulletins de salaire, non versée en août 2019, outre 9,07 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 36 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail les dimanches et jours de fête (roulant), non versée en août 2019, outre 3,60 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 94,23 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « complément alloc déplacement roulants », outre 9,42 euros brut au titre des congés payés afférents ;

Pour le mois de septembre 2019 :

- 280,56 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACCOMPAGNT TRAINS » non versée en septembre 2019, outre 28,07 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 79,17 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS » non versée en septembre 2019, outre 7,92 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 34,76 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S1 » non versée en septembre 2019, outre 3,48 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 90,03 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S2 » non versée en septembre 2019, outre 9 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 56,70 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail de nuit (roulants), outre 5,67 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 133,82 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « CTRL, PERCEPT COMPL, RECOUV FORF » sur les bulletins de salaire, non versée en septembre 2019, outre 13,38 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 21,88 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité « modification commande RTL » non versée en septembre 2019, outre 2,19 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 90,72 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « IND JOUR SIMPLE RTE LIGNES CLASSIQUES » sur les bulletins de salaire, non versée en septembre 2019, outre 9,07 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 36 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail les dimanches et jours de fête (roulant), non versée en septembre 2019, outre 3,60 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 94,23 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « complément alloc déplacement roulants », outre 9,42 euros brut au titre des congés payés afférents ;

Pour le mois d'octobre 2019 :

- 257,14 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV FORF CONTRAC », déduite du bulletin de salaire du mois d'octobre 2019 après avoir été versée en août 2019, outre 25,71 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 284,69 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV FORF CONTRAC », déduite du bulletin de salaire du mois d'octobre 2019 après avoir été versée en septembre 2019, outre 28,47 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 280,56 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACCOMPAGNT TRAINS » non versée en octobre 2019, outre 28,07 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 79,17 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS » non versée en octobre 2019, outre 7,92 euros brut au titre des congés payés afférents;

- 34,76 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S1 » non versée en octobre 2019, outre 3,48 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 90,03 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S2 » non versée en octobre 2019, outre 9 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 56,70 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail de nuit (roulants), non versée en octobre 2019, outre 5,67 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 133,82 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « CTRL, PERCEPT COMPL, RECOUV FORF » sur les bulletins de salaire, non versée en octobre 2019, outre 13,38 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 21,88 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité « modification commande RTL » non versée en octobre 2019, outre 2,19 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 90,72 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « IND JOUR SIMPLE RTE LIGNES CLASSIQUES » sur les bulletins de salaire, non versée en octobre 2019, outre 9,07 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 36 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail les dimanches et jours de fête (roulant), non versée en octobre 2019, outre 3,60 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 94,23 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « complément alloc déplacement roulants », non versée en octobre 2019, outre 9,42 euros brut au titre des congés payés afférents ;

Ordonner à la société SNCF Voyageurs de réintégrer M. [X] au poste d'agent commercial train (contrôleur) à [Localité 3], qualification C, niveau 1, position 10, échelon 5 à compter la date de la décision à intervenir ;

Condamner la société SNCF Voyageurs à verser à M. [X] la somme de 43 818,65 euros brut au titre de l'indemnité d'éviction du fait de la rupture nulle du contrat de travail intervenue le 3 octobre 2019, outre 4 381,87 euros brut au titre des congés payés afférents (correspondant à la période entre octobre 2019 et juillet 2024) ;

Assortir cette condamnation relative à la réintégration de M. [X] à son poste, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir, en vertu de l'article L.131-1 du code de procédure civiles d'exécution, et se réserver le droit de la liquider ;

Condamner, à titre subsidiaire, la société SNCF Voyageurs à verser à M. M. [X] les sommes de :

- 9 340,39 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 5 094,76 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 509,48 euros brut au titre des congés payés afférents ;

Après avoir écarté les barèmes visés à l'article L. 1235-3 du code du travail dès lors qu'ils sont inapplicables en cas de licenciement nul et, en tout état de cause inconventionnels ou à tout le moins inadéquats par rapport à la situation de M. [X], et, par conséquent, les écarter pour l'appréciation des préjudices moral, financier et professionnel subis par M. [X] du fait de la rupture abusive qu'il a subie :

- 45 000 euros net à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi du fait de sa radiation des cadres prenant les effets d'un licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la SNCF Voyageurs à verser à M. [X] la somme de somme de 2 994 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en procédure en première instance, outre la somme de 3 264 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;

Débouter la société SNCF Voyageurs de l'ensemble de ses demandes et prétentions.'»

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SNCF Voyageurs sollicite de la cour de':

«'Déclarer irrecevables les prétentions nouvelles en cause d'appel de M. [X] concernant la nullité de la mesure de radiation des cadres, la réintégration et le versement d'une indemnité d'éviction';

En conséquence,

Débouter M. [X] de ses demandes de nullité de la mesure de radiation des cadres, de réintégration et de versement d'une indemnité d'éviction';

Confirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a :

- Dit et jugé que la radiation des cadres de M. [X] est parfaitement justifiée';

- Débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes';

- Condamné M. [X] aux dépens';

Y ajoutant,

Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes';

Condamner M. [X] à verser à SNCF Voyageurs la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Laisser les dépens à la charge de M. [X]';

Subsidiairement,

Si la cour devait prononcer la nullité de la mesure de radiation des cadres dont a fait l'objet M. [X]';

Débouter M. [X] de sa demande de réintégration';

Limiter la demande de M. [X] concernant l'indemnité d'éviction à de plus justes proportions et la circonscrire à la période du 12 septembre 2023 jusqu'à sa réintégration effective';

Débouter M. [X] du surplus de ses demandes. »

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mars 2024.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 2 mai 2024, a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des prétentions de M. [X] concernant la nullité de la mesure de radiation des cadres, la réintégration et le versement d'une indemnité d'éviction':

L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que':

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

Viole cette disposition la cour d'appel qui accueille une demande de nullité d'un licenciement aux motifs qu'elle tend aux mêmes fins que celle formée au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que l'obligation faite aux parties de présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 de ce code ne s'applique pas aux moyens qu'elles développent à l'appui de leurs prétentions, alors qu'elle constate que cette demande n'était pas présentée dans les premières conclusions du salarié. (Soc., 28 février 2024, pourvoi n° 23-10.295).

En l'espèce, M. [X] n'a pas présenté dès ses premières conclusions d'appelant, déposées le 28 juin 2022, les prétentions suivantes, qui ne sont apparues que dans des conclusions n°3 transmises le 12 septembre 2023':

- Ordonner à la société SNCF Voyageurs de réintégrer M. [X] au poste d'agent commercial train (contrôleur) à [Localité 3], qualification C, niveau 1, position 10, échelon 5 à compter la date de la décision à intervenir ;

- Condamner la société SNCF Voyageurs à verser à M. [X] la somme de 43 818,65 euros brut au titre de l'indemnité d'éviction du fait de la rupture nulle du contrat de travail intervenue le 3 octobre 2019, outre 4 381,87 euros brut au titre des congés payés afférents (correspondant à la période entre octobre 2019 et juillet 2024) ;

- Assortir cette condamnation relative à la réintégration de M. [X] à son poste, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir, en vertu de l'article L.131-1 du code de procédure civiles d'exécution, et se réserver le droit de la liquider.

Pour voir déclarer recevables ces demandes, M. [X] invoque de manière non fondée le jugement du 21 juin 2022 du tribunal judiciaire de Grenoble ayant reconnu dans ses rapports avec la caisse de prévoyance et de retraite du personnel Sncf le caractère professionnel de l'accident déclaré le 27 mai 2019, dans la mesure il ne s'agit pas d'un fait nouveau ayant une quelconque incidence juridique quant aux prétentions litigieuses dans la mesure où le juge prud'homal n'est pas lié par une décision d'un organisme de sécurité sociale quant au lien de causalité entre un arrêt de travail et une inaptitude et que le salarié qui entend bénéficier de la protection offerte par les articles L 1226-7 et suivants du code du travail dans le cas d'un refus initial de prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle a la possibilité d'engager un recours devant le pôle social et d'en informer l'employeur préalablement à la rupture du contrat de travail.

Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevables les demandes sus-rappelées qui n'étaient pas présentées dès les premières conclusions d'appel et ce, peu important qu'elles aient ou non tendu aux mêmes fins que des demandes présentées en première instance.

Sur la requalification de la mesure conservatoire d'affectation à d'autres fonctions en sanction disciplinaire':

En principe, une mise à pied conservatoire à défaut d'être concomitante doit être immédiatement suivie par l'engagement d'une procédure de licenciement. Elle doit présenter une proximité dans le temps avec l'engagement de la procédure de licenciement. C'est le principe de simultanéité. À défaut, elle a la nature d'une sanction disciplinaire à part entière empêchant l'employeur de sanctionner les mêmes faits par un licenciement (Cass. soc., 19 sept. 2007, no 06-40.155).

Ainsi, un délai de six jours entre le prononcé d'une mise à pied conservatoire et la convocation à l'entretien préalable est excessif, sauf éventuellement à ce que l'employeur justifie d'un motif à ce délai d'attente (Cass. soc., 30 oct. 2013, n°12-22.962). Un tel délai est de nature à disqualifier la mesure en mise à pied disciplinaire. Le licenciement ultérieur sera déclaré sans cause réelle et sérieuse. La mesure conservatoire prenant une nature disciplinaire, le licenciement est interprété comme une seconde sanction appliquée aux mêmes faits, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais l'employeur conserve la possibilité de faire état d'un motif légitime justifiant un tel délai comme par exemple mener des investigations plus précises sur les faits reprochés (Cass. soc., 13 sept. 2012, n°11-16.434).

Ce principe d'immédiateté connaît une exception. Ainsi, lorsque les faits reprochés au salarié donnent lieu à l'exercice de poursuites pénales, l'employeur peut, sans engager immédiatement une procédure de licenciement, prendre une mesure de mise à pied conservatoire si les faits le justifient (Cass. soc., 4 déc. 2012, n° 11-27.508 dans le même sens, voir Cass. soc., 6 oct. 2016, n° 15-15.465).

Le juge judiciaire a uniquement compétence pour vérifier la bonne application des dispositions réglementaires du statut du personnel Sncf. (Soc., 7 mai 1987, pourvoi n° 83-45.871, Bulletin 1987 V N° 267).

L'article L 1211-1 du code du travail énonce que':

Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.

En l'espèce, l'employeur a notifié à M. [X] une mesure conservatoire le 29 mai 2019 sous la forme d'une affectation à d'autres fonctions dans l'attente des résultats de l'enquête interne à raison de la diffusion sur le réseau social Twitter d'une vidéo le mettant en cause pour des comportements allégués comme déplacés à l'égard de clients mineurs.

La société Sncf Voyageurs justifie de la saisine de la direction de l'éthique pour mener une enquête interne par lettre du 05 juin 2019.

Un rapport a été établi le 25 juillet 2019.

M. [X] s'est vu demander des explications écrites notamment sur les faits du 29 mai 2019 le 30 juillet 2019 et il a été convoqué à un entretien avec le directeur d'établissement par lettre du 09 août 2019.

Le statut réglementaire du personnel Sncf en son chapitre 9 prévoit bien à titre de mesures conservatoires possibles l'affectation à d'autres fonctions, au même titre que la mise à pied d'un jour ouvré et la suspension.

S'agissant de la durée de la mesure conservatoire, il est uniquement indiqué en 2.5': «'la suspension ne doit pas durer plus de 2 mois, sauf impossibilité résultant notamment d'une maladie de l'agent ou de la nécessité d'attendre les résultats d'une action judiciaire.'».

Il y a lieu d'observer que si le statut ne vise que la suspension quant aux délais de 2 mois, ledit délai s'applique également nécessairement aux autres mesures conservatoires spécifiques au statut, étant rappelé que le personnel statutaire de droit privé de l'établissement public Sncf Voyageurs est soumis au droit commun du droit du travail en l'absence de disposition spécifique du statut et que le principe est que l'engagement de la procédure disciplinaire doit être concomitant ou proche de la notification d'une mesure conservatoire, peu important que celle-ci n'entraîne pas comme en l'espèce, une privation de salaire si ce n'est certains accessoires, puisqu'il y a, à tout le moins retrait temporaire des fonctions habituelles de l'agent.

La cour d'appel ne peut qu'observer que la notification de la sanction faite à M. [X] (pièce n°11 de l'appelant) a pour «'objet': lettre de suspension'», de sorte que ce terme s'entend manifestement au sens large pour l'ensemble des mesures conservatoires, de l'aveu même de l'employeur, et non uniquement s'agissant de la mesure conservatoire de suspension stricto sensu.

Juger autrement permettrait en effet à l'employeur de maintenir la mesure conservatoire sans aucune limitation dans le temps.

En l'espèce, alors que la mesure conservatoire a été notifiée le 29 mai 2019, la procédure disciplinaire n'a été engagée formellement que par courrier du 09 août 2019, soit plus de deux mois après le début de cette mesure conservatoire.

Si M. [X] a certes été en arrêt maladie à compter du 28 mai 2019, il ne s'agit manifestement pas d'une justification légitime au dépassement du délai de 2 mois puisque les arrêts maladie se sont prolongés jusqu'au 04 octobre 2019'; ce qui n'a pas empêché l'établissement Sncf Voyageurs d'engager la procédure de licenciement disciplinaire.

Il n'est pas davantage mis en avant par l'employeur la nécessité d'attendre les résultats d'une action judiciaire.

Tout au plus, la société Sncf Voyageurs oppose la circonstance qu'il a été diligenté une enquête interne.

Outre que l'employeur a attendu le 05 juin 2019 pour commencer ladite enquête, soit 7 jours après la notification de la mesure conservatoire, il y a lieu d'observer que le rapport a été rendu le 25 juillet 2019 et que la société Sncf Voyageurs n'explique pas la raison pour laquelle elle n'a pas immédiatement mis en 'uvre la procédure de garantie conventionnelle de demande d'explications écrites, préalable à l'engagement de la procédure disciplinaire puisqu'elle a attendu de nouveau 5 jours, en y procédant le 30 juillet 2019, décalant d'autant la convocation à l'entretien avec le directeur d'établissement puisque l'agent se voit accorder un délai de 6 jours ouvrables au maximum pour répondre à cette demande d'explications écrites.

Il s'ensuit que s'agissant des faits du 29 mai 2019, la société Sncf Voyageurs venant aux droits de l'établissement Sncf Mobilités n'a pas respecté la procédure disciplinaire réglementaire de sorte la mesure conservatoire d'affectation à d'autres fonctions s'analyse en une mesure disciplinaire définitive, nécessairement irrégulière puisque ne correspondant à aucune des sanctions prévues à l'article 3 du statut, y compris au déplacement par mesure disciplinaire et ce d'autant que les garanties de fond en matière disciplinaire et notamment la procédure préalable de demande d'explications écrites du salarié avec un délai de réponse maximal de 6 jours, l'avis sur la possibilité d'être assisté à l'entretien avec le directeur d'établissement ou encore les délais de notification de la sanction ne lui ont pas été appliquées.

La circonstance que M. [X] ait pu exprimer, lors de l'entretien du 29 mai 2019, sa compréhension et son acceptation de la mesure conservatoire, voire même qu'il ait pu souhaiter ne plus être en contact avec la clientèle à raison de la publicité donnée à la vidéo diffusée sur Twitter, est indifférente dans la mesure où la mesure prise émane de manière unilatérale de l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir disciplinaire et ne caractérise aucunement un accord exprès entre les parties pour un changement de fonctions, a fortiori de manière finalement définitive, eu égard à la requalification de la mesure conservatoire en sanction disciplinaire.

M. [X] a droit, à raison de l'annulation de la mesure conservatoire requalifiée en sanction disciplinaire irrégulière, à un rappel de salaires au titre des indemnités qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été irrégulièrement privé de ses fonctions d'agent de service commercial d'un train, peu important qu'il ait été en arrêt maladie pendant la durée de cette sanction. (voir par analogie Soc., 17 avril 2013, pourvoi n 11-27.550'; Soc., 18 février 2016, pourvoi n 14-22.708).

Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Sncf Voyageurs à payer à M. [X] les sommes suivantes au titre des rappels de salaire, les prétentions au titre des congés payés afférents étant réservées pour les motifs précisés ensuite':

Pour le mois de juillet 2019 :

- 56,70 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité de travail de nuit non versée au mois de juillet 2019';

- 133,82 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « CTRL, PERCEPT COMPL, RECOUV FORF » sur les bulletins de salaire, non versée en juillet 2019 ;

- 21,88 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité « modification commande RTL » non versée en juillet 2019 ;

- 90,72 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « IND JOUR SIMPLE RTE LIGNES CLASSIQUES » sur les bulletins de salaire, non versée en juillet 2019 ;

- 36 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail les dimanches et jours de fête (roulant), non versée en juillet 2019 ;

- 94,23 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « complément alloc déplacement roulants'» ;

Pour le mois d'août 2019 :

- 280,56 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACCOMPAGNT TRAINS » non versée en août 2019 ;

- 79,17 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS » non versée en août 2019 ;

- 34,76 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S1 » non versée en août 2019 ;

- 90,03 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S2 » non versée en août 2019 ;

- 56,70 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail de nuit (roulants) ;

- 133,82 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « CTRL, PERCEPT COMPL, RECOUV FORF » sur les bulletins de salaire, non versée en août 2019 ;

- 21,88 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité « modification commande RTL » non versée en août 2019 ;

- 90,72 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « IND JOUR SIMPLE RTE LIGNES CLASSIQUES » sur les bulletins de salaire, non versée en août 2019 ;

- 36 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail les dimanches et jours de fête (roulant), non versée en août 2019 ;

- 94,23 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « complément alloc déplacement roulants » ;

Pour le mois de septembre 2019 :

- 280,56 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACCOMPAGNT TRAINS » non versée en septembre 2019 ;

- 79,17 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS » non versée en septembre 2019 ;

- 34,76 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S1 » non versée en septembre 2019 ;

- 90,03 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S2 » non versée en septembre 2019 ;

- 56,70 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail de nuit (roulants) ;

- 133,82 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « CTRL, PERCEPT COMPL, RECOUV FORF » sur les bulletins de salaire, non versée en septembre 2019 ;

- 21,88 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité « modification commande RTL » non versée en septembre 2019 ;

- 90,72 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « IND JOUR SIMPLE RTE LIGNES CLASSIQUES » sur les bulletins de salaire, non versée en septembre 2019 ;

- 36 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail les dimanches et jours de fête (roulant), non versée en septembre 2019 ;

- 94,23 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « complément alloc déplacement roulants » ;

Pour le mois d'octobre 2019 :

- 257,14 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV FORF CONTRAC », déduite du bulletin de salaire du mois d'octobre 2019 après avoir été versée en août 2019;

- 284,69 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV FORF CONTRAC », déduite du bulletin de salaire du mois d'octobre 2019 après avoir été versée en septembre 2019 ;

- 280,56 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACCOMPAGNT TRAINS » non versée en octobre 2019 ;

- 79,17 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS » non versée en octobre 2019 ;

- 34,76 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S1 » non versée en octobre 2019 ;

- 90,03 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S2 » non versée en octobre 2019 ;

- 56,70 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail de nuit (roulants), non versée en octobre 2019 ;

- 133,82 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « CTRL, PERCEPT COMPL, RECOUV FORF » sur les bulletins de salaire, non versée en octobre 2019 ;

- 21,88 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité « modification commande RTL » non versée en octobre 2019 ;

- 90,72 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « IND JOUR SIMPLE RTE LIGNES CLASSIQUES » sur les bulletins de salaire, non versée en octobre 2019 ;

- 36 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail les dimanches et jours de fête (roulant), non versée en octobre 2019 ;

- 94,23 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « complément alloc déplacement roulants », non versée en octobre 2019.

M. [X] a également subi un préjudice moral à raison de la notification d'une mesure conservatoire requalifiée en sanction disciplinaire injustifiée qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.

Sur le licenciement':

D'une première part, l'article 10 du chapitre 7 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, intitulé « Délai-congé », prévoyant qu' « en cas de faute grave (entraînant le congédiement par mesure disciplinaire, radiation des cadres ou révocation), la cessation de service intervient sans délai-congé », il s'en déduit qu'en notifiant à l'agent sa radiation des cadres de la société, l'employeur lui a reproché une faute grave.

D'une seconde part, l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.

En vertu de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.

En l'espèce, d'une première part, les faits du 29 mai 2019 reprochés au salarié dans le courrier de radiation des cadres du 02 octobre 2019 ne sauraient fonder un motif réel et sérieux à la rupture du contrat de travail dès lors qu'ils ont déjà fait l'objet d'une sanction en date du 29 mai 2019 jugée irrégulière et annulée par le présent arrêt et ce, à raison du principe non bis in idem, soit de l'impossibilité de sanctionner deux fois les mêmes faits.

D'une seconde part, l'employeur s'est également prévalu de fait que le 30 juin 2019, M. [X] avait':

- fait voyager au moins une personne extérieure à l'entreprise gratuitement à bord des Ter 17705 et 17716

- dégradé l'image de la Sncf en restant assis en compagnie de cette même personne'; ce qui a contraint des voyageurs à rester debout

- à nouveau dégradé l'image de la Sncf et incité à développer l'incivilité à bord en réclamant par deux fois, devant clients, l'obtention de bouteilles d'eau à l'une des ASCT en service alors qu'elle a précisé qu'elles étaient réservées en priorité aux clients ne voyageant pas dans les espaces climatisés.

La société Sncf Voyageurs a précisé que ce comportement est contraire aux articles 3.1 et 3.3 et 6 de la GRH0006.

La circonstance que M. [X] ait voyagé en compagnie de membres de sa famille et plus particulièrement de son frère, dépourvus de titre de transport, n'est pas considérée comme fautive dès lors qu'il ressort de l'enquête que les agents de bord avaient manifestement été avisés au préalable de cette situation par M. [X] lui-même, l'agent désigné comme B dans le rapport d'enquête du 23 juillet 2019, ayant d'ailleurs lui-même indiqué que le problème rencontré avec l'intéressé ne se situait pas à ce niveau.

Le fait que M. [X] est resté assis alors que, selon ce même agent, des personnes, y compris avec de jeunes enfants, étaient debout dans les couloirs n'est pas non plus jugé fautif en l'espèce dans la mesure où M. [X], dont il ressort des arrêts maladie qu'il bénéficiait d'une autorisation de sortie sans restriction à compter du 14 juin 2019 et pouvait dès lors se trouver dans ledit train, faisait l'objet d'un arrêt maladie et que son état pouvait justifier qu'il restât assis.

En revanche, contrairement aux dénégations de M. [X], il est retenu que l'employeur établit de manière suffisante que M. [X] a mis fautivement en difficulté l'ASCT du train en exigeant de l'eau de manière à se faire entendre des autres passagers, à supposer même que cela soit, comme il le prétend, à une seule reprise et poliment, dans la mesure où il ne pouvait ignorer, compte tenu du fait qu'il a occupé plusieurs années durant les mêmes fonctions, que cette exigence, dont il ignorait si elle pouvait être satisfaite alors, au demeurant, que le témoin a indiqué que cela n'était pas le cas, était de nature à mettre en difficulté sa collègue de travail devant des passagers qui auraient pu, à leur tour, être revendicatifs.

Pour autant, la seule faute retenue, étant observé qu'il ne peut être tenu compte d'autres sanctions disciplinaires datant de plus de 3 ans dans l'appréciation de la proportionnalité de la sanction, ne saurait justifier une radiation des cadres équivalente à une faute grave alors même que les agents ne prétendent pas avoir dû, en définitive, faire face à des difficultés particulières avec d'autres passagers à la suite des propos inopportuns de M. [X], l'agent B ayant au contraire témoigné que ce dernier n'était pas parvenu à rallier d'autres passagers à sa cause.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire injustifiée la sanction disciplinaire de radiation des cadres notifiée le 02 octobre 2019.

Sur'les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':

Premièrement, dès lors que la rupture est sans cause réelle et sérieuse, M. [X] est fondé à obtenir la somme de 9340,39 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement qui ne fait l'objet d'aucun moyen critique dans son quantum par l'intimée.

Deuxièmement, M. [X] est également en droit d'obtenir la condamnation de la société Sncf Voyageurs à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 5094,76 euros brut.

La société Sncf Voyageurs conteste la demande de congés payés afférents.

Il a certes été jugé qu'il résulte des termes de l'article L. 200-1 du code du travail que sont soumis aux dispositions du livre II de ce code les établissements industriels et commerciaux, qu'ils soient publics ou privés. Les dispositions du livre II et spécialement celles des articles L. 223-1 et suivants, relatives aux congés annuels, sont donc, en principe, applicables aux agents de la SNCF. Ces agents sont, en outre, soumis aux dispositions d'un statut prévu par le décret du 1er juin 1950, qui comporte diverses règles spécifiques relatives aux congés payés, concernant à la fois les conditions de leur attribution, leur durée et leur rémunération en vertu du principe fondamental en droit du travail selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable, il convient, dès l'instant qu'aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre à la SNCF n'est invoquée, de déterminer si les dispositions de ce statut concernant les congés payés sont plus favorables que celles résultant du régime légal. Cette appréciation doit être globale à raison du caractère indivisible de ce régime de congés payés institué en tenant compte des nécessités du service public. Cette comparaison n'implique aucune appréciation sur la légalité du décret précité, puisqu'il s'agit seulement de choisir entre deux textes, également applicables, le plus avantageux pour les salariés Il apparaît que l'ensemble du régime des congés payés prévu par le statut de la SNCF accorde aux agents des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application du code du travail.(Soc., 17 juillet 1996, pourvoi n° 95-41.313, Bulletin 1996 V N° 297).

Pour autant, il y a lieu d'interroger les parties sur le fait de savoir si cette interprétation jurisprudentielle est toujours d'actualité au regard de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation ensuite des arrêts rendus le 13 septembre 2023 s'agissant du régime légal des congés payés. (Pourvois n° 22-17.340 à 22-17.342 ; 22-17.638 ; 22-10.529, 22-11.106.)

Il est dès lors procédé à la réouverture des débats sur ce point.

L'employeur se voit, à ce titre, enjoindre de déterminer quels sont les droits à congés payés du salarié au regard des règles statutaires qu'il invoque dès lors qu'il lui appartient de justifier du respect des règles relatives aux congés payés.

Troisièmement, au jour de la rupture injustifiée de son contrat de travail, M. [X] avait 13 ans d'ancienneté et un salaire de l'ordre de 2547,38 euros brut.

Il justifie avoir alterné, au moins jusqu'au 28 septembre 2023, des périodes de mission d'interim et d'indemnisation chômage et exercé depuis lors une activité d'agent de sécurité.

Il a également 5 enfants à charge.

Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Sncf Voyageurs à lui verser la somme de 29000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, le surplus de la demande étant rejeté, étant observé que le moyen tiré de l'inconventionnalité du barème énoncé à l'article L 1235-3 du code du travail est inopérant dès lors que le préjudice souverainement apprécié est inférieur au plafond légal.

PAR CES MOTIFS';

La cour, statuant publiquement contradictoirement après avoir en avoir délibéré conformément à la loi';

DÉCLARE M. [X] irrecevable en ses prétentions suivantes':

- Ordonner à la société SNCF Voyageurs de réintégrer M. [X] au poste d'agent commercial train (contrôleur) à [Localité 3], qualification C, niveau 1, position 10, échelon 5 à compter la date de la décision à intervenir ;

- Condamner la société SNCF Voyageurs à verser à M. [X] la somme de 43 818,65 euros brut au titre de l'indemnité d'éviction du fait de la rupture nulle du contrat de travail intervenue le 3 octobre 2019, outre 4 381,87 euros brut au titre des congés payés afférents (correspondant à la période entre octobre 2019 et juillet 2024) ;

- Assortir cette condamnation relative à la réintégration de M. [X] à son poste, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir, en vertu de l'article L.131-1 du code de procédure civiles d'exécution, et se réserver le droit de la liquider;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

REQUALIFIE la mesure conservatoire d'affectation temporaire à d'autres fonctions en sanction disciplinaire et la déclare injustifiée

DÉCLARE injustifiée la radiation des cadres notifiée le 02 octobre 2019, ladite rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la société Sncf Voyageurs à payer à M. [X] les sommes suivantes':

Pour le mois de juillet 2019 :

- cinquante-six euros et soixante-dix centimes (56,70 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité de travail de nuit non versée au mois de juillet 2019';

- cent trente-trois euros et quatre-vingt-deux centimes (133,82 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « CTRL, PERCEPT COMPL, RECOUV FORF » sur les bulletins de salaire, non versée en juillet 2019 ;

- vingt-et-un euros et quatre-vingt-huit centimes (21,88 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité « modification commande RTL » non versée en juillet 2019 ;

- quatre-vingt-dix euros et soixante-douze centimes (90,72 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « IND JOUR SIMPLE RTE LIGNES CLASSIQUES » sur les bulletins de salaire, non versée en juillet 2019 ;

- trente-six euros (36 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail les dimanches et jours de fête (roulant), non versée en juillet 2019 ;

- quatre-vingt-quatorze euros et vingt-trois centimes (94,23 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « complément alloc déplacement roulants'» ;

Pour le mois d'août 2019 :

- deux cent quatre-vingt euros et cinquante-six centimes (280,56 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACCOMPAGNT TRAINS » non versée en août 2019;

- soixante-dix-neuf euros et dix-sept centimes (79,17 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS » non versée en août 2019;

- trente-quatre euros et soixante-seize centimes (34,76 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S1 » non versée en août 2019 ;

- quatre-vingt-dix euros et trois centimes (90,03 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S2 » non versée en août 2019 ;

- cinquante-six euros et soixante-dix centimes (56,70 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail de nuit (roulants) ;

- cent trente-trois euros et quatre-vingt-deux centimes (133,82 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « CTRL, PERCEPT COMPL, RECOUV FORF » sur les bulletins de salaire, non versée en août 2019 ;

- vingt-et-un euros et quatre-vingt-huit centimes (21,88 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité « modification commande RTL » non versée en août 2019 ;

- quatre-vingt-dix euros et soixante-douze centimes (90,72 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « IND JOUR SIMPLE RTE LIGNES CLASSIQUES » sur les bulletins de salaire, non versée en août 2019 ;

- trente-six euros (36 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail les dimanches et jours de fête (roulant), non versée en août 2019 ;

- quatre-vingt-quatorze euros et vingt-trois centimes (94,23 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « complément alloc déplacement roulants » ;

Pour le mois de septembre 2019 :

- deux cent quatre-vingt euros et cinquante-six centimes (280,56 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACCOMPAGNT TRAINS » non versée en septembre 2019 ;

- soixante-dix-neuf euros et dix-sept centimes (79,17 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS » non versée en septembre 2019;

- trente-quatre euros et soixante-seize centimes (34,76 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S1 » non versée en septembre 2019 ;

- quatre-vingt-dix euros et trois centimes (90,03 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S2 » non versée en septembre 2019 ;

- cinquante-six euros et soixante-dix centimes (56,70 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail de nuit (roulants) ;

- cent trente-trois euros et quatre-vingt-deux centimes (133,82 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « CTRL, PERCEPT COMPL, RECOUV FORF » sur les bulletins de salaire, non versée en septembre 2019 ;

- vingt-et-un euros et quatre-vingt-huit centimes (21,88 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité « modification commande RTL » non versée en septembre 2019 ;

- quatre-vingt-dix euros et soixante-douze centimes (90,72 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « IND JOUR SIMPLE RTE LIGNES CLASSIQUES » sur les bulletins de salaire, non versée en septembre 2019 ;

- trente-six euros (36 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail les dimanches et jours de fête (roulant), non versée en septembre 2019 ;

- quatre-vingt-quatorze euros et vingt-trois centimes (94,23 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « complément alloc déplacement roulants » ;

Pour le mois d'octobre 2019 :

- deux cent cinquante-sept euros et quatorze centimes (257,14 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV FORF CONTRAC », déduite du bulletin de salaire du mois d'octobre 2019 après avoir été versée en août 2019 ;

- deux cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-neuf centimes (284,69 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV FORF CONTRAC », déduite du bulletin de salaire du mois d'octobre 2019 après avoir été versée en septembre 2019 ;

- deux cent quatre-vingt euros et cinquante-six centimes (280,56 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACCOMPAGNT TRAINS » non versée en octobre 2019 ;

- soixante-dix-neuf euros et dix-sept centimes (79,17 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS » non versée en octobre 2019 ;

- trente-quatre euros et soixante-seize centimes (34,76 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S1 » non versée en octobre 2019 ;

- quatre-vingt-dix euros et trois centimes (90,03 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la prime intitulée « PRIME DE TRAV ACTIVITE CIALE TRAINS RENFORCEE S2 » non versée en octobre 2019 ;

- cinquante-six euros et soixante-dix centimes (56,70 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail de nuit (roulants), non versée en octobre 2019 ;

- cent trente-trois euros et quatre-vingt-deux centimes (133,82 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « CTRL, PERCEPT COMPL, RECOUV FORF » sur les bulletins de salaire, non versée en octobre 2019 ;

- vingt-et-un euros et quatre-vingt-huit centimes (21,88 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité « modification commande RTL » non versée en octobre 2019 ;

- quatre-vingt-dix euros et soixante-douze centimes (90,72 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « IND JOUR SIMPLE RTE LIGNES CLASSIQUES » sur les bulletins de salaire, non versée en octobre 2019 ;

- trente-six euros (36 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité pour travail les dimanches et jours de fête (roulant), non versée en octobre 2019 ;

- quatre-vingt-quatorze euros et vingt-trois centimes (94,23 euros) brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité intitulée « complément alloc déplacement roulants », non versée en octobre 2019.

-neuf mille trois cent quarante euros et trente-neuf centimes (9340,39 euros) net à titre d'indemnité légale de licenciement

-cinq mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-seize centimes (5094,76 euros) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 17 décembre 2020

- cinq cents euros (500 euros) net à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifié

- vingt-neuf mille euros (29000 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié

Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du prononcé de l'arrêt

DÉBOUTE M. [X] du surplus de ses prétentions au principal s'agissant de ses demandes indemnitaires

RÉSERVE ses prétentions au titre des indemnités compensatrices de congés payés

ORDONNE la réouverture des débats

INVITE les parties à fournir leurs explications sur le fait de savoir si les dispositions de statut concernant les congés payés sont toujours plus favorables que celles résultant du régime légal au regard de l'évolution de la jurisprudence concernant le régime légal des congés payés ainsi que des dispositions issues de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024

ENJOINT à la société Sncf Voyageurs de chiffrer le montant des droits à congés payés de M. [X] au regard des créances salariales retenues par le présent arrêt d'après le statut réglementaire qu'elle invoque

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 18 décembre 2024 à 13 heures 30 en salle 14

DIT que la présente vaut convocation

RÉSERVE les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 22/01295
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.01295 ?
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