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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00051

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Service des référés, 19 juin 2024, 24/00051


N° RG 24/00051 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHTQ



N° Minute :































































































Copies délivrées le







Copie exécutoire

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E



JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE DU 19 JUIN 2024







ENTRE :



DEMANDEUR suivant assignation du 22 avril 2024



Monsieur [T] [M]

né le 17 mai 1955 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY





ET :



DEFENDEUR


...

N° RG 24/00051 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHTQ

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 19 JUIN 2024

ENTRE :

DEMANDEUR suivant assignation du 22 avril 2024

Monsieur [T] [M]

né le 17 mai 1955 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY

ET :

DEFENDEUR

Organisme URSSAF RHONE ALPES pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2024 tenue par Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 19 JUIN 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère déléguée par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La caisse RSI Auvergne a fait délivrer à M. [M] trois contraintes, les 09/02 et

14/03/2016.

Suite aux oppositions formées par M. [M] les 22/02 et 31/03/2016, le tribunal judiciaire de Chambéry a, par jugement du 12/08/2021, validé les contraintes et condamné M. [M] à payer les sommes de :

- 1345 euros au titre de la contrainte du 09/02/2016 pour l'année 2009 et le 1er trimestre 2010 ;

- 1080 euros au titre de la contrainte du 09/02/2016 pour l'année 2010 ;

- 4783 euros au titre de la contrainte du 14/03/2016 pour les 1er et 2ème trimestres des années 2011, 2012 et 2013.

Ce jugement a été signifié le 21/07/2023.

Par déclaration du 28/07/2023, M. [M] en a relevé appel devant la cour d'appel de Grenoble.

Par acte du 22/04/2024, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble l'Urssaf Rhône Alpes venant aux droits du RSI aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, faisant valoir dans son assignation soutenue oralement à l'audience que :

- la demande est prescrite ;

- il n'y a jamais eu cumul d'activités salariée et non salariée ;

- sa société, [5] ayant été placée en liquidation judiciaire le 17/12/2007, il a repris une activité salariée en Suisse, sans penser qu'il était obligatoire de procéder à la radiation de l'entreprise individuelle ;

- il est ainsi de bonne foi et justifie d'un moyen sérieux de réformation de la décision attaquée ;

- depuis décembre 2011, il n'a eu pour seuls revenus que le revenu de solidarité active puis une retraite de 1300 euros mensuels ;

- l'exécution du jugement aura ainsi des conséquences manifestement excessives.

L'Urssaf Rhône Alpes déclare à l'audience s'en remettre à l'appréciation du juge des référés.

MOTIFS DE LA DECISION

L'action devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Savoie devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry ayant été engagée avant le 01/01/2020, ce sont les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile qui sont applicables, aux termes desquelles l'arrêt de l'exécution provisoire peut être prononcé lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, le requérant a perçu pour revenus durant l'année 2022 un montant de 15 968 euros, soit 1330 euros par mois et n'est pas imposable. Il n'est ainsi pas en mesure d'avoir la trésorerie disponible pour régler le montant des condamnations. Il sera ainsi fait droit à sa demande.

Enfin, comme sollicité par M. [M], chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère déléguée par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 12/082021 ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.

Le greffier La conseillère déléguée

M.A. BARTHALAY H. BLONDEAU-PATISSIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/00051
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00051 ?
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