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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00014

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Service des référés, 19 juin 2024, 24/00014


N° RG 24/00014 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEPS



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Copies délivrées le







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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E



JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE DU 19 JUIN 2024







ENTRE :



DEMANDEURS suivant assignation du 14 février 2024



Madame [F] [X]

née le 07 décembre 1997 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 5]



représentée par Me Mina MOUTALAA-DECROIX, avocat au barreau de GRENOBLE



Monsi...

N° RG 24/00014 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEPS

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 19 JUIN 2024

ENTRE :

DEMANDEURS suivant assignation du 14 février 2024

Madame [F] [X]

née le 07 décembre 1997 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Mina MOUTALAA-DECROIX, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [B] [H]

né le 24 mai 1994

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Mina MOUTALAA-DECROIX, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 058502329B, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

BP 128

[Localité 2]

représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2024 tenue par Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 19 JUIN 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère déléguée par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 26/09/2019, la Société Dauphinoise pour l'Habitat a donné à bail à Mme [X] et à M. [H] un logement sis à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 585,29 euros ainsi que par bail verbal, un garage.

Le 13/06/2023, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer au titre d'un arriéré locatif de 4290 euros, visant la clause résolutoire stipulée au bail.

Saisi par la Société Dauphinoise pour l'Habitat le 30/08/2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 11/01/2024 :

- constaté la résiliation du bail du logement et du garage à la date du 13/08/2023 ;

- fixé une indemnité d'occupation due à compter du 13/08/2023 ;

- rejeté la demande de délais de paiement ;

- ordonné l'expulsion de Mme [X] et de M. [H] avec au besoin le concours de la force publique ;

- condamné solidairement Mme [X] et M. [H] à payer à la Société Dauphinoise pour l'Habitat 4008,90 euros au titre de l'arriété locatif au 08/11/2023 outre l'indemnité d'occupation.

Par déclaration du 22/01/2024, les consorts [X] [H] ont relevé appel de cette décision.

Par acte du 14/01/2024, ils ont assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la Société Dauphinoise pour l'Habitat, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, faisant valoir dans leur assignation soutenue oralement à l'audience que :

- M. [H], qui avait été malade, a repris son activité professionnelle ;

- ils sont en mesure de verser la somme de 120 euros par mois en sus du loyer ;

- ils ont déjà versé 350 euros le 06/02/2024 ;

- ils justifient d'un moyen sérieux de réformation de la décision ;

- leur expulsion est de nature à générer des conséquences manifestement excessives, étant parents de trois enfants en bas âge.

Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience, la Société Dauphinoise pour l'Habitat, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :

- l'arriéré date de mars 2022 et seul un versement a été opéré en février 2024 et ce, alors que, en raison des aides de la caisse d'allocations familiales, le loyer à régler n'est plus que de 267 euros par mois ;

- Mme [X] a comparu devant le juge des contentieux de la protection et n'a pas formé d'observation quant à l'exécution provisoire, ce qui la rend irrecevable à faire état de conséquences manifestement excessives antérieures à la décision entreprise ;

- M. [H] ne démontre pas ne pas pouvoir retrouver un autre logement dans des délais raisonnables.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.

Sur les moyens sérieux de réformation

Il résulte des pièces du dossier que les locataires ont désormais tous deux un emploi, et perçoivent mensuellement, pour Mme [X], 1886 euros et pour ce qui est de M. [H], 2826 euros. Par ailleurs, la caisse d'allocations familiales a restauré leurs droits, ce qui ramène le loyer résiduel à 267 euros par mois, le bailleur percevant une APL mensuelle de 442 euros par mois environ.

Par ailleurs, depuis le jugement, la dette de loyer n'a pas augmenté, et les versements ont repris, la dette en principal étant de 3838 euros au 05/04/2024.

Ils sont ainsi susceptibles d'invoquer devant la cour les dispositions de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, qui permettent au juge d'accorder des délais de paiement dans la limite de trois années et de suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée au bail, celle-ci ne jouant pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Certes, cette demande n'a pas été formée pour le moment devant la cour, mais il n'appartient pas au juge des référés de s'interroger sur la recevabilité d'une telle demande si elle venait à être formulée.

Dès lors, les requérants justifient d'un moyen sérieux de réformation, étant observé en outre que, concernant le garage, donné à bail verbal, la résiliation de celui-ci ne pouvait qu'être prononcée et non constatée, contrairement à ce qui a été jugé en première instance .

* le risque de conséquences manifestement excessives

Mme [X], qui n'a pas formé d'observations quant à l'exécution provisoire devant le juge des contentieux de la protection ne démontre pas l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, survenu postérieurement au jugement. Elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

En revanche, il n'en va pas de même pour M. [H], qui n'a pas comparu en première instance.

Celui-ci fait valoir, sans être utilement contredit, avoir trois enfants à charge. Dès lors, l'expulsion des lieux loués de la famille présente des conséquences manifestement excessives.

Il sera ainsi fait droit à la demande, chacune des parties conservant les dépens qu'elle a exposés, compte tenu du sort partagé du litige.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère déléguée par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 11/01/2024 ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.

Le greffier La conseillère déléguée

M.A. BARTHALAY H. BLONDEAU-PATISSIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/00014
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00014 ?
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