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18/06/2024 | FRANCE | N°22/04368

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 18 juin 2024, 22/04368


C5



N° RG 22/04368



N° Portalis DBVM-V-B7G-LTQX



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION S

OCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 JUIN 2024





Appel d'une décision (N° RG 21/01068)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 04 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2022





APPELANTE :



Madame [D] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMEE :



La...

C5

N° RG 22/04368

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTQX

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/01068)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 04 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2022

APPELANTE :

Madame [D] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CARSAT [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en la personne de Mme [O] [N], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 avril 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail [Localité 4] (CARSAT) a notifié à Mme [D] [E], par courrier du 5 avril 2021, une retraite à compter du 1er juillet 2020 pour une durée d'assurance de 109 trimestres au titre de ses activités ayant pu être exercées comme salariée, artisan ou commerçante.

Par courrier du 31 mai 2021, Mme [E] a contesté le nombre de trimestres retenus par cette notification, mais la commission de recours amiable saisie n'a pas statué sur ce recours.

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de Mme [E] contre la CARSAT de [Localité 3] a, par jugement du 4 novembre 2022':

- déclaré le recours recevable, mais mal fondé,

- débouté Mme [E] de ses demandes,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Par déclaration du 8 décembre 2022, Mme [E] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 13 juillet 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [E] demande':

- l'infirmation du jugement,

- qu'il soit jugé que sa durée totale d'assurance est d'au moins 124 trimestres,

- le renvoi de l'assurée devant la CARSAT pour le calcul et le versement de sa retraite de base avec intérêts au taux légal sur les versements périodiques qui auraient dû être faits,

- la condamnation de la CARSAT aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 7 février 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CARSAT [Localité 4] demande':

- le débouté de l'appel et des demandes de Mme [E],

- la confirmation du jugement,

- la condamnation de Mme [E] aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Sur la période 1993-1994

1. - Mme [E] fait valoir qu'elle bénéficiait d'un contrat de formation professionnelle durant l'année universitaire 1993-1994 et justifie de sa rémunération par la région [Localité 4]. Elle demande donc l'application des dispositions relatives aux stagiaires de la formation professionnelle pour obtenir la validation de trois trimestres sur le fondement des articles L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale dans leurs versions en vigueur au 24 juin 2020. Elle précise que son stage s'est déroulé d'octobre 1993 à juin 1994 pour 900 heures, soit 30 heures par semaine ou 6 heures par jour, soit 150 jours de stage.

Mme [E] conteste la position de la CARSAT consistant à ne retenir qu'un salaire horaire forfaitaire de 6,23 francs en 1993 et 6,39 francs en 1994, alors qu'elle a bénéficié d'une rémunération de 11.397,12 francs pour 473 heures en 1993 soit 24,09 francs de l'heure, et 10.447,36 francs pour 433 heures en 1994 soit 24,12 francs de l'heure, cette position générant une injustice entre les personnes ayant effectué leur stage avant ou après 2015.

2. - La CARSAT relève qu'elle a commis une erreur en faveur de Mme [E], puisqu'elle a retenu dans le relevé de carrière le report de 3.159 francs en 1993 et 5.909 francs en 1994, alors que les bulletins de paie justifiés font apparaître en janvier 1994 une régularisation pour décembre 1993, et que la totalité des mois de décembre, février, mars et avril et jusqu'au 14 juin ont été retenus. En fait, les reports exacts étaient de 2.948 francs en 1993 et 2.772 francs en 1994. Toutefois, dans un cas comme dans l'autre, la CARSAT retient que le relevé de carrière ne permettait pas la validation de trimestres compte tenu d'un minimum nécessaire de 6.812 francs en 1993 et 6.966 francs en 1994.

La CARSAT estime que la jurisprudence de la Cour de cassation a confirmé que, nonobstant le salaire réellement perçu par le stagiaire, les droits à pension ne sont ouverts qu'à concurrence du montant forfaitaire des cotisations de retraite afférentes au stage pris en considération. Par ailleurs, le texte de l'article R. 351-12 4° du code de la sécurité sociale visé par l'appelante et prévoyant un trimestre pour chaque période de 50 jours de stage dans l'année civile est issu d'un décret du 7 octobre 2015 et d'un dispositif mis en place par une loi du 20 janvier 2014 qui n'étaient applicables qu'aux périodes de stage accomplies à compter du 1er janvier 2015.

3. - L'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 22 janvier 2014 au 31 juillet 2020, prévoyait que': «'Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : (...)

8° Les périodes de stage mentionnées à l'article L. 6342-3 du code du travail.'»

L'article 31 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites ayant instauré ce 8° prévoyait que cette disposition était applicable aux périodes de stage postérieures au 31 décembre 2014.

L'article R. 351-12 du même code prévoyait quant à lui, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 13 mai 2021': «'Pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension : (')

4°) autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée : (')

i) Des périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale'».

4. - En l'espèce, le stage de Mme [E] s'est déroulé en 1993 et 1994, donc avant la période d'application des dispositions qu'elle invoque.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que, au vu des articles L. 351-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 6342-3 alinéa 3 du code du travail, il résulte du premier de ces textes que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension de retraite, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; qu'aux termes du second, lorsque les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle continue sont rémunérées par l'État ou une région, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge et calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale ; qu'enfin les droits à pension ne peuvent être ouverts qu'à concurrence du montant forfaitaire des cotisations de retraite afférentes au stage versées par l'État ou la région (Civ. 2, 10 mars 2016, 11-27.299 et 15-16.204)

La position de la CARSAT est donc justifiée en droit comme en fait et aucun trimestre ne pouvait être validé au titre du stage réalisé par Mme [E] entre 1993 et 1994.

Sur la période 2009-2010

5. - Mme [E] fait valoir qu'elle a effectué une licence professionnelle durant l'année universitaire 2009-2010 dont le coût a été partiellement pris en charge par la commission d'insertion locale du département de l'Isère, s'agissant d'une formation professionnelle de 19 semaines de stage non rémunéré, soit 644 heures ou 95 jours. Elle revendique un trimestre à ce titre.

Par ailleurs, Mme [E] répond à la CARSAT, qui fait valoir qu'elle bénéficiait du RSA à l'époque, en ajoutant qu'elle est restée inscrite comme demandeuse d'emploi jusqu'au 30 septembre 2011 et devrait bénéficier à ce titre des dispositions relatives à ce statut, pour voir valider deux trimestres pour son chômage du 1er janvier au 19 mai 2009, ainsi qu'un trimestre du 19 mai au 30 septembre 2011, ce qui justifierait au final la validation de quatre trimestres sur la période litigieuse.

6. - La CARSAT fait valoir, à nouveau, que les dispositions relatives aux formations professionnelles dont se prévaut Mme [E] n'étaient pas applicables avant 2015, et que des investigations ont montré que Mme [E] n'avait pas le statut de stagiaire à l'époque, au sens de l'article L. 6342-3 du code du travail, puisque le département de l'Isère est intervenu pour la prise en charge de frais pédagogiques et que l'assurée était bénéficiaire du RSA, ce qui ne déclenchait pas le statut de stagiaire de la formation professionnelle, aucun versement de cotisations sociales par l'État ou la région n'étant justifié.

Pour ce qui est de la validation des périodes de chômage, la CARSAT répond qu'une possibilité de valider 6 trimestres a découlé d'un décret du 1er août 2011 applicable aux périodes de chômage involontaire non indemnisé postérieures au 31 décembre 2010, les dispositions antérieures ne permettant la validation de trimestres que dans la limite d'un an, soit 4 trimestres. Or, la CARSAT a validé 6 trimestres au titre du chômage non indemnisé dans le relevé de Mme [E] au titre des années 2011 et 2012, en considérant qu'il s'agissait d'une période plus favorable pour l'assurée, et en sachant qu'il s'agit ici de retenir la première période de chômage de l'assurée. Dès lors que seuls 4 trimestres pourraient être validés au titre des années 2009 et 2010, Mme [E] perdrait donc deux trimestres validés. La CARSAT maintient sa position au bénéfice de l'assurée, en soulignant qu'elle avait également décidé, dans le même état d'esprit, de ne pas prendre en compte une première période de chômage en 1994.

7. - L'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 13 mai 2021 prévoyait que': «'Pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension : (')

4°) autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée : (...)

d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :

- la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an et demi, sans que plus de six trimestres d'assurance puissent être comptés à ce titre'».

L'article 1 du décret n° 2011-934 du 1er août 2011 relatif à la comptabilisation des périodes de chômage involontaire non indemnisé comme périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension d'assurance vieillesse ayant instauré ces limites d'un an et demi et de six trimestres était, selon l'article 2 de ce décret, applicable aux périodes de chômage involontaire non indemnisé postérieures au 31 décembre 2010. La limite était d'un an dans la version du texte en vigueur jusqu'au 5 août 2011.

8. - En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [E] n'avait pas la qualité de stagiaire de la formation professionnelle au sens de l'article L. 6342-3 du code du travail et, par ailleurs, les développements exposés ci-dessus auraient eu vocation à s'appliquer à la situation de Mme [E] à l'époque.

Par ailleurs, la CARSAT a permis à Mme [E] de bénéficier de six trimestres en prenant en compte des périodes de chômage postérieures à 2010, ce qui n'est pas contesté, et s'il s'agissait pour la caisse de faire une application des dispositions réglementaires avantageuses pour l'assurée, il ne saurait être statué dans le sens d'une application stricte des dispositions réglementaires, la cour ne pouvant statuer infra petita et aller en deçà de ce que propose la caisse intimée.

La demande de validation de trimestres de Mme [E] au titre des années 2009 et 2010 devait donc également être rejetée.

Sur la période 2013-2014

9. - Mme [E] fait valoir qu'elle bénéficiait de l'ACCRE en tant que chômeuse créatrice d'entreprise sur ces deux années, et a donc bénéficié d'une exonération de cotisations sociales qui aurait dû entraîner la validation de 8 trimestres. Elle répond à l'argumentation de la CARSAT, sur son absence de rémunération à l'époque, qu'aucune disposition n'exige qu'une rémunération ait été effectivement versée au créateur d'entreprise pour bénéficier de l'exonération de cotisations.

10. - Sur ce point, la CARSAT estime que Mme [E], qui était présidente d'une société par actions simplifiée créée le 1er novembre 2013 et qui avait indiqué ne plus être demandeuse d'emploi à compter du 31 décembre 2012, relevait du régime général aux termes de l'article L. 311-3 23°. Le bénéfice de l'exonération de cotisations d'assurances sociales dépendait donc du versement effectif d'un salaire pour Mme [E]. Or, celle-ci a confirmé à la CARSAT ne pas avoir perçu de rémunérations dans une attestation sur l'honneur du 9 septembre 2019 comme dans un courrier du 10 septembre 2020. La caisse considère par conséquent qu'aucune exonération n'a pu bénéficier à Mme [E] ni aucune validation de trimestres pour les années 2013 et 2014.

11. - L'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2016, disposait que': «'Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux articles L5141-1 et L5141-2 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. (...)

L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte :

1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés'».

12. - En l'espèce, et contrairement à ce que soutient Mme [E], il découlait bien des dispositions applicables à la période litigieuse que l'exonération portait sur des cotisations «'afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération'», et comme l'assurée n'a pas perçu de rémunération, ce qui n'est pas contesté, Mme [E] ne pouvait pas bénéficier d'une exonération et par conséquent d'une validation de trimestre pour ses droits à l'assurance vieillesse au cours des années 2013 et 2014.

13. - Par conséquent, le jugement critiqué sera intégralement confirmé et Mme [E] supportera les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 4 novembre 2022,

Y ajoutant,

Condamne Mme [D] [E] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/04368
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.04368 ?
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