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18/06/2024 | FRANCE | N°22/04366

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 18 juin 2024, 22/04366


C3



N° RG 22/04366



N° Portalis DBVM-V-B7G-LTQT



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





La SELARL BAUDELET PINET



La CPAM DE LA DROME





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COU

R D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 JUIN 2024





Appels d'une décision (N° RG 22/00104)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 21 novembre 2022

suivant déclarations d'appel du 08 décembre 2022 et du 12 décembre 2022

jonction le 19 janvier 2023 du dossier N° RG 22/04505 sous le N° RG 22/043...

C3

N° RG 22/04366

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTQT

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SELARL BAUDELET PINET

La CPAM DE LA DROME

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 JUIN 2024

Appels d'une décision (N° RG 22/00104)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 21 novembre 2022

suivant déclarations d'appel du 08 décembre 2022 et du 12 décembre 2022

jonction le 19 janvier 2023 du dossier N° RG 22/04505 sous le N° RG 22/04366

APPELANT :

Monsieur [I] [J]

né le 12 novembre 1965 à [Localité 1] ([Localité 1])

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Anne Valérie PINET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

dispensée de comparution à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 avril 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par lettre du 11 février 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a informé M. [I] [J] qu'après réception de son avis d'impôt, la mise à jour de ses ressources a entraîné un trop-perçu d'un montant de 4 709,22 euros sur sa pension d'invalidité versée depuis le 1er juin 2019.

Le 18 février 2022, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable saisie par courrier daté du 25 juin 2021 de sa contestation de l'indu notifié du 11 février 2021.

Par ordonnance réputée contradictoire du 21 novembre 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- déclaré irrecevable le recours formé par M. [J] le 18 février 2022,

- laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Le 8 décembre 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision, ainsi que le 12 décembre ; les appels enregistrés sousles RG n° 22/04366 et 22/04505 ont fait l'objet d'une jonction par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 juin 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [I] [J], selon ses conclusions récapitulatives et en réponse déposées le 18 mars 2024, reprises à l'audience, demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 21 novembre 2022 n°22/00104 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence ;

- juger recevable et bien fondé sa requête ;

A titre principal,

- renvoyer l'examen du litige au fond devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence ;

A titre subsidiaire,

- juger nulle la notification de l'indu du 11 février 2021 notifiée le 18 juin 2021 ;

- annuler l'indu de 4.709,22 euros réclamés par la CPAM de la Drôme ;

- condamner la CPAM de la Drôme à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que son appel est recevable dès lors que ses demandes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence portaient sur des sommes supérieures à 5 000 euros puisqu'il sollicitait tant l'annulation d'un indu de 4 709,22 euros que la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 341,88 euros, soit au total une contestation portant sur une somme de 5 051,10 euros, supérieure au taux du ressort.

Sur la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Valence, il fait tout d'abord valoir que l'ordonnance s'est appuyée sur une motivation matériellement inexacte qui pouvait faire croire qu'il avait acquiescé au moyen soulevé tenant à l'irrecevabilité de son recours ; or, il avait bien formulé des observations par courriel suite à l'avis qu'il avait reçu.

Il expose ensuite que son recours n'est pas forclos, moyen que la caisse primaire n'a d'ailleurs pas soulevé selon le concluant, puisque la commission de recours amiable n'a jamais accusé réception de sa contestation et ne lui a pas indiqué les voies et délais de recours.

Au fond, il conteste l'indu qui lui a été notifié.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Drôme, dispensée de comparaître, au terme de ses conclusions déposées le 14 mars 2024, demande à la cour de :

- juger irrecevable l'appel de M. [J] ;

- à titre subsidiaire si son appel était jugé recevable :

* prendre acte que la caisse s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 21 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valence ;

* juger irrecevable la contestation du bien fondé et de la régularité de l'indu de 4 709,22 euros notifié à M. [J] ;

* renvoyer l'affaire pour examen devant le tribunal judiciaire de Valence ;

- à titre très subsidiaire si la cour examinait le fond :

* juger que la notification d'indu adressée à M. [J] est fondée et régulière ;

* rejeter la demande d'annulation de l'indu notifié à M. [J] ;

* condamner M. [J] au remboursement de l'indu de 4 709,22 euros ;

- en tout état de cause, rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle estime tout d'abord l'appel de M. [J] contre l'ordonnance irrecevable car il a saisi la juridiction sociale d'une contestation portant sur un indu de 4 709,25 euros, inférieur au taux du ressort de 5 000 euros prévu à l'article R 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire.

Si son appel est recevable, elle s'en rapporte sur la recevabilité de son recours, indiquant qu'un indu lui a été notifié le 11 février 2021, qu'il a contesté cet indu devant la commission de recours amiable le 25 juin 2021 mais qu'elle n'est pas en mesure de verser aux débats le courrier de la commission de recours amiable des indépendants accusant réception de son recours et portant à sa connaissance les voies et délais de recours en cas de rejet implicite.

Sur le fond, s'il était évoqué par la cour, elle demande confirmation de l'indu.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

- Sur la recevabilité de l'appel.

Selon courrier daté du 11 février 2021, M. [J] s'est vu notifier un indu de pension d'invalidité de 4 709,22 euros par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme.

Après avoir saisi la commission de recours amiable de l'instance régionale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, il a introduit le 22 février 2022 un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins d'obtenir l'annulation de cet indu de 4 709,22 euros et de condamner la caisse à lui payer la somme de 341,88 euros, correspondant aux sommes que la caisse a d'ores et déjà prélevées par compensation, dès le mois d'avril 2021.

Cette somme vient donc se soustraire à l'indu initial et non s'additionner, de sorte que l'objet du litige est bien toujours inférieur à 5 000 euros et est normalement jugé en premier et dernier ressort par le tribunal judiciaire, selon les dispositions de l'article R 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire.

L'article R 142-10-2 du code de la sécurité sociale dispose que le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Dans ce cadre, l'ordonnance déférée a déclaré irrecevable le recours formé le 18 février 2022 par M. [J], après avoir recueilli ses observations.

L'article R 142-10-2 précité ne spécifie pas les délais et voies de recours ouvertes contre cette ordonnance, étant rappelé que la voie de recours ordinaire contre une décision est l'appel (article 527 du code de procédure civile).

En revanche, l'article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale prévoit que pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

Ainsi, selon l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel immédiat lorsqu'elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, qu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou en constatent l'extinction.

Il s'en déduit que l'ordonnance du président du pôle social du tribunal judiciaire exerçant les pouvoirs de juge de la mise en état déclarant un recours irrecevable est nécessairement susceptible d'appel, quel que soit le montant de l'objet du litige.

L'appel de M. [J] contre l'ordonnance du 21 novembre 2022 sera donc déclaré recevable.

- Sur la recevabilité du recours.

Selon l'article R 142-1-A-III° du code de la sécurité sociale, les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée et ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé réception de la demande.

Au cas d'espèce :

- un indu de 4 709,22 euros par courrier du 11 février 2021 a été notifié à M. [J] mais la caisse n'a pas justifié de son envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour lui conférer date certaine et faire partir le délai de recours amiable de deux mois,

- M. [J] a saisi la commission de recours amiable de l'instance régionale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 juin 2021 (sa pièce n° 3) mais cette commission de recours amiable ne lui a pas accusé réception de son recours en lui notifiant les voies et délais de recours en cas de rejet implicite (R 142-6 du code de la sécurité sociale).

Dès lors, son recours, quoique formé le 18 février 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire, plus de quatre mois après, est recevable.

L'ordonnance sera donc infirmée et il n'y a lieu à évocation par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ne visant que les jugements mettant fin à l'instance et non les ordonnances.

Les dépens de la présente instance d'appel infirmant une ordonnance juridictionnelle rendue par le président d'une formation de jugement de première instance seront laissés à la charge de l'Etat.

Dans l'attente qu'il soit statué sur le bien fondé ou non du recours de M. [J], il ne parait pas inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel de M. [I] [J] recevable.

Infirme l'ordonnance du 21 novembre 2022 du président du pôle social du tribunal judiciaire de Valence ayant déclaré irrecevable le recours n° 22/00104 formé le 18 février 2022 par M. [I] [J] dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie en contestation d'un remboursement d'indu de pension d'invalidité.

Statuant à nouveau,

Déclare ce recours recevable, sans préjudice de son bien-fondé.

Déboute M. [I] [J] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Renvoie la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.

Laisse les dépens d'appel de l'ordonnance infirmée à la charge de l'Etat.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Fanny Michon, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/04366
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.04366 ?
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