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18/06/2024 | FRANCE | N°22/04349

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 18 juin 2024, 22/04349


C5



N° RG 22/04349



N° Portalis DBVM-V-B7G-LTOF



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION S

OCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 JUIN 2024





Appel d'une décision (N° RG 21/00878)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 29 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2022





APPELANTE :



Madame [B] [J]

née le 04 septembre 1985 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Célia THIBAUD, avocat a...

C5

N° RG 22/04349

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTOF

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00878)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 29 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2022

APPELANTE :

Madame [B] [J]

née le 04 septembre 1985 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de M. [F] [U], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 avril 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

La CPAM de l'Isère a adressé à Mme [B] [J], par courrier du 22 juin 2021, une notification d'indu à hauteur de 2.771,06 euros représentant des indemnités journalières versées à tort pour la période du 16 janvier au 7 juin 2021 en raison d'un point de départ d'une affection longue durée le 16 janvier 2018 impliquant une fin des indemnités le 15 janvier 2021.

Par courrier envoyé le 26 juillet 2021, Mme [J] a demandé une remise de dette en raison de sa situation financière et de son état de santé.

La commission de recours amiable de la caisse a rejeté, le 2 août 2021, la remise de dette sollicitée.

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de Mme [J] contre la CPAM de l'Isère, a par jugement du 29 novembre 2022':

- condamné Mme [J] à restituer à la CPAM un indu de 2.746,56 euros,

- condamné la CPAM à verser à Mme [J] des dommages et intérêts à hauteur de 1.700 euros,

- ordonné la compensation entre ces deux sommes de sorte que Mme [J] ne doit plus que la somme de 1.046,56 euros à la CPAM,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

- débouté Mme [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 6 décembre 2022, Mme [J] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 31 mai 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [J] demande':

- la réformation du jugement,

- la condamnation de la CPAM à lui verser 2.771,06 euros de dommages et intérêts en compensation de l'indu réclamé,

- la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- que soient ordonnées l'exécution provisoire et la capitalisation des intérêts.

Par conclusions du 4 avril 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [J] à lui restituer la somme de 2.746,56 euros d'indu.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

La CPAM soulève à titre principal, dans la motivation de ses conclusions, l'irrecevabilité de l'appel qui aurait été qualifié à tort en premier ressort par le tribunal, puisque l'enjeu du litige est inférieur à 5.000 euros.

Il convient de rappeler que l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, prévoit que': «'Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.'»

Or, en l'espèce, le jugement dont il est interjeté appel, s'il a été qualifié en premier ressort, énonce que la requête de Mme [J] avait pour objet une condamnation de la CPAM de l'Isère à lui verser 2.771,06 euros à titre de dommages et intérêts, et la caisse n'avait pas de demande reconventionnelle portant sur une somme plus élevée ou indéterminée.

Toutefois, la CPAM de l'Isère soulève ce moyen d'irrecevabilité dans la motivation de ses conclusions sans demander dans son dispositif le constat de l'irrecevabilité de l'appel, alors que l'article 954 du code de procédure civile prévoit que': «'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'».

Il n'en reste pas moins que cette irrecevabilité peut également être soulevée d'office par la cour en vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, qui expose que': «'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours'»'; et des dispositions de l'article 914 du même code qui ajoute': «'la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.'»

Il est de jurisprudence constante que lorsqu'aucun des chefs de demande ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction de première instance, la cour d'appel doit relever d'office, après avoir vérifié que les parties ont été à même de présenter leurs observations sur ce point, la fin de non-recevoir résultant de l'absence d'une voie de recours qui a un caractère d'ordre public (Soc. 5 déc. 1990, 87-42.470'; 10 nov. 1992, 91-42.742'; 15 janv. 2014, 12-25.404).

Mme [J] n'a pas présenté d'observations en réponse sur cette question d'irrecevabilité, et il n'est pas, en l'état et après une audience n'ayant pas abordé cette question, possible pour la cour de vérifier qu'un échange contradictoire a bien pu avoir lieu sur la nature du jugement en premier ou dernier ressort.

L'affaire doit donc faire l'objet d'une réouverture des débats, et les parties seront convoquées par la présente décision à l'audience du 5 décembre 2024 à 13 heures 30.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 5 décembre 2024 à 13 heures 30 sur la question de la recevabilité de l'appel,

Dit que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/04349
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.04349 ?
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