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18/06/2024 | FRANCE | N°22/04303

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 18 juin 2024, 22/04303


C5



N° RG 22/04303



N° Portalis DBVM-V-B7G-LTKV



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION S

OCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 JUIN 2024





Appel d'une décision (N° RG 20/00030)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 31 octobre 2022

suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2022





APPELANTE :



SARL [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Local...

C5

N° RG 22/04303

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTKV

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00030)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 31 octobre 2022

suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2022

APPELANTE :

SARL [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Cécile BERSOT de la SARL KORUS AVOCATS D'AFFAIRES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS substituée par Me Isabelle CARRET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Juridique

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

dispensée de comparution à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 avril 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [U], agente de service employée par la société [5], a déclaré en maladie professionnelle le 12 novembre 2018 une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite constatée depuis le 18 octobre 2018, sur le fondement d'un certificat médical initial du 9 novembre 2018 ayant diagnostiqué cette pathologie au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles.

Un colloque médico-administratif de la CPAM de la Savoie du 8 mars 2019 a retenu la date de première constatation médicale mentionnée dans le certificat médical initial, une tendinopathie aigüe non rompue et non calcifiante droite avec des conditions médicales réglementaires et administratives réunies, et a orienté la déclaration vers un accord de prise en charge.

Par courrier du 9 avril 2019, la CPAM de la Savoie a pris en charge la tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de Mme [X] [U] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

La commission de recours amiable a rejeté, le 14 novembre 2019, la contestation de l'opposabilité de cette prise en charge par l'employeur.

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'un recours de la SARL [5] contre la CPAM de la Savoie, a par jugement du 31 octobre 2022': - débouté la société de ses demandes,

- confirmé l'opposabilité de la maladie de Mme [U],

- condamné la société aux dépens,

- rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 2 décembre 2022, la SARL [5] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 17 mai 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SARL [5] demande':

- l'infirmation du jugement,

- que lui soit déclarée inopposable la prise en charge de la maladie de Mme [U].

Par conclusions du 2 avril 2024, la CPAM de la Savoie, dispensée de comparution à l'audience devant la cour, demande':

- la confirmation du jugement,

- que la prise en charge de la maladie de Mme [U] soit déclarée opposable à la société,

- le débouté des demandes de la société,

- la condamnation de la société aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que': «'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'»

Le tableau n° 57 des maladies professionnelles vise notamment la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs provoquée par une liste limitative de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.

En l'espèce, la société appelante fait valoir comme unique argument que l'affection de Mme [U] aurait dû être instruite avec un avis d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que les conditions imposées par la liste limitative des travaux prévues par le tableau n° 57A n'étaient pas réunies. La société considère que sa salariée effectuait des travaux avec les bras levés sans appui en antépulsion, et non en abduction, la fiche d'entreprise établie par la médecine du travail le 16 novembre 2017 sur laquelle s'appuie la CPAM et qu'a retenue le tribunal ne précisant pas ce point et ne retenant aucun geste en abduction, mais seulement des gestes en antépulsion dans les images illustratives de la fiche. Ainsi, il est soutenu que l'agente de nettoyage réalisait son activité pour l'essentiel en antépulsion et pratiquement jamais en abduction.

Toutefois, et ainsi que le relève la caisse primaire, les mouvements en abduction ne sont pas limités aux mouvements d'élévation latérale des bras perpendiculairement au corps. En effet, l'abduction consiste, ainsi que le rappelle le tableau des maladies professionnelles, en un mouvement de décollement des bras par rapport au corps, et ce mouvement qui consiste à éloigner un bras de l'axe du corps, contrairement à l'adduction qui consiste à l'en rapprocher, peut être réalisé latéralement, mais aussi vers l'avant ou vers l'arrière, c'est-à-dire respectivement en antépulsion et en rétropulsion.

Pour le reste, la caisse primaire justifie que les conditions du tableau relatives à la liste limitative des travaux sont réunies, dès lors que':

- la fiche entreprise évoquée ci-dessus mentionne comme contrainte posturale de l'activité de nettoyage la «'posture bras levés ou sans appui'»,

- le questionnaire de l'assurée rempli le 19 décembre 2018 décrit comme travaux les bras décollés d'au moins 60° sans soutien, plus de 3h30 par jour plus de 3 jours par semaine, la vitrerie avec la perche, le dépoussiérage à mi-hauteur, le passage de l'aspirateur, l'enlèvement et la remise du matériel dans le véhicule, le balayage et le lavage du sol, la récupération des détritus dans des poubelles à mi-hauteur,

- le questionnaire de l'employeur, s'il note de tels gestes entre 1h et 3h30 par jour et entre 1 et 3 jours par semaine pour le nettoyage des vitres des locaux, ne contredit pas les activités décrites par sa salariée en évoquant un poste de nettoyage et entretien de divers locaux de bureaux et de grandes surfaces à raison de 35 heures par semaine sur 6 jours.

Il ressort bien de ces éléments que Mme [U], dans une activité de nettoyage et sur un poste d'agent de service, réalisait plus de trois jours par semaine et plus de 3h30 par jour en cumulé des mouvements, ou le maintien, de l'épaule droite sans soutien avec un décollement du bras par rapport au corps et un angle supérieur ou égal à 60°.

Le jugement sera donc confirmé et la société appelante supportera les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 31 octobre 2022,

Y ajoutant,

Condamne la SARL [5] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/04303
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.04303 ?
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