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18/06/2024 | FRANCE | N°22/03497

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 18 juin 2024, 22/03497


C6



N° RG 22/03497



N° Portalis DBVM-V-B7G-LQ2D



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE S

OCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 JUIN 2024

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 21/00671)

rendue par le Président du tribunal judiciaire de Valence

en date du 28 juillet 2022

suivant déclaration d'appel du 26 septembre 2022





APPELANTE :



SARL [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité a...

C6

N° RG 22/03497

N° Portalis DBVM-V-B7G-LQ2D

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 JUIN 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 21/00671)

rendue par le Président du tribunal judiciaire de Valence

en date du 28 juillet 2022

suivant déclaration d'appel du 26 septembre 2022

APPELANTE :

SARL [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Corentin LEHNERT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

L'URSSAF [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE :

M. [Z] [I], ès qualités de gerant de la sarl [4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Corentin LEHNERT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 avril 2024

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 18 juin 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SARL [4] (ci-après dénommée SARL [4]) a été initialement constituée avec répartition égale des parts sociales entre M. [Z] [I] et M.'[N] [D], père de [W] [D], épouse de M. [Z] [I].

M. [N] [D] est décédé le 22 juin 2012.

La SARL [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF [Localité 3] portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31'décembre 2018 à l'issue duquel une lettre d'observations du 2 décembre 2019 lui a été notifiée portant redressement pour un montant de 49 727 euros au titre des points suivants :

1. Dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle ; redressement de 49 741 euros de cotisations

2. Frais professionnels non justifiés - principes généraux ; redressement de 260 euros de cotisations

3. Réduction générale des cotisations : absences-proratisation ; régularisation créditrice de 274 euros de cotisations

En réponse aux observations formulées par la SARL [4] quant aux chefs de redressement n°1 et n°2, l'inspecteur du recouvrement, par courrier du 17 juillet 2020, a maintenu le chef de redressement relatif à la dissimulation d'emploi salarié et, au vu des précisions apportées sur les frais de repas, annulé le second chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés portant ainsi le redressement à la somme de 49 467 euros.

Une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 52 760 euros comprenant 49 467 euros de cotisations et 3 293 euros de majorations de retard a été adressée à la société [4] le 18'novembre 2020.

La SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 18 novembre 2021 d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 3] du 24 septembre 2021 rejetant sa contestation relative au chef de redressement n°1': dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation - assiette réelle.

Par jugement du 28 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- débouté la SARL [4] de toutes ses demandes,

- condamné la SARL [4] à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 52 760 euros de cotisations et majorations de retard pour les années 2016 à 2018,

- condamné la SARL [4] à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL [4] aux éventuels dépens.

Le 26 septembre 2022, la SARL [4] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 5 septembre 2022.

A l'audience du 13 février 2024, le dossier a été renvoyé afin de permettre la mise en cause de M. [Z] [I], gérant de la société [4].

Par acte d'huissier en date du 21 mars 2024, l'URSSAF a fait citer M. [Z] [I],es qualité de gérant de la SARL [4], d'avoir à comparaître à l'audience devant la présente cour.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 avril 2024, la société [4] et M. [Z] [I], es qualité de gérant de la SARL [4] ayant été dispensés de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 juin 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARL [4] et M. [Z] [I], es qualité de gérant de la société [4], selon leurs conclusions déposées le 9 avril 2024 demandent à la cour de :

- infirmer le jugement, rendu par le pôle social du tribunal judicaire de Valence du 28 juillet 2022, dont appel, dans l'ensemble de ses dispositions et ainsi :

- juger que M. [Z] [I] est gérant majoritaire de la SARL [4] depuis le décès de M. [N] [D],

- infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 3] du 24'septembre 2021,

- débouter l'URSSAF [Localité 3] de sa demande de la voir condamner au paiement de la somme de 52 760 euros de cotisations et majorations de retard pour les années 2016 à 2018,

- infirmer sa condamnation à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF [Localité 3] à lui payer la somme de 2 000 euros tant en appel qu'en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF [Localité 3] aux entiers dépens.

La SARL [4] soutient que M. [Z] [I] est devenu gérant majoritaire depuis le décès de M. [N] [D] survenu le 22 juin 2012.

Elle explique qu'au décès de M. [N] [D], et en l'absence de testament, chacune des trois filles de ce dernier, dont [W], l'épouse de M. [Z] [I], détenait un tiers des droits sur la succession dans laquelle figuraient les parts de la société, de sorte que la concernant, Mme [W] [I] détenait environ 16,66 % des parts de la société puisque l'indivision détenait 50 % des parts de cette dernière. Elle rappelle, à ce titre, qu'il est de jurisprudence constante que la quotité du capital social détenu par le gérant s'apprécie en tenant compte des parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint, qui sont considérées comme détenues par le gérant.

Elle ajoute que, pendant la période considérée (2016, 2017 et 2018), M. [Z] [I] a exercé les pouvoirs afférents à plus de la moitié des parts représentant le capital social, conférant à la gérance son caractère majoritaire et ce, sans qu'il ait la qualité de salarié. Au surplus, elle souligne que les deux s'urs de Mme [W] [D] épouse [I] ont cédé les droits indivis qu'elles détenaient sur la SARL [4] au profit de celle-ci, qui se trouve aujourd'hui détentrice de l'intégralité des parts de la société. A ses yeux, cette situation permet de démontrer que M. [Z] [I] était bien gérant majoritaire et qu'il n'avait donc pas la qualité de salarié.

Elle reconnaît, toutefois,qu'aucune modification n'a été apportée aux statuts et que M. [Z] [I] a omis de s'immatriculer au régime des travailleurs indépendants.

L'URSSAF [Localité 3] au terme de ses conclusions déposées le 15 janvier 2024 reprises oralement à l'audience demande à la cour de :

- dire la société [4] mal fondée dans son appel ;

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

- condamner la société [4] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF [Localité 3] soutient que l'inspecteur du recouvrement a considéré qu'au regard des documents juridiques fournis (statuts de la société, DADS 2016 et 2017 et DSN 2018) et après vérification de la comptabilité, M. [Z] [I], gérant minoritaire, a perçu des rémunérations non déclarées, devant être réintégrées dans l'assiette des cotisations.

Elle fait valoir que, faute pour M. [Z] [I] de produire des éléments de nature à justifier de son inscription au régime des travailleurs indépendants dont dépendent les gérants majoritaires et de la modification des statuts de la société, il est donc mal fondé à soutenir qu'il serait gérant majoritaire.

MOTIVATION

1. En l'espèce, il résulte de lettre d'observation du 2 décembre 2019 que l'URSSAF reproche à la SARL [4] une dissimulation d'emploi salarié (chef de redressement n°1) concernant son gérant, M. [Z] [I], qu'elle considère comme gérant minoritaire pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et relevant donc d'un emploi salarié. La Société [4] et M. [Z] [I] contestent cette analyse en estimant que ce dernier est devenu gérant majoritaire depuis le décès de l'autre associé.

2. Il n'est pas contesté que les statuts de la SARL [4] indiquent une répartition égale des parts entre M. [Z] [I] et M. [N] [D], soit 25 parts chacun, M. [Z] [I] étant parallèlement désigné en qualité de gérant minoritaire sur le Kbis, sans être immatriculé en qualité de travailleur indépendant.

3. Devant la cour, M. [Z] [I] justifie de son mariage avec Mme [W] [D] le 23 août 1975 (pièce 3 des appelants) et du décès de M. [N] [D] le 22 juin 2012 (pièce 1 des appelants).

4. La société [4] et M. [Z] [I], es qualité de gérant de cette dernière, estiment donc qu'à la suite du décès de M. [N] [D], M. [Z] [I] est devenu gérant majoritaire en cumulant ses parts avec celles détenues par son épouse, à la suite de la succession [D] et qu'il ne peut donc relever d'un statut de salarié, contrairement à ce que prétend l'URSSAF.

5. L'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dispose en effet que «'sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.»

Par ailleurs, l'article L. 311-3 11° précise que «'sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à'l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : (')

11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;(')'»

6. La SARL [4] et M. [Z] [I], es qualité de gérant de celle-ci affirment que celui-ci détient non seulement ses parts et celles de son épouse mais également celles de ses belles-s'urs qui auraient cédé leurs droits indivis au profit de leur s'ur [W]. Toutefois, si l'acte de notoriété daté du 30 octobre 2012 (pièce n°4 des appelants) versé au débat permet d'écarter tout testament de M. [N] [D], il n'apporte aucun élément sur le règlement de sa succession entre ses enfants. De même, les attestations de Mme [T] [D] et de Mme [X] [E] (pièce 5 et 6 des appelants) ne respectent pas les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile et notamment aucune pièce d'identité n'est jointe à celle-ci.

Dès lors, la SARL [4] et M. [Z] [I] ne démontrent pas que les héritiers de M. [N] [D] ne sont plus en indivision sur les parts sociales de la société. Rien ne permet non plus de déterminer la répartition des parts entre les différents co-indivisaires.

7. Par ailleurs, la SARL [4] et M. [Z] [I] ne justifient pas de la modification des statuts de la société, et de l'inscription de M. [Z] [I] au régime des indépendants.

8. Dès lors, la SARL [4] et M. [Z] [I], es qualité de gérant de celle-ci, ne démontrent pas qu'il était gérant majoritaire pendant la période faisant l'objet du contrôle de l'URSSAF.

9. De plus, la lettre d'observation relève après consultation des DADS et DSN et de la comptabilité de l'entreprise que M. [Z] [I] a perçu une rémunération nette de 28'000 € par an enregistrée en comptabilité comme salaire du gérant alors même que celui-ci ne fait l'objet d'aucune immatriculation en qualité de travailleur indépendant.

Par conséquent, le redressement apparaît parfaitement justifié. Le jugement sera donc intégralement confirmé.

10. La SARL [4], succombant à l'instance, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens.

De même, elle sera également condamnée à verser à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n°21/00671 rendu le 28 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société [4] à verser à l'URSSAF la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [4] aux dépens de l'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/03497
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.03497 ?
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