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18/06/2024 | FRANCE | N°22/01802

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 18 juin 2024, 22/01802


N° RG 22/01802 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLIX



N° Minute :





C1

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



la SELARL OPEX AVOCATS















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL

DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 18 JUIN 2024



Appel d'un jugement (N° R.G. 21/05048) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 24 janvier 2022, suivant déclaration d'appel du 3 mai 2022





APPELANT :



M. [T] [B]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAV...

N° RG 22/01802 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLIX

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SELARL OPEX AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 18 JUIN 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 21/05048) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 24 janvier 2022, suivant déclaration d'appel du 3 mai 2022

APPELANT :

M. [T] [B]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

S.A.S. ECCI DURBIANO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 9 avril 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 14 juin 2016, M. [T] [L], devenu M. [T] [B], a accepté un devis de la SAS Ecci Durbiano, ayant pour objet la réalisation de travaux portant sur le chauffage solaire et gaz, plomberie et sanitaire, pour un montant de 41 343,91 euros TTC. Un acompte de 10 000 euros a été versé par le client.

Au cours de l'exécution des travaux, ont été émises trois factures :

- une facture n° 406622 'situation n°1', le 21 avril 2016, pour une somme de 10 602,66 euros TTC, de laquelle a été déduit l'acompte de 10 000 euros, soit un restant dû de 602,66 euros ;

- une facture n° 408005 'situation n°2', le 31 août 2017, pour une somme de 4 855,30 euros TTC ;

- une facture n° 409595 'situation n°3', le 30 novembre 2017, pour une somme de 8 725,64 euros TTC.

Se plaignant de désordres et de retard dans l'exécution des travaux, M. [T] [B] n'a pas honoré le paiement de ces factures.

Une réunion d'expertise a été tenue le 3 octobre 2018, aux termes de laquelle le prestataire a proposé la reprise des travaux après émission d'un devis modificatif, réalisé le 8 octobre 2018, retranchant toutes les prestations effectivement réalisées par le client, pour un montant total de 35 568,20 euros.

M. [T] [B] a contesté ce document.

La SAS Ecci Durbiano a établi le 24 décembre 2018 une nouvelle facture n° 416351 'situation n°4', chiffrant le solde des prestations réalisées sur la base du devis modificatif, pour un montant de 9 679,58 euros.

Par assignation en date du 4 juillet 2019, la SAS Ecci Durbiano a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de paiement.

Par jugement en date du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré M. [T] [B] recevable en ses demandes ;

- condamné M. [T] [B] à payer à la SAS Ecci Durbiano la somme de 19 832,58 euros au titre des travaux réalisés suivant devis rectificatif n° 108444 du 8 octobre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019, date de l'assignation valant mise en demeure de paiement ;

- dit n'y avoir lieu d'examiner la demande visant à voir constater la résiliation unilatérale du contrat par le client à ses risques et périls ;

- débouté M. [T] [B] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;

- débouté la SAS Ecci Durbiano de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- condamné M. [T] [B] à verser à la SAS Ecci Durbiano une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné M. [T] [B] aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a dit que le jugement du 13 septembre 2021 comporte une erreur matérielle et qu'il est rectifié en ce sens :

' condamne M. [T] [B] à payer à la SAS Ecci Durbiano la somme de 19 832,58 euros HT, au titre des travaux réalisés suivant devis rectificatif n°108444 du 8 octobre 2018, outre intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2019, date de l'assignation valant mise en demeure de paiement'.

Par déclaration d'appel en date du 3 mai 2022, M. [T] [B] a interjeté appel du jugement rectifié en toutes ses dispositions.

La SAS Ecci Durbiano a interjeté appel incident concernant le rejet de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, M. [T] [B] demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé son appel ;

- réformer le jugement dont appel ;

- débouter la société Ecci Durbiano de son appel incident ;

- dire et juger mal fondées les demandes de la société Ecci Durbiano ;

- l'en débouter dans leur intégralité ;

- reconventionnellement faire droit à ses demandes ;

- en conséquence : ordonner une expertise technique et la confier à tel expert qui devra contrôler l'installation solaire, de chauffage et de VMC telle qu'elle existe, évaluer les travaux et matériaux nécessaires à sa mise en fonctionnement, et liquider ses préjudices ;

- condamner la société Ecci Durbiano à payer à M. [T] [B] les sommes suivantes :

5 000 euros pour permettre la finalisation de l'installation solaire et la mise en route, plus 1 631 euros HT par panneau supplémentaire à remplacer à dire d'expert ;

500 euros par an au titre du préjudice énergétique à partir de 2017 jusqu'à la mise en route de l'installation solaire

1 000 euros par mois à compter du mois de septembre 2018 jusqu'à la mise en route de l'installation solaire, au titre du manque à gagner ;

436,80 euros par mois à compter du mois de septembre 2018 jusqu'à la mise en route de l'installation solaire, au titre des frais de transports ;

- condamner la société Ecci Durbiano à payer à M. [T] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la SAS Ecci Dubiano demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 13 septembre 2021 en qu'il a :

déclaré M. [T] [B] recevable en ses demandes ;

condamné M. [T] [B] à payer à la SAS Ecci Durbiano la somme de 19 832,58 euros au titre des travaux réalisés suivant devis rectificatif n°108444 du 8 octobre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019, date de l'assignation valant mise en demeure de paiement ;

dit n'y a voir lieu d'examiner la demande visant à voir constater la résiliation unilatérale du contrat par le client à ses risques et périls ;

débouté M. [T] [B] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;

condamné M. [T] [B] à verser à la SAS Ecci Durbiano une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

condamné M. [T] [B] aux entiers dépens ;

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 24 janvier 2022 en ce qu'il a dit que le jugement du 13 septembre 2021 comporte une erreur matérielle et qu'il est rectifié ;

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 13 septembre 2021 pour le surplus et statuant à nouveau :

débouter M. [T] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

condamner M. [T] [B] à payer à la SAS Ecci Durbiano la somme de 3 000 euros à titre de résistance abusive ;

condamner M. [T] [B] à verser à la SAS Ecci Durbiano une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, au titre des articles 695 et suivants du même code, dont distraction au profit de la SELARL Opex avocats sur son affirmation de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande en paiement de la SAS Ecci Durbiano

Moyens des parties

La SAS Ecci Durbiano sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [T] [B] à lui verser la somme de 19 832,58 euros au titre des travaux réalisés après avoir constaté la résiliation unilatérale du contrat. Elle estime que l'expert amiable n'a pas donné un avis éclairé puisqu'il a établi son rapport exclusivement à partir des constatations de la partie adverse. La facture n° 4 ne porte que sur les prestations qu'elle a réalisées.

Elle conclut au rejet de la demande d'expertise aux motifs que cinq ans après l'arrêt du chantier, et alors que M. [B] lui-même et d'autres artisans sont intervenus de son chef, il est impossible de constater la réalité des travaux qu'elle a elle-même réalisés.

M. [T] [B] se prévaut d'une exception d'inexécution en ce que le chantier aurait été abandonné par la SAS Ecci Durbiano. Il soutient que la facture dont il est demandé le paiement n'est pas fidèle à l'avancement réel du chantier. Il demande à la cour d'ordonner une expertise permettant de 'contrôler l'installation solaire, de chauffage et de VMC telle qu'elle existe, évaluer les travaux et matériaux nécessaires à sa mise en fonctionnement, et liquider ses préjudices'.

Réponse de la cour

L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

En l'absence de réception de l'ouvrage, les fautes reprochées par M. [B] à la SAS Ecci Durbiano relèvent de la responsabilité contractuelle pour faute, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une résiliation unilatérale de la part de M. [B].

Il ressort des échanges de messages électroniques entre les parties, du rapport de l'expertise amiable et d'un constat d'huissier, établi postérieurement au premier jugement, que les travaux réalisés au domicile de M. [B] présentent des désordres.

Néanmoins, aux termes des conclusions de M. [B] et du rapport d'expertise amiable, ce dernier reconnaît avoir lui-même réalisé une partie des travaux.

Il résulte de cette immixtion du maître de l'ouvrage qu'il ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des désordres constatés à la SAS Ecci Durbiano.

Alors que les travaux litigieux ont été réalisés il y a cinq ans, que les désordres sont suffisamment établis par les pièces du dossier telles que versées aux débats en cause d'appel et que l'intervention de M. [B] dans l'exécution des travaux ne permet pas de déterminer quels seraient les désordres imputables à la SAS Ecci Durbiano, il est sans intérêt d'ordonner une expertise judiciaire à ce stade de la procédure. Cette demande sera rejetée.

Par suite, il ne peut être considéré que la SAS Ecci Durbiano aurait commis des fautes suffisamment graves pour justifier une exception d'inexécution.

La SAS Ecci Durbiano demande le paiement des factures suivantes :

- une facture n° 406622 'situation n°1', du 21 avril 2016, pour une somme de 10 602,66 euros TTC, de laquelle a été déduit l'acompte de 10 000 euros, soit un restant dû de 602,66 euros ;

- une facture n° 408005 'situation n°2', du 31 août 2017, pour une somme de 4 855,30 euros TTC ;

- une facture n° 409595 'situation n°3', du 30 novembre 2017, pour une somme de 8 725,64 euros TTC ;

- une facture n° 416351 'situation n° 4', du 24 décembre 2018, pour une somme de 9 679,58 euros TTC.

Il convient donc d'opérer une vérification entre la réalisation des travaux et leur facturation poste par poste, sur la base du devis du 29 mai 2019 et non de celui du 8 octobre 2018, qui n'a pas été accepté :

- sur le poste 'alimentation et évacuation plomberie sanitaire' :

La SAS Ecci Durbiano sollicite la somme totale de 3 580,54 euros HT [208,88 + 2 655,54 + 716,12] conformément au devis initial et sans contestation de la part de M. [B].

Sa demande en paiement est donc justifiée pour ce poste.

- sur le poste 'sanitaire' :

La SAS Ecci Durbiano sollicite la somme totale de 928,88 euros HT [405,84 + 523,04] après déduction des éléments fournis par M. [B] (cuvette, baignoire d'angle, mitigeur, vasque et meuble sous vasque, receveur de douche, parois et porte de douche) et des travaux réalisés par M. [B] (pose de ces éléments).

La contestation portée par M. [B], tendant à une révision à la baisse du devis ayant fixé ce poste à la somme totale de 5 553,49 euros, apparaît sans lien avec la facturation justifiée par la SAS Ecci Durbiano.

La demande en paiement est donc justifiée pour ce poste.

- sur le poste 'chauffage solaire' :

La SAS Ecci Durbiano sollicite la somme de 11 348,26 euros HT [4 642,11+3 543,85+3 162,30].

Comme indiqué précédemment, il ne peut être imputé des désordres à la charge de la SAS Ecci Durbiano. Par suite, il n'y a pas lieu de réduire les sommes dues par M. [B] pour ce motif.

Contrairement à ce que soutient M. [B], il a bien été recouru à de la main-d'oeuvre pour la pose des panneaux solaires, la défectuosité de l'un d'eux et l'endommagement du ballon d'eau chaude apparaissant sans lien avec la réalité de la prestation.

La demande en paiement est donc justifiée pour ce poste.

- sur le poste 'chaudière gaz condensation' :

La SAS Ecci Durbiano sollicite la somme totale de 3'683,14 euros HT [293,09 + 293,35 + 2 474,61 + 622,09] pour un montant fixé à 3 703,40 euros aux termes du devis initial.

Comme l'a constaté l'huissier, le tuyau de raccordement de la citerne à gaz extérieure à la chaudière est en cuivre alors qu'il devrait être en inox. Néamoins, il n'est pas rapporté la preuve de ce que l'inox est plus onéreux que le cuivre.

M. [B] soutient que le raccordement de la chaudière reste provisoire et il ressort du constat d'huissier qu'elle est raccordée directement au plancher chauffant. Comme indiqué précédemment, compte tenu de l'intervention de M.[B], il n'est pas démontré que ce désordre est imputable à la SAS Ecci Durbiano.

La demande en paiement est donc justifiée pour ce poste.

- sur le poste 'plancher chauffant' :

La SAS Ecci Durbiano sollicite la somme totale de 4'766,53 euros [176,57 + 4 589,96] pour un montant fixé à la somme de 4 413,39 euros selon devis.

M. [B] ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des désordres qu'il invoque.

Il convient donc de limiter la somme due par M. [B] à la somme de 4 413,39 euros correspondant au devis.

- sur le poste 'VMC' :

La SAS Ecci Durbiano sollicite la somme totale de 5'208,47 euros HT [606,89+1 735,38+2 866,20] pour un montant fixé initialement à la somme de 5 493,50 euros par devis.

Il ressort du constat d'huissier que le système installé n'est pas de la marque Atlantic comme prévue par le devis initial.

Cependant, M. [B] ne rapporte pas la preuve de ce que le système installé serait de moindre qualité.

La demande en paiement est donc justifiée pour ce poste.

Par suite, il convient de condamner M. [T] [B] à verser à la SAS Ecci Durbiano la somme totale de 19'162,68 euros HT, déduction faite de l'acompte versé par le premier [3 580,54 + 928,88 + 11 348,26 + 3'683,14 + 4 413,39 + 5'208,47 - 10 000].

2. Sur la demande d'indemnisation de la SAS Ecci Durbiano pour résistance abusive

Moyens des parties

La SAS Ecci Durbiano soutient que le maintien du refus injustifié de M. [B] de ne pas rembourser la somme de 23 863,18 euros, ce qui constituerait incontestablement une mauvaise foi certaine du défendeur, doit être qualifié comme une résistance abusive au préjudice de la demanderesse.

M. [B] ne répond pas sur ce point.

Réponse de la cour

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La juridiction de première instance a débouté la SAS Ecci Durbiano de sa demande aux motifs suivants :

« la SAS Ecci Durbiano ne caractérise pas l'abus de droit dont aurait fait preuve M. [T] [B] dont la mauvaise foi n'est pas établie compte tenu du différend les opposant sur l'exécution du chantier et elle ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé par la condamnation prononcée ».

Cette analyse correspond aux éléments du dossier et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en application de l'article 955 du code de procédure civile.

3. Sur la demande d'indemnisation de M. [B]

Moyens des parties

M. [B] demande l'indemnisation de ses préjudices matériel et économiques consécutifs aux fautes qu'il reproche à la SAS Ecci Durbiano.

La SAS Ecci Durbiano ne répond pas sur ce point.

Réponse de la cour

Comme indiqué précédemment, M. [B] ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des désordres constatés.

Par suite, il ne justifie pas de ce qu'il subit des préjudices en lien direct avec des fautes commises par la SAS Ecci Durbiano.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement des chefs critiqués sauf en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu à examiner la demande tendant à constater la résiliation unilatérale du contrat par le client à ses risques et périls ;

- débouté M. [T] [B] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

- débouté la SAS Ecci Durbiano de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Rejette la demande d'expertise de M. [T] [B] ;

Condamne M. [T] [B] à verser à la SAS Ecci Durbiano la somme de 19'162,68 euros HT au titre des travaux réalisés selon devis du 29 mai 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019, date de l'assignation valant mise en demeure de paiement ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [B] aux dépens de l'instance d'appel ;

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SELARL Opex avocats à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de chambre et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                         LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01802
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.01802 ?
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