La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2024 | FRANCE | N°23/02321

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 13 juin 2024, 23/02321


C 2



N° RG 23/02321



N° Portalis DBVM-V-B7H-L3ZQ



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Carole GIACOMINI



la SELARL BLOHORN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 13 JUIN 2024





Appel d'une décision (N° RG )

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 07 juin 2023

suivant déclaration d'appel du 21 juin 2023





APPELANT :



Monsieur [G] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRE...

C 2

N° RG 23/02321

N° Portalis DBVM-V-B7H-L3ZQ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Carole GIACOMINI

la SELARL BLOHORN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 13 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG )

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 07 juin 2023

suivant déclaration d'appel du 21 juin 2023

APPELANT :

Monsieur [G] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.R.L. AVENIR SECURITE 38, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Yves BLOHORN de la SELARL BLOHORN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 avril 2024,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [X], né le 27 janvier 1971, a été embauché le 3 septembre 2019 par la société à responsabilité limitée (SARL) Avenir Sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité, niveau 2, coefficient 120 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [G] [X] est classé niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective précitée.

D'après l'employeur, le contrat de travail de M. [G] [X] a été transféré à la société Avenir Sécurité 38 après la cession du fonds de commerce de la société Avenir Sécurité. Ce transfert a été formalisé par avenant en date du 1er juillet 2021.

M. [G] [X] a été placé en arrêt de travail à compter du 1er décembre 2022.

Lors la visite médicale de pré-reprise du salarié en date du 30 janvier 2023, le médecin du travail a indiqué qu'une étude de poste et des conditions de travail était nécessaire.

Lors de la visite médicale de reprise du 3 avril 2023, le médecin du travail a déclaré M. [G] [X] inapte et a dispensé l'employeur de son obligation de reclassement.

Par requête en date du 5 avril 2023, M. [G] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, à l'encontre de la société Avenir Sécurité, entreprise individuelle, aux fins d'obtenir l'annulation de l'avis médical rendu le 3 avril 2023 et la désignation d'un expert tendant à faire déterminer son aptitude.

La SARL Avenir Sécurité 38 a signé l'accusé de réception du greffe, est intervenue aux débats et a soulevé l'irrecevabilité des demandes formulées par M. [G] [X] en raison de la radiation de la SARL Avenir Sécurité de laquelle il n'était plus salarié.

Par jugement en date du 7 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble, en sa formation de référé, a :

Dit que l'action introduite par M. [G] [X] à l'encontre de l'entreprise individuelle Avenir Sécurité est irrecevable,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens d'instance.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 19 juin 2023 par la société Avenir Sécurité 38 et le 09 juin 2023 par M. [X]. Aucune notification n'est présente au dossier de première instance à l'égard de l'entreprise individuelle Avenir Sécurité, qui n'apparaît pas davantage dans les parties sur le chapeau de la décision.

Par déclaration en date du 21 juin 2023, M. [G] [X] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Par arrêt du 6 décembre 2023, la cour d'appel a :

Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'action introduite par M. [G] [X] à l'encontre de l'entreprise individuelle Avenir Sécurité est irrecevable,

Statuant à nouveau,

Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Avenir Sécurité 38,

Annulé l'avis du médecin du travail du 03 avril 2023,

Rejeté la demande de provision ad litem,

Avant dire droit,

Désigné le Docteur [T] [P], Médecin inspecteur du travail territorialement compétent,

MIT en intérim

DREETS ARA

[Adresse 1]

[Localité 5]

[Courriel 6].

qui aura pour mission, le cas échéant en s'adjoignant l'assistance du ou des sachants de son choix, dans le cadre d'une mesure d'expertise, de rendre un avis éclairé sur l'aptitude de M. [X] à son poste d'agent de sécurité.

Et plus précisément de :

- Convoquer les parties et leur conseil respectif ;

- Examiner M. [X] ;

- Se faire remettre par M. [X] tous documents médicaux utiles ;

- Se faire remettre par le service de santé au travail dont dépend le médecin du travail ayant rendu l'avis du 03 avril 2023 le dossier médical de santé au travail du salarié ;

- Se faire remettre par l'employeur tous les éléments et documents utiles

- Prendre connaissance de la fiche de poste du salarié et procéder sur pièces à une étude de poste et des conditions de travail, sauf pour l'expert à décider de la nécessité d'une étude sur place ;

- Dire si, à son avis, l'état de santé de M. [X] le rend ou non apte à reprendre son poste d'agent de sécurité, dans l'affirmative, dans quelles conditions et dans la négative, préciser les conditions d'un éventuel reclassement ;

- interroger si nécessaire le médecin du travail ayant rendu l'avis contesté

- Rédiger un rapport, l'adresser aux parties et à leurs conseils dans un délai fixé au plus tard au 1er mars 2024 et le déposer au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de GRENOBLE (section B) ;

Fixé à la charge de la société Avenir Sécurité 38 la consignation des frais d'expertise à la somme de 212 euros (deux cent douze euros), conformément à l'arrêté du 27 mars 2018 relatif au montant des honoraires dus aux médecins inspecteurs du travail en application du IV de l'article L. 4624-7 du code du travail,

Dit que la provision des sommes dues au médecin-inspecteur du travail désigné en application de l'article L. 4624-7 du code du travail est consignée à la Caisse des dépôts et consignations,

Dit que cette consignation doit être faite au plus tard dans les 15 jours de la signification ou de l'éventuel acquiescement au présent arrêt et à tout le moins avant le 10 janvier 2024,

Rappelé qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner,

Dit que le greffe est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations,

Dit que la libération des sommes consignées est faite par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l'autorisation du président de section de la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble, chargé du suivi des expertises après dépôt du rapport définitif,

Chargé le président de section de la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble du suivi de l'expertise, qui pourra en cas de nécessité, par ordonnance, accorder une prorogation du délai de sa mission à l'expert désigné, procéder à son remplacement, en cas d'empêchement ou d'incompatibilité,

Dit qu'à la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique. Le salarié est informé de cette notification,

Renvoyé l'affaire à l'audience du 10 avril 2024 à 13heures 30, date à laquelle la clôture est fixée avant les débats, les parties devant au préalable avoir, le cas échéant, conclu après dépôt du rapport par l'expert,

Réservé l'ensemble des autres prétentions au principal des parties ainsi que les demandes accessoires.

L'expert a rendu son rapport en date du 26 février 2024 aux termes duquel il indique que :

- M. [X] est inapte à son poste d'agent de sécurité polyvalent au sein de la société Avenir Sécurité 38,

- Il peut être reclassé sur un poste de type administratif assis principalement ou sur un poste d'agent de sécurité mais comportant des chantiers plus adaptés, en équipe de deux, permettant d'alterner les positions debout/assis, et l'accès à des toilettes, avec la possibilité de quitter son poste en cas de nécessité.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, M. [G] [X] sollicite de la cour de :

Infirmant le jugement déféré dans l'intégralité de ces dispositions, et statuant à nouveau :

- Déclarer recevables les demandes de M. [X] à l'encontre de la société Avenir sécurité 38,

- Annuler l'avis d'inaptitude du 3 avril 2023,

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de dispenser la société Avenir sécurité 38 de son obligation de reclassement,

- Dire et juger que M. [X] est inapte à son poste d'agent de sécurité anciennement occupé au sein de la société Avenir sécurité 38 mais pourrait occuper soit un poste administratif, soit un poste d'agent de sécurité en alternant les positions assise et debout, sans nécessité d'être en équipe de 2, à titre principal, et, à titre subsidiaire, qu'il pourrait occuper, selon la conclusion du rapport du médecin inspecteur, un poste de type administratif assis principalement, ou un poste d'agent de sécurité mais comportant des chantiers plus adaptés en équipe de 2, permettant d'alterner les positions assis/debout, et l'accès à des toilettes, avec la possibilité de quitter son poste en cas de nécessité,

- Condamner la société Avenir sécurité 38 à payer à M. [X] la somme de 1 200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance,

- Condamner la société Avenir sécurité 38 aux entiers dépens de première instance,

- Débouter la société Avenir sécurité 38 de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,

Y ajoutant :

- Condamner la société Avenir sécurité 38 à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de d'appel,

- Condamner la société Avenir sécurité 38 aux entiers dépens d'appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, la société Avenir sécurité 38 sollicite de la cour de :

Suite à l'annulation de l'avis du médecin du travail du 3 avril 2023 et se substituant :

A titre principal

- Rejeter la demande de M. [X] de se voir déclaré apte à un poste administratif, tel n'est pas l'objet de l'avis médical rendu,

- Rendre une décision d'inaptitude conforme à l'avis d'inaptitude du 3 avril 2023, à savoir « inaptitude au poste » comportant la mention « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »

Par conséquent, confirmer l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail du 3 avril 2023,

A titre subsidiaire,

- Rendre un avis d'inaptitude au poste d'agent de sécurité avec possibilités de reclassement sur « un poste administratif assis principalement »,

A titre infiniment subsidiaire

- Rendre un avis d'inaptitude conforme à l'avis de l'expert médical rendu le 26 février 2024 par le Dr [P],

Par conséquent, confirmer l'avis d'inaptitude rendu l'expert médical, le Dr [P], le 26 février 2024

En tout état de cause,

- Débouter M. [G] [X] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Avenir sécurité 38 ;

- Condamner M. [G] [X] à verser à la société Avenir sécurité 38 la somme de 7 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [G] [X] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 février 2024.

A l'audience du 10 avril 2024, la cour a rabattu l'ordonnance de clôture et prononcé une nouvelle clôture avant les débats. L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Premièrement, à titre liminaire, la cour observe que la demande de M. [X] tendant à l'annulation de l'avis d'inaptitude du 3 avril 2023 est sans objet dès lors qu'elle a déjà annulé ledit avis par arrêt du 6 décembre 2023.

Deuxièmement, selon l'article L.4624-7 du code du travail :

I.- le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

II.- Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.

III.- La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

IV.- Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.

V.- Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce, dans son avis du 26 février 2024, le Dr [P] a conclu que « M. [X] est inapte à son poste d'agent de sécurité polyvalent au sein de la société Avenir sécurité 38. Il peut être reclassé sur un poste de type administratif assis principalement, ou sur un poste d'agent de sécurité mais comportant des chantiers plus adaptés, en équipe de deux, permettant d'alterner les positions debout/assis, et l'accès à des toilettes, avec la possibilité de quitter son poste en cas de nécessité ».

Les parties s'accordent désormais sur le principe de l'inaptitude de M. [X] à son poste actuel puisqu'il n'est pas demandé de le déclarer apte dans le dispositif des conclusions.

Elles s'opposent en revanche, sur la question du reclassement.

A cet égard, le médecin analyse que l'état de santé actuel du salarié ne justifie pas d'une impossibilité à exercer les fonctions d'agent de sécurité mais il relève toutefois deux contraintes en ce que, d'une part, le salarié doit pouvoir accéder à des toilettes et s'y rendre de manière impromptue en abandonnant son poste temporairement, et d'autre part, il doit pouvoir alterner les stations debout/assise.

L'employeur se limite à faire état d'éléments antérieurs à l'expertise médicale sans invoquer aucun élément récent pour remettre en cause les préconisations du médecin et conclure à une inaptitude à tout poste dans l'entreprise. Notamment, il procède par simple affirmation en soutenant que l'état de santé du salarié s'est dégradé.

La société Avenir sécurité 38 n'explique pas non plus ce qui justifierait de prévoir un reclassement du salarié uniquement sur un poste administratif.

La question de savoir si M. [X] doit ou non être sur un poste en équipe de deux relève de l'appréciation de l'employeur dès lors que le respect strict des deux contraintes médicales précitées est assuré, avec la précision que le salarié doit avoir la possibilité de quitter son poste de manière impromptue.

En conséquence, la cour dit que M. [X] est inapte à son poste d'agent de sécurité polyvalent au sein de la société Avenir sécurité 38. Il peut être reclassé sur un poste de type administratif assis principalement, ou sur un poste d'agent de sécurité mais comportant des chantiers plus adaptés permettant d'alterner les positions debout/assis et l'accès à des toilettes avec la possibilité de quitter son poste en cas de nécessité et ce de manière impromptue.

Troisièmement, au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société Avenir sécurité 38, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande, infirmant le jugement déféré et y ajoutant, de condamner la société Avenir sécurité 38 à payer à M. [G] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DECLARE sans objet la demande d'annulation de l'avis d'inaptitude du 3 avril 2023 d'ores et déjà annulé par arrêt du 6 décembre 2023 ;

DIT que M. [X] est inapte à son poste d'agent de sécurité polyvalent au sein de la société Avenir sécurité 38 et qu'il peut être reclassé sur un poste de type administratif assis principalement, ou sur un poste d'agent de sécurité mais comportant des chantiers plus adaptés permettant d'alterner les positions debout/assis et l'accès à des toilettes avec la possibilité de quitter son poste en cas de nécessité et ce de manière impromptue ;

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société Avenir sécurité 38 à payer à M. [G] [X] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la société Avenir sécurité 38 aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 23/02321
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.02321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award