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13/06/2024 | FRANCE | N°22/02029

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 13 juin 2024, 22/02029


C 9



N° RG 22/02029



N° Portalis DBVM-V-B7G-LMED



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Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 13 JUIN 2024





Appel d'une décision (N° RG F 21/00207)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 03 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 23 mai 2022





APPELANTE :



S.A.R.L. [Localité 2] INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette...

C 9

N° RG 22/02029

N° Portalis DBVM-V-B7G-LMED

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 13 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG F 21/00207)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 03 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 23 mai 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. [Localité 2] INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame [O] [H], épouse [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Défaillante

Signification de la déclaration d'appel à étude le 12 juillet 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 avril 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [O] [H] épouse [E] est salariée de la société [Localité 2] Industrie.

La société à responsabilité limité [Localité 2] Industrie appartient au Groupe [C], fondé par M. [W] [C].

L'ancienneté des salariés au sein de l'entreprise faisait l'objet d'une gratification par le versement d'une prime dont le montant variait au prorata des années de présence au sein du groupe.

Le 7 mars 2011, M. [W] [C] a rappelé lors d'une réunion préparatoire aux négociations annuelles obligatoires, que les primes s'échelonnaient comme suit :

Argent (20 ans d'ancienneté) : 1 mois de salaire ;

Vermeil (30 ans d'ancienneté) : 2 mois de salaire ;

Or (35 ans d'ancienneté) : 3 mois de salaire ;

Grand or (40 ans d'ancienneté) : 4 mois de salaire ;

Le 15 mai 2012, après le décès de M. [C], il a été annoncé lors d'une réunion avec les représentants syndicaux un gel de cet engagement quant aux primes de gratification en raison de la situation économique difficile de la société, ainsi qu'un retour à ce barème dès que les résultats économiques au niveau européen le permettront.

Cette proposition a été unanimement rejetée par les délégués syndicaux mais a été mise en 'uvre notamment au sein de la société [Localité 2] Industrie. Le montant de la prime a alors été fixé selon les barèmes suivants :

Argent (20 ans d'ancienneté) : 0,5 mois de salaire ;

Vermeil (30 ans d'ancienneté) : 0,7 mois de salaire ;

Or (35 ans d'ancienneté) : 0,9 mois de salaire ;

Grand or (40 ans d'ancienneté) : 1 mois de salaire ;

Par requête en date du 09 août 2021, Mme [O] [H], épouse [E], estimant n'avoir pas été remplie de ses droits s'agissant de l'indemnité afférente aux médailles du travail a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu d'une demande de paiement à ce titre ainsi que d'une demande indemnitaire.

La société [Localité 2] Industrie s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 03 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':

- condamné la société [Localité 2] Industrie à verser à Mme [O] [H], épouse [E], la somme de 11149,02 euros au titre du rappel de prime de médaille pour le mois de juin 2020 ;

- débouté Mme [O] [H], épouse [E] du surplus de ses demandes dont sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamné la société [Localité 2] Industrie à verser à Mme [O] [H], épouse [E], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la société [Localité 2] Industrie de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- mis les dépens à la charge de la société [Localité 2] Industrie.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 11 mai 2022 par les parties.

Par déclaration en date du 23 mai 2022, la société [Localité 2] Industrie a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

La société [Localité 2] Industrie s'en est rapportée à des conclusions transmises le 20 juillet 2022 et demande à la cour d'appel de':

Réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de solde de gratification de médaille du travail,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses réclamations,

La condamner à verser à la société [Localité 2] Industrie 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.

Mme [O] [H], épouse [E] s'est vu notifier la déclaration d'appel par acte du 12 juillet 2022, signifié à domicile, et n'a pas constitué avocat ou défenseur syndical.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions de l'appelante, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à ses écritures sus-visées.

La clôture a été prononcée le 08 février 2024.

EXPOSE DES MOTIFS':

A titre liminaire, au visa des articles 542 et 562 du code de procédure civile, dès lors que la cour n'est saisie d'aucun appel incident au titre du débouté par le conseil de prud'hommes de la demande indemnitaire de Mme [O] [H], épouse [E], il n'y a pas lieu de confirmer cette disposition à hauteur d'appel dès lors que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré en l'absence de critique par une partie si bien que cette disposition est définitive.

En outre, dans la mesure où Mme [H], épouse [E], n'est pas représentée à hauteur d'appel, elle est réputée s'en remettre aux motifs de la décision entreprise'par application de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur la demande de gratification :

Constitue un engagement unilatéral un acte par lequel l'employeur s'engage à accorder un avantage déterminé à un salarié, une catégorie de salariés ou, encore, à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

En présence d'un engagement unilatéral de l'employeur, ce dernier, s'il a la possibilité de le dénoncer pour l'avenir, ne peut le faire qu'en observant certaines formes, devant ainsi :

- informer les institutions représentatives du personnel,

- informer individuellement chaque salarié,

- respecter un délai de prévenance suffisant,

Ces trois conditions sont cumulatives.

Et, il appartient à l'employeur qui soutient que l'engagement n'est plus en vigueur de rapporter la preuve de ce qu'il a respecté ces formalités.

Le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail institue un droit à bénéficier d'une médaille en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

Toutefois, ce décret ne prévoit aucune gratification.

En l'espèce, les premiers juges ont retenu à bon droit l'existence d'un engagement unilatéral pris le 07 mars 2011 notamment par la société [Localité 2] Industrie concernant le montant des gratifications dont il n'est pas justifié qu'il a fait l'objet d'une dénonciation régulière, en particulier s'agissant de l'information individuelle de la salariée.

En effet, il ressort du compte-rendu de la réunion préparatoire des négociations annuelles obligatoires dans les sociétés du groupe [C] pour l'année 2011, qui a eu lieu le 7 mars 2011, et qui concernait notamment la société [Localité 2] Industrie, que M. [W] [C], au début de la réunion, a rappelé la décision concernant les promotions relatives aux médailles du travail 2011 annoncée sur le site de [Localité 2] le vendredi 4 mars 2011 lors de la remise des médailles, le compte-rendu indiquant :

- Argent (20 ans) : 1 mois

- Vermeil (30 ans) : 2 mois

- Or (35 ans) : 3 mois

- Grand Or (40 ans) : 4 mois

- Au prorata des années de présence au sein du groupe [C].

Il ressort de l'analyse dudit compte-rendu que ces éléments préliminaires ne sont en réalité pas rattachés aux négociations annuelles obligatoires au sein des sociétés du groupe [C], dont la société [Localité 2] Industrie, mais qu'ils font référence à une décision prise antérieurement et unilatéralement pour l'ensemble des sociétés du groupe [C].

Les points relatifs aux négociations annuelles obligatoires dans les différentes sociétés du groupe sont en effet abordés ensuite avec une introduction et quatre points listés.

Cette décision s'analyse incontestablement en un engagement unilatéral puisqu'elle consiste à accorder à l'ensemble du personnel de chaque entreprise du groupe [C] un avantage particulier, à savoir une gratification à l'occasion de l'octroi d'une médaille du travail.

Elle est par ailleurs formalisée dans un écrit.

Toutefois, la société [Localité 2] Industrie développe des moyens critiques s'agissant de l'auteur de cet engagement unilatéral et de sa portée en considérant qu'il n'a pas été pris par elle-même en qualité d'employeur et ne pouvait concerner que l'année 2011.

S'agissant du premier point, le moyen de défense est inopérant. En effet, si le rappel de cet engagement unilatéral est certes fait par M. [C] qui est président du directoire de la société holding Saumuroise de participation et que le compte-rendu est signé, non seulement par M. [K] pour l'intersyndicale et par M. [P], président du directoire de la société [C] Industries, qualifiée par la société [Localité 2] Industrie de société de tête de groupe dans ses conclusions d'appel (page n°2 § 3), il apparaît pour autant clairement qu'il engage l'ensemble des sociétés du groupe [C], dont la société [Localité 2] Industrie dès lors notamment que se trouvaient à cette réunion des «'représentants de la direction'» et que la société [Localité 2] Industrie a admis, dans ses conclusions, qu'elle avait d'ores et déjà appliqué le barème des gratifications annoncé pour l'ensemble du groupe par M. [C] lors de la séance de remise des médailles le 04/03/2011 (page n°3 § 4) de sorte que la société [Localité 2], en sa qualité d'employeur, a bien accepté de reprendre à son compte cet engagement unilatéral consenti au profit de ses salariés, condition qu'elle a rappelée en page 9 § 3 de ses conclusions d'appel.

Le moyen au titre d'une absence de co-emploi allégué non retenu par les premiers juges est sans objet.

S'agissant de la portée de l'engagement, la société [Localité 2] Industrie affirme dans ses écritures en page 12 § 3 qu'elle a toujours appliqué son propre barème, plus favorable que le barème dit historique dans le cadre des moyens de fait qu'elle développe au titre de la non-applicabilité de l'engagement unilatéral sus-énoncé pour les années ultérieures mais ne fournit aucune précision quant aux termes et conditions de cet engagement unilatéral puisqu'elle évoque en page 2 § 6 le barème historique appliqué jusqu'en 2011 par la société Textiles de Belmont, une autre société du groupe, de sorte qu'elle s'estime liée pour les années ultérieures par un autre barème de gratification que celui qu'elle a appliqué en 2011 commun à l'ensemble des sociétés du groupe dont elle ne fournit pas même les termes applicables à la situation de Mme [O] [H], épouse [E], étant rappelé qu'en application de l'article 1353 du code civil dans son alinéa 2, celui qui se prétend libéré d'une obligation est tenu d'en rapporter la preuve.

Surtout, concernant l'applicabilité de cet engagement unilatéral aux années ultérieures retenue par les premiers juges, la société [Localité 2] Industrie critique les motifs de la décision énoncés par les premiers juges en développant des moyens au titre des pièces adverses n°5 et 6 produites par Mme [O] [H], épouse [E], en première instance, que l'appelante, en l'absence de représentation de l'intimée, n'a pas mentionnées dans son bordereau de communication de pièces en appel, de sorte que ces pièces produites en première instance ne sont pas acquises aux débats en appel, rendant les moyens critiques développés par la société [Localité 2] Industrie à ce titre inopérants puisque cette dernière empêche à la cour d'appel de prendre connaissance desdites pièces qu'elle commente et ce d'autant moins qu'elle évoque, dans ses conclusions d'appel, la situation d'autres sociétés du groupe, les sociétés [C] Industrie, [C] Tissages, Textiles de Belmont, Sovouri, NCVP, NCVI et Griffendux.

Tout au plus, la société [Localité 2] Industrie est évoquée dans les conclusions d'appel en page 12 § 2 lorsqu'il est indiqué que «'la société [Localité 2] a toujours appliqué son propre barème, plus favorable d'ailleurs, que le barème dit historique'»'; ce qui est inexact puisque la même société [Localité 2] Industrie a admis, en page 3 § 4 de ses conclusions, ainsi qu'il a été vu précédemment, qu'elle a en 2011 mis en oeuvre le barème rappelé par M. [C] dans le compte-rendu du 07 mars 2011.

La société [Localité 2] Industrie est également mentionnée en page 10 ultime paragraphe des conclusions d'appel lorsque décrivant la pièce adverse n°6 non acquise aux débats, l'employeur indique que les délégués du personnel de cette société ont été destinataires d'un courriel du 16 mai 2012 de la société [C] Industries, présentée par l'appelante comme la société de tête du groupe, les informant de la proposition faite par la société [C] Industries à ses délégués syndicaux le 15 mai 2012 dans la note interne correspondant à la pièce n°5 adverse, non acquise aux débats, consistant à ne pas appliquer en 2012 le barème qui avait été décidé en 2011 et d'apprécier pour l'avenir les résultats économiques de la société'; ce qui a suscité le refus des délégués syndicaux.

Quoique les pièces litigieuses ne soient pas acquises aux débats, la description du contenu qu'en fait la société appelante dans ses conclusions d'appel implique que le moyen qu'elle développe selon lequel chacune des sociétés du groupe a fait ce qu'elle a voulu s'agissant des gratifications pour les années ultérieures à l'année 2011 n'est pas fondé en fait puisque la société de tête du groupe a pris l'initiative d'informer les délégués du personnel de la société [Localité 2] Industrie de la décision prise par la direction de la société [C] Industries à ce titre.

Enfin, il ne peut qu'être observé que l'appelante ne développe aucun moyen critique quant aux motifs des premiers juges ayant relevé que dans d'autres litiges identiques n'ayant certes pas l'autorité de la chose jugée mais constituant des faits juridiques, des sociétés du groupe [C] avaient été condamnées de manière définitive en vertu de l'engagement unilatéral litigieux pris en 2011 à l'égard de l'ensemble des sociétés du groupe, dont la société [Localité 2] Industrie, à régler pour les années ultérieures un reliquat de gratification au titre des médailles du travail'; ce qui ne fait que confirmer que la portée de cet engagement unilatéral commun aux sociétés du groupe n'était pas limitée à l'année 2011 mais concernait en l'absence de dénonciation régulière les années ultérieures.

Sans qu'il soit nécessaire d'entrer davantage dans le détail de l'argumentation de l'appelante, constatant que l'employeur ne justifie toujours pas, à hauteur d'appel, d'une information de Mme [O] [H], épouse [E] quant à une dénonciation de l'engagement unilatéral telle que les premiers juges l'ont relevé, il convient, en présence d'un engagement unilatéral toujours valable et opposable à l'employeur, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une gratification à la demanderesse à l'instance.

Sur les demandes accessoires':

L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure allouée par les premiers juges à Mme [O] [H], épouse [E], et de ne pas faire application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société [Localité 2] Industrie, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS';

La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt de défaut après en avoir délibéré conformément à la loi';

CONFIRME le jugement entrepris

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel

CONDAMNE la société [Localité 2] Industrie aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 22/02029
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.02029 ?
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