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07/06/2024 | FRANCE | N°22/04089

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 07 juin 2024, 22/04089


C5



N° RG 22/04089



N° Portalis DBVM-V-B7G-LSTZ



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS













AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 07 JUIN 2024





Appel d'une décision (N° RG 18/00368)

rendue par le Pole social du TJ de VIENNE

en date du 16 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2021 enrôlée sous le N° RG 21/00219

Affaire radiée le 08 novembre 2022 et réinscrite le 16 novembre 2022





APPELANT :


...

C5

N° RG 22/04089

N° Portalis DBVM-V-B7G-LSTZ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 07 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG 18/00368)

rendue par le Pole social du TJ de VIENNE

en date du 16 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2021 enrôlée sous le N° RG 21/00219

Affaire radiée le 08 novembre 2022 et réinscrite le 16 novembre 2022

APPELANT :

Monsieur [M] [I]

né le 18 Septembre 1976 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Organisme CPAM DE L'ISERE

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en la personne de Mme [H] [L] régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 mars 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 18 mai 2006, la CPAM de l'Isère a pris en charge un accident du travail dont M. [M] [I] a été victime le 27 avril 2006 et qui lui avait causé un lumbago aigu.

La caisse a notifié par courrier du 29 mars 2007 une consolidation le 23 avril 2007 de l'état de santé de l'assuré en lien avec cet accident du travail.

Un certificat médical de rechute du 17 janvier 2018 a prescrit à M. [I] un arrêt de travail jusqu'au 27 janvier pour une lombosciatique droite hyperalgique, en mentionnant une date d'accident du travail du 27 avril 2006.

À la suite d'un avis défavorable du service médical de la caisse primaire, celle-ci a notifié par courrier du 5 février 2018 un refus de prise en charge. Une expertise médicale a été menée en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale par la docteur [U] [G] le 24 mai 2018, qui a conclu à une absence de justification des repos et soins prescrits le 17 janvier 2018 au titre d'une rechute de l'accident du travail consolidé le 23 avril 2007 avec un taux d'incapacité permanente de 15'% réduite à 10'% en 2013. La caisse a donc renouvelé son refus de prise en charge de la rechute par courrier du 4 juin 2018.

Le 27 août 2018, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de ce refus par M. [I].

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne, saisi d'un recours de M. [I] contre la CPAM de l'Isère, a par jugement du 16 décembre 2020':

- rejeté la demande de prise en charge des soins prescrits le 17 janvier 2018 au titre de la rechute de l'accident du travail du 27 avril 2006,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable,

- rappelé que l'instance est exempte de dépens.

Par déclaration du 12 janvier 2021, M. [I] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour le 8 novembre 2022 en l'absence de l'appelant à l'audience, ni représenté ni substitué, et réinscrite à la suite de sa demande reçue le 17 novembre 2022.

Par conclusions du 9 février 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [I] demande':

- la réformation du jugement,

- l'annulation de la décision de la commission de recours amiable,

- qu'il soit jugé que les soins prescrits à compter du 17 janvier 2018 étaient justifiés au titre de la rechute de l'accident du travail du 27 avril 2006,

- subsidiairement une expertise,

- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- que la décision soit opposable à la CPAM.

Dans un premier temps, M. [I] considère que l'expertise de la docteur [G] est nulle faute pour la caisse de démontrer qu'elle a bien établi un protocole d'expertise mentionnant l'avis du médecin traitant, celui du médecin-conseil, les motifs de la demande, la mission confiée et l'énoncé précis des questions posées. L'appelant ajoute que les délais prévus par les articles R. 141-4 et R. 141-5 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectés, le médecin expert l'ayant convoqué plus d'un mois après réception du protocole au lieu de le faire dès réception du dossier, l'ayant examiné plus de deux mois après au lieu de le faire dans les 8 jours de la réception du protocole et la caisse ayant pris sa décision 3 mois et demi après le rapport de l'experte au lieu de 15 jours maximum. Enfin, l'experte n'a pas attendu les observations du médecin traitant auquel elle a laissé seulement trois jours entre l'examen du 22 mai 2018 et son rapport du 25 suivant. M. [I] s'appuie sur un arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2006 (04-30.798) ayant estimé qu'une expertise technique ne pouvait pas être homologuée dès lors que l'expert avait omis de faire connaître ses conclusions au médecin traitant avant de rédiger son rapport.

M. [I] fait ensuite valoir que l'experte a commis une erreur d'appréciation sur sa pathologie consécutive à son accident du travail du 27 avril 2006 en ne retenant qu'une hernie et non une saillie de la vertèbre L5S1, et une erreur de lecture d'une IRM du 14 février 2018 en négligeant le lien montré entre cette saillie initiale et ses nouvelles douleurs. Cet accident a engendré une hernie discale L5S1 ainsi qu'une saillie médiane L5S1 assez volumineuse et au contact des deux racines S1 ainsi que l'a montré un myéloscanner lombaire du 16 février 2007, et un compte-rendu du docteur [E] [E], neurochirurgien fonctionnel, en date du 29 mai 2018, soit quatre jours après le rapport d'expertise technique, a conclu que l'IRM du 14 février 2018 montrait toujours la discopathie en L5S1 mais également une autre en L4L5 associée à un antélisthésis en L5S1 qui peut être la cause des douleurs et qui figurait sur le scanner de février 2007. M. [I] précise qu'un antélisthesis est un déplacement en avant d'une vertèbre par rapport à celle sous-jacente classé selon 4 stades de gravité. Le neurochirurgien montre donc que l'IRM de 2018 met en avant que la discopathie L4L5 est liée au déplacement de la vertèbre L5S1 observée en 2007 à la suite de l'accident du travail, et la docteur [G] a donc considéré à tort que la pathologie de 2018 résultait d'un remaniement dégénératif indépendant de l'accident, alors qu'elle résulte du remaniement de l'antélisthésis découlant de cet accident.

M. [I] considère donc être victime d'une rechute de manière certaine et exclusive, et demande subsidiairement qu'une expertise médicale soit ordonnée si la cour ne s'estime pas suffisamment informée.

Par conclusions du 14 février 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':

- la confirmation du jugement et de la décision de la commission de recours amiable,

- le débouté de la demande d'annulation de l'expertise du docteur [G],

- subsidiairement, qu'il soit pris acte qu'elle s'en remet à la cour sur l'organisation d'une expertise,

- le débouté de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse se fonde sur l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale qui prévoyait que l'avis technique de l'expert s'imposait à l'assuré et à la caisse, et se prévaut d'une expertise du docteur [G] aux conclusions claires, précises et dépourvues d'ambigüité. La caisse ajoute que les manifestations douloureuses évoquées par M. [I] sont indemnisées par l'attribution d'une rente, ne sont pas de nature à justifier la reconnaissance d'une rechute, le jugement ayant relevé à juste titre que l'assuré ne produisait aucun document de nature à remettre en cause les conclusions de l'experte.

Par ailleurs, la caisse considère que l'experte a été désignée d'un commun accord entre son praticien-conseil et celui de M. [I], qu'elle a reçu le protocole d'expertise, a régulièrement informé les intéressés de la date et du lieu de l'examen, M. [I] comme son médecin ayant pu faire valoir leurs documents et arguments, en sachant par ailleurs qu'aucune disposition du Code de la sécurité sociale ne prévoit que le médecin expert fasse connaître ses conclusions motivées avant la rédaction de son rapport.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Aucune demande précise tendant à l'annulation de l'expertise technique menée en application des articles L. 141-1 et suivants et R. 141-3 et suivants du code de la sécurité sociale, abrogés depuis le 1er janvier 2022, n'est formulée, et les moyens soulevés au sujet de la régularité formelle de cette expertise n'ont pas à être examinés sous cet angle.

2. - L'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale prévoit que': «'Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.'»

L'article L. 443-2 ajoute que': «'Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.'»

Il est de jurisprudence constante qu'il n'y a pas rechute au sens de l'art. L. 443-1 dès lors qu'il n'existe aucun fait nouveau dans l'état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé même temporairement (Soc., 13 janvier 1994, 91-22.247), et que l'affection dont est atteint un salarié ne peut être prise en charge au titre de la rechute d'un accident du travail antérieur dès lors qu'elle n'en est pas la conséquence exclusive (Soc., 19 décembre 2002, 00-22.482).

3. - En l'espèce, il résulte du rapport de la docteur [G] qu'elle a reçu le protocole d'expertise du 20 mars 2018, en a pris connaissance, a informé la victime et les praticiens-conseils le 23 avril 2018 du lieu et de la date et heure de l'examen, et a procédé à celui-ci le 22 mai 2018 en son cabinet. Il n'y a pas lieu de retenir un grief contre l'avis de l'experte du fait des délais dépassés, qui ne sont pas sanctionnés, ou du fait de l'absence de communication d'un prérapport qui n'était pas prévu par les dispositions réglementaires et alors que le médecin-conseil de M. [I] avait la possibilité de l'accompagner pour connaître la position de l'experte à l'issue de son examen.

Le rapport retient, au titre des pièces présentées':

- un scanner lombaire du 21 septembre 2006 montrant une hernie discale à l'étage lombosacré en situation médiane sous-ligamentaire sans fragment discal migré ou exclu ou contrainte discoradiculaire';

- un myéloscanner lombaire du 16 février 2007 confirmant une saillie médiane L5S1 assez volumineuse venant au contact des deux racines S1';

- une IRM lombaire du 14 février 2018 concluant à des remaniements dégénératifs en L4L5 et L5S1 intéressant les disques et les articulaires postérieures, les lésions rétrécissant les récessus latéraux et venant au contact des racines L5 et S1.

La docteur [G] conclut que M. [I] a été victime d'un accident suivi d'une hernie discale médiane assez volumineuse et conflictuelle avec les racines objectivée par le scanner de 2006, et présente douze ans plus tard des lombalgies mécaniques chroniques alors qu'une IRM de 2018 ne retrouve pas de hernie discale mais des remaniements dégénératifs L4L5 et L5S1': il s'agit donc, selon la médecin, d'un état indépendant de l'accident à type de discopathie dégénérative évoluant pour son propre compte, le repos et les soins prescrits le 17 janvier 2018 n'étant pas justifiés de manière certaine, sûre et exclusive au titre d'une rechute de l'accident du 27 avril 2006.

Il convient de noter que ce rapport mentionne une absence d'antécédent médical, chirurgical ou traumatique pouvant interférer avec les lésions initiales de l'accident en cause, et la connaissance d'un rendez-vous de l'assuré avec un neurochirurgien, le docteur [E], le 29 mai 2018.

4. - M. [I] produit un courrier du 29 mai 2018 du docteur [E] [E], du service de neurochirurgie fonctionnelle et polyvalente de l'Hôpital [7] à [Localité 6], à la suite d'une consultation pour des lombalgies très intenses associées à une sciatique gauche depuis 2018. Ce médecin retient qu'un scanner réalisé en février 2007 montrait une discopathie en L5S1 associée à un anthélisthésis de grade I en L5S1, et une IRM lombaire du 14 février 2018 montrant toujours la discopathie en L5S1 mais également une autre en L4L5 associée à un antélisthésis en L5S1 qui peut être la cause des douleurs. Il a donc prescrit, notamment, divers examens d'imagerie.

5. - En l'état, M. [I] produit donc bien une pièce médicale qui n'a pas été prise en compte par la docteur [G], et qui mentionne un lien entre des douleurs nouvelles en 2018 et un antélisthésis généré par l'accident du travail de 2006, en sachant que la conclusion du rapport d'expertise technique se prononce en retenant le diagnostic d'une hernie discale, mais sans reprendre la saillie décrite par le myéloscanner de 2007.

Une expertise médicale, confiée à un rhumatologue, apparaît donc nécessaire pour éclairer la cour avant de trancher le présent litige d'ordre médical portant sur l'état lombaire de M. [I] susceptible de découler exclusivement de son accident du travail du 27 avril 2006 et sur les constatations médicales du 17 janvier 2018.

Le jugement sera donc infirmé, dès lors qu'il a statué sans ordonner l'expertise qui était demandée. Une expertise sera ordonnée aux frais avancés de la caisse primaire et avant dire droit sur le présent litige comme sur les frais de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 16 décembre 2020,

Et statuant à nouveau,

Ordonne avant dire droit une mesure d'expertise et commet pour y procéder le docteur [O] [Y], [Adresse 3],

expert près la Cour d'appel, avec pour mission de :

- convoquer les parties ou leur médecin-conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d'expertise,

- consulter les pièces du dossier médical ainsi que l'ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,

- procéder à l'examen clinique du requérant,

- entendre les parties en leurs dires et observations,

- émettre un avis sur l'existence d'une rechute du 17 janvier 2018 de l'accident du travail du 27 avril 2006,

- apporter toute précision qui serait de nature à éclairer la cour sur le litige qui lui est soumis,

Dit que':

- l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,

- le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de SIX mois à compter de la date de la saisine de l'expert, en deux exemplaires après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

- l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise,

- l'expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

- en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1,

Dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/04089
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;22.04089 ?
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