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07/06/2024 | FRANCE | N°22/04078

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 07 juin 2024, 22/04078


C6



N° RG 22/04078



N° Portalis DBVM-V-B7G-LSTC



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL NICOLAU AVOCATS



la CPAM DE LA DRÔME





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C

OUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 07 JUIN 2024





Appel d'une décision (N° RG 21/00557)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 18 octobre 2022

suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2022





APPELANTE :



Le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA), pris...

C6

N° RG 22/04078

N° Portalis DBVM-V-B7G-LSTC

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL NICOLAU AVOCATS

la CPAM DE LA DRÔME

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 07 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00557)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 18 octobre 2022

suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2022

APPELANTE :

Le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA), pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Sylvie GIBERT de la SELARL GIBERT-COLPIN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Laure DREYFUS, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [X] [A] épouse [H]

née le 18 février 1972 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine BROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE

La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5],

[Adresse 5]

[Localité 2]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 mars 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [X] [A] épouse [H], salariée du CEA depuis le 11 avril 1994, a été affectée le 1er septembre 2006 au site de [Localité 9], en qualité d'ingénieur. Elue représentante du personnel [8] à compter d'avril 2007, Madame [A] épouse [H] a exercé diverses missions et mandats syndicaux dans le domaine des activités sociales du CEA, au niveau national et local.

En avril 2016, elle a été élue Présidente de l'Association Locale des Activités Sociales (ALAS) du CEA [Localité 9]. A compter du 1er juin 2016, elle sera affectée à sa demande sur le site de [Localité 10], en qualité d'ingénieur exploitation de banc d'essai et correspondante qualité du service SEPE (Service d'Etudes des Procédés d'Enrichissement). En raison de ses différentes fonctions, son temps de travail, qui était à temps partiel (75%) sera partagé entre son poste sur [Localité 10] et ses fonctions au sein de l'ALAS à [Localité 9], soit deux jours sur chaque site.

En sa qualité de présidente de cette association, Mme [X] [A] épouse [H] a été vivement critiquée de la part des élus des autres syndicats, ces derniers demandant l'élection d'un nouveau bureau, suite à la démission de la trésorière, et sa démission de ses fonctions de présidente, ce qu'elle refusera.

Dans un contexte de désaccord majeur et de grande tension entre Mme [X] [A] épouse [H] et les élus des autres syndicats, la cheffe du Service du Personnel et des Affaires Sociales du CEA a rencontré ces derniers à leur demande, puis Mme [X] [A] épouse [H] en présence de Mme [F] épouse [N], le 20 juin 2017.

Mme [X] [A] épouse [H] a été placée en arrêt de travail le 30 juin 2017 le certificat médical initial relevant une dépression réactionnelle suite à un accident du travail en date du 20 juin 2017. Cet arrêt a fait l'objet de plusieurs prolongations jusqu'au 13 octobre 2017.

Mme [X] [A] épouse [H] était à nouveau placée en arrêt de travail du 13 novembre 2017 au 7 janvier 2018 en lien avec l'accident du travail du 20 juin 2017, un nouveau certificat médical initial étant établi ce jour-là et mentionnant à nouveau dépression réactionnelle.

La déclaration d'accident du travail datée du 6 décembre 2017 mentionnait : « la salariée effectuait son rôle de présidente d'une association (mandat lié à son statut de représentant du personnel élu). La salariée aurait ressenti un mal être en lien avec son mandat de présidente d'une association (son poste de présidente de l'association est lié à son statut de représentant du personnel élu) ».

Par courrier du même jour, le CEA a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident, « du fait de l'absence de lien entre la nature des lésions et le poste de travail ou les conditions de travail, le mal être de Madame [A] étant en lien avec son mandat de présidente d'une association, lié à son statut de représentant du personnel élu ».

Cet accident du travail a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie le 26 février 2018. Mme [X] [A] épouse [H] a contesté cette décision et par jugement en date du 2 février 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a dit que l'accident du travail en date du 20 juin 2017 et médicalement constaté le 13 novembre 2017 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'assurée a été déclarée guérie le 4 novembre 2022.

Par requête déposée le 24 septembre 2021, Mme [X] [A] épouse [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à son égard.

Le 12 septembre 2022, le CEA a formé un recours en tierce-opposition contre la décision du tribunal judiciaire de Valence en date du 2 février 2021.

Par jugement en date du 18 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a notamment :

- ordonné la jonction des deux instances,

- jugé recevable la tierce opposition formée par le CEA à l'encontre du jugement rendu par la présente juridiction le 2 février 2021,

- jugé que l'accident du travail en date du 20 juin 2017 à [Localité 9] dont était victime Mme [X] [A] épouse [H], médicalement constaté le 13 novembre 2017, doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

- retenu au titre de l'accident, la faute inexcusable de l'employeur (CEA) et jugé en conséquence celui-ci tenu aux conséquences financières éventuelles des articles L. 452-2 et 3 du Code de la sécurité sociale,

- jugé n'y avoir lieu à majoration de la rente d'accident du travail en l'absence de toute démonstration de l'allocation d'une telle rente par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à ce jour,

- débouté Mme [X] [A] épouse [H] de sa demande de provision à valoir sur son indemnisation définitive à ce jour,

- jugé n'y avoir lieu à expertise médicale et invité Mme [X] [A] épouse [H] à justifier des préjudices subis (cf supra),

- invité pareillement la caisse primaire d'assurance maladie de le Drôme à justifier des frais exposés, date de consolidation arrêtée et rente éventuellement allouée outre taux d'incapacité permanente partielle retenu (cf supra).

Le 16 novembre 2022, le CEA a interjeté appel de cette décision.

Le 24 août 2023, Mme [X] [A] épouse [H] a formé un appel incident portant sur le rejet de sa demande de majoration de la rente d'accident du travail, de sa demande de provision et de sa demande d'expertise.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 26 mars 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 7 juin 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le CEA, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 7 février 2024, déposées le 12 mars 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- jugé que l'accident du travail en date du 20 juin 2017 à [Localité 9] dont était victime Mme [X] [A] épouse [H], médicalement constaté le 13 novembre 2017, doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

- retenu au titre de cet accident la faute inexcusable de l'employeur (CEA) et jugé en conséquence celui-ci tenu aux conséquences financières éventuelles des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,

- fixé à cette fin un calendrier de procédure,

- réservé les demandes indemnitaires y compris l'indemnité de l'article 700 du CPC et le sort des dépens,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- jugé n'y avoir lieu à majoration de la rente d'accident du travail en l'absence de toute démonstration de l'allocation d'une telle rente par la CPAM de la Drôme à ce jour ;

- débouté Mme [X] [A] épouse [H] de sa demande de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;

- jugé n'y avoir lieu à expertise médicale ;

Statuant à nouveau sur les chefs du jugement entrepris dont le CEA a interjeté appel,

A titre principal,

Rétracter le jugement du tribunal judiciaire de Valence - pôle social du 2 février 2021 en ce qu'il a dit que l'accident du travail de Mme [X] [A] épouse [H] en date du 20 juin 2017 et médicalement constaté le 13 novembre 2017, doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

Juger que l'accident de Mme [X] [A] épouse [H] en date du 20 juin 2017, médicalement constaté le 13 novembre 2017, n'est pas un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

En conséquence,

Juger Mme [X] [A] épouse [H] irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le CEA,

Débouter Mme [X] [A] épouse [H] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

Dire et juger que le CEA n'a pas commis de faute inexcusable au titre de l'accident du 20 juin 2017,

Condamner en tout état de cause Mme [X] [A] épouse [H] aux dépens.

En conséquence,

Débouter Mme [X] [A] épouse [H] de l'intégralité de ses demandes,

Le CEA soutient que le jugement établissant le caractère professionnel de l'accident du travail du 20 juin 2017 lui est inopposable, car il n'était pas partie à ce jugement qui fonde l'action en faute inexcusable de la salariée, raison pour laquelle il a formé une tierce opposition à celui-ci.

Le CEA conteste la réalité du fait générateur retenu tant par le jugement du 2 février 2021 que dans le jugement critiqué en indiquant que le service des relations humaines n'a jamais demandé à Mme [X] [A] épouse [H] de démissionner de son poste de présidente de l'ALAS. Il rappelle que la rencontre entre la directrice de ce service et la salariée n'a été proposée que parce que la même rencontre avait eu lieu avec les élus des autres organisations syndicales et dans le but de trouver une solution amiable aux violents conflits opposants les uns aux autres. Il précise que cette rencontre s'est déroulée de manière aimable et que Mme [X] [A] épouse [H] a été, en réalité, très affectée après le passage d'élus qui l'ont verbalement agressée dans son bureau, après le départ de la directrice. De même, il relève que la salariée n'a pas mentionné la rencontre entre elle et la directrice quand elle a consigné l'incident sur le registre des accidents bénins ou quand elle a rempli le questionnaire de la caisse primaire d'assurance maladie. Il souligne que la déclaration d'accident du travail fait état d'un mal être général, en lien avec ses fonctions de présidente, qui ne peut être raccroché à un fait accidentel précis.

Dès lors, le CEA estime que l'accident du travail du 20 juin 2017 ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle et que par conséquent, l'action formée en reconnaissance de la faute inexcusable est irrecevable.

A titre subsidiaire, le CEA rappelle dans l'hypothèse de la reconnaissance de la prise en charge de l'accident du 20 juin 2017 au titre de la législation professionnelle, que celle-ci ne peut suffire à établir l'existence d'une faute inexcusable. A ce titre, il rappelle qu'il n'a jamais incité Mme [X] [A] épouse [H] à démissionner de ses fonctions de présidente de l'ALAS et que les membres de cette association au titre de leur mandat syndical ne relèvent pas de l'autorité de la direction du CEA. Il estime de ce fait, être limité dans l'utilisation de son pouvoir de direction et de sanction à l'égard des élus de l'ALAS et dans la gestion de celle-ci.

Par ailleurs, il souligne qu'au regard des difficultés de Mme [X] [A] épouse [H] à appréhender les différences de statuts de l'ALAS et de l'ACAS, et les règles applicables en matière de vote en Assemblée Générale Ordinaire de l'ALAS, le service des ressources humaines est intervenu à sa demande pour lui expliquer les différences juridiques entre les différentes structures, lui a indiqué qu'elle ne disposait pas du règlement intérieur de l'ALAS, et a répondu à ses questions sur le renouvellement du bureau et une éventuelle démission de sa part. Le CEA précise qu'il ne pouvait aller au-delà car il ne pouvait s'immiscer dans le fonctionnement de l'association dont il ne fait pas partie et qui est exclusivement composé de représentants du personnel. Par ailleurs, il indique avoir rappelé à certains élus, membres de l'ALAS et du CLAS, lors des réunions du CLAS la nécessité de retrouver des débats constructifs et respectueux.

Enfin, le CEA estime que Mme [X] [A] épouse [H] ne peut indiquer avoir subi un harcèlement jusque dans son activité professionnelle d'ingénieur, cette dernière n'ayant jamais évoqué cette difficulté auprès de la direction, de la médecine du travail ou des instances représentatives du personnel. De plus, il relève que ce point n'est repris ni dans la déclaration d'accident du travail, ni dans le questionnaire assuré ou dans la saisine du TASS.

A titre très subsidiaire, le CEA considère que l'appel incident de Mme [X] [A] épouse [H] n'a aucun fondement. Il souligne que celle-ci ne justifie pas des préjudices qu'elle évoque. Il précise notamment que sa rémunération lui a été intégralement maintenue pendant la totalité de ses arrêts de travail et que les pièces versées, à ce titre, ne peuvent être rapportées à la situation de conflit qu'elle a vécu en sa qualité de présidente de l'ALAS mais s'inscrivent dans des difficultés personnelles de la salariée (suspicion d'un cancer de l'utérus, douleurs lombaires particulièrement anciennes, violences conjugales). De plus, il souligne que cette dernière a été déclarée guérie par la caisse primaire d'assurance maladie qui ne lui attribué aucune rente, en l'absence de séquelle. Enfin, le CEA explique qu'à son retour d'arrêt, Mme [X] [A] épouse [H] a retrouvé son poste, qu'un bilan de compétence a été financé à sa demande lorsqu'elle a souhaité changer de poste, mais qu'il n'a pas pu faire droit à la reconversion complète sollicitée qui ne correspondait pas à ses besoins.

Mme [X] [A] épouse [H], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 5 février 2024, déposées le 11 mars 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social du 18 octobre 2022 en ce qu'il a :

- Jugé que l'accident de travail en date du 20 juin 2017 à [Localité 9] dont était victime Mme [X] [A] épouse [H], médicalement constaté le 13 novembre 2017, doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

- Retenu au titre de cet accident la faute inexcusable de l'employeur (CEA) et jugé en conséquence celui-ci tenu aux conséquences financières éventuelles des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social du 18 octobre 2022 en ce qu'il a :

- Jugé n'y avoir lieu à majoration de la rente d'accident de travail en l'absence de toute démonstration de l'allocation d'une telle rente par la CPAM de la Drôme à ce jour ;

- Débouté Mme [X] [A] épouse [H] de sa demande de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;

- Jugé n'y avoir lieu à expertise médicale et invité Mme [X] [A] épouse [H] à justifier des préjudices subis.

- Réservé les demandes indemnitaires y compris l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile et le sort des dépens.

Et, statuant à nouveau :

Ordonner une expertise judiciaire aux termes de laquelle les missions de l'expert seraient notamment les suivantes :

' Examiner Mme [X] [A] épouse [H] ;

' Décrire les lésions imputables à l'accident du travail de Mme [X] [A] épouse [H] en date du 20 juin 2017 ;

' Se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si cela lui apparaît nécessaire, conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile ;

' Déterminer et évaluer les différents préjudices subis par Mme [X] [A] épouse [H] à la suite de la faute inexcusable de son employeur :

o Période de déficit fonctionnel temporaire ;

o Période de déficit fonctionnel permanent ;

o Préjudice lié à la souffrance physique et morale endurée ;

o Préjudice d'agrément ;

o Préjudice d'établissement ;

o Préjudice sexuel ;

o Préjudice professionnel, incidence sur la carrière ;

o Préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs ;

o Préjudice esthétique.

Condamner le CEA à verser à Mme [X] [A] épouse [H] une provision de 10 000 € à valoir sur le montant de ses différents préjudices ;

Ordonner la majoration la rente d'accident du travail de Mme [X] [A] épouse [H] à 100 % le cas échéant ;

Juger que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme fera l'avance des condamnations à intervenir ;

Condamner le CEA à verser à Mme [X] [A] épouse [H] la somme de 3 607,92 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens pour la première instance ;

Condamner le CEA à verser à Mme [X] [A] épouse [H] la somme de 2 160 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens pour l'instance en cause d'appel ;

Mme [X] [A] épouse [H] expose que l'accident du 20 juin 2017 relève de la prise en charge de la législation professionnelle. Ainsi, elle explique qu'elle a été victime d'un harcèlement particulièrement violent de la part des autres élus de l'ALAS et qu'elle a perdu pied à la suite de la réunion proposée par la direction des ressources humaines l'incitant à démissionner de son poste de présidente de l'ALAS. De ce fait, elle estime que l'employeur ne démontre pas que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, l'accident se déroulant au temps et sur le lieu de travail de la salariée. Elle souligne que la reconnaissance judiciaire du caractère professionnel de l'accident dans les rapports entre la caisse et la salariée est un indice fort de la réalité de ce dernier qui a eu lieu le 20 juin 2017, à l'issu d'un entretien entre elle et la directrice des ressources humaines, et non dans la continuité du harcèlement dont elle fait l'objet avant et après ce choc émotionnel.

Mme [X] [A] épouse [H] estime que le CEA a commis une faute inexcusable à l'origine de cet accident du travail dans la mesure où la direction était parfaitement au courant de la violence qui s'exerçait à son égard depuis plusieurs mois dans l'exercice de ses fonctions de présidente de l'ALAS et que le CEA n'a rien fait pour la protéger alors même qu'elle leur avait demandé de l'aide. Or, elle souligne que la seule action de la direction a été de la recevoir le 20 juin 2017 pour lui suggérer de démissionner de son poste de présidente au regard des tensions particulièrement fortes et du harcèlement auquel elle était confrontée. De plus, elle précise que cette situation de harcèlement était également connue au sein de son laboratoire, au-delà de l'ALAS, mais que son supérieur hiérarchique direct n'a pris aucune disposition pour la protéger.

Elle reproche ainsi à son employeur de n'avoir pris aucune mesure pour la protéger, celui-ci invoquant que l'ALAS ne relèverait pas de sa convention de travail alors qu'à l'inverse, l'ALAS y est bien mentionné aux articles 38 à 42. Elle relève que les membres actifs de l'association sont les représentants du personnels, élus au CLAS et qu'il s'agit donc de salariés du CEA. De même, les membres adhérents sont des salariés de l'établissement CEA de [Localité 9] relevant de la convention de travail du CEA. Elle estime que dans la mesure où tant les harceleurs qu'elle-même étaient des salariés du CEA, celui-ci pouvait user de son pouvoir de direction et de sanction pour faire cesser la situation de harcèlement dont elle était victime. Elle indique que le CEA aurait pu notamment demander à assister aux réunions de l'ALAS, organiser une médiation pour mettre fin au harcèlement, l'aider dans ses fonctions, émettre un avertissement aux élus harcelants, interpeller la médecine du travail ou l'inspection du travail.

Mme [X] [A] épouse [H] précise qu'à la suite de son arrêt de travail elle a subi de nombreux préjudices, notamment en lien avec son arrêt de travail et à une reprise de son travail à temps partiel thérapeutique. Elle considère être victime de séquelles psychologiques graves et invalidantes justifiant une indemnisation. De plus, elle souligne que son arrêt de travail a eu des incidences sur sa carrière, car elle a été mise au placard après son retour sur le site. Elle indique avoir dû changer de branche au sein du CEA afin de retrouver une certaine sérénité, sans aide particulière de son employeur.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme par ses conclusions d'intimée, déposées le 14 février 2024 et reprises à l'audience indique s'en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et les conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue, elle demande à la cour de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que des frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIVATION

1. Sur la tierce opposition du CEA :

a. L'article 583 du Code de procédure civile dispose notamment que : « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ».

Par ailleurs, en droit de la sécurité sociale, les rapports de l'assuré avec la caisse, sont totalement indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l'employeur. Ainsi, en vertu de ce principe, si le salarié, qui conteste la décision de la caisse ayant refusé de prendre en charge un accident ou une maladie au titre de la législation professionnelle, obtient satisfaction, la décision initiale de la caisse reste acquise à l'employeur et la décision de prise en charge, rendue par la juridiction compétente, est inopposable à l'employeur.

A ce titre, la cour de cassation rappelle régulièrement (cour de cassation civ2 22 octobre 2020, 19-16.999) que lorsqu'une décision de refus de prise en charge est devenue définitive dans les relations entre l'employeur et la caisse, la décision de prise en charge intervenue sur le seul recours du salarié est inopposable à l'employeur. Cette règle rend sans objet et prive d'intérêt à agir, dans sa contestation de la matérialité de l'accident, l'employeur à l'égard duquel la décision de prise en charge de la caisse était inopposable, soit en raison d'un refus initial de prise en charge que lui avait notifié la caisse, soit en cas d'infirmation de cette décision par la commission de recours amiable. En effet, dès lors que la procédure devant cette commission n'est pas contradictoire à son endroit, son intérêt à agir ne peut renaître que si le salarié entreprend de l'attraire devant la juridiction de sécurité sociale du chef d'une faute inexcusable, ce qui constitue d'ailleurs l'objet du présent litige.

b. En l'espèce, l'accident du travail déclaré par Mme [X] [A] épouse [H] a fait l'objet initialement d'un refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie le 26 février 2018, puis d'une décision judiciaire reconnaissant le caractère professionnel de l'accident le 2 février 2021.

Dès lors, par application du principe d'indépendance des rapports entre la caisse, l'employeur et le salarié, la décision de refus de prise en charge initiale est acquise pour l'employeur et le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 2 février 2021 est inopposable à celui-ci. En revanche, son intérêt à agir renaît lorsque le salarié souhaite faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, comme c'est le cas de la présente espèce, ce qui lui permet dans le cadre de cette nouvelle instance de débattre du caractère professionnel de l'accident évoqué par le salarié, sans que le précédent jugement, qui ne concernait que la caisse et le salarié, ne puisse être remis en cause.

Par conséquent, le CEA ne justifie d'aucun intérêt pour former tierce opposition au jugement en date du 2 février 2021 et celle-ci sera déclarée irrecevable. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

2. Sur le caractère professionnel de l'accident du travail du 20 juin 2017 :

a. L'article L. 1222-9 du Code du travail dispose que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Dès lors qu'il existe une contestation sur la matérialité de l'accident, il appartient à la victime de rapporter la preuve d'un fait précis survenu soudainement ou accidentellement par le fait ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine de la lésion, étant précisé que les seules affirmations de l'assuré sont insuffisantes et doivent être corroborées par des éléments objectifs ».

b. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [X] [A] épouse [H] a fait l'objet de critiques extrêmement vives de la part des membres de l'association des activités sociales (ALAS) représentant d'autres syndicats à partir du moment où elle a été élue présidente de cette association en avril 2016. Les deux parties décrivent, à ce titre, un climat particulièrement délétère qui a duré pendant plusieurs années, le CEA étant régulièrement informé des difficultés rencontrées et interpellé en sa qualité d'employeur (pièce 9-10-22 de l'appelant). Dans ce contexte, Mme [X] [A] épouse [H] a été conviée à une réunion par son employeur le 20 juin 2017 (pièce 20 de l'appelant), à l'issue de laquelle, Mme [G] [N] indique que « sa collègue avait les larmes aux yeux » et que plus tard dans l'après-midi, « elle avait des sanglots dans la voix et la gorge nouée » après le passage des autres élus à son bureau lui ayant indiqué qu'ils poursuivraient leur politique de blocage. Mme [G] [N] précise qu'elle s'est alors rendue dans le bureau de sa collègue et que « la trouvant très affectée, elle l'a conduite au service médical » (pièce 22 de l'appelant). Par ailleurs, si le certificat médical initial (pièce 36 de l'intimée), qui fait état d'une dépression réactionnelle, est daté du 30 juin 2017, il résulte du registre des accidents bénins du service médical, que Mme [X] [A] épouse [H] s'est présentée à celui-ci le 20 juin 2017 à 17 h, un état de « choc émotionnel, mal être au travail en lien avec le poste occupé » (pièce 23 de l'appelant).

c. Dès lors, c'est bien l'ensemble des événements qui ont eu lieu dans la journée du 20 juin 2017 qui constitue le fait générateur de la lésion constatée, à savoir un choc émotionnel, par le service médical le jour même à 17 heures.

d. Par conséquent, l'existence d'un fait accidentel ayant eu lieu au temps et au lieu du travail, à l'origine de lésions médicalement constatées dans un temps proche de l'accident rapporté par la salariée, apparaît parfaitement caractérisé. La présomption d'imputabilité au travail de cet accident doit donc s'appliquer et il appartient à l'employeur, tout comme il aurait incombé à la caisse, de le renverser en rapportant la preuve contraire.

Or, ce dernier ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. En effet, si la visite des autres élus dans son bureau a également participé à la naissance du fait générateur à l'origine de la lésion subie par Mme [X] [A] épouse [H], l'employeur ne démontre pas que cette visite en est l'unique cause. Or, à l'inverse, il est établi que la réunion du même jour entre la directrice des ressources humaines et la salariée a fortement déstabilisé Mme [X] [A] épouse [H] et a participé à la constitution du fait générateur à l'origine de la lésion.

Par conséquent, le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [X] [A] épouse [H] le 20 juin 2017 sera retenu et le jugement confirmé sur ce point.

3. Sur la faute inexcusable :

a. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.

Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve.

b. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [X] [A] épouse [H] a fait l'objet de pressions et de faits de harcèlements de la part des autres élus membres de l'ALAS qu'elle présidait. De même, il apparaît à travers les différents mails échangés entre les membres de l'ALAS et la direction des RH qui était en copie des mails (pièces 7-9-17-18 de l'appelant), des tracts distribués au sein de l'entreprise mettant personnellement en cause la salariée (pièce 13 et 16 de l'appelant) et des témoignages de Mme [L] [D] (pièce 1.13 de l'intimée), et de M. [S] [Z] (1.14 de l'intimée) que l'employeur était parfaitement informé de cette situation particulièrement dégradée.

De même, il résulte du mail daté du 2 févier 2017 que Mme [X] [A] épouse [H] exprimait ses difficultés à la directrice des ressources humaines, face à cette situation et demandait de l'aide, « les AGO sont redevenues très difficile à vivre. A titre personnel et avec toute la bonne volonté possible c'est une réelle épreuve à vivre (') j'aimerais qu'un représentant de la direction assiste au débat afin de calmer les débats' » (pièce 19 de l'intimée). De même, le 11 mai 2017, elle indiquait à la directrice des ressources humaines « ces derniers mois ont été éprouvants' » (pièce 22 de l'intimée). Dès lors, l'employeur ne pouvait ignorer les répercussions de cette situation sur l'état de santé de sa salariée, lui-même reconnaissant qu'elle lui était apparue très fragilisée (pièce 8 des conclusions du CEA).

c. Or, il apparaît que le CEA, parfaitement conscient du danger alors encouru par sa salariée, n'a rien fait pour protéger celle-ci. L'employeur reconnaît indirectement son inaction en se retranchant derrière le statut d'association de l'ALAS, ce qui ne lui aurait pas permis d'intervenir, et en raison de l'intervention à titre syndical des membres de l'ALAS et non au titre de leur contrat de travail, ce qui l'aurait privé de son pouvoir de direction à leur égard. Toutefois, si l'ALAS est effectivement une association loi 1901, tous ses membres sont des salariés du CEA (article 5 des statuts de l'ALAS Pièce 5 de l'appelant) et l'ALAS relève de la convention de travail du CEA. A ce titre, l'association est spécifiquement citée aux article 38 à 42 de cette convention (pièce n°28 de l'intimée). Dès lors, le CEA n'a jamais perdu son pouvoir de direction et de sanction vis-à-vis des membres de l'ALAS, quand bien même ces derniers disposaient de mandats syndicaux. L'employeur aurait donc pu parfaitement intervenir sur ce fondement, afin de faire cesser le harcèlement, dont était victime Mme [X] [A] épouse [H]. La réunion proposée le 20 juin 2017 à cette dernière apparaît, dès lors, très en dessous des attentes vis-à-vis de l'employeur en terme de protection. En effet, celle-ci a été organisée sous la pression des autres organisations syndicales et non pas à l'initiative du CEA, et à l'issue de celle-ci aucune mesure concrète n'a été proposée ou mise en place pour protéger Mme [X] [A] épouse [H] des pressions et du harcèlement subis.

d. Par conséquent, en restant ainsi à distance de la situation subie par sa salariée et ne mettant en place aucune mesure de protection concrète de sa personne, le CEA a manifestement manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de cette dernière. Ce manquement est donc à l'origine d'une faute inexcusable de sa part ayant causé l'accident dont a été victime Mme [X] [A] épouse [H] le 20 juin 2017. Le jugement sera donc confirmé également sur ce point.

e. Mme [X] [A] épouse [H] ayant été déclarée guérie le 4 novembre 2022, aucun taux d'incapacité permanente partielle et donc aucune rente ne lui a été attribuée. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre et le jugement également confirmé sur ce point.

4. Sur la demande d'expertise :

Mme [X] [A] épouse [H] fait état de nombreux préjudices et sollicite l'instauration d'une mesure d'expertise afin de faire chiffrer ceux-ci.

Il s'est effectivement écoulé plus de cinq années entre la date de l'accident du travail du 20 juin 2017 et la guérison de Mme [X] [A] épouse [H] fixée par la caisse au 4 novembre 2022. Ce délai justifie qu'une expertise soit instaurée afin de déterminer les préjudices subis pendant cette période, soit les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel temporaire et la tierce personne avant consolidation ou guérison. En revanche, en raison de sa guérison, il ne sera pas fait droit à sa demande pour la période intervenant après la guérison et donc pour le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice d'établissement, le préjudice sexuel, l'incidence professionnelle, la perte de gains professionnels, le préjudice esthétique permanent. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Par ailleurs, il ne sera pas fait droit à sa demande de provision.

5. Sur les demandes accessoires :

Le CEA succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, il parait équitable d'allouer à l'intimée à ce stade de l'instance, une somme de 1000 euros pour ses frais irrépétibles au titre de la première instance et 1500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n°21/557 rendu le 18 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, sauf en ce qu'il a jugé recevable la tierce opposition formée par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 2 février 2021, en ce qu'il a débouté Mme [X] [A] épouse [H] de sa demande d'expertise, et réservé la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le sort des dépens,

Statuant à nouveau,

Dit que la tierce opposition formée par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 2 février 2021 est irrecevable,

Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [X] [A] épouse [H], ordonne une expertise médicale portant exclusivement sur les lésions subies avant la guérison prononcée le 4 novembre 2022 :

Désigne le Docteur [O] [P], [Adresse 7], pour y procéder avec pour mission après avoir examiné contradictoirement l'intéressé, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant :

- Convoquer et d'entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;

- Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, comptes-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...) ;

- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ;

- À partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de Mme [X] [A] épouse [H], et après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable :

* décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ;

* dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur ;

* dans l'hypothèse d'un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) et préciser si cet état :

. était révélé et traité avant l'accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitement antérieurs) ;

. si cet état a été aggravé ou a été révélé par l'accident ;

. si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ;

A) en application des dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale d'évaluer :

* le préjudice causé par les souffrances physiques et morales ;

* le préjudice esthétique temporaire ;

B) en application de la nomenclature "DINTILHAC" :

- Décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d'arrêt d'activités ou de ralentissement d'activités : dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux, la durée.

- Dans le cas d'une perte d'autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant guérison par l'assistance d'une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d'une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d'intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie.

- Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée.

Dit n'y avoir lieu à mission d'expertise plus étendue.

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre.

Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise.

Dit que l'avance des frais d'expertise sera faite par la caisse primaire d'assurance maladie et le commissariat à l'énergie atomique (CEA) tenu à les lui rembourser.

Dit que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.

Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe de la cour d'appel de Grenoble dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.

Dit que l'expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.

Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire.

Rappelle que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al2 du Code de procédure civile.

Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices de Mme [X] [A] épouse [H] dans l'attente du dépôt du rapport.

Dit que l'instance sera reprise après dépôt du rapport d'expertise à la requête de la partie la plus diligente.

Condamne le commissariat à l'énergie atomique (CEA) aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Condamne le commissariat à l'énergie atomique (CEA) à verser à Mme [X] [A] épouse [H] la somme de 1000 € pour la première instance et 1500 € pour la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/04078
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;22.04078 ?
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