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06/06/2024 | FRANCE | N°23/00860

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 06 juin 2024, 23/00860


C 2



N° RG 23/00860



N° Portalis DBVM-V-B7H-LXCS



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SCP MAISONOBE - OLLIVIER



la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMA

KER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 06 JUIN 2024





Appel d'une décision (N° RG 20/00023)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 23 février 2023

suivant déclaration d'appel du 28 février 2023





APPELANT :



Monsieur [U] [D]

né le 17 Juin 1984 à [Localité 4]

de nat...

C 2

N° RG 23/00860

N° Portalis DBVM-V-B7H-LXCS

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP MAISONOBE - OLLIVIER

la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 06 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00023)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 23 février 2023

suivant déclaration d'appel du 28 février 2023

APPELANT :

Monsieur [U] [D]

né le 17 Juin 1984 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A. SOCIETE AUXILIAIRE POUR LE FINANCEMENT DU LOGEMENT DES ALPES FRANCAISES (SAFILAF)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 avril 2024,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

La société anonyme Safilaf qui exerce une activité de promoteur immobilier conçoit et commercialise des programmes immobiliers neufs.

M. [U] [D], né le 17 juin 1984, a été embauché le 3 septembre 2012 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable commercial, statut cadre, coefficient G5 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'habitation à loyer modéré (HLM) du 27 avril 2000.

En 2016, il a été promu responsable commercial et marketing avec une rémunération fixe annuelle brute portée à 70 000 euros, outre une rémunération variable allant jusqu'à 50'000'euros avec des primes ponctuelles pour dépassement de seuil.

Par courrier en date du 2 mai 2019, la société Safilaf lui a proposé une rupture conventionnelle qu'il a refusée.

Par courrier du 24 juin 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable avant que son licenciement pour insuffisance professionnelle avec dispense partielle de préavis à compter du 1er octobre 2019 lui soit notifié le 25 juillet 2019.

Par requête du 9 janvier 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour insuffisance professionnelle et obtenir la condamnation de la société Safilaf à lui payer diverses indemnités afférentes.

La société Safilaf s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 23 février 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

Débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes';

Débouté la Safilaf de sa demande reconventionnelle';

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 27 février 2023 pour la Safilaf. Aucun accusé de réception par M. [D] n'est présent au dossier.

Par déclaration en date du 28 février 2023, M. [D] a interjeté appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, M. [D] sollicite de la cour de':

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 23 février 2023 sous le numéro RG n°20/00023 en ce qu'il a débouté M. [D] de ses prétentions et statuant à nouveau :

- Juger que le licenciement notifié le 25 juillet 2019 à M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';

- Condamner la Safilaf à verser à M. [D] :

La somme de 679,88 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement';

La somme de 192 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';

La somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamner la Safilaf à verser à M. [D] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';

Condamner la Safilaf aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2023, la société Safilaf sollicite de la cour de':

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 23 février 2023 sous le RG N°20/00023 en ce qu'il a :

- Débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes';

- Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens';

Y ajoutant,

Condamner M. [D] à payer à la Safilaf la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [D] aux entiers dépens';

A titre subsidiaire,

Limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 40 166,41 euros.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mars 2024.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 3 avril 2024, a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur le licenciement':

Selon l'article L.'1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L.'1235-1 du même code prévoit notamment que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'article L. 1235-2 du code du travail dispose que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.

Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, matériellement vérifiables, cette exigence est satisfaite lorsque la lettre de licenciement mentionne l'insuffisance professionnelle.

Pour constituer une cause réelle et sérieuse de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments précis, objectifs ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée, notamment, par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant.

L'insuffisance professionnelle d'un salarié ne peut être retenue si un employeur n'a pas adapté le salarié à l'évolution de son poste et/ou n'a pas mis à sa disposition les moyens nécessaires à la réalisation de ses missions.

Le salarié ne répondant pas aux attentes de son employeur doit en principe faire l'objet d'une mise en garde préalable.

En l'espèce, l'employeur allègue différents manquements du salarié pour justifier l'insuffisance professionnelle.

Sur le manque de suivi et de communication de l'activité du salarié

Premièrement, pour soutenir que les études de marché proposées par M. [D] ne donnaient pas satisfaction aux administrateurs, l'employeur renvoie à un compte rendu de réunion du 28 janvier 2019 au cours de laquelle a été exprimé le besoin d'avoir de «'vraies études de marché'» sur les projets proposés.

Cependant, il ne ressort pas de cette pièce que le salarié était présent à cette réunion alors qu'il le conteste. La production par l'employeur d'autres comptes-rendus pour justifier que seules les éventuelles absences sont mentionnées dans ces documents est insuffisante pour établir sa présence. En outre, la circonstance que ce compte rendu serait disponible sur le serveur informatique ne permet pas de retenir que le salarié a été spécialement destinataire d'une demande précise d'amélioration des études de marché proposées. Au surplus, il ne résulte pas des pièces produites qu'il ait disposé des moyens nécessaires pour établir des études de marché telles que celle produite par l'employeur à titre d'exemple émanant d'un cabinet spécialisé alors que le salarié le conteste également expressément.

Les éléments produits par chacune des deux parties ne permettent donc pas de retenir une insuffisance professionnelle sur ce point.

Deuxièmement, s'agissant de la réalisation de réels tableaux de bord commerciaux, quoique l'employeur invoque une insatisfaction relative à ceux établis en octobre 2018 constatée au moment du changement de direction et une demande de communication de ces documents en janvier 2019 avant une réunion, il ne produit une note à destination de M. [D] pour préciser les attentes de sa hiérarchie à cet égard qu'en date du 21 mars 2019.

Pour ensuite, évoquer la persistance de son insatisfaction, l'employeur évoque l'insuffisance de la mise en 'uvre de ces nouvelles consignes pour le conseil d'administration du 4 avril 2019.

Cependant, le salarié verse aux débats les tableaux produits et les statistiques réalisées mettant en évidence une évolution significative des outils élaborés et il ajoute que pour le surplus, s'agissant des données absentes, il rencontre des difficultés pratiques et un manque de moyens en raison des logiciels utilisés qui compliquent et ralentissent considérablement la tâche. Or, sur ce dernier point, l'employeur se limite à répondre que ce moyen est arrivé tardivement ce qu'il ne démontre pas alors qu'il justifie seulement que les consignes ont été formulées seulement quelques jours avant ce conseil d'administration d'avril 2019 et qu'il résulte des pièces du dossier qu'un changement de logiciel est intervenu fin avril 2019.

Aussi, au vu de ces éléments produits par chacune des parties, l'insuffisance professionnelle n'est pas établie sur ce point.

Sur la mauvaise gestion du service commercial':

Premièrement, pour reprocher à M. [D] un manque d'intégration du service commercial au reste de l'entreprise, l'employeur s'appuie sur les entretiens professionnels du salarié en date de janvier 2017 et janvier 2018 au cours desquels il lui a été indiqué que le service commercial n'est pas un service autonome mais également sur un rapport établi par le cabinet de consultant Algoé ayant relevé que le service commercial est perçu comme externalisé par rapport au reste des services et qui a retenu différentes pratiques à consolider. Il évoque encore un entretien d'une commerciale qui a regretté le manque de soutien de son responsable M. [D].

A l'inverse, le salarié observe que s'agissant du premier entretien, la question de l'autonomie du service commercial est simplement évoquée pour présenter la nouvelle direction et que dans le second de janvier 2018, l'employeur s'est limité à contester l'analyse du salarié soutenant l'autonomie du service commercial avant de conclure en lui demandant de «'réfléchir sur les défis à venir et de faire des propositions'».

Eu égard à ces éléments, il n'est pas établi que le salarié ait reçu des consignes claires et précises à mettre en 'uvre pour faire évoluer le service ou encore qu'il ait été destinataire des difficultés évoquées par sa subordonnée.

Deuxièmement, l'employeur expose que la mauvaise gestion a été mise en évidence au moment de l'annonce de l'arrivée du nouvel outil de suivi des ventes puisque le salarié n'a informé son équipe que le 4 avril 2019 du changement devant intervenir le 23 avril et que l'équipe externe n'a été informée que le 29 avril. Cependant, il n'évoque pas les difficultés qu'auraient engendrées ces annonces qu'il estime tardive.

Troisièmement, l'employeur évoque la gestion des bilans des opérations pour reprocher des écarts récurrents entre les deux logiciels utilisés. Cependant, le salarié conteste tout retard et au surplus, il ressort des précédents développements que le salarié s'est plaint des moyens matériels mis à sa disposition et que d'ailleurs un nouveau logiciel a été mis en service fin avril 2019.

L'insuffisance professionnelle relativement à la mauvaise gestion du service commercial n'est donc pas caractérisée.

Sur les répercussions négatives

Premièrement s'agissant du reproche de l'absence de plan média pour chaque opération, l'employeur se limite à produire un modèle de ce qu'il attend. Ce faisant, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. [D] ait été informé de cette attente de la nouvelle direction avant la lettre de licenciement.

Deuxièmement, la société soutient que les lacunes des études de marché se répercutaient sur la grille des prix. Cependant, elle procède ainsi par simple affirmation puisqu'elle ne verse qu'un courriel du salarié en date du 10 avril 2019 pour évoquer une nouvelle grille des prix relativement aux appartements attiques d'un programme sans autres éléments.

Troisièmement, l'employeur se fonde uniquement sur un courriel ancien du salarié en date du 21 février 2018 pour soutenir qu'une absence de vérification des mandats par lui-même ne lui a permis que tardivement de se rendre compte qu'une grille de prix était erronée puisqu'elle comprenait à tort le coût des stationnements. Cependant, M. [D] expose que la direction était seule signataire et décisionnaire des mandats de vente et l'employeur demeure taisant sur ce point.

Quatrièmement, l'employeur reproche à M. [D] qu'un appartement a été vendu deux fois en raison d'une mise à jour des plans et d'une nouvelle numérotation sans que cet élément ne soit pris en compte. Il ne produit cependant aucune pièce pour justifier de ces faits et de l'imputabilité de l'erreur au salarié. Au demeurant, ce dernier observe que la deuxième réservation alléguée de ce même bien dont il serait responsable est intervenue le 6 août 2019 alors qu'il a été licencié le 25 juillet 2019.

Cinquièmement, les pièces n°22 et 23 produites pour établir la légèreté avec laquelle M. [D] gérait les ventes achevées ne sont pas probantes en l'absence d'éléments de contexte permettant d'apprécier la réalité d'une insuffisance du salarié.

Sixièmement, la lettre de licenciement ne vise pas l'existence de répercussion de sa gestion sur les partenaires si bien que les développements de l'employeur sur ce point, dans ses écritures, sont inopérants alors, au surplus, que la pièce n°5, relative à un échange sur son oubli quant à la présence d'un logo d'un partenaire sur les documents publicitaires, est insuffisante pour caractériser une insuffisance professionnelle.

Septièmement, l'existence de stocks de parkings, celliers, caves ou annexes en fin de commercialisation des programmes qui serait due à l'absence de politique de commercialisation du salarié n'est pas reprise dans les écritures de l'employeur et n'est par conséquent justifiée par aucun élément tant dans son principe que dans son imputabilité au salarié.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'insuffisance professionnelle n'est pas caractérisée.

Infirmant le jugement entrepris, il est dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié le 25 juillet 2019 à M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités afférentes':

Premièrement, sur l'indemnité de licenciement, en application de l'article 34 de la convention collectives HLM personnels des sociétés anonymes et fondations et de l'article R. 1234-4 du code du travail, les parties s'accordent pour dire qu'elle doit être calculée sur la base de la moyenne des salaires des mois d'avril à juin 2019. Cependant, elles s'opposent en ce que M. [D] se fonde exclusivement sur les montants bruts indiqués dans les trois bulletins de paie correspondant sans toutefois ne retenir qu'à due proportion la prime de vacances comme l'exigent les dispositions de l'article R.1234-4 2°du code du travail. Ainsi, retenant un salaire moyen de 19'542,50 euros qui tient compte de ce prorata pour une ancienneté de 7 ans et 3 mois, le salarié avait droit à une somme totale de 47'227,71 euros. Or, il reconnait dans ses écritures avoir perçu cette somme.

Confirmant le jugement déféré, il est débouté de sa demande au titre du rappel d'indemnité de licenciement.

Deuxièmement, l'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.

M. [D] qui disposait d'une ancienneté de plus de 7 années complètes peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et huit mois de salaire.

Il réclame la somme de 192 000 euros correspondant à l'équivalent de plus de onze mois de salaire au motif que le plafond instauré par l'article L 1235-3 du code du travail est contraire à l'article 10 de la convention OIT n°158 et à l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.

Âgé de 35 ans à la date du licenciement, il percevait un salaire mensuel moyen de l'ordre de 13'388,80 euros brut.

Il justifie avoir été ultérieurement demandeur d'emploi avant de travailler pour le compte de sa propre société ayant réalisé un résultat net comptable de 53'341 euros pour l'exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, le moyen tiré de l'inconventionnalité des barèmes se révèle inopérant dès lors qu'une réparation adéquate n'excède pas la limite maximale fixée par la loi.

Infirmant le jugement entrepris, la société Safilaf est condamnée à payer à M. [U] [D] la somme de 107 110 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [U] [D] est débouté du surplus de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, la société Safilaf, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Safilaf de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'infirmant de condamner la société Safilaf à payer à M. [U] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pour les procédures de première instance et d'appel.

Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a :

- débouté M. [U] [D] de sa demande au titre du rappel d'indemnité de licenciement ;

- débouté la société Safilaf de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [U] [D] notifié le 25 juillet 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse';

CONDAMNE la société Safilaf à payer à M. [U] [D] les sommes de':

- 107 110 euros brut (cent sept mille cent dix euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure pour les procédures de première instance et d'appel';

DEBOUTE M. [U] [D] du surplus de ses demandes';

DEBOUTE la société Safilaf de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la société Safilaf aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 23/00860
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.00860 ?
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