La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°22/02188

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 06 juin 2024, 22/02188


C 9



N° RG 22/02188



N° Portalis DBVM-V-B7G-LMXJ



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET



la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDIC

TE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 06 JUIN 2024





Appel d'une décision (N° RG 21/01008)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 03 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 03 juin 2022





APPELANTE :



...

C 9

N° RG 22/02188

N° Portalis DBVM-V-B7G-LMXJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 06 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/01008)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 03 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 03 juin 2022

APPELANTE :

Madame [R] [P]

née le 29 Décembre 1980 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

SELARL GATPHARM LIBERATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marie-Bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 avril 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller , ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [R] [P] a été embauchée par la société en nom collectif [O] en contrat à durée indéterminée le 14 septembre 2006, en qualité de pharmacien adjoint, coefficient 300 de la convention collective de la pharmacie d'officine.

Un premier avenant a été signé le 2 janvier 2007 faisant évoluer le coefficient à 400.

Mme [R] [P] a travaillé à compter de 2008 de manière concomitante pour une autre employeur au sein de la Pharmacie Alsace Lorraine.

Selon avenant du 01er avril 2013, les parties ont convenu d'un volume horaire mensuel de 67,17 heures, soit 15,5 heures par semaine réparties les lundis et mercredis moyennant un salaire de 1344,74 euros brut.

Par avenant du 01 avril 2014, le volume horaire mensuel a été porté à 73,67 heures, soit 17 heures par semaine les lundis et mercredis pour un salaire de 1474,87 euros.

La société d'exercice libérale à responsabilité limitée Gathpharm Libération dirigée par M. [Y] a repris le fonds de commerce de la société [O] le 01 juin 2017 avec un transfert des contrats de travail des salariées, à savoir des Mmes [T] et [O].

Le 3 octobre 2017, le commissaire aux comptes de la société Gatpharm Libération a lancé une procédure d'alerte auprès du président du tribunal de commerce de Grenoble du fait de l'existence d'éléments de nature à compromettre la continuité d'exploitation de la société.

Par avenant du 11 décembre 2017, les horaires de travail ont été fixés les lundis et mercredis de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00 pour 73,67 heures mensuelles.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2018, l'employeur a proposé à Mme [P] une modification de son contrat de travail en lui proposant la réduction de son volume hebdomadaire à 8h30 le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h à raison de difficultés économiques.

Par lettre du 12 mai 2018, Mme [P] a refusé cette proposition.

Par courrier du 16 mai 2018, la société Gatpharm Libération a convoqué Mme [P] à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 mai 2018.

Le 14 juin 2018, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle remis à l'occasion de l'entretien préalable.

Par lettre du 22 juin 2018, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique résultant de difficultés économiques, rappelant la proposition de modification du contrat de travail qui a été refusée, évoquant ses recherches de reclassement et précisant «'dans cette recherche, la pharmacie Gathpharm domiciliée à [Localité 4] pourrait vous faire une offre équivalente en temps de travail hebdomadaire.'».

Par courrier du 22 juin 2018, la Pharmacie Gathpharm [Y] en la personne de Mme [W] [Y] a adressé à Mme [P] une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée de 17 heures hebdomadaires au coefficient 500 pour travailler dans une pharmacie à [Localité 3] à compter du 1er août 2018 avec une demande de réponse avant le 06 juillet 2018.

Par requête en date du 13 juin 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement et se prévalant en outre d'une exécution fautive de son contrat de travail.

L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 23 novembre 2021 pour être réinscrite le lendemain.

La société Gathpharm Libération s'est opposée aux prétentions adverses et a formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement en date du 03 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- dit que le licenciement économique de Mme [P] est justifié par une cause réelle et sérieuse,

- constaté que la société Gathpharm Libération a exécuté loyalement le contrat de travail,

- débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Gathpharm Libération de ses demandes reconventionnelles,

- condamné Mme [P] aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 05 mai 2022 par les parties.

Par déclaration en date du 03 juin 2022, Mme [P] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Mme [P] s'en est remise à des conclusions transmises le 10 janvier 2024 et demande à la cour d'appel de':

REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Gatpharm Libération de ses demandes reconventionnelles,

Statuant à nouveau,

JUGER que le licenciement de Mme [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER en conséquence la société Gatpharm Libération à verser à Mme [P] la somme de 8 320,05 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 832 euros brut au titre des congés payés afférents,

CONDAMNER en conséquence la société Gatpharm Libération à verser à Mme [P] la somme de 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

JUGER que la société Gatpharm Libération a violé son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de Mme [P],

CONDAMNER en conséquence la société Gatpharm Libération à verser à Mme [P] la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

DEBOUTER la société Gatpharm Libération de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNER en tout état de cause la société Gatpharm Libération à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,

La société Gatpharm Libération s'en est rapportée à des conclusions remises le 16 janvier 2024 et entend voir':

Vu les articles L 1233-2 et L 1233-3 du code du travail

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Vu la jurisprudence et les pièces

CONFIRMER le jugement rendu le 3 mai 2022 par le conseil de Prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a :

DIT le licenciement économique de Mme [P] justifié par une cause réelle et sérieuse ;

CONSTATE que la société Gatpharm Libération a exécuté loyalement le contrat de travail ;

DEBOUTE Mme [P] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [P] aux dépens ;

INFIRMER le jugement rendu le 3 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a :

DEBOUTE la société Gatpharm Libération de ses demandes reconventionnelles ;

Statuant à nouveau :

JUGER que le recours de Mme [P] est abusif

CONDAMNER Mme [P] à payer à la société Gatpharm Libération la somme de 2000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Mme [P] à payer à la société Gatpharm Libération la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la même aux dépens de l'instance d'appel ;

A titre subsidiaire,

Si la cour devait infirmer le jugement entrepris :

REDUIRE le quantum des demandes de Mme [P] au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse en fonction du barème légal obligatoire,

REJETER toutes autres demandes présentées par Mme [P]

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.

La clôture a été prononcée le 01 février 2024.

EXPOSE DES MOTIFS':

Sur le licenciement':

Vu l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail :

7. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

(Soc., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-19.349).

L'information écrite par l'employeur au salarié de la cause économique du licenciement lorsque le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle doit avoir lieu pendant la procédure de licenciement économique et non avant son engagement. (Soc.15 mai 2013, n°12-15973 et soc., 18 mars 2014, pourvoi n° 13-10.446).

En l'espèce, Mme [P] s'est vu remettre la proposition de contrat de sécurisation professionnelle lors de l'entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 28 mai 2018, dispositif auquel la salariée a adhéré le 14 juin 2018.

L'employeur indique que Mme [P] avait parfaitement connaissance de la cause économique ayant présidé à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour motif économique et de la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle en se prévalant de manière inopérante':

- de l'énoncé de la lettre de licenciement dès lors que celle-ci est en date du 22 juin 2018 de sorte qu'elle est postérieure à l'adhésion par la salariée au contrat de sécurisation professionnelle

- de son courrier du 17 avril 2018 de proposition faite à la salariée d'une modification de son contrat de travail pour motif économique dans la mesure où cette lettre est antérieure à l'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique par courrier du 16 mai 2018 de convocation à un entretien préalable

- du compte-rendu de l'entretien préalable dressé par Mme [K] qui a assisté Mme [P] dès lors que la rédactrice de celui-ci a bien noté que le gérant n'avait remis aucun document ni note à la salariée concernant les difficultés financières évoquées avec la salariée et que la seule discussion entre les parties de celles-ci au cours de l'entretien ne saurait constituer une notification régulière par l'employeur de la cause économique de la rupture du contrat de travail dès lors que celle-ci doit être énoncée dans un écrit remis à la salariée.

Il s'ensuit que faute pour la société Gatpharm Libération d'avoir informé par écrit Mme [P] de la cause économique de la rupture envisagée du contrat de travail au cours de la procédure de licenciement et avant l'acceptation par cette dernière du contrat de sécurisation professionnelle, le licenciement pour motif économique doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris.

Sur les prétentions afférentes à la rupture injustifiée du contrat de travail':

Premièrement, dès lors que le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, Mme [P] à droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par la convention collective s'agissant des stipulations conventionnelles spécifiques aux cadres (complémentaire de l'article 20) correspondant à 3 mois de salaire.

Il ressort des bulletins de paie que le salaire de référence, prime d'ancienneté comprise, est de 1904,53 euros brut, Mme [P] n'expliquant pas comment elle aboutit à un salaire de référence de 2773,35 euros brut.

Il s'ensuit qu'il convient de condamner la société Gatpharm Libération à payer à Mme [P] la somme de 5713,59 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 571,36 euros brut au titre des congés payés afférents, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.

Deuxièmement, au jour de la rupture injustifiée de son contrat de travail, Mme [P] avait 12 ans d'ancienneté, préavis non exécuté compris, compte tenu de l'ancienneté figurant sur les bulletins de salaire avant la cession du fonds de commerce, et un salaire de l'ordre de 1904,53 euros brut, hors primes.

Elle produit un avenant à compter du 01 octobre 2019 dont il ressort que son horaire de travail auprès de son autre employeur, la pharmacie Alsace Lorraine, a été porté à 21,69 heures par semaine à cette date'; soit environ 9 heures de plus que précédemment d'après la salariée, Mme [Z] attestant en sa qualité d'employeur n'avoir pas pu immédiatement proposer à la salariée une augmentation de son volume horaire.

Elle justifie avoir bénéficié de 317 allocations journalières Pôle emploi au 31 juillet 2020 ensuite de la fin de son contrat de travail du 18 juin 2018 puis d'allocations du 01 octobre 2020 au 30 juin 2021, étant observé qu'un courrier de Pôle emploi du 17 mai 2021 fait référence à une fin de contrat au 02 septembre 2019, sur lequel la salariée ne donne pas d'explication particulière ni de justificatif.

La circonstance que les officines puissent rechercher des salariés dans ce secteur ne saurait permettre d'en déduire comme le prétend l'employeur que si Mme [P] reste inscrite à Pôle emploi, il s'agirait d'une volonté propre dès lors que l'affiliation à cet organisme implique une obligation active de rechercher un emploi et que la bonne foi est présumée.

La cour d'appel observe au surplus que Mme [P] est déjà titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel dont elle a par ailleurs obtenu l'augmentation du volume horaire et qu'elle a nécessairement une recherche plus spécifique d'un contrat avec un complément d'heures.

Au vu de ces éléments, il convient au visa de l'article L 1235-3 du code du travail de condamner la société Gatpharm Libération à payer à Mme [P] la somme de 27615 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail':

L'article L 1222-1 du code du travail impose que le contrat de travail soit exécuté de bonne foi.

D'une première part, si l'employeur doit justifier des modalités de décompte des congés payés et doit rémunérer les heures de formation suivies par la salariée en dehors de ses heures de travail, force est néanmoins de constater que Mme [P] qui indique n'avoir pas été remplie de ses droits à ce titre, n'a formé aucune demande de rappel de salaire et ne saurait le faire sous couvert d'une demande indemnitaire.

D'une seconde part, alors que le contrat de sécurisation professionnelle a été proposé le 28 mai 2018 et accepté le 14 juin 2018 avec une date de fin de contrat au 18 juin 2018 inclus, date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours, la société Gatpharm Libération ne justifie pas de la date à laquelle elle a transmis à l'établissement Pôle emploi lesdits documents si ce n'est un SMS du gérant du vendredi 20 juillet 2018 à la salariée évoquant une transmission par son comptable en début de semaine, étant observé que son inscription à Pôle emploi a été effective au 25 juillet 2018 d'après un courrier de l'organisme du même jour.

Par ailleurs, Mme [P] a subi un retard dans le versement de l'allocation de sécurisation professionnelle dont le premier règlement avec un rappel sur les mois antérieurs n'a été effectif que le 27 septembre 2019 après que l'établissement Pôle emploi lui a demandé son RIB par lettre du 13 septembre 2019, l'employeur ne prétendant pas et encore moins ne justifiant l'avoir fourni comme prévu par le formulaire lors de l'envoi à une date ignorée du contrat accepté de sécurisation professionnelle à l'établissement Pôle emploi.

En outre, le solde de tout compte a été payé avec quelques semaines de retard par la remise de trois chèques datés du 06 juillet 2018.

La salariée se prévaut d'un échéancier imposé mais pour autant il ne peut qu'être observé que les chèques sont tous datés du 06 juillet 2018 et qu'il n'existait aucun obstacle à ce qu'elle procède à leur encaissement immédiat.

Il s'ensuit qu'il est à tout le moins établi un retard dans la transmission du solde de tout compte avec un préjudice modéré eu égard à un décalage très réduit dans le temps ainsi que dans la remise des documents du contrat de sécurisation professionnelle à l'établissement Pôle emploi avec un préjudice plus important puisqu'ayant entrainé un différé d'indemnisation de 1 ou 2 mois.

Il est alloué à Mme [P], par infirmation du jugement entrepris, la somme de 1000 euros net à titre de dommages et intérêts de ce chef, à laquelle est condamnée la société Gatpharm Libération, le surplus de la demande étant rejeté.

Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive':

Au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, la procédure introduite par Mme [P] dont les prétentions sont pour une large part accueillies ne saurait être considérée comme abusive si bien que la demande à ce titre est rejetée par confirmation du jugement entrepris.

Sur les demandes accessoires':

L'équité commande de condamner la société Gathpharm Libération à payer à Mme [P] une indemnité de procédure de 2000 euros.

Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Gatpharm Libération, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS';

La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi';

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Gatpharm Libération de sa demande indemnitaire pour procédure abusive

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [P] par la société Gatpharm Libération

CONDAMNE la société Gatpharm Libération à payer à Mme [P] les sommes suivantes':

- vingt-sept mille six cent quinze euros (27615 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- mille euros (1000 euros) net pour exécution déloyale du contrat de travail

- cinq mille sept cent treize euros et cinquante-neuf centimes (5713,59 euros) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- cinq cent soixante et onze euros et trente-six centimes (571,36 euros) brut au titre des congés payés afférents

DÉBOUTE Mme [P] du surplus de ses prétentions au principal

CONDAMNE la société Gatpharm Libération à payer à Mme [P] une indemnité de procédure de 2000 euros

REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société Gatpharm Libération aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 22/02188
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.02188 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award