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06/06/2024 | FRANCE | N°22/02172

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 06 juin 2024, 22/02172


C 2



N° RG 22/02172



N° Portalis DBVM-V-B7G-LMWD



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS



la SELARL DAVID LONG

AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 06 JUIN 2024





Appel d'une décision (N° RG 20/00400)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 02 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 02 juin 2022





APPELANTE :



Madame [V] [C]

née le 07 Décembre 1964 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adr...

C 2

N° RG 22/02172

N° Portalis DBVM-V-B7G-LMWD

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS

la SELARL DAVID LONG

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 06 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00400)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 02 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 02 juin 2022

APPELANTE :

Madame [V] [C]

née le 07 Décembre 1964 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Ivan CALLARI de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A. CEDRAT TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 avril 2024,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [C], née le 7 décembre 1964, a été embauchée par la société anonyme (SA) Cedrat technologies suivant contrat à durée déterminée le 28 janvier 2014 en remplacement de la comptable de cette société, placée en arrêt pour maladie.

Le 30 juin 2014, elle a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée en qualité de comptable, statut employé technicien agent de maîtrise (ETAM), position 3.1, coefficient 400 de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle.

Mme [C] a été placée en arrêt maladie du 23 au 28 août puis à compter du 12 septembre 2019.

Elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement par lettre du 23 septembre 2019 avant de se voir notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle le 12 octobre 2019.

Par requête du 19 mai 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir reconnaitre une exécution déloyale du contrat de travail imputable à son employeur, déclarer son licenciement pour insuffisance professionnelle sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.

La société Cedrat technologies s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 2 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

Dit que Mme [C] est recevable en sa demande';

Débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes';

Débouté la société Cedrat technologies de sa demande reconventionnelle';

Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 4 mai 2022 pour la société Cedrat technologies. Aucun accusé de réception signé par Mme [C] n'est présent au dossier.

Par déclaration en date du 2 juin 2022, Mme [C] a interjeté appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2022, Mme [C] sollicite de la cour de':

Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 2 mai 2022 en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes';

Statuant à nouveau,

Dire et juger que les motifs du licenciement de Mme [C] sont injustifiés et dénués d'une cause réelle et sérieuse';

Dire et juger que le licenciement de Mme [V] [C] est vexatoire';

Dire et juger que la société Cedrat technologies a exécuté le contrat de travail de manière déloyale';

Par conséquent,

Condamner la société Cedrat technologies à verser à Mme [C] :

- 18 309,06 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail';

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société Cedrat technologies sollicite de la cour de':

Juger que le licenciement de Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse';

Juger que le licenciement n'est pas vexatoire';

Juger que la société Cedrat technologies n'a pas exécuté déloyalement le contrat de travail';

Confirmer le jugement attaqué qui a retenu que le licenciement de Mme [C] reposait sur une cause réelle et sérieuse';

Confirmer le jugement attaqué qui a retenu que le licenciement de Mme [C] n'était pas vexatoire';

Confirmer le jugement attaqué qui a retenu que la société Cedrat technologies n'avait pas exécuté déloyalement le contrat de travail de Mme [C]';

En conséquence,

Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires';

Reconventionnellement,

Condamner Mme [C] à payer à la société Cedrat technologies la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamner la même aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er février 2024.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 3 avril 2024, a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur le licenciement

Selon l'article L.'1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L.'1235-1 du même code prévoit notamment que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'article L. 1235-2 du code du travail dispose que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.

Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, matériellement vérifiables, cette exigence est satisfaite lorsque la lettre de licenciement mentionne l'insuffisance professionnelle.

Pour constituer une cause réelle et sérieuse de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments précis, objectifs ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée, notamment, par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant.

L'insuffisance professionnelle d'un salarié ne peut être retenue si un employeur n'a pas adapté le salarié à l'évolution de son poste et/ou n'a pas mis à sa disposition les moyens nécessaires à la réalisation de ses missions.

Le salarié ne répondant pas aux attentes de son employeur doit en principe faire l'objet d'une mise en garde préalable.

En l'espèce, premièrement, alors que l'employeur reproche une insuffisance professionnelle à Mme [C] dans la lettre du licenciement notifié le 12 octobre 2019, il ressort de la synthèse de son entretien annuel du 4 février 2019 que sa supérieure est «'satisfaite du travail de [V]'» laquelle est «'sérieuse, rigoureuse et autonome'» et que l'évaluation des compétences par cette responsable est notée 3/3 pour l'essentiel des missions sauf pour la gestion des logiciels Sage paie et Cegid business où l'évaluation est de 2/3.

De manière concordante avec cette évaluation, l'employeur lui a payé une prime de résultat en septembre 2019 avant de la licencier quelques semaines plus tard, en octobre 2019.

Par ailleurs, la société Cedrat technologies ne justifie pas avoir émis antérieurement le moindre rappel à l'égard de quelconques insuffisances.

Deuxièmement, elle ne démontre pas suffisamment l'existence d'une insuffisance professionnelle relativement à chacun des différents griefs suivants formulés dans la lettre de licenciement.

Sur l'absence de relances client

Avec ce premier grief, la société Cedrat technologies reproche à Mme [C], sur une période de quatre mois après le 1er janvier 2019, de ne pas avoir organisé de relances clients laissant d'une part le montant d'impayés croitre à 600'000 euros dont 174'370 euros pour le seul client [F] et d'autre part se poursuivre les livraisons sans, par ailleurs, alerter au cours des réunions d'équipe.

Quoique l'employeur justifie que l'annexe du contrat de travail stipule expressément qu'elle gère les relances et recouvrement des créances clients «'(suivi des retards de paiements, éditions des relances)'» et encore que les entretiens annuels du 25 janvier 2018 et 4 février 2019 mentionnaient pour objectif de «'maintenir la pression sur les clients via les relances'», il ne démontre pas lui avoir indiqué spécifiquement sur ce sujet une insuffisance antérieurement aux faits. Au contraire, le courriel du 3 juin 2019 dans lequel le directeur indique «'je pense qu'il faudrait faire ce suivi tous les mois'» permet de comprendre qu'une telle exigence n'avait pas été formulée de manière claire auparavant.

Surtout, Mme [C] soutient qu'elle effectuait bien, de manière mensuelle, le pointage des comptes mais qu'elle n'a jamais fait la relance client, laquelle était en pratique réalisée par le service administration des ventes, ce qu'elle corrobore en produisant divers courriels adressés spécialement par ce service au client [F] (confirmant notamment l'existence des rappels en date des 16 janvier, 8 février, 3 et 19 mars pour des factures de l'année 2018) ce qui démontre à la fois que des relances ont bien été effectuées, que le service de l'administration des ventes était parfaitement informé des retards de paiement de l'année 2018 et, en définitive, que la poursuite de livraison courant 2019 en dépit des impayés antérieurs était parfaitement connue par le service des ventes.

A cet égard, le directeur a été destinataire en copie d'un courriel du 21 juin 2019 aux termes duquel un collègue indiquait «'Merci [V] pour ces pièces jointes qui montrent bien que les relances de factures impayées ont été effectuées auprès de [F] dès le début de février 2019 suite aux alertes de la comptabilité en janvier 2019.'».

Eu égard à ces éléments, la société Cedrat technologies ne démontre pas d'insuffisance de Mme [C] sur les relances clients.

Sur les déclarations effectuées et anomalies':

Le premier reproche concernant l'omission de la déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés n'est pas étayé puisque l'annexe au contrat de travail ne mentionne pas cette tâche parmi les différentes déclarations à sa charge, alors que la salariée soutient qu'elle était de la responsabilité de l'expert-comptable. La seule circonstance qu'en pratique elle l'a bien effectuée mais avec retard est donc indifférente.

Le deuxième reproche concernant un retard de déclaration de cinq jours de la cotisation foncière des entreprises à l'origine d'une pénalité de 425 euros est établi mais Mme [C] explique que ces pénalités sont remises d'office dès lors qu'il s'agit d'un incident isolé.

S'agissant du troisième reproche relatif à la déclaration AGEPHI concernant l'omission d'un salarié handicapé à l'origine d'un surcoût, Mme [C] invoque un bug informatique et justifie de la réalisation d'une déclaration rectificative pour générer un remboursement.

Ainsi, sur ces déclarations ou anomalies, seuls les deux derniers points lui sont imputables, mais l'insuffisance ne peut être retenue en l'absence d'erreurs ou retard antérieurs et répétés sur ces tâches.

Sur le crédit de TVA

L'employeur justifie que le crédit de TVA de l'entreprise est passé de 125'225 euros en janvier 2019 à 301'954 euros en mai de la même année après avoir augmenté de manière progressive et qu'en raison de l'absence de la salariée pour cause de maladie en juin 2019, ses collègues qui ont dû réaliser la déclaration de TVA ont eu connaissance de l'existence de ce solde créditeur.

Cependant, la salariée justifie que le crédit de TVA était déjà plus d'un an avant, en décembre 2017, de 89'855 euros si bien que l'employeur n'ignorait pas cette situation du compte créditeur et l'expert-comptable n'a pas relevé de difficulté à cet égard à l'occasion de son contrôle. Plus avant, l'employeur n'établit pas comme il le soutient que cette situation a eu un effet notable sur la trésorerie.

Il ne démontre pas non plus que Mme [C] avait reçu pour consigne d'alerter dans ce type de situation, étant observé que les développements relatifs à l'existence d'une mise en demeure URSSAF de septembre 2018 sont sans objet dès lors qu'ils n'ont pas été évoqués dans la lettre de licenciement.

Sur l'obtention des attestations de vigilances

La salariée justifie avoir constitué un fichier des clients ou fournisseurs devant produire ces documents dès 2017 et justifie de relances adressées.

L'insuffisance n'est donc pas établie du seul fait qu'elle n'est pas parvenue à une situation à jour au moment de son licenciement.

Sur l'oubli de la liste de taux de prélèvement à la source des salariés dans un photocopieur

Contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'est pas établi que Mme [C] est la salariée responsable de cet oubli au sein du service gérant les paies.

Sur la liste des anomalies dans la comptabilité de l'année 2018

En ce qui concerne les doubles paiements, mauvais enregistrements, absences d'enregistrement avec paiement justifiés au cours de l'exercice 2018, la cour relève que ces incidents sont inhérents à toute activité comptable comme le fait observer la salariée qui verse au demeurant aux débats diverses pièces pour justifier de régularisations.

L'employeur n'établit pas, par ailleurs, d'incidents à l'origine d'un préjudice pour l'entreprise correspondant à une anomalie qui n'aurait pas pu être régularisée.

Surtout, là encore, il ne rapporte pas la preuve d'une mise en garde antérieure ou d'une persistance d'erreurs significatives sur une période suffisante alors qu'il n'avait pas remis en cause les compétences de la salariée qui disposait d'une ancienneté de plus de cinq ans à son service à la date du licenciement.

En définitive, les éléments produits aux débats par l'une et l'autre des parties ne permettent pas d'établir l'existence de l'insuffisance professionnelle alléguée.

Infirmant le jugement déféré, il est dit que le licenciement de Mme [C] notifié le 12 octobre 2019 est sans cause réelle et sérieuse.

L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.

Mme [V] [C] disposait d'une ancienneté de plus de cinq années complètes, et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et six mois de salaire.

Âgée de 54 ans à la date du licenciement, elle percevait un salaire mensuel moyen de l'ordre de 3'051,51 euros brut.

Elle justifie avoir retrouvé un emploi de cadre en produisant partiellement un bulletin de paie de juillet 2021.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, infirmant le jugement déféré, la société Cedrat technologies est condamnée à payer à Mme [V] [C] la somme de 18'309,06 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les circonstances vexatoires du licenciement':

L'employeur qui a commis une faute dans les circonstances entourant le licenciement à l'origine d'un préjudice moral est condamné à des dommages et intérêts pour le préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, Mme [C] justifie qu'au cours de l'été 2019, elle a été en arrêt maladie du 18 au 26 juillet, du 1er au 9 août et du 23 au 28 août 2019 et qu'à l'occasion d'un entretien intermédiaire avec le directeur en date du 21 août de la même année, elle a fait état de sa surcharge de travail ne lui permettant plus d'accomplir les tâches attendues dans le délai imparti, ce qui a conduit son employeur à lui proposer de transférer les paies afin de réduire temporairement cette charge à compter de septembre 2019.

Elle démontre ainsi qu'alors que son employeur reconnaissait de fait une surcharge de travail, il a diligenté, dans les semaines qui ont suivi, une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.

Ce manquement de l'employeur est directement à l'origine d'un préjudice moral subi par Mme [C], distinct de celui causé par son licenciement injustifié.

Infirmant le jugement entrepris, la société Cedrat technologies est condamnée à payer à Mme [V] [C] la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement déféré et y ajoutant, la société Cedrat technologies, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Cedrat technologies à payer à Mme [V] [C] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté la société Cedrat technologies de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement de Mme [C] notifié le 12 octobre 2019 dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Cedrat technologies à payer à Mme [V] [C] les sommes de':

- 18'309,06 euros brut (dix-huit mille trois cent neuf euros et six centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2'000 euros net (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires du licenciement,

- 3'000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Cedrat technologies aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 22/02172
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.02172 ?
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