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06/06/2024 | FRANCE | N°22/01937

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 06 juin 2024, 22/01937


C 2



N° RG 22/01937



N° Portalis DBVM-V-B7G-LLYD



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



la SELARL DERBY AVOCATS

AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 06 JUIN 2024





Appel d'une décision (N° RG 20/00831)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 02 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 17 mai 2022





APPELANTE :



SOCIETE ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNELLE (SASP) [3], prise en la personne de son re...

C 2

N° RG 22/01937

N° Portalis DBVM-V-B7G-LLYD

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL DERBY AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 06 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00831)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 02 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 17 mai 2022

APPELANTE :

SOCIETE ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNELLE (SASP) [3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat plaidant au barreau de CHARTRES

INTIME :

Monsieur [B] [O] [Y] [G]

né le 09 Janvier 1989 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

64600 AFRIQUE DU SUD

représenté par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE substitué par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 avril 2024,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [O] [Y] [G], né le 9 janvier 1989, a été embauché par contrat à durée déterminée pour deux saisons sportives à compter du 1er juillet 2018 avec tacite reconduction pour une troisième saison sauf renonciation par l'une des deux parties avant le 28 février 2020, en tant que joueur de rugby professionnel par la société anonyme sportive professionnelle [3] (la SASP [3]) avec un salaire brut mensuel de 11 700 euros, auquel s'ajoutent diverses primes et avantages en nature.

Au cours d'un match de rugby contre la SASP de [2] du 8 novembre 2019, M. [Y] [G] a ressenti des douleurs aux cervicales.

Il a été placé en arrêt pour accident du travail du 18 au 25 novembre 2019.

Le 11 décembre 2019, la SASP [3] a dénoncé la prolongation de son contrat de travail pour une saison supplémentaire en lui notifiant le terme de son contrat à durée déterminée à la date du 30 juin 2020.

Il a été opéré le 16 décembre 2019, date à laquelle il a de nouveau été placé en accident du travail à compter du 16 décembre 2019 jusqu'au 11 mai 2020.

Par courrier du 13 février 2020, M. [Y] [G] a contesté cette rupture du contrat.

Par requête du 2 octobre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer abusive la rupture de son contrat de travail à durée déterminé et obtenir les indemnités afférentes.

La société SASP [3] s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 2 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

Dit que le salaire mensuel de M. [Y] [G] est de 13 457 euros';

Condamné la SASP [3] à verser à M. [Y] [G] la somme de 161'484'euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée';

Condamné la SASP [3] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, la moyenne des trois derniers mois étant de 13 457 euros';

Limité à cette disposition l'exécution provisoire de la présente décision';

Débouté les parties de leurs autres demandes';

Condamné la SASP [3] aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 4 mai 2022 pour la SASP [3]. Aucun accusé de réception par M. [Y] [G] n'est présent au dossier.

Par déclaration en date du 17 mai 2022, la SASP [3] a interjeté appel.

M. [Y] [G] a formé appel incident.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, la SASP [3] sollicite de la cour de':

Réformer le jugement rendu le 2 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble';

Déclarer que la SASP Grenoble rugby pouvait à bon droit décider de ne pas prolonger pour une nouvelle saison le contrat de travail à durée déterminée de M. [Y] [G] conclu pour une durée de deux saisons, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-19 du code du travail';

Débouter M. [Y] [G] de l'intégralité de ses demandes';

Condamner M. [Y] [G] à régler à la SASP [3] la somme de 4'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, M. [Y] [G] sollicite de la cour de':

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a retenu la rupture abusive du contrat à durée déterminée et en ce qu'il a condamné la SASP [3] à payer à M. [Y] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Réformer le jugement en ce qu'il a fixé en son quantum la somme de 161 484 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée';

Statuant à nouveau,

Condamner la SASP [3] à verser à M. [Y] [G] la somme de 173'484 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice';

A défaut,

Condamner la SASP [3] à verser à M. [Y] [G] la somme de 173'484 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée';

Dire que l'ensemble des sommes pour lesquelles l'employeur sera condamné porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

Débouter la SASP [3] de ses demandes';

Condamner la SASP [3] à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamner la SASP [3] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er février 2024.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 3 avril 2024, a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

Par conclusions notifiées électroniquement le 22 mars 2024, la SASP [3] a notamment demandé le rejet des écritures adverses notifiées le 25 janvier 2024 sans respecter le calendrier de procédure.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, la cour observe qu'alors que par avis du 10 octobre 2023 le conseiller de la mise en état a annoncé aux parties une clôture au 1er février 2024 et a fixé la date limite pour conclure à quatorze jours calendaires avant cette date de clôture dans le cadre d'un calendrier de procédure, M. [Y] [G] a notifié électroniquement de nouvelles conclusions le 25 janvier 2024, soit six jours avant la clôture. Il n'a donc pas respecté le calendrier de procédure. Ce faisant, il n'a pas permis à la SASP [3] de répondre à ses nouveaux moyens.

En application des articles 15 et 802 du code de procédure civile, les conclusions de M. [Y] [G] notifiées le 25 janvier 2024 ainsi que les conclusions des parties postérieures à la clôture sont par conséquent déclarées irrecevables à l'exception de la partie des conclusions du 22 mars 2024 notifiées par la SASP [3] en ce qu'elles demandent le rejet des écritures adverses notifiées en dehors du calendrier de procédure.

Sur la rupture du contrat de travail

Premièrement, en application de l'article L. 222-2-1 du code du sport, le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l'entraîneur professionnel salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée.

Selon l'article L. 222-2-3 du même code, afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.

Aux termes de l'article L.222-2-4 du même code, la durée d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois.

Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle':

1) Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive ;

2) S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ;

3) S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur faisant l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3.

Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.

La durée du contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être supérieure à cinq ans, sous réserve de l'article L. 211-5.

Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, la durée maximale mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.

Selon l'article L. 222-2-7 du même code, les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraîneur professionnels salariés sont nulles et de nul effet.

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L.1243-1 du code du travail, auxquelles ni la convention collective du rugby professionnel, ni le contrat de travail ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail (Soc., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-14.544).

En l'espèce, l'article 2 du contrat en date du 31 mai 2018 stipule qu'il «'est conclu à compter du 01/07/2018 pour une durée de deux saisons sportives et s'appliquera sur les saisons sportives 2018-2019 et 2019-2020. ['] Une rupture anticipée ne pourra intervenir que dans les cas prévus par la convention collective du rugby professionnel. A l'issue de la saison sportive 2019-2020, les parties conviennent de prolonger par tacite reconduction leur relation contractuelle pour une durée d'une saison sportive, soit la saison 2020-2021, sauf renonciation par l'une des deux parties, dûment notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre au plus tard le 28/02/2020.'».

Contrairement à ce que soutient M. [Y] [G], cette clause claire et non équivoque stipule que le contrat est à durée déterminée pour deux saisons avec une reconduction tacite pour une année supplémentaire à défaut pour l'une ou l'autre des parties d'avoir renoncé à la reconduction tacite avant le 28 février de la deuxième saison, étant observé que le dernier alinéa de l'article L.222-2-4 précité permet le renouvellement du contrat à durée déterminée soumis aux dispositions du chapitre II du titre II du livre II du code du sport et que corrélativement les dispositions des articles L. 1243-13 à L. 1245-1 du code du travail relatives au renouvellement du contrat à durée déterminée, à la succession de contrat à durée déterminée ou encore à la requalification en contrat à durée indéterminée ne sont pas applicables dans le domaine sportif.

La faculté pour l'une ou l'autre des parties de renoncer à la reconduction tacite n'a pas pour effet de mettre un terme au contrat initial qui déjà, par la volonté commune, arrive à son terme, mais simplement de permettre à l'une des parties de renoncer à son renouvellement envisagé initialement seulement en tant qu'éventualité, comme le permet la loi. Elle ne permet pas non plus de rompre le contrat à un quelconque moment au cours des deux premières saisons, ni même à un quelconque moment de la troisième saison en cas de renouvellement tacite. Elle ne peut par conséquent être qualifiée de clause de rupture unilatérale au sens de l'article L.222-2-7 précité.

Plus avant, en s'opposant au renouvellement la SASP [3] n'a pas rompu le contrat au sens des dispositions de l'article L.1243-1 du code du travail lequel contrat a seulement été exécuté jusqu'à son terme initialement prévu faute de reconduction tacite.

Deuxièmement, en revanche, l'article L. 1226-19 du code du travail dispose que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.

Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie. A défaut, il verse au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi, qui ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période de renouvellement prévue au contrat.

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quelle que soit la date à laquelle elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine l'accident ou la maladie, indépendamment de la prise en charge de l'événement au titre de la législation professionnelle (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.459).

En l'espèce, il ressort des éléments médicaux versés aux débats que M. [Y] [G] a été déclaré en accident du travail du 18 novembre 2019 au 25 novembre 2019 par le médecin du club'; qu'il a été reçu aux urgences le 30 novembre 2019 en raison des douleurs radiculaires sur le trajet C8 depuis une dizaine de jours'; qu'il a ensuite été adressé pour les mêmes symptômes à un spécialiste par le médecin du club le 9 décembre 2012'; que le spécialiste lui a répondu par courrier en date du 10 décembre 2019, à l'issu de l'examen du patient, que le statu quo paraît difficile et qu'un geste chirurgical de décompression reconstruction avec ablation de cette hernie discale paraît légitime, tout en précisant que la reprise du rugby pourrait être possible trois mois plus tard'; que le médecin du club a de nouveau déclaré le salarié en accident du travail à compter du 16 décembre 2019 avant que le chirurgien ne prolonge cet arrêt pour accident du travail le 17 décembre 2019.

Le certificat médical circonstancié établi par le Dr [M] en date du 26 juillet 2021 conclu que «'M. [Y] [G] a donc été victime d'un accident du travail le 18/11/2019 avec décompensation brutale d'un état antérieur jusque-là compensé au niveau de son rachis cervical sous la forme d'une névralgie cervico-brachiale C8 hyperalgique qui a justifié d'un geste de décompression avec arthrodèse C7/T1 concordant avec la clinique. Son état de santé ne lui a jamais permis de reprendre son activité professionnelle antérieure du 18/11/2019 jusqu'à minima au 15/03/2020.'».

Les articles de presse versés aux débats confirment en tant que de besoin que le joueur n'a pas repris les matchs après le 8 novembre 2019.

Il est ainsi suffisamment établi par le salarié, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise judiciaire, que s'il a été mis un terme, par le médecin du club, à son arrêt de travail le 25 novembre 2019, les symptômes qui avaient été à l'origine de l'arrêt pour accident n'ont pas cessé, ce dernier ne pouvant reprendre son activité professionnelle de telle manière que l'accident du travail du 18 novembre a perduré sans discontinuité jusqu'à l'intervention chirurgicale et même au-delà, jusqu'en mai 2020, et que l'employeur spécialement informé par le médecin du sport intervenant habituellement pour les salariés du club en avait connaissance, indépendamment de la question de la prise en charge par la caisse de sécurité sociale.

Or, par courrier en date du 11 décembre 2019, soit le lendemain de l'avis médical adressé au médecin du club préconisant une chirurgie avec un long arrêt de travail et cinq jours avant l'intervention chirurgicale réalisée le 16 décembre 2019 laquelle a conduit à un arrêt perdurant au-delà du délai buttoir de renonciation à la reconduction du contrat à durée déterminée s'achevant le 28 février 2020, la SASP [3] a adressé une lettre recommandée à son salarié pour dénoncer la clause de reconduction automatique du contrat de travail.

L'employeur ne justifie pas que son refus de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée est intervenu pour un motif réel et sérieux étranger à l'accident ou à la maladie alors que de fait l'activité professionnelle était suspendue en raison de l'accident du travail.

En conséquence, M. [Y] [G] est fondé à obtenir une indemnité en réparation de son préjudice correspondant aux salaires jusqu'au terme du renouvellement prévu au contrat, soit pour une durée de 12 mois.

Le contrat de travail stipulant expressément un salaire de 11'700 euros, outre des avantages en nature (1'500 euros de loyer et 257 euros pour la location d'un véhicule) et des primes mensuelles d'assiduité et d'éthique de 500 euros chacune, par infirmation du jugement entrepris, la SASP [3] est condamnée à payer à M. [Y] [G] la somme de 173'484 euros brut à titre d'indemnité en réparation de son préjudice.

Sur les demandes accessoires

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la SASP [3], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la SASP [3] à payer à M. [Y] [G] les sommes de 1'000 euros pour la procédure de première instance et de 1'500 euros pour la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties du surplus de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';

DECLARE irrecevables les conclusions de M. [Y] [G] notifiées le 25 janvier 2024 ainsi que les conclusions des parties postérieures à la clôture à l'exception de la partie des conclusions du 22 mars 2024 notifiées par la SASP [3] en ce qu'elles demandent le rejet des écritures adverses notifiées en dehors du calendrier de procédure ;

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a condamné la SASP [3] aux dépens et à payer à M. [Y] [G] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile pour la procédure de première instance';

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la SASP [3] à payer à M. [B] [O] [Y] [G] les sommes de':

- 173'484 euros brut (cent soixante-treize mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros) à titre d'indemnité en réparation de son préjudice';

- 1'500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';

CONDAMNE la SASP [3] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 22/01937
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.01937 ?
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