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05/06/2024 | FRANCE | N°22/03788

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chbre des aff. familiales, 05 juin 2024, 22/03788


N° RG 22/03788 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRXE



C6



N° Minute :



















































copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :









Copie Exécutoire délivrée

le :










aux parties (notifiée par LRAR)





aux avocats
















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES



ARRET DU MERCREDI 05 JUIN 2024







APPEL

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 31 août 2022, enregistrée sous le n° 21/01679 suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2022



APPELANT :

M. [A] [O]

né le [Date nais...

N° RG 22/03788 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRXE

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MERCREDI 05 JUIN 2024

APPEL

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 31 août 2022, enregistrée sous le n° 21/01679 suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2022

APPELANT :

M. [A] [O]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 11]

représenté par Me Kremena MLADENOVA, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me GRANGET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Mme [Y] [O]

née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 4]

représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre BORDON, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [B] [O]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 12]

représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre BORDON, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [G] [O]

né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 15] (92)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 14]

représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre BORDON, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l'audience publique du 14 février 2024,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions , les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.

[S] [X] veuve [H] est décédée le [Date décès 3]1996. Par testament du 29/02/1996, elle a légué à [Z] [O] l'usufruit de ses biens, à savoir une maison et des parcelles de terre sises à [Localité 11], et aux quatre enfants de [Z] [O], [A], [Y], [B] et [G] [O] pour 1/4 chacun, la nue-propriété.

Par jugement du 19/10/2017, le tribunal de grande instance de Valence a principalement :

- ordonné le partage de l'indivision successorale et commis Me [F], notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et désigné un juge pour surveiller les opérations de partage ;

- ordonné préalablement la vente aux enchères des biens indivis ;

- condamné M. [A] [O] à payer à sa mère une indemnité d'occupation de 1.000 euros par mois à compter de mai 2016 jusqu'à libération effective des lieux.

Par arrêt du 06/06/2018, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement hormis cette indemnité, ramenée à 920 euros par mois, M. [A] [O], appelant, étant condamné au paiement aux intimés de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts outre 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[Z] [O] est décédée le [Date décès 8]2020.

Le 28/01/2021, il a été procédé à l'adjudication des biens immobiliers indivis au prix de 266.000 euros.

Le 30/06/2021, Me [F] a établi un projet de partage et le juge commis a dressé son rapport relatif aux points de désaccord subsistants le 12/07/2021.

Par jugement du 31/08/2022, le tribunal judiciaire de Valence a homologué le projet d'état liquidatif établi par Me [F], renvoyé les parties devant ce notaire aux fins d'établissement de l'acte définitif, et condamné M. [A] [F] à payer à ses frères et soeur 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 21/10/2022, M. [A] [O] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions récapitulatives et responsives n° 4, il demande à la cour de réformer le jugement déféré, de débouter les intimés de leur demande de dommages-intérêts et de :

- dire que le projet d'état liquidatif ne peut être homologué en l'état et renvoyer les parties devant le notaire aux fins d'établissement d'un nouveau projet ;

- dire que le notaire devra exclure l'indemnité d'occupation due, inclure la totalité des biens de [S] [X] et établir les comptes en fonction de l'article 815-13 du code civil, réclamant enfin aux intimés 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance et 3.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

Il expose en substance que :

- une voiture de collection et les meubles meublants de la maison vendue n'ont pas été intégrés à l'actif ;

- l'indemnité d'occupation n'est due qu'envers la succession de sa mère et ne peut être intégrée dans le partage de la succession [X] ;

- il a effectué des dépenses de conservation du bien indivis, débroussaillage pour 5.023,72 euros, sécurisation de la propriété (1.296,94 euros), dégât des eaux (1.783,01 euros), électricité (1.869,20 euros) et lutte contre les nuisibles (92,10 euros) ;

- aucun abus de procédure ne peut lui être reproché, puisqu'il a à plusieurs reprises tenté de prendre contact avec ses cohéritiers pour faire avancer les opérations.

Dans leurs conclusions n° 3, les intimés concluent à la confirmation de la décision entreprise et à titre incident, réclament à l'appelant 36.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire outre 9.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, répliquant en substance que :

- la demande relative à l'indemnité d'occupation est irrecevable, comme n'ayant pas donné lieu à désaccord devant le notaire commis, d'autant que le calcul retenu par le notaire est le plus avantageux pour l'appelant ;

- au décès de l'usufruitière, ne subsistaient dans la maison que du mobilier sans valeur ;

- la voiture qualifée de collection était en réalité une épave ;

- les dépenses faites par l'appelant sont des dépenses d'entretien ;

- l'appelant n'a eu de cesse de ralentir les opérations de partage, ce qui justifie la demande de dommages-intérêts.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indemnité d'occupation

Il résulte des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement au rapport.

Le projet d'état liquidatif indique, page 5 : 'Le procès-verbal d'expulsion ayant été dressé le 29/10/2019, la somme due par M. [A] [O] à titre d'indemnité d'occupation s'élève à 38.640 euros. Mme [Z] [V] est décédée le [Date décès 8]2020, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, copartageants (..). Dès lors, va s'imputer en moins prenant sur l'indemnité d'occupation la quote-part revenant à M. [A] [O] dans la succession de sa mère (1/4) soit la somme de 9.660 euros. Par suite, le montant de l'indemnité d'occupation à porter au présent partage s'élève à 28.980 euros'.

Dans le procès-verbal de difficultés du 30/06/2021, M. [A] [O] a formé les dires suivants :

- des frais payés par lui sont imputables à l'usufruitière ;

- des factures relatives à la rénovation, la restauration et la sauvegarde de la maison sont imputables à l'indivision ;

- il a proposé en octobre 2018 d'acheter les parts sur la maison des indivisaires et n'a pas eu de réponse pendant 8 mois et donc il questionne la légitimité de l'indemnité d'occupation depuis cette date.

Il en résulte que le montant de l'indemnité d'occupation a été intégré à l'actif de la succession de la mère des parties dans le projet d'état liquidatif, et que les dires formés par l'appelant ne concernent pas cette question. Le questionnement quant à l'indemnité ne concerne non pas son principe mais une partie de la somme due. En conséquence, ce chef de demande est irrecevable.

Quant au montant de l'indemnité, celui-ci est exact. Il est conforme en effet à l'arrêt du 6 juin 2018, qui en a défini les modalités de calcul, à savoir 920 euros par mois à compter du mois de mai 2016 jusqu'à libération des lieux, et non jusqu'à une offre de rachat du bien.

Il sera observé en outre qu'en tout état de cause la réclamation de l'appelant n'a aucune incidence sur le montant des sommes revenant aux parties, puisque le montant de l'indemnité d'occupation sera dans tous les cas partagé entre les quatre enfants, que ce soit au titre du partage de la succession de la mère des parties ou de celui de [S] [X].

Sur les biens meubles

* le mobilier de la maison

Le 05/05/1999, la [17], antiquaire, a estimé le mobilier garnissant la maison de [Localité 11] à la somme totale de 39.050 francs, soit 5.953,13 euros. Ce bien a été occupé dans un premier temps par l'usufruitière, [Z] [O], puis par son fils [A], comme celui-ci l'indique dans un courrier du 04/05/2016 (pièce intimés n° 8), et ce, jusqu'à son expulsion, le 29/10/2019.

Le 26/01/2016, l'association tutélaire d'Eure-et-Loir, curatrice de [Z] [V], a demandé l'autorisation au juge des tutelles de Chartres de vendre la maison, en joignant un avis de valeur établi par la société [16], agent immobilier. A ce document, est jointe une série de photographies, notamment de l'intérieur de la maison. Il apparaît que celle-ci est quasi-vide, les meubles restants étant de peu de valeur marchande, compte tenu des frais de déménagement et de transport dans l'hypothèse d'une vente aux enchères.

Du reste, l'acquéreur du bien, M. [N] [T], atteste (pièce intimés n° 24) que lorsque il en avait pris possession, il avait dû évacuer tous les meubles et objets divers restés dans les lieux, comme les lits, armoires ou tables.

Dans ces conditions, la cour considère que c'est à juste titre que les meubles meublants restants au jour du décès de [Z] [O] n'ont pas été inscrits à l'actif de sa succession.

* le véhicule Peugeot 205 GTI

M. [C] [E], par attestation du 04/02/2024, (pièce intimés n° 25), déclare avoir acquis cette voiture en août 2018 pour un euro symbolique, au motif que le véhicule était stationné sur cales sur son terrain.

Cette déclaration est confortée par les éléments produits par l'appelant lui-même : sur une photo (pièce 12) on peut voir la voiture au milieu de broussailles, M. [A] [O] expliquant par ailleurs dans un mail du 28/02/2016 qu'elle avait été déposée à [Localité 18] il y a des années (la maison de la Saucelle appartenait à M. [O] père, et a été vendue à M. [C] [E] en août 2018).

Là encore, compte tenu de l'absence de valeur du véhicule, en raison de sa vétusté et de son absence d'entretien depuis de nombreuses années, c'est exactement que ce bien n'a pas été inscrit à l'actif de la succession de [S] [H].

L'appelant sera débouté de ce chef de demande.

Sur les dépenses de conservation de l'immeuble

Selon l'article 815-13 du code civil, un indivisaire peut demander le remboursement à l'indivision de ses dépenses d'amélioration et de conservation du

bien indivis. En revanche, les dépenses liées à l'occupation et d'entretien courant doivent rester à sa charge.

En l'espèce :

- l'appelant a occupé le bien indivis de mai 2016 à octobre 2019 ;

- les factures de débroussaillage sont annuelles (30/06 et 16/10/2016, 10/06/2017, 30/07/2018 et 30/06/2019), et sont relatives à un entretien courant de la part d'un occupant ; du reste, trois factures portent la mention 'forfait annuel débroussaillage' ;

- il en va de même pour la sécurisation de la propriété , les frais de serrurier portant sur des ouvertures de porte, les frais de clôture sur des réparations ponctuelles, à l'exception de son électrification (facture [21] du 03/05/2017 de 325 euros TTC) ;

- sera retenue au titre des travaux conservatoires une facture de 700 euros réglée le 03/11/2016, relative à un remplacement de tuiles, suite à des fuites sur le toit, avec installation de bâches, les autres dépenses relevant de l'entretien courant ;

- concernant l'électricité et l'achat de produits contre les nuisibles, les dépenses exposées sont ponctuelles et relèvent de l'occupation.

En définitive, l'appelant justifie d'une créance sur l'indivision de 1.025 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef.

Sur les demandes incidentes

Par arrêt du 06/06/2018, la cour a condamné M. [A] [O] au paiement de la somme de 6.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Depuis, le bien immobilier a pu être vendu au prix de 266.000 euros, soit un prix supérieur à la vente amiable qui avait échoué du fait du comportement de l'appelant, le prix proposé en 2016 étant de 203.000 euros. Par ailleurs, si l'appelant s'est maintenu dans les lieux postérieurement à l'arrêt du 06/06/2018, il a été condamné à verser une indemnité d'occupation, qui a couvert ce chef de préjudice.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice allégué par les intimés n'étant pas démontré.

Concernant les frais irrépétibles de [B], [Y] et [G] [O], si M. [A] [O] voit une partie de sa réclamation retenue par la cour, il sera observé qu'en première instance, il s'était abstenu de déposer des conclusions, ce qui est à l'origine de l'instance d'appel et que la modification de l'état liquidatif initial ne porte que sur un montant tout à fait minime. Dans ces conditions, M. [A] [O] sera condamné à verser à ses contradicteurs la somme totale de 2.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré hormis en ce qui concerne les dépenses conservatoires du bien indivis exposées par M. [A] [O] et la condamnation aux frais irrépétibles.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que M. [A] [O] justifie d'une créance de 1.035 euros sur l'indivision ;

Renvoie les parties devant le notaire commis pour établir l'acte constatant défintivement le partage conformément au jugement et au présent arrêt ;

Déboute [B], [Y] et [G] [O] de leur demande de dommages-intérêts ;

Condamne M. [A] [O] à payer à [B], [Y] et [G] [O], pris ensemble, la somme totale de 2.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;

PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par M.C. Ollierou, greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La Présidente

M.C. OLLIEROU, A. BARRUOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chbre des aff. familiales
Numéro d'arrêt : 22/03788
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;22.03788 ?
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