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05/06/2024 | FRANCE | N°22/03577

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chbre des aff. familiales, 05 juin 2024, 22/03577


N° RG 22/03577 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LREC



C6



N° Minute :



















































copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :









Copie Exécutoire délivrée

le :










aux parties (notifiée par LRAR)





aux avocats
















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES



ARRET DU MERCREDI 05 JUIN 2024







APPEL

Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Vienne, décision attaquée en date du 12 juillet 2022, enregistrée sous le n° 16/01329 suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2022



APPELANTE :

Mme [C] [X]

née...

N° RG 22/03577 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LREC

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MERCREDI 05 JUIN 2024

APPEL

Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Vienne, décision attaquée en date du 12 juillet 2022, enregistrée sous le n° 16/01329 suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2022

APPELANTE :

Mme [C] [X]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

M. [L] [T]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l'audience publique du 14 février 2024,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.

Mme [X] et M. [T] se sont mariés le 23/08/1983 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.

Par ordonnance de non-conciliation du 15/04/2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vienne a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal pendant la durée de la procédure, la différence entre les loyers perçus sur les appartements communs et les charges afférentes à ceux-ci étant prise en charge par l'époux pour le compte de la communauté.

Par jugement du 10/04/2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vienne a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation du régime matrimonial et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et reporté les effets du jugement concernant les biens au 30/06/2009.

Par jugement du 12/07/2022, le tribunal judiciaire de Vienne a principalement :

- fixé la valeur de l'immeuble d'[Localité 6] à 390.000 euros et ordonné son attribution préférentielle à Mme [X] ;

- fixé celle des trois appartements de [Localité 9] à la somme totale de 655.000 euros et ordonné leur attribution préférentielle à M. [T] ;

- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [X] à la communauté à 994 euros ;

- constaté l'accord des parties pour que chacun conserve ses comptes bancaires au [8] et à la [7] ;

- dit que la somme de 5.031 euros sera inscrite à l'actif de la communauté s'agissant des véhicules ainsi que celle de 8.463 euros au titre de l'indemnisation de la moto Honda ;

- dit que la cave à vins d'une valeur de 20.000 euros et le mobilier d'une valeur de 40.000 euros seront attribués à Mme [X] ;

- dit que la somme de 91.280,94 euros sera inscrite au passif de la communauté au titre du compte d'administration de M. [T], sa demande d'inscription au passif de 2.900 euros étant rejetée ;

- dit que M. [T] prendra à sa charge le solde du compte débiteur de 3.500 euros ;

- fixé le montant de la masse active à 1.281.628 euros et celle de la masse passive à 102.780,94 euros au 30/06/2022, à parfaire au jour le plus proche du partage effectif ;

- fixé le montant total des droits de chacun des époux à 589.423,53 euros, à parfaire au jour le plus proche du partage effectif ;

- en conséquence, dit que Mme [X] est débitrice envers M. [T] d'une soulte de 15.881,47 euros, à parfaire au jour le plus proche du partage effectif ;

- désigné Me [G], notaire à [Localité 9], afin d'établir l'acte de partage ;

- dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration du 04/10/2022, Mme [X] a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions n° 2, elle conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de :

- juger qu'une somme de 10.000 euros sera inscrite à l'actif de la communauté au titre des véhicules, soit zéro euro pour le véhicule BMW et 10.000 euros pour la Renault Mégane ;

- juger que la valeur du mobilier est de 3.417 euros et celle de la cave à vins de 3.200 euros ;

- dire qu'il appartiendra au notaire de faire procéder à un tirage au sort concernant le mobilier et la cave à vins, chacun des copartageants se voyant attribuer un montant de 3.308,50 euros à ce titre ;

- dire que le compte d'administration de Mme [X] est de 32.772,11 euros à ce jour ;

- fixer le montant de la masse active à 1.235.202 euros et celui de la masse passive à 127.553,05 euros, à parfaire au jour du partage ;

- fixer le montant des droits de chacun des époux à 553.824,48 euros, à parfaire au jour du partage ;

- juger que M. [T] est débiteur envers Mme [X] d'une soulte de 30.526,08 euros, à parfaire au jour du partage ;

- y ajoutant, dire que Mme [X] doit à la communauté une somme totale de 157.052 euros au titre de l'indemnité d'occupation et fixer à la date du partage la date de jouissance divise ;

- confirmer le jugement querellé en toutes ses autres dispositions.

Dans ses conclusions d'intimé n° 2, M. [T] conclut à l'infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la cour de :

- juger qu'une somme totale de 12.500 euros sera inscrite à l'actif de la communauté au titre des véhicules, pour 10.000 euros au titre du véhicule BMW et 2.500 euros pour le véhicule Renault Megane ;

- juger que le compte d'administration de Mme [X] est de 30.197,37 euros à ce jour ;

- fixer le montant de la masse active à 1.299.037 euros et celle de la masse passive à 124.978,31 euros, à parfaire au jour du partage ;

- fixer le montant des droits de chacun des époux à 587.029,69 euros, à parfaire au jour du partage ;

- dire que Mme [X] est débitrice à l'égard de M. [T] d'une soulte de 13.487,28 euros, à parfaire au jour du partage ;

- y ajoutant, dire que Mme [X] doit à la communauté 165.004 euros au 15/02/2023 au titre de l'indemnité d'occupation, à parfaire au jour du partage ;

- fixer à la date de l'acte de partage la date de jouissance divise ;

- confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;

- désigner Me [H] [Z], notaire, suite à l'empêchement de Me [G], afin d'établir l'acte de partage ;

- condamner Mme [X] au paiement de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater au préalable que Me [G], notaire commis, empêché, a été remplacé, par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne en date du 22/07/2022, par Me [Z], notaire à [Localité 11]. La demande de changement de notaire formée par l'intimé est ainsi sans objet.

Sur les biens meubles

Les effets du divorce entre les époux remontant à leur séparation soit le 30/06/2009, les biens meubles existant à cette date étaient communs, puis ont été soumis au statut de l'indivision pour la période suivante, et ce, jusqu'au jour du partage.

Dès lors, si la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour où le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant l'indivision post-communautaire.

* les véhicules

Concernant le véhicule Renault Megane, il a été cédé le 12/08/2009 au prix de 2.500 euros. Si l'appelante considère qu'il s'agit d'un prix de convenance, la compagne de M. [T] en étant l'acquéreur, il sera relevé que cette voiture, âgée de 6 ans, avait néanmoins un kilométrage très important de 159.000 km. C'est donc exactement que le premier juge a retenu le prix de 2.500 euros comme devant figurer à l'actif indivis.

Pour le véhicule BMW, il est de principe que l'indivision doit supporter les moins-values d'ordre économique affectant la valeur marchande du bien. Toutefois, si la moins-value peut être imputée à un indivisaire, les dégradations et déteriorations diminuant la valeur étant de son fait, il se trouve redevable d'une indemnité réparatrice à l'indivision.

En l'espèce, il s'agit d'une voiture mise en circulation en novembre 2002, acquise pour 25.000 euros en juin 2003 alors que le kilométrage était de 8.500 km, d'une valeur actuelle de 2.581 euros , compte tenu de 230 000 km parcourus, au vu de l'estimation versée aux débats (pièce appelante n° 2). L'appelante fait état de frais de remise en état d'un montant de 5.365 euros pour faire valoir qu'en réalité, la valeur de la voiture est nulle. Toutefois, les travaux à effectuer concernent la réparation de dégâts affectant la carrosserie, qui n'ont pu être causés que par l'utilisatrice, Mme [X]. Celle-ci doit donc conserver à sa charge le coût des reprises, les détériorations du bien étant de son fait. En conséquence, la valeur du bien sera fixée à la somme de 2.531 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.

* la cave à vins

Le 16/11/2022, Me [F], commissaire-priseur, a constaté la présence de 455 bouteilles de vins et champagne de consommation courante, précisant que plus de la moitié était sans étiquette, avec une présence importante d'humidité, des bouchons gonflés, des étiquettes tachées et incomplètes, les appelations étant sans grande valeur. Il a estimé l'ensemble à 3.200 euros.

Pour contester cette prisée et demander à voir retenue une valeur de 20.000 euros, l'intimé expose qu'il y avait initialement 1.200 bouteilles, toutes filmées, donc aptes à être parfaitement conservées et que les constatations faites l'ont été plus de 13 ans après son départ des lieux.

Toutefois :

- Mme [D] atteste le 22/01/2018 que M. [T] est venu une fois avec un véhicule utilitaire charger des bouteilles, précisant que si la cave en contient encore beaucoup, nombre d'entre elles ont des étiquettes âbimées par l'humidité ;

- Mme [Y] et Mme [R] déclarent quant à elles que seules quelques bouteilles étaient filmées et que la cave ne contenait pas 1.200 bouteilles en 2009.

Dans ces conditions, l'intimé n'apportant pas la preuve de ses dires, sera retenue comme valeur du stock entreposé dans la cave celle du commissaire-priseur, le jugement attaqué étant réformé de ce chef.

* le mobilier

Les parties étant en désaccord sur la valeur des meubles, sera retenue la prisée du 16/11/2022, d'un montant de 3.417 euros.

Sur le compte d'indivision post-communautaire de Mme [X]

Au préalable, il sera constaté que les parties ne contestent pas le jugement concernant le compte d'administration de M. [T], de 91.280,94 euros arrêté en décembre 2016.

Mme [X] justifie avoir réglé entre 2009 et 2022 les sommes de :

- 15.105 euros au titre des taxes foncières

- 7.710 euros au titre des taxes d'habitation, qui sont des dépenses de conservation de l'immeuble ;

- 7.382,37 euros de primes d'assurance habitation.

En revanche, les débours afférents à la piscine, au remplacement d'un thermostat, à l'élagage et au nettoyage des massifs, au volet battant en sapin, sont des frais d'entretien restant à la charge de l'occupant. Ne seront admises comme dépenses d'amélioration et de conservation du bien indivis que le changement d'un chauffe-eau (368,40 euros) et 530 euros au titre de la réparation de la toiture.

Ainsi, le compte d'administration arrêté en 2022 sera fixé à 31.095,78 euros, le jugement étant réformé sur ce point.

Sur les attributions

Il est de principe qu'à défaut d'entente entre les copartageants, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, le juge ne pouvant en aucun cas procéder par voie d'attribution, sauf attribution préférentielle.

En conséquence, le mobilier et la cave à vins ne peuvent faire l'objet d'une attribution à l'appelante comme décidé d'office par le premier juge.

Il appartiendra donc au notaire commis de procéder à un tirage au sort de ces lots.

Concernant les biens immobiliers, le véhicule BMW et les comptes bancaires, il sera donné acte aux parties de leur accord sur leur partage.

Sur les autres demandes

La date de jouissance divise sera fixée au jour de l'acte de partage à intervenir.

Compte tenu de ce que les comptes d'administration des époux ainsi que l'indemnité d'occupation due par Mme [X] à l'indivision vont évoluer jusqu'au jour de l'acte, il appartiendra au notaire commis de déterminer les droits des époux en fonction des dispositions non contestées du jugement, du présent arrêt et des actualisations de compte fournies par les parties.

Compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Déclare sans objet la demande de changement de notaire commis, Me [Z], notaire à [Localité 11] ayant été désigné en remplacement de Me [G] ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la cave à vins, le mobilier, le compte d'administration de Mme [X], les attributions, le montant des masses actives et passives, le droit de chacune des parties ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe la valeur de la cave à vins à 3.200 euros et celle du mobilier à 3.417 euros ;

Dit qu'il sera procédé par le notaire à leur attribution par tirage au sort ;

Arrête le compte d'administration de Mme [X] à l'année 2022 à 31.095,78 euros ;

Dit qu'il appartiendra au notaire commis de déterminer les droits des époux en fonction des dispositions non contestées du jugement, du présent arrêt et des actualisations de compte fournies par les parties ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par les parties ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;

PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par M.C. Ollierou, greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La Présidente

M.C. OLLIEROU, A. BARRUOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chbre des aff. familiales
Numéro d'arrêt : 22/03577
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;22.03577 ?
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