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04/06/2024 | FRANCE | N°23/03703

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 04 juin 2024, 23/03703


N° RG 23/03703 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L772



N° Minute :





C3

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



Me Thierry PONCET-MONTANGE



la SELARL FRANCON BURILLE















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENO

BLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024



Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/00646) rendue par le président du tribunal judiciaire de Valence en date du 18 octobre 2023, suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2023





APPELANTS :



M. [C] [O]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Mme [X] [G]

de nationalité Française

...

N° RG 23/03703 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L772

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Thierry PONCET-MONTANGE

la SELARL FRANCON BURILLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/00646) rendue par le président du tribunal judiciaire de Valence en date du 18 octobre 2023, suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2023

APPELANTS :

M. [C] [O]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Mme [X] [G]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés par Me Thierry PONCET-MONTANGE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Elvire GRAVIER, avocat au barreau d'ARDECHE

INTIM ÉES :

Mme [A] [F], sous tutelle, représentée par sa tutrice Mme [W] [Y] demeurant [Adresse 4]

de nationalité Française

EPHAD [9]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et plaidant par Me David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 avril 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 décembre 1999, [P] [F] et Madame [A] [F], aujourd'hui sous tutelle, avaient conclu avec Monsieur [N] [J] un bail à ferme sur une propriété située sur la commune de [Localité 7] ainsi que des bâtiments d'exploitation situés à [Adresse 8],

Le fermage annuel prévu était de :

- 30 000,00 francs (4 573,57 euros) de location annuelle pour les terres et les hangars ;

- 140 000,00 francs (21 342,86 euros) pour les deux porcheries.

Le 1er novembre 2002, [P] [F] a conclu avec Monsieur [J] un bail à ferme sur une propriété située sur les communes de [Localité 7] et de [Localité 14].

Le fermage annuel prévu était de 4 570,00 euros.

Monsieur [J] est parti à la retraite en novembre 2020. Les consorts [O]-[G] ont pris la suite des fermages, sans qu'aucun bail ne soit signé.

Par une ordonnance du 28 septembre 2021, le juge des tutelles a autorisé la signature, par Madame [W] [Y] ès qualités de tutrice de Madame [A] [M] veuve [F], d'un bail à ferme, en la forme authentique.

Ce bail n'a jamais été signé.

Le 22 octobre 2021, une inspection de la DDPP de [Localité 11] s'est tenue sur le site, donnant lieu à un rapport en date du 10 novembre 2021 concernant l'élevage de porcins, et relevant une non-conformité majeure.

Le 9 novembre 2021, la DDPP de [Localité 11] adressait à Monsieur [O] une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de mettre en 'uvre un certain nombre de mesures correctives, dès réception du courrier pour certaines, et dans un délai de 12 mois pour les autres.

Faisant valoir que certaines des mesures incombaient au bailleur et non au preneur, M. [O] et Mme [G] ont demandé la désignation d'un expert judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge des référés de Valence a :

- débouté Madame [X] [G] et Monsieur [C] [O] de leur demande d'expertise ;

- déclaré les demandes reconventionnelles irrecevables ;

- condamné solidairement Madame [X] [G] et Monsieur [C] [O] à payer à Madame [A] [F] assistée par sa tutrice, Madame [W] [Y], la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance.

Les consorts [G]-[O] ont fait appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'expertise et en ce qu'il les a condamnés à payer à Madame [F], représentée par sa tutrice, Madame [Y], la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions notifiées le 20 novembre 2023, Mme [G] et M.[O] demandent à la cour de:

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

- Infirmer l'ordonnance de référé du 18 octobre 2023 en ce qu'elle a débouté Madame [X] [G] et Monsieur [C] [O] de leur demande d'expertise et en ce qu'elle les a condamnés à payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Ordonner une mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de céans, avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera utiles et nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

- visiter l'ensemble des bâtiments loués, relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces versées aux débats et tous autres désordres qu'il pourrait être amené à découvrir rendant les lieux inexploitables et non conformes à leur destination ;

- donner son avis sur les solutions appropriées pour faire cesser les désordres, pour remettre en l'état les lieux et pour rendre les lieux exploitables et conformes à leur destination, qu'il s'agisse des bâtiments d'élevage de porcs, des pintadiers, de la bergerie ;

- donner des éléments permettant de déterminer et d'évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et notamment le préjudice de jouissance ;

- évaluer le montant du loyer annuel adéquat en fonction de l'état actuel des lieux et le montant du loyer après les travaux nécessaires pour rendre les lieux exploitables et conformes à leur destination;

- établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées, et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;

- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu'il pourra en particulier s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la Cour de céans ;

- dire qu'en cas de difficultés, l'expert saisira le juge commis par la Cour de céans ;

- fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner au greffe par les demandeurs dans le délai qui sera imparti par l'arrêt à intervenir ;

- condamner Madame [A] [F], représentée par sa tutrice, Madame [W] [Y], aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de leurs demandes, Mme [G] et M. [O] énoncent justifier de l'existence du bail dont ils se prévalent. Ils se fondent notamment sur les bulletins de mutation qu'ils versent aux débats, signés par la propriétaire, Monsieur [J] et le nouveau preneur, en l'occurrence Monsieur [O].

Ils déclarent qu'en l'absence de travaux qui incombent à la propriétaire, l'élevage porcin s'avère impossible et que ce n'est donc pas de leur faute si les conditions du bail verbal de 2020 n'ont pas été respectées.

Ils contestent la teneur du projet de bail écrit versé aux débats.

Dans ses conclusions notifiées le 27 novembre 2023, Mme [F], représentée par sa tutrice Mme [Y], demande à la cour de:

Vu l'article 505 du code civil ;

Vu l'article 834 du code de procédure civile ;

- déclarer Madame [X] [G] et Monsieur [C] [O] irrecevables et non fondés en leur appel et les en débouter.

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance de référé du 18 octobre 2023 en ce qu'elle a débouté Madame [X] [G] et Monsieur [C] [O] de l'ensemble de leurs demandes.

- confirmer l'ordonnance du 18 octobre 1023 en ce qu'elle a condamné solidairement Madame [X] [G] et Monsieur [C] [O] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A titre reconventionnel

- réformer l'ordonnance du 18 octobre 2023 en ce qu'elle a déclaré Mesdames [A] [F] et [W] [Y] irrecevables en leur demande reconventionnelle.

Statuant à nouveau sur les demandes reconventionnelles,

- dire et juger que Madame [X] [G] et Monsieur [C] [O] sont occupants sans droit ni titre des parcelles sises [Localité 3] Lieu-dit [Localité 16], [Localité 10], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 15] et listées ci-après :

En conséquence

- prononcer l'expulsion de Madame [X] [G] et Monsieur [C] [O] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des parcelles sises [Localité 3] Lieu-dit [Localité 16], [Localité 10], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 15] et listées ci-après :

A défaut d'exécution, ordonner l'expulsion de Madame [X] [G] et Monsieur [C] [O] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance et la force publique et éventuellement d'un serrurier des parcelles sises [Localité 3] Lieu-dit [Localité 16], [Localité 10], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 15] et listées ci-après :

- condamner, à titre provisionnel, Madame [X] [G] et Monsieur [C] [O] à la somme mensuelle de 2 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation et ce jusqu'à leur départ.

- condamner, sous astreinte de 100 euros, à compter de la décision à intervenir, Monsieur [O] et Madame [G] à enlever la citerne de l'exploitation que ces derniers ont installé sur l'exploitation.

- condamner, sous astreinte de 100 jours, à compter de la décision à intervenir, Monsieur [O] et Madame [G] à vider les réservoirs de purin de porcs.

- condamner Madame [X] [G] et Monsieur [C] [O] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [F] indique que dès lors qu'il n'y a pas d'accord entre les parties sur les termes d'un éventuel bail, Monsieur [O] et Madame [X] [G] ayant refusé de signer le bail validé par le juge des tutelles, et Madame [F] étant sous tutelle, il ne peut y avoir, en l'état, de bail rural consenti au profit des appelants, le juge des tutelles ayant conditionné la validité du bail, à un écrit en la forme notariée.

Elle ajoute que les bulletins de mutation de terre agricole signés ne sauraient valoir reconnaissance de l'existence d'un bail et pallier ainsi l'absence de signature d'un bail en bonne et due forme.

A titre reconventionnel, elle sollicite l'expulsion des appelants, l'enlèvement de la citerne, et le vidage des réservoirs de purin.

La clôture a été prononcée le 2 avril 2024.

MOTIFS

Sur la qualité de parties

A titre liminaire, il sera rappelé que la qualité de partie suppose une qualité et un intérêt à agir. Or, contrairement à ce qui est indiqué de part et d'autre, Mme [Y] n'a ni qualité ni intérêt à agir, puisqu'elle intervient uniquement en qualité de tutrice de Mme [F].

Sur la demande d'expertise

Selon l'article 145 du code de procédure civile,s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Mme [F] a été placée sous tutelle par jugement du 14 novembre 2017, mesure renouvelée par jugement du 11 octobre 2022.

Selon l'article 505 du code civil, le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.

L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge.

Il est de jurisprudence constante que la conclusion d'un bail rural est un acte de disposition (Civ. 3e, 16 septembre 2009, n° 08-16.769).

Par ordonnance du 28 septembre 2021, le juge des tutelles a autorisé Mme [Y], ès qualités de tutrice de Mme [F], à conclure un bail rural en la forme authentique.

Il est constant que ce bail n'a jamais été signé et les consorts [O] [G] ne peuvent se prévaloir de l'existence d'un bail rural verbal, puisque ces modalités de conclusion d'un tel bail, possibles en droit commun, ne sont pas valables dès lors que Mme [F] est sous tutelle.

En conséquence, les consorts [O] [G] sont dépourvus de qualité à agir et ne caractérisent pas un intérêt légitime sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour solliciter une mesure d'expertise, l'ordonnance sera confirmée.

Sur les demandes reconventionnelles

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il convient de constater que les consorts [O] [G] occupent les parcelles litigieuses depuis 2020, qu'ils ont payé des sommes d'argent acceptées par Mme [F] et que ce n'est que suite à leur désaccord sur la réfection des locaux abritant la porcherie et la demande d'expertise en 2023 que Mme [F] a formulé une demande reconventionnelle d'expulsion, ainsi que des demandes annexes d'enlèvement d'une citerne et de vidage du purin, l'urgence au sens de l'article 834 n'est pas caractérisée, Mme [F] sera déboutée de sa demande d'expulsion.

Les consorts [O] [G] seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi:

Confirme l'ordonnance déférée ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M.[C] [O] et Mme [X] [G] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/03703
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.03703 ?
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