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04/06/2024 | FRANCE | N°22/01440

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 04 juin 2024, 22/01440


C4



N° RG 22/01440



N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ7W



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL REQUET CHABANEL



la SELARL SELARL BARD

AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024





Appel d'une décision (N° RG 21/00252)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 29 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 11 avril 2022





APPELANTE :



S.A.R.L. ESPACE CONSTRUCTION GROUPE, prise en la personne de son représentant légal domici...

C4

N° RG 22/01440

N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ7W

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL REQUET CHABANEL

la SELARL SELARL BARD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00252)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 29 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 11 avril 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. ESPACE CONSTRUCTION GROUPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON,

INTIME :

Monsieur [X] [N]

né le 01 Mai 1983 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 mars 2024

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 04 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [X] [N], né le 1er mai 1983, a procédé à son inscription au répertoire des métiers en qualité d'autoentrepreneur au début du mois de mai 2020 avec l'aide de la société Espace construction groupe pour laquelle il a commencé à exercer son activité à compter du mois de mai 2020.

Par courrier avocat en date du 10 mai 2021, M. [X] [N] a revendiqué auprès de la société Espace construction groupe la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail.

Par courrier en réponse en date du 27 mai 2021, la société Espace construction groupe a réfuté les revendications de l'intéressé.

Par requête visée au greffe le 4 août 2021, M. [X] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir reconnaître une relation de travail et obtenir paiement de rappel de salaires, d'une indemnité au titre de travail dissimulé et des sommes salariales et indemnitaires liées à la rupture du contrat.

La société Espace construction groupe s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 29 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :

Dit et jugé que M. [X] [N] est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [X] [N] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamné la SARL Espace construction groupe à verser à M. [X] [N] les sommes suivantes :

-3 532,00 euros au titre de rappel de salaire ;

- 353,20 euros au titre de congés afférents ;

- 1384,00 euros au titre des congés afférents sur les sommes qui lui ont été préalablement versées au cours de la relation contractuelle ;

- 1 600,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 160,00 euros au titre des congés afférents ;

- 1 600,00 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

-1 600,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 9 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

-1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Rappelé l'exécution provisoire de droit ;

Débouté la SARL Espace construction groupe de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamné la SARL Espace construction groupe aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 31 mars 2022 pour M. [X] [N] et pour la SARL Espace construction groupe.

Par déclaration en date du 11 avril 2022, la SARL Espace construction groupe a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la SARL Espace construction groupe sollicite de la cour de :

« Déclarer l'appel de la société Espace construction groupe recevable et bien fondé.

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence du 29 mars 2022 en ce qu'il a :

- Dit et jugé que M. [X] [N] est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

- Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [X] [N] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la SARL Espace construction groupe à verser à M. [X] [N] les sommes suivantes :

- 3 532,00 euros au titre de rappel de salaire ;

- 353,20 euros au titre de congés afférents ;

- 1384,00 euros au titre des congés afférents sur les sommes qui lui ont été préalablement versées au cours de la relation contractuelle ;

- 1 600,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 160,00 euros au titre des congés afférents ;

-1 600,00 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

-1 600,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 9 600,00 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

-1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé l'exécution provisoire de droit ;

- Débouté la SARL Espace construction groupe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SARL Espace construction groupe aux dépens de l'instance.

Et ainsi, statuant à nouveau :

- Déclarer qu'il n'existe aucun contrat de travail entre la société Espace construction groupe et M. [X] [N].

- Déclarer que la société Espace construction groupe et M. [X] [N] étaient liés par un contrat d'entreprise.

- Déclarer que le Conseil de Prud'hommes de Valence n'était pas compétent pour connaître des demandes de M. [X] [N].

- Déclarer infondée la demande de rappels de salaires (outre les congés payés afférents) de M. [X] [N].

- Déclarer infondée la demande de M. [X] [N] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Déclarer infondée la demande de M. [X] [N] de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.

- Déclarer infondée la demande de M. [X] [N] d'indemnité de préavis (outre congés payés afférents).

- Déclarer infondée la demande de M. [X] [N] de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

- Débouter M. [X] [N] de l'intégralité de ses demandes.

Y ajoutant,

- Condamner M. [X] [N] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner M. [X] [N] aux entiers dépens d'appel. »

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, M. [X] [N] sollicite de la cour de :

« Confirmer dans toutes ses dispositions la décision querellée,

Débouter l'appelant de l'intégralité de ses prétentions,

Y ajouter condamner la société Espace construction groupe à verser au concluant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisser les entiers dépens de l'instance à la charge de l'appelant. »

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 février 2024.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 25 mars 2024, a été mise en délibéré au 28 mai 2024.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

A titre liminaire la cour constate qu'au dispositif de ses conclusions, la société Espace construction groupe demande à la cour de se déclarer incompétente à connaître des demandes du salarié en développant dans ses motifs des moyens au soutien de l'absence de relation de travail salariée pour conclure à l'incompétence de la juridiction prud'homale en application de l'article L.1411-1 du code du travail du fait du statut de travailleur indépendant.

La cour relève que la demande ne s'analyse pas en une exception d'incompétence et qu'elle n'est d'ailleurs pas formée selon les dispositions applicables aux exceptions de procédure conformément à l'article 74 du code de procédure civile mais qu'en réalité la société invoque une incompétence comme sanction de l'absence de contrat de travail.

Or la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et lorsque tel n'est pas le cas, elle rejette la demande et celles qui en découlent.

1 ' Sur l'existence d'un contrat de travail :

Il résulte des dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail que le conseil de prud'hommes est seul compétent matériellement pour trancher les différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants et les salariés qu'ils emploient, et en particulier pour déterminer le principe même de l'existence d'un tel contrat de travail.

En application des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, en contrepartie d'une rémunération, dans le cadre d'un lien de subordination.

La qualification de contrat de travail étant d'ordre public, il ne peut y être dérogé par convention.

Ainsi, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, l'office du juge étant d'apprécier le faisceau d'indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.

En application de l'article 1710 du code civil, le contrat d'entreprise ou de prestation de service est un contrat aux termes duquel un client confie à un entrepreneur, moyennant rémunération, la réalisation d'un ouvrage ou d'un service déterminé, que celui-ci se charge d'exécuter en toute indépendance.

L'article L 8221-6 du code du travail dispose, quant à lui, que :

« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code

de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153

du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

II.- L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. ['] »

En application de ces dispositions, M. [X] [N], qui a déclaré une activité commerciale en qualité d'auto-entrepreneur au centre de formalité des entreprises (CFE) le 4 mai 2020 et qui est inscrit au répertoire des métiers depuis le 21 décembre 2020, est présumé ne pas être lié avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, lequel peut toutefois être établi par la preuve de la fourniture de prestations dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur, lequel a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. soc. 13 nov 1996, n°94-13.158).

Le juge auquel il appartient de rechercher, si au regard des conditions de fait, un lien de subordination est caractérisé d'après les éléments de l'espèce procède selon la méthode du faisceau d'indices.

En l'espèce, d'une première part il est établi que M. [N] a exécuté des prestations au bénéfice de la société Espace construction groupe.

Il est également acquis que des factures ont été établies mensuellement entre mai 2020 et février 2021 au bénéfice de M. [X] [N] pour des montants variant entre 1 456 euros et 1 600 euros hors taxe, sauf 600 euros pour le mois de février 2021, sans précision des caractéristiques des prestations facturées.

M. [N] affirme, sans le démontrer, que ces factures ont été établies par la société Espace construction groupe.

Aussi la cour constate, tel que relevé par les premiers juges, que la variation des montants facturés se révèle en concordance avec les jours d'absence de M. [N], sans que ce constat ne suffise à déterminer s'il s'agit de la rémunération d'un temps de travail effectué ou du temps d'exécution des prestations facturées.

En revanche, selon les messages échangés entre les parties, M. [N] a sollicité le paiement de ces factures, en y ajoutant un montant intitulé « charges » représentant 22% des sommes facturées, et a reçu pour réponse qu'il s'agissait du paiement de salaire, son interlocuteur indiquant, par message du 30 janvier 2021 « faut que tu demandes à ma mère, je m'occupe pas des salaires ».

D'une deuxième part il ressort du courriel de Mme [U], compagne du gérant de la société Espace construction groupe, en date du 4 mai 2020, que celle-ci s'est chargée d'effectuer la déclaration de M. [N] au centre de formalité des entreprises avant de lui transmettre les codes d'accès à son dossier, ce que l'employeur admet en soutenant qu'une telle aide ne caractérise pas l'existence d'un lien de subordination juridique.

Par ailleurs, aux termes d'un échanges de sms en date du 23 octobre 2020, à M. [N] qui indiquait « toujours pas de nouvelles de CFE », la société répondait « j'ai fais le dossier de [R] c pareil, ils rament c saoulant ! ».

Si ces éléments caractérisent un manque d'autonomie de l'intéressé qui n'a pas procédé lui-même à la déclaration de son activité d'auto-entrepreneur en bénéficiant de l'aide de la société prestataire de ses services, ils ne remettent toutefois pas en cause sa volonté d'adopter un tel statut.

D'une troisième part, il est établi que M. [N] a bénéficié de la fourniture d'un équipement de travail par la remise d'un véhicule floqué au nom de la société Espace construction groupe.

Ainsi il n'est pas discuté qu'il a fait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire suite à un contrôle effectué par les services de gendarmerie alors qu'il circulait au volant de ce véhicule, la société Espace construction groupe affirmant qu'elle s'est également chargée de le véhiculer depuis son domicile pendant la période de retrait de son permis de conduire.

En outre, les messages échangés le 29 octobre 2020 comportant la transmission d'un justificatif de déplacement professionnel dans le cadre des mesures générales prises pour lutter contre l'épidémie de covid-19 démontrent qu'un tel document a été établi par les soins de la société Espace construction groupe en vue de faciliter les déplacements de M. [N], peu important l'authenticité des mentions portées sur ce document envoyé à l'intéressé.

Par contre la société Espace groupe construction verse aux débats des messages qui démontrent que M. [N] finançait son propre matériel pour la réalisation des travaux puisqu'il indiquait notamment : « j'ai pris 2 pot de colle carrelage et des croisillons a Brico pour mon chantier tu me diras combien ça fait pour te les régler et les facturer aux clients ».

D'une quatrième part, les messages produits démontrent que M. [N] s'est vu adresser des instructions précises par son interlocuteur de la société Espace construction groupe concernant des travaux à réaliser, avec notamment la définition exacte de dimensions de placards et de portes à poser, la précision des diligences à effectuer pour récupérer, livrer et installé du matériel précisément détaillé.

Or il convient de préciser que le statut d'auto-entrepreneur ne dispense pas ce dernier de respecter les contraintes inhérentes aux prestations qu'il accepte d'effectuer que ce soit en termes de lieux, d'horaires, de délais ou de qualité de travail.

En outre, les messages ne font pas apparaître d'instructions précises concernant les horaires de travail ou le planning de M. [N].

Au contraire par un message du 16 mai 2020 son interlocuteur lui propose « on fera le planning de la semaine ensemble », en concluant « n'hésite pas à m'envoyer un sms quand tu as besoin de quelque chose tu ne m'embêtes pas du tout ».

De surcroît il ressort d'un message produit par la société Espace construction groupe que l'intéressé gérait son emploi du temps.

Il indiquait en effet : « j'aurai besoin de prendre mon jeudi et vendredi matin pour faire un chantier je suis dans la merde financièrement faut que je fasse rentré du pognon », ou « je passerai pas ce matin je sens l'épaule qiu commence à tirer je vais pas forcer, je vois avec [K] pour qu'il vienne vers 7h lundi matin ce sera plus simple à deux pour plaqué coupé nettoyé a la chaîne », « je fais des papiers anpe ce matin je monte chez toi en début d'après-midi à tte ».

D'une cinquième part, M. [N] produit ses déclarations trimestrielles à l'URSSAF pour les troisième et quatrième trimestre 2020 portant sur un montant de 4 800 euros correspondant exactement aux sommes mises à la charge de la société Espace construction groupe ce dont il peut être déduit qu'il n'effectuait pas de prestation au bénéfice d'autres clients.

Pour autant les éléments produits ne tendent pas à démontrer qu'il se trouvait empêché d'effectuer des prestations pour d'autres clients, les messages produits par l'employeur mentionnant au contraire la réalisation d'autres chantiers.

D'une sixième part, les messages produits par la société Espace construction groupe révèlent que M. [N] gérait le choix et le prix de ses chantiers puisqu'il indiquait notamment « j'ai pris le chantier carrelage pour 950 € » et qu'il consultait la société sur les prix à pratiquer « aurais-tu une idée de prix ' Juste pour la main-d''uvre comme tu basses avec des carreleurs si t'as une fourchette ».

Il s'évince de ce qui précède que les éléments produits démontrent la régularité et la permanence de l'activité confiée à M. [N] par la société Espace construction groupe à compter du mois de mai 2020 jusqu'au mois de février 2021 contre une rémunération en correspondance avec le temps d'exécution des prestations, ainsi que la transmission de directives précises quant aux prestations à réaliser, outre la fourniture de moyens de déplacement.

Cependant il apparaît que M. [N] gérait son emploi du temps, le choix des chantiers et leur prix.

Enfin aucune des pièces produites ne démontre qu'il exécutait son travail sous l'autorité d'un représentant de la société qui avait le pouvoir de contrôler l'exécution de ses directives et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En conséquence, il apparaît que M. [N] ne démontre pas suffisamment que les prestations qu'il a effectuées pour la société Espace construction groupe s'inscrivent dans le cadre d'un lien de subordination sous l'autorité d'un employeur disposant du pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, alors que la charge de cette preuve lui incombe.

Faute de preuve de l'existence d'un contrat de travail, le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions et M. [N] est débouté de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société Espace construction groupe.

2 ' Sur les demandes accessoires :

M. [N], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenu d'en supporter les dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel.

Partant, ses prétentions au titre des frais irrépétibles sont rejetées par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, il convient de laisser à la charge de la société Espace construction groupe l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts de sorte qu'elle est déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Espace construction groupe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que M. [X] [N] ne justifie pas de l'existence d'un contrat de travail,

DEBOUTE M. [X] [N] de l'intégralité de ses demandes,

DEBOUTE M. [X] [N] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société Espace construction groupe de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formée en appel,

CONDAMNE M. [X] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 22/01440
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;22.01440 ?
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