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31/05/2024 | FRANCE | N°24/00069

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Hospitalisation d'office, 31 mai 2024, 24/00069


N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MIHL



N° Minute :































































































Notification le :



31 mai 2024











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R

D ' A P P E L D E G R E N O B L E



JURIDICTION PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 31 MAI 2024



Appel d'une ordonnance 24/0623 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 21 mai 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 21 mai 2024





ENTRE :





APPELANT :



Monsieur [G] [K] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] à [Localité 6]

né le 22 Juin 1977

de natio...

N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MIHL

N° Minute :

Notification le :

31 mai 2024

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 31 MAI 2024

Appel d'une ordonnance 24/0623 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 21 mai 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 21 mai 2024

ENTRE :

APPELANT :

Monsieur [G] [K] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] à [Localité 6]

né le 22 Juin 1977

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant assisté de Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me MULLEM, avocat au barreau de GRENOBLE,

ET :

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 2]

[Localité 6]

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 29 mai 2024,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 31 mai 2024 par Séverine RIFFARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 23 décembre 2023, assistée de Alice RICHET, greffière,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 31 mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Séverine RIFFARD et par Alice RICHET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [G] [K] a été provisoirement admis le 10 mai 2024 au Centre Hospitalier [4] de [Localité 6], en soins psychiatriques sous contrainte pour péril imminent, sous la forme d'une hospitalisation complète, sur le fondement de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, au regard d'un certificat médical du 10 mai 2024 établi par le docteur [U], médecin extérieur à l'établissement.

Ce médecin relevait alors des troubles du patient qui avaient nécessité une hospitalisation sous contrainte sur décision du représentant de l'Etat. Il présentait un discours cohérent et se disait conscient de l'importance de l'hospitalisation mais demeurait fragile. Ses troubles rendaient impossible son consentement et son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, du fait d'un péril imminent pour la santé du patient.

Le certificat médical de 24 heures du docteur [Z] notait que le patient, admis depuis le 1er janvier 2024 en raison d'un trouble à l'ordre public et d'un début d'incendie dans son appartement, présentait une persistance de la symptomatologie psychotique, qu'il persistait des raisonnements paralogiques ainsi que de nombreuses digressions de son discours, ce qui troublait son contact relationnel. Le patient ne présentait pas de signes de dangerosité, il était nomothymique, par contre il rapportait des angoisses insupportables. Son comportement était stable dans le service mais la conscience des troubles encore perturbée par la maladie ce qui l'empêchait de consentir aux soins recommandés. Il était conclu que les soins psychiatriques en cas de péril imminent devaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation à temps complet.

Le certificat médical de 72 heures établi par le docteur [E] relevait que la persistance de la symptomatologie psychotique aigue, la persistance de raisonnements paralogiques ainsi que de nombreuses digressions de son discours, ce qui troublait son contact relationnel. Le patient ne présentait pas de signes de dangerosité. En revanche, il décrivait une forte participation anxieuse à l'activité délirante. La conscience des troubles psychiatriques était encore troublée par la maladie, ce qui l'empêchait de donner un consentement franc aux soins psychiatriques recommandés. Il était conclu que les soins psychiatriques en cas de péril imminent devaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation à temps complet.

Par décision du 13 mai 2024, la directrice du centre hospitalier [4] a ordonné la poursuite pour une durée d'un mois des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, au regard des certificats médicaux des 11 et 13 mai 2024.

Cette décision a été notifiée le 13 mai 2024 à Monsieur [G] [K].

Par requête du 14 mai 2024, reçue au greffe le jour même, la directrice du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation à temps complet sans consentement en application de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique.

Selon avis motivé en date du 16 mai 2024, le docteur [J] a précisé que Monsieur [G] [K] avait été hospitalisé pour une rechute psychotique aigûe associée à un trouble de l'ordre public et un début d'incendie dans son appartement. A son arrivée, le patient présentait des raisonnement paralogiques, une angoisse et une inconscience totale des troubles. Sous traitement antipsychotique, il a critiqué ses actes et il a mieux respecté la prise de son traitement. Il a conclut que les soins psychiatriques en cas de péril imminent devaient être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.

Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé le maintien des soins psychiatriques de Monsieur [G] [K] en hospitalisation complète.

Cette décision a été notifiée immédiatement à l'intéressé et à son avocat.

Par courrier reçu le 21 mai 2024 à la cour d'appel de Grenoble, l'avocat de Monsieur [G] [K] a interjeté appel de cette décision, et en a sollicité la mainlevée, exposant que la mesure aurait dû être levée en l'absence d'élément justifiant le recours à la procédure de péril imminent alors qu'aucune recherche de tiers n'a été réalisée et que Monsieur [G] [K] a un tiers qui réside à [Localité 5] ; en outre le certificat médical de 72 heures constate l'absence de dangerosité et ne caractérise pas l'existence d'un péril imminent.

Les parties ont été avisées de l'audience fixée au 31 mai 2024 le 22 mai 2024, le récépissé ayant été signé par Monsieur [G] [K].

Dans son avis actualisé du 28 mai 2024, le docteur [E] a indiqué que Monsieur [G] [K], admis pour une décompensation psychiatrique aigue, présente une persistance de la symptomatologie psychotique, qu'il persiste des raisonnements paralogiques ainsi que de nombreuses digressions de son discours, ce qui trouble son contact relationnel. La conscience des troubles psychiatriques est encore troublée par la maladie, ce qui empêche le patient de donner un consentement franc aux soins psychiatriques recommandés ; qu'en conséquence, les soins psychiatriques en cas de péril imminent doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.

Selon réquisitions écrites du 28 mai 2024, le ministère public a requis la confirmation de la décision déférée.

A l'audience du 31 mai 2024, au cours de laquelle les débats ont eu lieu en audience publique, Monsieur [G] [K] n'a pas comparu. Son conseil, substitué à l'audience, a soutenu son mémoire écrit, tendant à la levée l'hospitalisation complète sans consentement, aux motifs que le certificat initial ne caractériserait pas le péril imminent et que les différents certificats médicaux soulignaient l'absence de dangerosité ; par ailleurs aucune démarche n'avait été réalisée pour contacter son frère ou son entourage familial.

La directrice de l'établissement avisée de l'audience n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024 à 14 heures.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par Monsieur [G] [K], dans les formes et délais prévus par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, est recevable.

Sur le fond

Monsieur [G] [K] conteste son hospitalisation sous contrainte pour péril imminent sous la forme d'une hospitalisation à temps complet.

En vertu de l'article L. 3211-12-4 du code la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.

L'article L. 3211-12-2 prévoit, en son deuxième alinéa, qu'à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.

L'article R. 3211-8 ajoute que devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat.

Il ressort de l'article R. 3211-12 5 , b) que l'avis indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à l'audition du patient doit émaner d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne.

Il résulte de ces textes que l'audition par le juge de la personne faisant l'objet des soins psychiatriques est obligatoire et que la dispense d'audition doit reposer sur des motifs médicaux y faisant obstacle.

En l'espèce, l'avis médical actualité du 28 mai 2024 n'évoque aucun motif permettant d'écarter l'audition de Monsieur [G] [K] et aucun élément de la procédure ne permet d'établir l'existence d'un obstacle insurmontable à cette audition.

L'appel ayant été reçu le 21 mai 2024 et le délai pour statuer expirant le 2 juin 2024, aucune nouvelle audience publique ne peut être organisée avant l'expiration du délai pour statuer prévu par l'article R 3211-22 du code de la santé publique.

Dès lors, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

L'article L3211-12-1 III énonce que lorsque le juge ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

Au regard des troubles présentés par Monsieur [G] [K] ayant justifié son hospitalisation et de leur persistance mis en évidence par l'avis médical circonstancié du 28 mai 2024 évoquant une symptomatologie psychotique avec des raisonnements paralogiques et des digressions du discours, imposant la poursuite de soins psychiatriques alors que son adhésion aux soins est encore impossible, il y a lieu d'ordonner que la mainlevée sera différée pour une durée de 24 heures pour qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine RIFFARD, conseillère déléguée par la Première Présidente de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement,

Déclarons l'appel de Monsieur [G] [K], contre l'ordonnance du 21 mai 2024 du juge des libertés et de la détention de Grenoble, recevable ;

Infirmons l'ordonnance déférée ;

Ordonnons la mainlevée de la mesure contestée, dans un délai de 24 heures ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffiere La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Hospitalisation d'office
Numéro d'arrêt : 24/00069
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;24.00069 ?
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