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30/05/2024 | FRANCE | N°23/00380

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 30 mai 2024, 23/00380


C 9



N° RG 23/00380



N° Portalis DBVM-V-B7H-LVPM



N° Minute :





Chambre Sociale

Section B

































































Copie exécutoire délivrée

le :



à :



la SELARL CDMF AVOCATS



Me Jean KOECHLIN









ORD

ONNANCE JURIDICTIONNELLE



DU JEUDI 30 MAI 2024







Appel d'un jugement (N° RG 21/00257)

rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 29 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2023







Vu la procédure entre :



Association AMAPA - LES PEROLINES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, do...

C 9

N° RG 23/00380

N° Portalis DBVM-V-B7H-LVPM

N° Minute :

Chambre Sociale

Section B

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CDMF AVOCATS

Me Jean KOECHLIN

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU JEUDI 30 MAI 2024

Appel d'un jugement (N° RG 21/00257)

rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 29 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2023

Vu la procédure entre :

Association AMAPA - LES PEROLINES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

Madame [V] [C]

née le 18 Février 1974 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean KOECHLIN, avocat au barreau de GRENOBLE

Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.

L'ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour.

EXPOSE DU LITIGE':

Vu l'ordonnance de radiation du 05 octobre 2023 pour défaut d'exécution des dispositions exécutoires par provision du jugement du 29 décembre 2022';

Vu la demande de réinscription au rôle, formée par l'association AMAPA les Perolines selon conclusions du 08 mars 2023, sa lettre d'observations écrites du 27 mars 2023';

Vu les observations des 26 et 28 mars 2023 et les conclusions du 03 mai 2024 de Mme [C] s'opposant à la demande de réinscription';

SUR CE

L'article 524 du code de procédure civile énonce que':

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

En l'espèce, il n'est plus discuté que les condamnations financières mises à la charge de l'association Amapa les Perolines sont désormais exécutées ensuite des mesures d'exécution forcée mises en 'uvre par Mme [C] ayant donné lieu à une contestation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu qui a rejeté les contestations de la débitrice par jugement en date du 26 janvier 2024.

Par ailleurs, Mme [C] n'est pas fondée à se prévaloir du fait que l'association Amapa les Perolines ne lui a pas transmis une attestation France travail rectifiée conformément au jugement dont appel du conseil de prud'hommes du 29 décembre 2022 dans la mesure où il ne s'agit pas d'une disposition exécutoire figurant au dispositif de la décision, étant rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de se prononcer sur le fond du droit et d'ajouter ou de retrancher au jugement.

En outre, le jugement a ordonné à l'association Amapa Les Perolines de remettre à Mme [C] un certificat de travail rectifié, implicitement mais nécessairement conformément à la décision.

S'il ressort des motifs qui éclairent le dispositif qu'il n'était discuté que du licenciement pour faute grave avec une incidence sur la date de sortie s'agissant du préavis, il n'en demeure pas moins que dans les faits constants, les premiers juges ont indiqué que «'l'Amapa et Mme [C] ont conclu une convention de rupture amiable et de transfert volontaire en date du 1er mai 2021 conforme aux termes du jugement avec un nouveau CDI sur un poste de Directrice à temps plein avec reprise de l'ancienneté au 18 juillet 2013 et un salaire mensuel de 2485 euros brut.'».

Il s'ensuit que sans préjudice de ce que pourra décider sur le fond la cour d'appel si l'affaire venait à être inscrite, le certificat de travail du 23 août 2021 faisant état d'une période d'emploi du 01 mai 2021 au 23 août 2021 n'est pas conforme à la disposition exécutoire par provision du jugement dont appel et qu'il ne peut être considéré que la décision a été bien été exécutée à ce titre et ce d'autant que le document produit est antérieur au jugement entrepris et à la saisine du conseil de prud'hommes.

Enfin, l'association Amapa Les Perolines n'établit pas suffisamment avoir transmis des bulletins de paie rectifiés conformément à la décision dont appel dans la mesure où elle se prévaut certes d'un courrier du 03 février 2023 qu'elle a adressé à Mme [C] évoquant la remise des bulletins de paie de juin à août 2021 mais qu'il n'est produit qu'un bulletin pour le mois de juillet 2021, Mme [C] indiquant ne s'être pas vu remettre les autres.

Il s'ensuit que l'ensemble des dispositions exécutoires du jugement dont appel n'ayant pas été exécuté, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de réinscription.

L'association Amapa Les Pérolines est condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS';

Nous, Frédéric Blanc, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire';

REJETONS la demande de réinscription au rôle formée par l'association Amapa Les Pérolines

CONDAMNONS l'association Amapa Les Pérolines aux dépens de l'incident.

Signée par Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le Conseiller chargé de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 23/00380
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.00380 ?
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