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30/05/2024 | FRANCE | N°22/03893

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 mai 2024, 22/03893


C6



N° RG 22/03893



N° Portalis DBVM-V-B7G-LSC5



N° Minute :









































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







La SCP SCP GAUD MONTAGNE



La CPAM DE SAVOIE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024





Appels d'une décision (N° RG 19/00039)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 10 octobre 2022

suivant déclarations d'appel du 27 octobre 2022 et du 7 novembre 2022

jonction le 24 novembre 2022 de la procédure N° RG 22/03965 sous le N° RG 2...

C6

N° RG 22/03893

N° Portalis DBVM-V-B7G-LSC5

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SCP SCP GAUD MONTAGNE

La CPAM DE SAVOIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024

Appels d'une décision (N° RG 19/00039)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 10 octobre 2022

suivant déclarations d'appel du 27 octobre 2022 et du 7 novembre 2022

jonction le 24 novembre 2022 de la procédure N° RG 22/03965 sous le N° RG 22/03893

APPELANTES ET INTIMEES :

SA [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Patrice GAUD de la SCP SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas MENASCHÉ, avocat au barreau de PARIS

La CPAM DE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [R] [O], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEES :

Madame [N] [C]

née le 12 avril 1964 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre PEREZ de la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

SAS [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 4]

représentée par Me Anne-Lise ZAMMIT de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Olivier GROSSET-JANIN, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

En présence de Mme [W] [X], juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [N] [C] a été victime d'un accident du travail le 27 octobre 2008, à l'origine de l'amputation de son pied droit et pour lequel elle a été déclarée consolidée le 6 mai 2011. Un taux de d'incapacité permanente partielle de 68 % lui a été attribué.

La faute inexcusable de son employeur, la société [8], à l'origine de cet accident, a été reconnue par jugement du TASS de la Savoie le 25 mars 2013. Ce jugement fixait également les préjudices subis par la salariée à l'exception des frais d'adaptation du logement et du véhicule qui faisaient l'objet d'une nouvelle décision le 30 juin 2016, après expertise ordonnée par jugement en date du 20 janvier 2014.

Par arrêt en date du 11 avril 2017, la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement en date du 30 juin 2016 et a, notamment, rejeté la demande d'indemnité complémentaire formée par Mme [C] estimant que, s'agissant d'une nouvelle demande, celle-ci était irrecevable.

Par requête déposée le 23 janvier 2019, Mme [N] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry afin de faire constater une aggravation de son état de santé et de solliciter une expertise médicale.

Le 14 janvier 2021, elle adressait à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie un certificat médical de rechute daté du 18 décembre 2020 faisant état de': « Suite d'écrasement du pied droit avec fracture. Amputation trans tibial du membre inférieur droit. Nombreuses plaies récidivantes nouvelles à droite. Poursuite des soins locaux à droite et réfection de prothèse droite. »

Le 22 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie notifiait à l'employeur la prise en charge de la rechute et son imputabilité à l'accident du travail du 27 octobre 2008.

Le 31 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie notifiait à Mme [N] [C] que son état de santé résultant de la rechute était déclaré guéri au 30 juin 2021.

Par jugement du 14 février 2022, suite aux requêtes déposées par l'employeur les 29 juillet et 8 novembre 2021, afin de contester les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision de prise en charge de la rechute par la caisse primaire d'assurance maladie et son imputation à l'accident du travail du 27 octobre 2008, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a déclaré inopposable à la société [8] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la rechute du 18 décembre 2020, ainsi que l'ensemble des arrêts de travail et soins jusqu'à la date de consolidation de la rechute.

Par jugement en date du 10 octobre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Chambéry a, notamment':

- Dit que la rechute du 18 décembre 2020 de l'accident du travail du 27 octobre 2008 dont Madame [C] a été victime est imputable à la faute inexcusable de son employeur la société SAS [8],

- ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire.

Le 27 octobre 2022, la société [9] a interjeté appel de cette décision et la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a également interjeté appel le 7 novembre 2022.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 mars 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 mai 2024.

A l'audience, la cour a évoqué la question de la recevabilité de la demande de Mme [N] [C].

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [9], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 5 février 2024, déposées le 29 février 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [N] [C], la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, et la société [8] de toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société [9],

- Condamner Mme [N] [C] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement,

- Débouter Mme [N] [C] de sa demande d'expertise judiciaire ;

Plus subsidiairement,

- Infirmer le jugement du 10 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a ordonné une mission d'expertise dans les termes rappelés en page 15 des présentes écritures ;

- Confier à l'expert judiciaire une mission d'expertise sur les seuls postes de préjudices temporaires au cours de la période allant du 18 décembre 2020 au 30 juin 2021 ;

- Débouter Mme [N] [C] de sa demande tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant la cour d'appel pour la liquidation de ses préjudices ;

- Renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire afin que chacune des parties bénéficie d'un double degré de juridiction.

La société [9] soutient qu'en réalité Mme [N] [C] souffre d'une aggravation des séquelles retenues par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie au moment de la consolidation initial du 6 mai 2011 et non pas d'une rechute qui suppose un fait pathologique nouveau caractérisé soit par une aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, soit par l'apparition d'une nouvelle lésion. Elle souligne, à ce titre, que le certificat médical du 18 décembre 2020 ne fait pas état d'une quelconque aggravation de l'état de santé de Mme [N] [C], qu'aucune autre pièce médicale n'a été versée par l'assurée et que cette dernière a été déclarée guérie le 31 août 2021.

Par ailleurs, elle relève que le certificat médical du 31 juillet 2020 produit au cours de l'instance n'a pas été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il ne peut démontrer l'aggravation de la lésion initiale de Mme [N] [C].

Elle estime que le tribunal a opéré une confusion entre les notions de consolidation initiale de l'accident du travail et de guérison de la rechute prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. A ce titre, elle relève que Mme [N] [C] n'a pas contesté la guérison des lésions décrites dans le certificat médical de rechute et que de ce fait, celle-ci est devenue définitive. Elle souligne que ni l'assurée ni la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ne justifient de l'aggravation de l'état de santé et que de ce fait la rechute ne peut être imputée à l'accident du travail du 27 octobre 2008.

A titre subsidiaire, elle s'oppose à toute expertise en indiquant que Mme [N] [C] ayant été déclarée guérie le 30 juin 2021, elle ne pourrait prétendre qu'à des postes temporaires sur la période allant du 18 décembre 2020 à 30 juin 2021. Or, elle indique que celle-ci n'a produit aucune pièce médicale sur la période concernée.

A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la modification de différents points de l'expertise. Ainsi, elle relève, en ce qui concerne la mission de l'expert, que celui-ci doit déterminer la date de guérison ou de consolidation de l'état de santé de Mme [N] [C] et la fixation du taux d'incapacité permanente partielle alors même que de manière définitive cette dernière a été déclarée guérie le 30 juin 2021par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie qui n'a pas réévalué le taux d'incapacité permanente partielle.

De même, elle indique que le tribunal a mentionné que la rechute était datée du 31 juillet 2020 alors que la rechute prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et objet du recours de Mme [N] [C] est du 18 décembre 2020.

Enfin, en ce qui concerne les postes de préjudices visés par la mission, elle précise que Mme [N] [C] ayant été déclarée guérie, seuls des préjudices temporaires pour la période du 18 décembre 2020 au 30 juin 2021 peuvent faire l'objet d'une évaluation.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le'12 mars 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

-' rejeter la demande d'expertise au regard de la guérison de Mme [N] [C],

- rejeter toutes les demandes d'indemnisations déjà couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale,

- fixer la mission de l'expert afin qu'elle soit limitée aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,

- condamner la SAS [8] à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie explique que le problème d'adaptation de la prothèse évoquée par Mme [N] [C], qui existe depuis plusieurs années, est pris en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et ne peut faire l'objet d'une indemnisation complémentaire. Par ailleurs, elle relève que Mme [N] [C] a été déclarée guérie le 30 juin 2021 et qu'il ne subsiste donc aucune séquelle indemnisable, ce qui rend peu opportune une mesure d'expertise. Elle souligne que l'assurée n'a pas contesté sa guérison et que celle-ci est donc devenue définitive.

Mme [N] [C], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 1er février 2024, déposées le 4 mars 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Chambéry et confirmer la mission de l'expert, telle que complétée par l'ordonnance du 2 mai 2023.

- Débouter les appelantes de l'intégralité de leurs demandes et les condamner in solidum à payer à Mme [N] [C] la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instante et d'appel, y compris les frais d'expertise.

Mme [N] [C] expose que le certificat médical de rechute date du 31 juillet 2020 et que l'aggravation se caractérise par la dégradation constante et persistante du moignon empêchant toute possibilité de mettre la moindre emboiture, l'amenant à être en permanence en fauteuil roulant. Elle précise que le certificat médical du mois de décembre 2020 ne fait que reprendre celui du mois de juillet.

De ce fait, elle estime qu'il est impossible de la déclarer guérie au vu de la dégradation de sa situation.

En ce qui concerne l'expertise, elle sollicite le renvoi de l'examen de son dossier afin que la cour puisse tenir compte de l'expertise et statuer définitivement sur la liquidation de son préjudice.

La société [8], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 6 février 2024, déposées le 21 février 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [N] [C] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner Mme [N] [C] à lui verser de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement,

- Débouter Mme [N] [C] de sa demande d'expertise judiciaire ;

Plus subsidiairement,

- Confier à l'expert judiciaire une mission d'expertise sur les seuls postes de préjudices temporaires au cours de la période allant du 18 décembre 2020 au 30 juin 2021 ;

La société [8] expose que Mme [N] [C] avait déjà porté cette demande d'aggravation dans le cadre de l'appel contre la décision du 30 juin 2016 en sollicitant une indemnisation complémentaire visant à réparer ses difficultés avec sa prothèse et le membre amputé.

Elle souligne que pour la jurisprudence, il n'y a rechute que si l'état de la victime résulte de l'évolution naturelle des séquelles de l'accident de travail indépendamment de tout événement extérieur. Or, elle relève que les lésions invoquées par Mme [N] [C] procèdent d'une intolérance à l'appareillage nécessitant des soins locaux et la réfection répétée de prothèses qui correspondent en réalité à une évolution naturelle des séquelles pour lesquelles l'intéressée avait été consolidée le 6 mai 2011 avec un taux d'IPP de 68 % et dont les premières constatations médicales sont antérieures à cette date de consolidation. Elle estime donc qu'il ne s'agit pas d'une rechute.

A titre subsidiaire, en ce qui concerne l'expertise, la société [8] indique s'associer aux demandes et analyses présentées par la société [9].

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande':

Comme le rappellent les articles L. 111-1 et suivant du code de la sécurité sociale, cette dernière a été notamment crée «'pour garantir les travailleurs contre les risques de toute nature, susceptibles de réduire ou de supprimer leur revenu. (') La sécurité sociale assure en outre, la prise en charge des frais de santé, ('), le service des prestations d'accident du travail ou de maladie professionnelle (')'».

Il appartient donc aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de déposer une demande de prise en charge auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dont elles dépendent.

En outre, il résulte de l'article L. 142-4 dans sa rédaction applicable au litige que «'les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles'L. 142-1'et'L. 142-3'sont précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.

Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles'L. 114-17,'L. 114-17-1,'L. 162-12-16'et'L. 162-34.'»

En l'espèce, Mme [N] [C] a été victime d'un accident du travail le 27 octobre 2008 et elle a, à ce titre, fait l'objet, et sans difficulté, d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie. Elle a été déclarée consolidée avec séquelles le 6 mai 2011.

Le 23 janvier 2019, estimant que son état s'était aggravé, elle a directement saisi le TASS de la Savoie, comme s'il s'agissait d'une juridiction de droit commun, d'une demande d'expertise. Or, les articles L. 142-1, 2 et 3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au présent litige, énumèrent strictement les litiges pouvant être soumis à la juridiction sociale. Ils ne comprennent pas la possibilité de saisir celle-ci directement d'une demande d'expertise, en l'absence d'une décision préalable de la caisse portant soit sur la reconnaissance d'une prise en charge, soit sur la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle. La saisine de la juridiction est donc nécessairement la manifestation d'une contestation d'une décision de la caisse, et depuis l'instauration du recours préalable obligatoire en 2020, d'une contestation de la décision des commissions de recours amiable.

A la date du 23 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie n'était saisie d'aucune demande de prise en charge d'une rechute de la part de Mme [N] [C]. La caisse n'a donc pu transmettre à cette dernière une notification d'acceptation ou de refus de sa demande et aucun recours préalable obligatoire n'a pu être exercé.

Par applications des textes susvisés, il appartenait donc à l'assurée, avant tout recours contentieux, de solliciter la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de prise en charge d'une rechute, comme elle le fera d'ailleurs, a posteriori, le 14 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie faisant droit à sa demande de prise en charge dès le 22 janvier 2021.

Dès lors, en l'absence de demande de prise en charge de sa rechute auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, et de la notification d'une décision de la caisse sur cette demande, préalablement au dépôt de sa requête devant le TASS de la Savoie, la saisine de la juridiction sociale par Mme [N] [C] est irrecevable.

Le jugement sera par conséquent infirmé.

Mme [N] [C] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens. En revanche, en équité, il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SA [9] et par la SAS [8].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement RG n°19/0039 rendu le 10 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la requête de Mme [N] [C] déposée le 23 janvier 2019 devant le TASS de la Savoie, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,

Déboute la SA [9] et SAS [8] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [N] [C] au paiement des entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/03893
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.03893 ?
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