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30/05/2024 | FRANCE | N°22/03862

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 mai 2024, 22/03862


C6



N° RG 22/03862



N° Portalis DBVM-V-B7G-LSAX



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







La SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT



La SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY



La CPAM DE L'IS

ÈRE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024





Appel d'une décision (N° RG 18/00131)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 11 octobre 2022

suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2022





APPELANT :



Monsieur [J] [D]

né le 30 mai...

C6

N° RG 22/03862

N° Portalis DBVM-V-B7G-LSAX

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT

La SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY

La CPAM DE L'ISÈRE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 18/00131)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 11 octobre 2022

suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2022

APPELANT :

Monsieur [J] [D]

né le 30 mai 1981

[Adresse 13]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON

En présence de M. [N] [D], en qualité de tuteur de M. [J] [D]

INTIMEES :

SAS [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Sis [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE

Société [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Sis [Adresse 3]

[Localité 8]

non comparante, ni représentée

La CPAM DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparante en la personne de Mme [G] [U], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

En présence de Mme [S] [W], juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 23 octobre 2013, M. [J] [D] a été victime d'un accident du travail pour lequel la faute inexcusable de son employeur la SAS [9] a été reconnue par jugement en date du 31 décembre 2018, confirmé par la cour d'appel de Grenoble le 19 janvier 2021.

M. [J] [D] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2015.

Le taux d'incapacité permanente partielle étant de 100 %, la majoration de la rente a été portée à son maximum, une provision de 50'000 € a été allouée à M. [J] [D] et le jugement a été notamment déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie et à la société [11].

Une expertise a été ordonnée, confiée initialement par la cour au Dr [Y] [R], remplacé par le professeur [I] qui a déposé son rapport daté du 1er septembre 2021, le 14 septembre suivant.

Par jugement en date du 11 octobre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Vienne a, notamment, alloué à M. [J] [D], représenté par son tuteur,'les indemnités suivantes :

- 100 000 € pour les souffrances endurées, physiques et morales ;

- 19 150 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 60 000 € au titre du préjudice esthétique, temporaire et définitif ;

- 50 000 € pour le préjudice d'agrément ;

- 50 000 € pour le préjudice sexuel ;

- 60 000 € pour le préjudice d'établissement ;

- 40 000 € pour le préjudice permanent exceptionnel ;

- 13 434,37 € pour les frais divers

- Outre 3 454 € au titre des frais d'avocat.

Le 26 octobre 2022, M. [J] [D] a interjeté appel de cette décision.

Bien que régulièrement convoquée la société [11] n'était ni présente ni représentée.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 mars 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [J] [D], représenté par son tuteur, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 15 février 2024, déposées le 20 février 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- réformer le jugement en date du 11 octobre 2022,

- ordonner un complément d'expertise pour déterminer':

- les possibilités de retour à domicile et l'accompagnement qu'il requiert,

- les nécessités d'aménagement ou d'investissement dans un logement et un véhicule adapté à son handicap,

- si, après la consolidation, Monsieur [J] [D] subit un déficit fonctionnel permanent ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

- en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ;

Statuant à nouveau,

- juger que l'indemnisation sera fixée comme suit':

' 25 278 € au titre du déficit fonctionnel temporaire

' 678 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent

' 22 345 € au titre de la tierce personne ;

' 627 092 € au titre de l'adaptation du logement

' 2 000 000 € au titre des soins non couverts par la CPAM

' 999 720 € à titre principal, et 782 840 € subsidiairement, au titre du préjudice lié à l'adaptation du véhicule

' 350 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées jusqu'à la consolidation ;

' 120 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif ;

' 75 000 € au titre du préjudice d'agrément ;

' 60 000 € au titre du préjudice sexuel ;

' 75 000 € au titre du préjudice de paternité ;

' 75 000 € au titre du préjudice d'établissement ;

' 40 000 € au titre du préjudice exceptionnel ;

' 14 634,37 € au total au titre des frais divers ;

- Juger que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devra faire l'avance de ces sommes auprès de Monsieur [J] [D] ;

- Juger la décision à intervenir opposable à la Compagnie [12] ;

- Condamner la société [9] à verser à Monsieur [J] [D] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, sans préjudice de la condamnation prononcée à ce titre en première instance qui sera confirmée ;

- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société [9], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 1er février 2024, déposées le 6 février 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :

- Débouter le représentant de Monsieur [J] [D] de sa demande de complément d'expertise sur la question d'un éventuel retour à domicile et sur les aménagements, au motif qu'un tel complément est sans objet dès lors que l'Expert judiciaire y a déjà répondu sans la moindre équivoque dans son rapport ;

- sur la demande de complément au titre du déficit fonctionnel permanent, limiter la mission de l'Expert judiciaire à la seule évaluation des « souffrances physiques et morales endurées après consolidation », que permet seulement la nouvelle Jurisprudence comme en attestent les termes du Communiqué diffusé par la Cour de Cassation sur ses arrêts du 20 Janvier 2023.

- Confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vienne du 11 Octobre2022 en ce qu'il a débouté le représentant de Monsieur [J] [D] de ses demandes au titre de la tierce personne, de l'adaptation du logement, des soins non couverts par la CPAM, du véhicule, ainsi que du préjudice de paternité ; et fixé la réparation du DFT à la somme de 19.150 € et du préjudice esthétique temporaire et permanent à 60.000 €.

- Déclarer recevable l'appel incident de la S.AS. [9], et statuant à nouveau,

- Fixer à la somme de 60.000 € l'indemnisation des souffrances endurées,

- Débouter le représentant de Monsieur [J] [D] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,

- Fixer à la somme de 40.000 € l'indemnisation du préjudice sexuel,

- Juger que le préjudice d'établissement est déjà indemnisé dans le cadre du Livre IV, et en particulier de la rente servie au titre du déficit Fonctionnel Permanent ; et subsidiairement en fixer la réparation à la somme de 55.000 € ;

- Débouter le représentant de Monsieur [J] [D] de sa demande au titre du préjudice exceptionnel permanent,

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, par ses conclusions d'intimée déposées 19 février 2024 et reprises à l'audience indique s'en rapporter l'indemnisation des préjudices personnels de M. [J] [D] ainsi que sur la demande de complément d'expertise. Elle demande à la cour de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais que les frais d'expertise, soient mis à la charge de la société [9].

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que': «'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'»

L'article L. 452-2 prévoit que': «'Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.'»

L'article L. 452-3 ajoute que': «'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (...)

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'»

En l'espèce, l'expertise médicale ordonnée pour examiner les différents chefs de préjudice a retenu que M. [J] [D] a été écrasé par une palette de 300kg à l'origine d'un traumatisme crânien avec coma, d'une tétraplégie avec paralysie des quatre membres, de l'amputation de l'orteil gauche, d'un traumatisme de l'oreille interne avec surdité, un problème de denture avec déchaussement des dents, le diagnostic posé étant celui d'un locked in syndrom. L'expert souligne une dépendance totale pour tous les actes de la vie quotidienne avec sonde de trachéotomie et ventilation assistée. Il rappelle que la date de consolidation médico-légale de M. [J] [D] a été fixée au 30 novembre 2015.

Sur les préjudices avant consolidation':

- Sur le déficit fonctionnel temporaire':

L'expertise médicale a conclu que le déficit fonctionnel temporaire est total du 25 octobre 2013 jusqu'au 29 novembre 2015, la consolidation étant intervenue le 30 novembre 2015.

M. [J] [D] sollicite la somme de 25'278 € en retenant un calcul sur une valeur journalière de 33 €. Il rappelle la gravité de sa situation et l'impossibilité de réaliser tout mouvement en dehors des mouvements oculaires.

La société [9] propose la somme de 25 € par jour en rappelant la jurisprudence habituelle en la matière.

En l'espèce, au regard de la situation de M. [J] [D] qui a été privé de tout mouvement à l'exception des mouvements oculaires pendant cette période, la somme de 33 €/jour sera retenue au titre de ce calcul. Il lui sera donc alloué la somme de 25'278 € à ce titre et le jugement sera infirmé sur ce point.

- Sur l'assistance tierce personne':

La cour de cassation a défini à de nombreuses reprises l'assistance tierce personne comme indemnisant «'l'existence d'un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante ou de la vie quotidienne au-delà de ses besoins vitaux'». Elle n'exclue pas, par principe, la possibilité de faire l'objet d'une assistance tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation (Ccass Civ1, 8 Février 2023 ' n° 21-24.991).

M. [J] [D], par la voix de son tuteur, souligne la présence quotidienne de ses proches pendant la période d'hospitalisation, ce qui au-delà du soutien affectif a constitué une aide concrète et physique. Il précise que ces derniers ont mis en place une méthode de communication à l'aide des mouvements oculaires et de l'usage d'un alphabet lui permettant de faire transcrire ses pensées par sa famille.

La société [9] s'oppose à l'indemnisation de ce poste de préjudice en rappelant que M. [J] [D] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet jusqu'à sa consolidation, qui a été prise en charge par l'assurance maladie, ce qui fait obstacle à la recevabilité de cette demande.

En l'espèce M. [J] [D] a été immédiatement hospitalisée à la suite de son accident et il l'est toujours actuellement. Il nécessite une prise en charge constante qui a été assumée dans un premier temps par le personnel de l'hôpital puis désormais par celui de la MAS [15] où il a été admis à [Localité 7]. Sa famille est très unie et présente auprès de lui comme en attestent les certificats médicaux des Dr [A] et [K] (pièce 41 et 42 de l'appelant) et de Mme [E], directrice par intérim de la MAS (pièce 43). De fait, s'il n'est pas possible d'identifier une assistance physique de la famille, complémentaire des soins apportés par le personnel hospitalier à partir de ces attestations, la présence de ses proches a constitué un soutien affectif très important pour M. [J] [D] qui s'est notamment matérialisé par la mise en 'uvre d'une communication reposant sur les mouvements oculaires. Cet accompagnement, qui apparaît sur une photo produite au débat (pièce 23 de l'appelant), est un véritable soutien pour transmettre les volontés de M. [J] [D] aux tiers et donc également au personnel soignant dans le cadre de sa prise en charge au quotidien. L'assistance tierce personne ne pouvant se réduire à la prise en charge des besoins vitaux de la victime, il est nécessaire d'indemniser également ce poste de préjudice et le jugement sera infirmé également sur ce point.

La famille ayant été quotidiennement présente auprès de M. [J] [D] pendant la durée de son hospitalisation (pièce 42), le temps de transcription sera évalué à 16 € de l'heure et à une heure par jour, soit 7 heures par semaine jusqu'à la date de consolidation, soit 109 semaines.

Il sera donc partiellement fait droit à la demande de M. [J] [D] au titre de l'assistance tierce personne, en lui allouant la somme de 12'208 €.

- Sur les souffrances endurées :

L'expertise médicale a conclu que les souffrances temporaires pouvaient être fixées à 6, 5/7 (traumatisme initial, coma, interventions chirurgicales multiples, trachéotomie, respirateur, sonde gastrique, tétraplégie, amputation orteil gauche, surdité, déchaussement des dents, préventions des escarres).

M. [J] [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 350'000 € en invoquant le caractère exceptionnel du traumatisme subi.

La société [9] demande que l'indemnisation de ce préjudice soit fixée à la somme de 60'000 €, ce qui correspond à ses yeux à l'indemnisation d'un préjudice très important.

En l'espèce au regard du taux fixé par l'expert, compris entre le taux important et très important, de l'ampleur des traumatismes subis, de la multiplicité des actes chirurgicaux réalisés, de la durée d'hospitalisation, de la douleur morale nécessairement ressentie en raison de la tétraplégie et de la dépendance totale vis-à-vis d'autrui, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 100'000 € en ventilant à hauteur de 50'000 € pour les souffrances physiques et 50'000 € pour les souffrances morales.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

- Sur le préjudice esthétique temporaire':

L'expertise médicale a conclu que le préjudice esthétique pouvait être fixé à 6,5/7 sans distinguer entre le préjudice temporaire et le préjudice permanent. Pour autant il apparaît nécessaire d'indemniser de manière différenciée la période précédant la consolidation de la période où le préjudice est devenu définitif.

M. [J] [D] sollicite la somme de globale de 120'000 € en rappelant son état physique au cours de son hospitalisation.

La société [9] demande la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice, soit une indemnisation fixée à la somme de 10'000 €.

En l'espèce, de l'accident à la consolidation, M. [J] [D] a fait l'objet d'une trachéotomie, il est placé sous respirateur, il a une sonde gastrique et une prothèse endo-uretrale. Il a également des problèmes de dentures avec un déchaussement des dents.

Dès lors, au regard de l'importance des préjudices temporaires constatés et la période antérieure à la consolidation ayant duré plus de deux ans, le jugement sera infirmé et l'indemnisation de ce poste de préjudice fixée à la somme de 20'000 €.

Sur les préjudices après consolidation':

- Sur le déficit fonctionnel permanent :

Au regard de l'évolution jurisprudentielle de la cour de cassation par ses arrêts en date du 20 janvier 2023, M. [J] [D] sollicite l'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent qui n'a pas été déterminé par l'expert, la mission ne comprenant pas l'évaluation de ce poste de préjudice.

La société [9] ne s'oppose pas au principe de l'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent mais demande que la mission ne relève pas de la procédure de droit commun, qu'elle ne permette pas de remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle et qu'elle soit donc limitée aux seules souffrances physiques et morales post consolidation.

A titre liminaire, la cour relève que le déficit fonctionnel permanent ne saurait se confondre avec la détermination d'un taux d'incapacité permanente partielle qui est fixé par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. L'incapacité est définie comme la réduction, résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain.

L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité.

A l'inverse, le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique. Il comprend les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il vise ainsi à compenser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

Les souffrances endurées postérieurement à la consolidation sont donc comprises dans le déficit fonctionnel permanent.

Le déficit fonctionnel permanent apparaît donc comme l'aspect non économique de l'incapacité permanente partielle.

Dans la mesure où ces deux notions ne se recouvrent pas, il n'est pas possible, comme le fait M. [J] [D], de retenir le taux d'incapacité permanente partielle pour calculer le déficit fonctionnel permanent. Une expertise est donc nécessaire afin de déterminer celui-ci.

Par ailleurs, la cour rappelle également que le déficit fonctionnel permanent, s'il est constitué de différents composantes, fait l'objet d'une évaluation globale. Il ne convient donc pas de réaliser son évaluation en sous-distinguant les différents éléments qui le composent. La mission confiée à l'expert sera donc globale et portera sur la totalité du déficit fonctionnel permanent.

- Sur le préjudice lié à la réduction de l'autonomie':

M. [J] [D] sollicite à ce titre l'indemnisation des frais d'adaptation de son logement, des frais d'assistance non couverts par la caisse primaire d'assurance maladie et des frais d'adaptation de son véhicule. Il indique qu'il espère pouvoir retourner vivre au domicile familial, ce qui nécessite à ses yeux différentes adaptations. Il critique, à ce titre, les conclusions du docteur [I] et rappelle qu'il a pu bénéficier de sorties pour se rendre au domicile de ses proches. Enfin, il produit le rapport du Dr [O] qui indique qu'il doit pouvoir se rendre en permission sans restriction à son domicile ou de manière définitive s'il en fait un jour le choix.

La société [9] s'oppose à toute indemnisation à ce titre en relevant que le Dr [I] a exclu toute possibilité de retour à domicile, ce qui rend sans objet les demandes liées à l'adaptation du logement, du véhicule et la prise en charge de soins non couverts par la caisse primaire d'assurance maladie.

En l'espèce, comme il l'a été indiqué précédemment M. [J] [D] souffre d'une tétraplégie spastique, nécessitant une trachéotomie, un respirateur en permanence et une sonde gastrique. Cette situation nécessite une assistance 24h/24 et 7 jours/7. Au regard de son état de santé, le Dr [I] avait conclu que «'le retour à domicile était impensable'». Pour autant, [J] [D] justifie avoir pu effectuer une visite à domicile le 4 mai 2022 (pièce 69 et 70 de l'appelant) ainsi que trois autres visites les 21 janvier, 27 mai et 16 décembre 2023 (pièces 81, 82 et 83 de l'appelant), le Dr [O] évoquant dans son rapport la réalisation de trois permissions au domicile de ses frères et s'urs (pièce 75 de l'appelant).

Par ailleurs, dès novembre 2021 la MAS dans laquelle M. [J] [D] est hospitalisé n'excluait pas la réalisation de sorties ou d'un retour à domicile, tout en soulignant la lourdeur de la prise en charge de ce dernier au quotidien qui mobilisait 3 aides-soignants en journée, une à deux infirmières (pose et enlèvement 6 fois par jour des sondes, aspirations dans la canule au minimum 3 fois par jour et 2 fois par nuit, changement de la canule une fois par mois, continuité des soins), un kinésithérapeute chaque jour, un médecin une fois par semaine (injection de toxines botuliques, continuité des soins) (pièce 39 de l'appelant).

M. [J] [D] exprime son souhait dans un premier temps de pouvoir passer des temps de permissions plus longs auprès de sa famille. Cette éventualité, est évoquée par le Dr [O] qui estime que son état de santé permet d'accéder à sa demande (pièce 75 de l'appelant).

Dès lors, au regard de ces analyses médicales discordantes, et de l'importance des soins à prodiguer à M. [J] [D], il apparaît nécessaire de confier un complément d'expertise à un expert désigné afin d'évaluer les possibilités pour ce dernier de pouvoir se rendre au domicile de ses proches, y compris la nuit et pendant plusieurs jours consécutifs. La possibilité pour [J] [D] de pouvoir réintégrer définitivement le domicile de son choix devra également être évaluée. Cette analyse devra également préciser les conséquences, en termes d'aménagement de domicile, de présence de personnes soignantes ou non extérieur à la famille, et ainsi que l'utilisation et l'aménagement éventuels de véhicules, pour chaque organisation.

Il sera donc sursis à statuer sur les demandes relatives à l'aménagement du domicile, des véhicules. Le jugement sera infirmé sur ces différents points étant rappelé que les frais médicaux et de tierce personne après consolidation en cas de taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % relèvent du livre IV du code de la sécurité sociale (cf articles L 431-1 et L 434-2) et ne donnent donc pas lieu à indemnisation complémentaire.

- Sur le préjudice esthétique permanent':

Comme il a été rappelé ci-dessus, l'expert n'a pas distingué entre le préjudice temporaire et le préjudice définitif. M. [J] [D] sollicite la somme de globale de 120'000 € et la société [9] demande la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice, soit une indemnisation à hauteur de 50'000 €.

En l'espèce, le préjudice retenu par l'expert est fixé entre important et très important. Les difficultés temporaires se sont inscrites dans le temps, M. [J] [D] souffrant d'une tétraplégie qui n'apparaît pas pouvoir s'améliorer désormais, ce qui génère une torsion de ses jambes. Il a conservé la trachéotomie, la ventilation, ainsi qu'une sonde gastrique et la prothèse endo-urétrale. Il a été amputé de l'orteil gauche. L'expert constate également que le déchaussement des dents ne pourra que s'aggraver avec le temps.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé sur ce point également, et l'indemnisation du préjudice esthétique permanent fixé à la somme de 80'000 €.

- Sur le préjudice d'agrément':

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais il porte également sur les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que sur l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure.

L'expert relève que le préjudice d'agrément est définitif pour toutes les activités sportives qu'il pratiquait régulièrement avant l'accident, à savoir, le football, le footing et la musculation.

M. [J] [D] sollicite la somme de 75'000 € en relevant qu'il n'avait que 32 ans lors de l'accident et qu'il pratiquait le foot une fois par semaine à l'Ile d'Abeau avec une association.

La Société [9] s'oppose à l'indemnisation de ce préjudice, en estimant qu'il n'est pas justifié.

En l'espèce, M. [J] [D] produit deux attestations faisant état de sa pratique régulière du football au sein d'une association avant l'accident (pièce 45 et 46 de l'appelant).

Dès lors, c'est par une juste appréciation de ces différents éléments que le tribunal dont le jugement sera confirmé sur ce poste de préjudice, a fixé l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 50'000 €.

- Sur le préjudice'sexuel :

Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).

L'expert a retenu l'existence d'un tel préjudice et l'a qualifié de définitif.

M. [J] [D] sollicite la somme de 60'000 € en rappelant que ce préjudice est total en ce qui le concerne.

La société [9] propose la somme de 40'000 € en estimant que le demandeur ne fonde pas son évaluation et que ce préjudice ne doit pas se confondre avec le préjudice d'établissement.

En l'espèce, en raison de la tétraplégie de M. [J] [D] qui était âgé de 32 ans au moment de l'accident, le préjudice sexuel qu'il subit est nécessairement total. Il sera donc indemnisé par la somme de 60'000 € et le jugement sera infirmé sur ce point.

- Sur le préjudice d'établissement et le préjudice de paternité':

Le référentiel Mornet rappelle que le préjudice d'établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu'il fait perdre l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.

Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très important. Son évaluation est nécessairement très personnalisée. Il ne se confond ni avec le préjudice d'agrément, ni avec le préjudice sexuel ou le déficit fonctionnel permanent.

L'expert relève au titre de ce préjudice, que M. [J] [D] avait un projet de mariage qui ne pourra jamais avoir lieu. Il ne pourra jamais fonder une famille ni avoir d'enfant.

Ce dernier explique, en effet, qu'au moment de l'accident, il était en couple depuis plusieurs années et envisageait de se marier. Il précise que sa situation actuelle a été à l'origine d'une rupture mettant fin à tout projet de vie avec sa compagne et à son souhait de fonder une famille. Il souligne qu'au regard de son état de santé, il ne pourra pas avoir d'enfant. A ce titre, il distingue le préjudice d'établissement pour lequel il sollicite la somme de 75'000 € et le préjudice de paternité pour lequel il demande également la somme de 75'000 €. A titre subsidiaire, si un préjudice de paternité ne lui était pas reconnu, il sollicite la somme de 150'000 € au titre du préjudice d'établissement.

La société [9], à titre principal, conteste l'existence d'un préjudice d'établissement, en estimant qu'il se confond avec le déficit fonctionnel permanent et qu'il est donc réparé par la rente versée par la sécurité sociale. A titre subsidiaire, elle propose la somme de 55'000 €.

En l'espèce, M. [J] [D] était âgé de 32 ans au moment de l'accident. Il justifie par la production de photos et de messages (pièces 47 et 48 de l'appelant), qu'au moment des faits il avait une relation de couple stable et que son accident a été à l'origine de la rupture avec sa compagne, aucun projet de vie commune ne pouvant plus avoir lieu (pièce 49 de l'appelant). L'indemnisation de cette situation, à savoir la disparition de la possibilité de fonder une famille, est nécessairement différente du déficit fonctionnel permanent qui permet d'indemniser l'atteinte à l'intégrité physique et psychique mais également les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d'existence.

En revanche, le préjudice d'établissement se confond avec le préjudice de paternité revendiqué par M. [J] [D], puisque l'un et l'autre tendent à réparer l'impossibilité de fonder une famille ainsi que le fait d'avoir et d'élever des enfants.

Dès lors, M. [J] [D] sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de paternité et il lui sera alloué au titre du préjudice d'établissement la somme de 60'000 €. Le jugement sera donc confirmé sur ces deux points.

- Sur le préjudice permanent exceptionnel':

Le préjudice permanent exceptionnel correspond selon la cour de cassation à un préjudice extra-patrimonial atypique directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats.

L'expert a retenu à ce titre que M. [J] [D] doit être hospitalisé à vie, qu'il est totalement dépendant d'une tierce personne et exposé à toutes les complications du locked in sydrom.

Ce dernier sollicite la somme de 40'000 € en soulignant le caractère exceptionnel de sa situation.

La société [9] s'oppose au principe même de ce préjudice en relevant que l'assuré ne justifie pas d'un engagement politique, religieux ou associatif permettant de l'indemniser au titre de ce préjudice. De même, elle considère que les constations de l'expert ne relèvent pas de ce préjudice, l'état de santé de M. [J] [D] apparaissant indemnisé par le déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, M. [J] [D] est devenu tétraplégique à l'âge de 32 ans mais il souffre également d'un locked in syndrom, à savoir qu'il ne peut s'exprimer que par clignement de l''il. Il est donc totalement prisonnier de son corps et sa communication avec autrui est particulièrement réduite et difficile malgré le système de communication mis en place par sa famille par lequel il va désigner des lettres de l'alphabet par clignement de l''il. Son préjudice apparaît, dès lors, très exceptionnel, en allant au-delà des situations habituellement réparées par le déficit fonctionnel permanent.

Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu ce préjudice et alloué à M. [J] [D] la somme de 40'000 €. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

- Sur les frais divers :

En l'espèce, la société [9] ne conteste pas devoir payer la somme de 13'434, 37 € sollicitée par M. [J] [D] et qui correspond aux frais engagés pour la formation de deux de ses s'urs aux gestes d'aspirations endotrachéales, l'installation d'un téléviseur au plafond, d'une tablette à commande oculaire.

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de prise en charge d'une expertise amiable non contradictoire réalisée par le Dr [O].

Le jugement sera donc confirmé sur ce point également.

La société [9] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens et à verser la somme de 3 000 € à M. [J] [D].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n°18/131 rendu le 11 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne sauf, en ce qui concerne l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, de la tierce personne, du préjudice esthétique temporaire et permanent, l'adaptation du logement, du véhicule et des soins non couverts par la caisse primaire d'assurance maladie, et du préjudice sexuel,

Statuant à nouveau,

Alloue à M. [J] [D] représenté par son tuteur M. [N] [D] suite au jugement en date du 30 juin 2022 rendu par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Vienne, les indemnités suivantes en réparation de son préjudice':

- 25'278 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 12'208 € au titre de l'assistance tierce personne,

- 20'000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 80'000 € au titre du préjudice esthétique permanent,

- 60'000 € au titre du préjudice sexuel,

Sursoit à statuer sur les demandes d'indemnisation relatives au déficit fonctionnel permanent, à l'adaptation du logement, du véhicule et des soins non couverts par la caisse primaire d'assurance maladie,

Ordonne une expertise médicale complémentaire et désigne le Dr [L] [M], fondation [14], [Adresse 10], avec la mission suivante':

- convoquer les parties assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils et recueillir leurs observations,

- se faire remettre par les parties ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial suite à l'accident du travail du 25 octobre 2013,

- procéder à un examen clinique détaillé de M. [J] [D],

- Sur le déficit fonctionnel permanent':

- Dire s'il existe un déficit fonctionnel permanent post-consolidation et le décrire dans ses trois composantes ;

- Donner un avis en le chiffrant sur une échelle de 0 à 100 sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;

- dans le cas d'un état pathologique antérieur, préciser en quoi l'événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d'une telle situation ;

- en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;

- préciser le barème utilisé,

- Sur la réduction de l'autonomie':

- Dire si M. [J] [D] peut bénéficier de sorties au domicile de ses parents ou d'autres membres de sa famille à la journée, ou sur des périodes comprenant une nuit à l'extérieur de la MAS où il est hospitalisé, ou pendant plusieurs jours consécutifs comprenant des jours et des nuits,

- Dire si M. [J] [D] peut envisager de retourner vivre à temps complet au domicile de ses parents, ou dans un domicile de son choix,

- Dans l'affirmative, chiffrer les frais de logement et de véhicule adaptés nécessaires,

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DIT que l'expert désigné devra adresser aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations dans un délai maximum d'un mois avant de déposer rapport de ses opérations au greffe de la cour d'appel dans les 8 mois de sa saisine ;

Dit que la CPAM de l'Isère versera directement ces sommes à M. [J] [D] représenté par son tuteur M. [N] [D], déduction faite de la provision déjà versée,

Condamne la société [9] à rembourser lesdites sommes à la CPAM de l'Isère dans les conditions légales, ainsi que les frais d'expertise,

Condamne la société [9] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la société [9] à payer à M. [J] [D] représenté par son tuteur M. [N] [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/03862
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.03862 ?
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