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30/05/2024 | FRANCE | N°22/03842

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 mai 2024, 22/03842


C6



N° RG 22/03842



N° Portalis DBVM-V-B7G-LR57



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :









La SELARL GUILLAND-AVOCAT



La CPAM DE L'ISÈRE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C

OUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024





Appel d'une décision (N° RG 20/00341)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 26 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2022





APPELANTE :



SAS [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domici...

C6

N° RG 22/03842

N° Portalis DBVM-V-B7G-LR57

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SELARL GUILLAND-AVOCAT

La CPAM DE L'ISÈRE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00341)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 26 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2022

APPELANTE :

SAS [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [R] [P]

né le 13 février 1974 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Christophe GUILLAND de la SELARL GUILLAND-AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY

La CPAM DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [F] [V], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

En présence de Mme [G] [S], juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [R] [P], salarié de la SAS [10] en qualité de chargé d'affaires depuis le 1er avril 2018, a été victime d'un accident du travail le 3 juillet 2019, suite à une chute de plusieurs mètres sur un chantier.

Le certificat médical initial daté du 3 juillet 2019 du Dr [B] [Y] faisait état «à gauche fracture pluri fragmentaire articulaire thalamique du calcanéum. A droite plusieurs lésions fracturaires du talus prédominant au niveau du dône talien supéro-latéral'».

La déclaration d'accident du travail n'était établie que le 25 octobre 2019 et elle mentionnait que « le salarié avait chuté d'un balcon lors de la réalisation de gaines techniques sur un chantier situé [Adresse 2]'». L'accident était alors pris en charge au titre la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie le 28 octobre 2019.

Le 30 juin 2020, M. [R] [P] a déposé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui a donné lieu à un procès-verbal de carence.

Par lettre recommandée reçue le 19 novembre 2020, M. [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur relatif à l'accident du travail en date du 3 juillet 2017 dont il a été victime.

M. [R] [P] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2023. Dans l'attente de sa convocation par le médecin-conseil de la caisse, il n'a toujours pas fait l'objet d'une date de consolidation par la caisse et aucun taux d'incapacité permanente partielle n'a pour l'instant été fixé.

Par jugement en date du 26 septembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Chambéry a'reconnu la faute inexcusable de la SAS [10] à l'égard de M. [R] [P] et a, notamment, :

-Ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la Sécurité sociale ;

-Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

-[Localité 8] à M. [R] [P] la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) à valoir sur le montant de son indemnisation et dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère lui en fera l'avance ;

-Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sera relevée et garantie de toutes les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance par la S.a.s. [10], et condamne au besoin cette dernière en application de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale ;

-Sursis à statuer sur la demande d'expertise et l'évaluation des préjudices dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de M. [R] [P], qui sera fixée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;

-Condamné la S.a.s. [10] à payer à M. [R] [P] la somme de 1.400 € euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le 26 octobre 2022, la SAS. [10] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 mars 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SAS [10], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 5 février 2024, déposées le 7 février 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- A titre principal, débouter M. [R] [P] de l'ensemble de ses demandes,

- A titre subsidiaire, débouter M. [R] [P] au titre de sa demande d'expertise médicale et de ses demandes relatives à la liquidation du préjudice et surseoir à statuer dans l'attente de la consolidation de M. [R] [P], s'agissant des demandes relatives à l'indemnisation des préjudices et à l'expertise médicale ;

- A titre infiniment subsidiaire, ramener les demandes indemnitaires de M. [R] [P] à de plus justes proportions ;

- En tout état de cause, condamner M. [R] [P] au paiement de la somme 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La SAS [10] soutient qu'elle n'avait aucune conscience du danger dans la mesure où les circonstances de l'accident restent indéterminées. Ainsi, elle souligne que les attestations des témoins, de la victime ou des pompiers font état d'éléments contradictoires, et que le lieu de la chute n'a pas été identifié. De même, elle estime que les conditions dans lesquelles l'accident est survenu ne sont pas connues, personne ne venant corroborer les déclarations de la victime.

Par ailleurs, elle indique que M. [R] [P] avait pour mission d'assurer la mise en place des chantiers au niveau de la sécurité, du matériel et de l'exécution, sous la surveillance de M. [E], chef de projet, qui était l'ancien employeur de M. [R] [P]. Elle relève que le chantier était en cours depuis deux ans et qu'il avait été sécurisé par M. [R] [P] lui-même, étant précisé qu'il est un salarié expérimenté et spécialisé dans la pose de menuiserie, avec une connaissance parfaite de ce type de chantier.

En outre, elle considère que dans la mesure où les circonstances de l'accident restent indéterminées, elle ne peut rapporter la preuve du respect des règles d'hygiène et de sécurité ayant pu empêcher sa survenance, étant précisé que le chantier avait été sécurisé dès l'origine par M. [R] [P].

A titre subsidiaire, en ce qui concerne l'expertise, la SAS [10] indique que M. [R] [P] aurait déjà fait l'objet d'une expertise, ce qui rend inutile d'en diligenter une seconde, et que si une expertise est ordonnée, il appartient au salarié de démontrer le caractère certain et personnel des postes allégués. Par ailleurs, elle conteste l'existence de pertes de gains professionnels, d'assistance par une tierce personne, de déficit fonctionnel temporaire et de souffrances physiques et morales, faute d'élément permettant de déterminer la réalité de ces derniers. Elle s'oppose donc à tout versement au titre d'une provision.

M. [R] [P], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, déposées le 14 février 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement du 26 septembre 2022, sauf en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande d'expertise. Avant dire-droit, il sollicite l'instauration d'une expertise médicale judiciaire aux fins d'évaluer son préjudice corporel et en tout état de cause la condamnation de la SAS [10] à lui verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles.

M. [R] [P] expose que le jour de l'accident, il travaillait à la pose d'huisseries au premier étage d'un bâtiment dont la rénovation était confiée à l'entreprise [10]. Il rappelle que son contrat de travail n'ayant débuté que le 1er avril 2018, il était impossible pour lui d'intervenir dès l'origine du chantier en 2017. Il précise que l'accès au chantier se faisant par un escalier extérieur au sommet duquel il devait ensuite franchir une plateforme composée de deux planches de bois non fixées aux consoles métalliques et dépourvue de garde-corps, celui-ci était d'une dangerosité évidente. Il souligne que le chef de chantier et le président de la société venaient régulièrement sur le chantier et qu'ils ne pouvaient donc ignorer la dangerosité d'accès et les conditions dans lesquelles étaient placés les salariés. Enfin, il estime que la SAS [10] soulève en cause d'appel un nouveau moyen, à travers le caractère inconnu et imprévisible des circonstances de l'accident, qui, n'ayant pas été évoqué en première instance, ne peut être débattu devant la cour.

En ce qui concerne la demande d'expertise médicale, M. [R] [P] explique conserver depuis l'accident des douleurs importantes au niveau des membres inférieurs, malgré les soins orthopédiques et de rééducation dont il a bénéficié. Il souligne que la consolidation osseuse ne saurait être confondue avec la consolidation médico-légale, et qu'en tout état de cause, son médecin traitant l'a déclaré consolidé au 2 mai 2023. Au regard de cette date de consolidation, il estime qu'un expert peut parfaitement réaliser sa mission, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, par ses conclusions d'intimée déposées le 8 mars 2024 et reprises à l'audience indique s'en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et des conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue elle demande à la cour de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1. Sur la faute inexcusable':

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.

Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve.

En l'espèce, M. [R] [P] a chuté d'une hauteur de trois mètres alors qu'il installait des huisseries sur un chantier géré par la SAS [10] dont il était le salarié (pièce 6 de l'appelant et 8 de l'intimé). Par ailleurs, la photo pièce 11 de l'intimé, montre que l'accès à la plate-forme d'où est tombé le salarié se faisait par un escalier extérieur, la plate-forme étant constituée de planches posées sur deux consoles métalliques fichées dans le mur, sans qu'aucun garde-corps n'ait été installé. A ce titre, il apparaît que M. [R] [P] est nécessairement tombé de cette plateforme qui est la seule à avoir été installée, les autres consoles métalliques n'en comportant pas.

De plus, il résulte de l'attestation de M. [Z] [N] que l'employeur lui avait indiqué que l'installation de garde-corps provisoires était inutile dans l'attente de leur pose par une autre entreprise et qu'au jour de l'accident ces derniers n'avaient toujours pas été posés (pièce 12 de l'intimé). Dès lors, l'absence de garde-corps sur une passerelle située à trois mètres de hauteur était nécessairement à l'origine d'un danger pour le salarié qui devait effectuer l'installation d'huisseries.

Par ailleurs, il résulte des attestations de M. [Z] [N] (pièce 13 de l'intimé), de M. [A] [D] (pièce 15 de l'intimé) et de M. [I] [J] (pièce 16 de l'intimé) que le chef de chantier, M. [L] [E], se rendait régulièrement sur celui-ci soit seul, soit en compagnie de M. [T] [W] (président de la société). Ces derniers ne pouvaient donc ignorer l'état du chantier et l'absence de sécurisation de celui-ci. En réponse, l'employeur indique que M. [R] [P] était en charge d'assurer la sécurité du chantier et qu'il était particulièrement expérimenté, cette situation ôtant à ses yeux toute force probante aux témoignages susvisés. Toutefois, l'employeur ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation en dehors du contrat de travail du salarié qui mentionne simplement que celui-ci était chargé d'affaire (pièce 1 de l'appelant). De plus, l'expérience et la qualité professionnelle de M. [R] [P] ne dispensait pas la société [10] de veiller à la sécurité de celui-ci et le moyen soulevé par l'employeur apparaît inopérant.

Enfin, si la société [10] indique que le chantier était parfaitement sécurisé depuis 2017, et notamment par M. [R] [P], la cour constate que l'employeur ne verse aucune pièce permettant de constater cette sécurisation et que le contrat de travail du salarié a été signé le 1er avril 2018, ce qui ne lui permettait donc pas de sécuriser un quelconque chantier avant cette date.

Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [R] [P] rapporte bien la preuve de l'existence d'un danger dont l'employeur avait conscience et que ce dernier n'a rien fait pour l'en préserver. L'existence d'une faute inexcusable de la société [10] dans la réalisation de l'accident du travail du 3 juillet 2019 dont a été victime M. [R] [P], est donc parfaitement rapportée et le jugement sera confirmé.

2. Sur la majoration de la rente':

En raison de la faute inexcusable de l'employeur, la rente sera majorée au taux maximal par application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.

3. Sur la demande d'expertise':

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose notamment qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

En outre, par application de la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Dès lors, M. [R] [P] est bien fondé à solliciter une expertise afin que l'ensemble des préjudices qu'il a subi puissent faire l'objet d'une évaluation. Toutefois, lors de l'audience, il n'était toujours pas considéré consolidé par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie.

Or, la date de consolidation est fixée en droit de la sécurité sociale par la caisse primaire après avis du médecin traitant (article L. 442-6 du code de la sécurité sociale). Faute de contestation en temps utile, elle devient définitive et ne saurait être remise en cause par une expertise ordonnée dans un cadre judiciaire ; il en est de même pour la détermination de l'Incapacité Permanente Partielle et de son taux qui relève du contentieux technique de la sécurité sociale (L. 141-2 du code de la sécurité sociale) avec recours amiable préalable obligatoire.

Dès lors, comme l'a justement relevé le premier juge, en l'absence de date de consolidation, l'instauration d'une expertise apparaît prématurée. Le jugement, ayant sursis à statuer sur cette demande, sera donc également confirmé sur ce point.

4. Sur la demande de provision':

La société [10] a formé appel de l'intégralité du jugement rendu le 26 septembre 2022. Ses dernières conclusions, cependant, n'évoquent ni dans leur discussion, ni dans leur dispositif la question de la provision allouée à M. [R] [P]. Ce dernier sollicite, de son côté, la confirmation du montant de 20'000 € qui lui a été alloué à ce titre.

La cour constate, comme le premier juge, que suite à sa chute, M. [R] [P] a eu les deux chevilles poly-fracturées ce qui a nécessité la pose de deux orthèses plâtrées, des soins infirmiers pendant cinq semaines et la prise d'anti-douleurs puissants. De plus, près de trois ans après l'accident, le salarié n'est toujours pas consolidé. C'est donc par une juste appréciation des faits que le premier juge a fixé la provision à hauteur de 20'000 €.

Le jugement sera donc intégralement confirmé.

La société [10] succombant à l'instance sera condamnée à verser à M. [R] [P] la somme de 1 400 €. Elle sera également condamnée au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n°20/00341 rendu le 26 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société [10] à verser la somme de 1 400 € à M. [R] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [10] aux dépens de l'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/03842
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.03842 ?
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