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30/05/2024 | FRANCE | N°22/03810

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 mai 2024, 22/03810


C6



N° RG 22/03810



N° Portalis DBVM-V-B7G-LR2X



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







Me Olivier ANFRAY



la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024





Appel d'une décision (N° RG 18/00316)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 26 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2022





APPELANTE :



SARL [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice dom...

C6

N° RG 22/03810

N° Portalis DBVM-V-B7G-LR2X

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Olivier ANFRAY

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 18/00316)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 26 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2022

APPELANTE :

SARL [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier ANFRAY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

En présence de Mme [N] [J], juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [5] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Au titre de ce contrôle, l'URSSAF RHONE-ALPES a notifié à la société [5] un chef de redressement pour un montant total de 825 euros au terme d'une lettre d'observations en date du 7 mai 2015.

Au cours de ce contrôle, l'URSSAF RHONE-ALPES a également contrôlé les états justificatifs des allégements FILLON sans notifier de rappel de cotisations sociales.

Le 15 décembre 2015, la société [5] a adressé à l'URSSAF RHONE-ALPES une demande de régularisation de son compte, estimant bénéficier d'un crédit de cotisations sociales de 68.534 euros au titre des années 2012, 2013 et 2014 par suite d'un recalcul de la réduction générale des cotisations sociales.

Par courrier du 22 avril 2016, la société [5] informait l'URSSAF, que suite à l'accord qui aurait été donné par cette dernière, elle procéderait à la déduction de cette régularisation sur ses cotisations courantes pour la période de novembre 2012 à décembre 2014.

Par courrier du 3 août 2017, l'URSSAF RHONE-ALPES a adressé une décision de refus de crédit à la société [5].

Suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie par la société [5] le 29 septembre 2017, cette dernière a saisi par requête du 15 novembre 2017 le TASS de Grenoble qui a rendu une décision d'incompétence le 4 février 2021 au profit du tribunal judiciaire de Chambéry.

Le 27 avril 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [5].

Par requête du 30 mai 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la SAVOIE en contestation de la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.

Par jugement en date du 26 septembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Chambéry a':

- Ordonné la jonction des affaires n°18/00316 et 21/00083 sous le seul numéro 18/00316 ;

- Débouté la S.a.r.l. ALPES DECOUVERTES de son recours ;

- Condamné la S.a.r.l. [5] à payer à l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 68.534,00 € (soixante-huit mille cinq cent trente-quatre euros) au titre des cotisations courantes 2016 non réglées suite à une compensation illégale ;

- Condamné la S.a.r.l. [5] à verser à l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;'

Le 24 octobre 2022, La société [5] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [5], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 28 avril 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement en date du 26 septembre 2022,

- juger que la SARL [5] justifie de sa demande de crédit à hauteur de 48'129 € et condamner l'URSSAF Rhône Alpes au paiement de cette somme outre les intérêts moratoire à compter du 15 décembre 2015,

- condamner l'URSSAF Rhône Alpes à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La société [5] soutient que le 4 février 2016, lors d'un échange téléphonique, l'URSSAF lui a donné son accord pour régulariser les exercices 2013 et 2014 et a demandé à réviser les calculs pour l'exercice 2012 pour ne tenir compte que des mois de novembre et décembre. Elle explique avoir ramené sa demande à la somme de 47'923 € et avoir informé l'URSSAF qu'elle procéderait à la déduction de cette régularisation sur ses cotisations courantes pour la période de novembre 2012 à décembre 2014. Elle souligne que cette déduction ne sera jamais mise en 'uvre mais que la commission de recours amiable va affirmer, sans le démontrer que la compensation a été effectuée, cette affirmation étant reprise par la suite par l'URSSAF. Elle estime qu'il appartient à l'URSSAF de démontrer qu'elle a bien effectué cette compensation et que le jugement ne pouvait affirmer sans aucun élément comptable que la compensation était intervenue.

Par ailleurs, elle conteste également le rejet de sa demande de crédit en estimant que, contrairement à ce qu'affirme l'URSSAF qui indique avoir implicitement validé les réductions Fillon, ces dernières n'ont pas été contrôlées, ce qui lui ouvrait le droit de pouvoir formuler une demande de crédit à ce titre pour la période 2012 à 2014. Elle explique qu'elle sollicitait un crédit issu d'un recalcul tenant compte de la déduction de l'indemnisation des temps et coupure et d'amplitude au paramètre rémunération annuelle brute du coefficient. Elle précise que c'est à la suite de vérifications du paramétrage paye et recalculs qu'elle a découvert un crédit de cotisations. Elle souligne que l'URSSAF lui avait accordé oralement le crédit au vu de la précision des éléments apportés, accord qu'elle a pris le soin d'acter dans un courrier daté du 22 avril 2016 et que ce n'est que le 3 août 2017 que l'URSSAF va s'opposer expressément au crédit envisagé.

Sur le mode de calcul, elle indique avoir bien un effectif inférieur à 20 salariés, ce qui lui permettait d'appliquer la formule utilisée et qu'en tout état de cause si elle avait appliqué la formule pour les effectifs de plus de 20 salariés l'allégement aurait été plus important. De plus, elle conteste toute surévaluation des heures de coupure ou d'amplitude, en soulignant que l'URSSAF tire des généralités sur la base d'un seul salarié et que les calculs qu'elle présente sont parfaitement conformes.

L'URSSAF Rhône Alpes, par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 6 février 2024, déposées le 20 février 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :

- confirmer le jugement en date du 26 septembre 2022,

- Débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner la société [5] à régler à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société [5] aux entiers dépens d'instance.

L'URSSAF Rhône Alpes expose que dans le cadre du contrôle réalisé sur la période 2012-2014, elle n'a relevé qu'une seule irrégularité et a notifié un rappel de cotisations sociales pour la somme de 825 € qui n'a fait l'objet d'aucune contestation. Elle précise que le contrôle a porté sur de nombreux documents dont les états justificatifs mensuels des allégements Fillon et les fiches de paie. Elle rappelle que dès le 3 août 2017, elle avait indiqué à la société [5] qu'elle ne pouvait bénéficier d'un crédit dès lors qu'elle n'avait pas contesté le contrôle comptable d'assiette dans les délais.

A titre subsidiaire, elle indique que la société [5] ne justifie pas du montant de crédit sollicité. Elle explique cette dernière n'a pas produit de pièces justifiant de sa demande de crédit et que les éléments communiqués font état de divergences et erreurs de calcul. L'URSSAF souligne à ce titre, qu'en décembre 2015, la société [5] avait transmis le détail des calculs effectués mais aucun document justificatif et qu'elle n'a pas produit plus d'élément devant la commission de recours amiable. L'URSSAF conteste la valeur probante des bulletins de paie communiqués au cours de l'instance dans la mesure où elle y relève des incohérences et qu'en demandant à l'URSSAF de réaliser un contrôle d'assiette sur la base de ces nouveaux éléments, la société [5] inverse la charge de la preuve. De plus, elle souligne que l'étude des pièces communiquées permet d'établir de nombreuses erreurs, notamment en ce qui concerne le nombre de salariés au sein de son établissement pour lequel elle déclare un nombre inférieur à 20 salariés alors qu'elle a toujours fait état d'un effectif supérieur à celui-ci.

De même, l'URSSAF RHONE-ALPES a constaté certaines erreurs dans le montant des heures de coupures et/ou d'amplitude, notamment en ce qui concerne Monsieur [C] [X]. Elle considère dès lors que, la dette dont la société [5] sollicite le remboursement n'est ni définitive ni certaine.

En outre, elle indique que la société [5] ne justifie pas avoir réglé la somme qu'elle réclame aujourd'hui dans le cadre de son action en répétition de l'indu et qu'elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de remboursement à défaut pour l'URSSAF RHONE-ALPES et pour la cour de pouvoir vérifier les calculs effectués.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1. Sur la recevabilité de la demande de crédit de cotisation par application des réductions Fillon de la société [5]

L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige dispose notamment que «'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux'articles L. 243-7-2,'L. 243-7-6 et L. 243-7-7'envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.'»

En l'espèce, la société [5] a sollicité par courrier du 15 décembre 2015 le remboursement des sommes trop payées à l'URSSAF suite à un calcul estimé erroné de la réduction des cotisations patronales sur les années 2012 à 2014, dans lequel n'aurait pas été pris en compte les temps de coupure et d'amplitude des conducteurs. L'URSSAF lui oppose qu'elle n'a pas contesté dans les délais légaux la lettre d'observation et que de ce fait, elle est désormais irrecevable pour le faire.

Le lettre d'observation datée du 7 mai 2015, cependant, ne relève qu'un seul chef de redressement relatif au plafond applicable à la périodicité mensuelle de la paie (pièce 1 de l'intimée) qui n'a, effectivement, pas été contestée par la société [5]. Dès lors, bien que la liste des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement vise les états justificatifs mensuels des amendements Fillon, il ne résulte pas de la lettre d'observation que ce dernier ait vérifié l'application des règles de la réduction générale des cotisations patronales par la société sur la période contrôlée.

Par conséquent, l'URSSAF ne peut pas reprocher à la société contrôlée de ne pas avoir contesté un point qui ne figurait pas dans la lettre d'observation et dont la vérification par les inspecteurs du recouvrement n'est pas établie.

Par ailleurs, l'URSSAF ne peut pas plus se prévaloir d'un accord implicite de la société contrôlée, son contrôle n'ayant pas porté sur l'application des règles de la réduction générale des cotisations patronales, la seule consultation des états justificatifs apparaissant insuffisante pour établir la réalité de son contrôle sur ce point précis.

La demande de crédit de cotisation par application des réductions Fillon de la société [5] est donc parfaitement recevable et le jugement sera infirmé.

2. Sur le bien-fondé de la demande de crédit de cotisation':

L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dispose que «'I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.

II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article'L. 5422-13'du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article'L. 5424-1'du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.

Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.

III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article'L. 242-1'par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.

Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.

La valeur maximale du coefficient est égale à 0,281 dans les cas suivants :

1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;

2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles'L. 1253-1 et L. 1253-2'du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.

Elle est fixée par décret à 0,26 pour les autres employeurs.

IV.-Pour les salariés pour lesquels l'employeur est tenu à l'obligation d'indemnisation compensatrice de congé payé prévue à l'article'L. 1251-19'du code du travail et dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.

V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le montant calculé pour l'année sont précisées par décret.

VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18 et avec l'exonération prévue à l'article'L. 741-15-1'du code rural et de la pêche maritime.

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception du cas prévus à l'alinéa précédent, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

VI.-L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.

VII. - Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles'L. 2242-1 à L. 2242-4'du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

VIII.-Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations de sécurité sociale mentionnées au I dans des conditions définies par arrêté.'»

En l'espèce, la société [5] indique relever du dispositif applicable aux sociétés disposant d'un effectif inférieur à 20 salariés, ce qui est contesté par l'URSSAF qui relève que cette dernière indiquait en 2015 un effectif de 24 salariés en 2012, 27 en 2013 et 25 en 2015. La société appelante fait figurer un tableau dans ses conclusions page 22, qu'elle ne verse pas dans ses pièces, et pour lequel elle n'apporte aucune explication en indiquant que cet élément permet de différencier le nombre de salariés du nombre d'équivalent temps plein. Toutefois, cette seule mention dans les conclusions apparaît insuffisante pour permettre d'établir le nombre exact de salarié dans l'entreprise. En revanche, il résulte des tableaux annexés à son courrier daté du 15 décembre 2015 (pièce 2 de l'intimée) que sur l'année 2012, 24 salariés étaient présents mais que seuls 16 équivalents temps plein peuvent être retenus. De même, pour les années 2013, où 27 salariés apparaissent mais uniquement 17 équivalents temps plein, et 2014, 25 salariés pour 18 équivalents temps plein. La société [5] justifie donc bien avoir eu moins de 20 salariés sur les trois années objets du contrôle.

Par ailleurs, il résulte des bulletins de salaires transmis par la société [5] que cette dernière rémunère, conformément aux stipulations conventionnelles, à ses salariés les temps de coupure et d'amplitude. Elle estime que ces derniers doivent faire l'objet de la réduction des cotisations patronales au titre des réductions dites Fillon. L'URSSAF ne conteste pas le principe de l'indemnisation des modalités de coupure et amplitudes en rappelant que celle-ci est prévue par l'article 17 de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers de la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

En revanche les parties s'opposent sur les modalités de prise en compte des coupures, la société [5] indiquant qu'il convient d'additionner les temps de double équipage au brut d'amplitude, l'URSSAF relevant à l'inverse que l'article L. 243-13 (sic) du code de la sécurité sociale ne prévoit ni cette méthode de calcul, ni la notion de double équipage.

L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que «'I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l'objet d'une réduction dégressive.

II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par'l'article L. 5422-13 du code du travail'et aux salariés mentionnés au 3° de l'article'L. 5424-1'du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.

Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.

III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à'l'article L. 242-1'par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1 hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.

Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

La valeur maximale du coefficient est de 0,26. Elle est atteinte lorsque le rapport mentionné au premier alinéa du présent III est égal à 1. La valeur du coefficient devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.

Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles'L. 620-10'et'L. 1251-54'du code du travail, la valeur maximale du coefficient est de 0,281. Cette valeur est atteinte et devient nulle dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

Cette valeur maximale de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article'L. 1253-1 et L. 1253-2'du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l ' année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail.

IV.-Pour les salariés pour lesquels l'employeur est tenu à l'obligation d'indemnisation compensatrice de congé payé prévue à'l'article L. 1251-19 du code du travail'et dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à'l'article L. 3141-30 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.

V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le montant calculé pour l'année sont précisées par décret.

VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à'l'article L. 241-18'et avec l'exonération prévue à l'article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception du cas prévus à l'alinéa précédent, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

VI.-L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.

VII.-Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de'l'article L. 2242-8 du code du travail'dans les conditions prévues aux'articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

VIII.-Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations de sécurité sociale mentionnées au I dans des conditions définies par arrêté.»

De fait, cet article ne précise pas si les temps de coupure et d'amplitude doivent être assimilé aux temps de double équipage. De son côté, la société [5] ne verse aucune pièce au soutien de cette affirmation.

Dès lors, si les temps d'amplitude et de coupure doivent être prise en compte dans le calcul de la réduction générale des cotisations, les calculs fournis par la société [5] ne se révèlent pas conformes à l'application des textes susvisés en ce qu'ils ont additionné les temps de double équipage au brut d'amplitude.

Il apparaît dès lors, nécessaire d'ordonner la réouverture des débats afin que l'URSSAF puisse opérer le calcul de la réduction générale des cotisations pour la période 2012-14 conformément au droit applicable. Par ailleurs, il appartiendra également à chaque partie de produire les pièces permettant d'établir ou non si la société [5] a compensé dans ses exercices successifs la somme de 48'129 € dont elle sollicitait le crédit.

Dans l'attente les dépens et les sommes sollicitées au titre de l'article 700 seront réservées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement RG n°18/00316 rendu le 26 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,

Statuant à nouveau,

Dit que la demande de crédit de cotisation de la société [5] par application des réductions générales des cotisations dites réductions Fillon est recevable,

Dit que la société [5] disposait de moins de 20 salariés sur la période 2012-2014,

Dit que les temps d'amplitude et de coupure doivent être prise en compte dans le calcul de la réduction générale des cotisations,

Ordonne la réouverture des débats afin que l'URSSAF puisse opérer le calcul de la réduction générale des cotisations pour la période 2012-14 conformément au droit applicable, et que chaque partie produise les pièces permettant d'établir si la société [5] a compensé ou non dans ses exercices successifs la somme de 48'129 € dont elle sollicitait le crédit,

Renvoie la cause et les parties à l'audience du mardi 3 décembre 2024 à 9 heures

Vu l'article 446-2 du code de procédure civile :

Fixe au 15 septembre 2024 la date de dépôt des conclusions et pièces de l'URSSAF ;

Fixe au 15 octobre 2024 la date de dépôt des conclusions et pièces de la société [5];

Fixe au 15 novembre 2024 la date de dépôt des dernières conclusions et pièces éventuelles pour chacune des deux parties.

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience.

Réserve les dépens et la demande formée au titre l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/03810
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.03810 ?
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