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30/05/2024 | FRANCE | N°22/03781

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 mai 2024, 22/03781


C5



N° RG 22/03781



N° Portalis DBVM-V-B7G-LRWS



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :













AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIAL

E - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024





Appel d'une décision (N° RG 19/01270)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 13 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2022





APPELANTE :



Madame [U] [M]

née le 02 août 1972 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Séverine OPPICI, avocat a...

C5

N° RG 22/03781

N° Portalis DBVM-V-B7G-LRWS

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/01270)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 13 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2022

APPELANTE :

Madame [U] [M]

née le 02 août 1972 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Me Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [P] [D], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

En présence de Mme [I] [F], juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [M], agent de fabrication employée par la société [5], a déclaré en maladie professionnelle le 3 janvier 2019 une tendinopathie du supra-épineux de l'épaule gauche confirmée par une IRM du 14 août 2018, sur le fondement d'un certificat médical initial du 14 décembre 2018.

L'enquête administrative de la CPAM de l'Isère a donné lieu à un rapport du 18 février 2019 ayant conclu, après une étude de poste et au regard du tableau n° 57 des maladies professionnelles, à une exposition à des mouvements ou maintiens de l'épaule gauche sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, mais sur une durée inférieure à 2 heures par jour en cumulé, et à un délai de prise en charge de six mois dépassé entre la première constatation médicale du 22 juin 2018 et un dernier jour travaillé le 8 juillet 2016.

Le colloque médico-administratif de la caisse, en date du 1er mars 2019, a relevé une absence de respect du délai de prise en charge et de la liste limitative des travaux au titre du tableau n° 57 et a orienté le dossier vers un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Le CRRMP Lyon Rhône-Alpes a, le 13 septembre 2019, retenu une absence de lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle de Mme [M], compte tenu de l'importance du dépassement du délai de prise en charge pour cette pathologie et après étude du dossier.

Par courrier du 26 septembre 2019, la CPAM de l'Isère a notifié un refus de prise en charge de la maladie déclarée, qui a été maintenu par la commission de recours amiable le 18 novembre 2019.

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de Mme [M] contre la CPAM de l'Isère, a désigné un second CRRMP par ordonnance du 30 décembre 2021.

Le CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rendu son avis le 31 mars 2022 en maintenant une absence de lien directe entre la pathologie et l'activité professionnelle.

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 13 septembre 2022':

- débouté Mme [M] de son recours,

- dit que la maladie déclarée à l'épaule gauche objet du certificat médical du 14 décembre 2018 n'a pas été directement causée par son travail habituel,

- confirmé la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle,

- débouté Mme [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] aux dépens.

Par déclaration du 22 octobre 2022, Mme [M] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 14 mai 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [M] demande':

- que l'appel soit déclaré recevable,

- l'infirmation et la réformation du jugement,

- la reconnaissance de sa maladie professionnelle au titre du tableau n° 57,

- l'infirmation de l'avis de la commission de recours amiable du 18 novembre 2019,

- le débouté des demandes de la CPAM,

- la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui payer deux sommes de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la procédure d'appel.

Par conclusions du 8 mars 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande la confirmation du jugement.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau n° 57 des maladies professionnelles concerne la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, en prévoyant un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois, et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie': les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Mme [M] soutient qu'elle occupait un poste de travail qui entraînait l'élévation de ses deux épaules en se prévalant': d'un rapport médical d'attribution d'invalidité, en raison de sa pathologie à l'épaule droite, rédigé par le docteur [T] [R] en date du 29 janvier 2021, qui avait retenu une raideur douloureuse des deux épaules'; de la reconnaissance d'une maladie professionnelle à l'épaule droite'; d'un avis d'inaptitude de la médecine du travail du 1er mars 2021 à son poste, avec restriction notamment pour l'élévation des deux bras, son poste entraînant donc bien une élévation des bras bilatérale. Elle ajoute que le tribunal a qualifié à tort les deux avis des CRRMP d'identiques alors que le second a reconnu que son travail présentait une contrainte sur les deux épaules, sans distinction précise, et par conséquent identique de chaque côté.

Toutefois, en l'espèce, l'appréciation sur la raideur douloureuse bilatérale était portée par le docteur [R] «'ce jour'», lors de son examen clinique du 28 janvier 2021, et il ne peut pas être reproché aux premiers juges de s'être centrés sur le critère du délai de prise en charge plutôt que sur celui de la liste limitative des travaux, les conditions du tableau n° 57 étant cumulatives et non alternatives.

Ainsi, au-delà du débat sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, il est constant que le dernier jour d'exposition éventuelle était le 8 juillet 2016, veille d'un arrêt de travail qui s'est prolongé jusqu'au 11 février 2019 selon le rapport d'enquête de la caisse primaire'; et que la première constatation médicale de la tendinopathie de l'épaule gauche date du 22 juin 2018 à l'occasion d'une échographie du docteur [S] ainsi que le mentionne le colloque médico-administratif. Le dépassement du délai de prise en charge de 6 mois par une durée supplémentaire d'un an et demi a été apprécié par deux CRRMP qui ont retenu une absence de lien direct entre la pathologie déclarée à l'épaule gauche et le travail. Le second avis a relevé très précisément que': «'Les examens d'imagerie en particulier mettent en évidence': une échographie de l'épaule gauche normale et une IRM montrant des lésions modérées de la coiffe des rotateurs. Au total, la dynamique évolutive connue de ce type de pathologie est incompatible avec les constatations actuelles.'»

Mme [M] n'apporte aucun élément d'ordre médical qui viendrait établir une souffrance de l'épaule gauche entre juillet 2016 et juin 2018, donner un avis médical contredisant les constatations d'ordre médical du second CRRMP composé de médecins et formulées après prise en compte de l'avis du médecin du travail, ou contester l'appréciation de la dynamique évolutive connue des tendinopathies de l'épaule évoquée par ce comité.

Ainsi, et sans meilleurs éléments d'appréciation concrets sur le lien allégué entre la tendinopathie de l'épaule gauche et le poste de travail occupé deux ans avant la constatation médicale de cette affection, une éventuelle exposition à des gestes de l'épaule visés par le tableau n° 57 de manière bilatérale ne suffirait pas à compenser un délai de prise en charge qui est, en l'espèce et pour cette pathohogie, trop largement dépassé. La reconnaissance d'une maladie professionnelle à l'épaule droite en 2016 ne justifie pas que l'équivalent doive être réalisé en 2018, s'agissant de deux pathologies devant être instruites séparément, ainsi que le rappelle la caisse primaire, et surtout au regard de leurs localisations anatomiques différentes.

Le jugement sera donc confirmé et l'appelante supportera les dépens de la procédure en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 13 septembre 2022,

Y ajoutant,

Condamne Mme [U] [M] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/03781
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.03781 ?
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