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30/05/2024 | FRANCE | N°22/03767

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 mai 2024, 22/03767


C5



N° RG 22/03767



N° Portalis DBVM-V-B7G-LRUS



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







Me Hadrien DURIF





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE


r>CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024





Appel d'une décision (N° RG 20/00619)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 20 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2022





APPELANTE :



La CPAM DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité aud...

C5

N° RG 22/03767

N° Portalis DBVM-V-B7G-LRUS

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Hadrien DURIF

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00619)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 20 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2022

APPELANTE :

La CPAM DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [M] [I], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Madame [E] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

En présence de Mme [X] [T], juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 18 février 2020, la CPAM de l'Isère a notifié à Mme [E] [C] un refus d'indemnisation d'un congé maternité du 1er décembre 2019 faute de remplir les conditions pour bénéficier de cette prestation.

Par courrier du 20 février 2020, la caisse a également notifié un indu de 3.951,75 euros correspondant à des indemnités journalières du 1er décembre 2019 au 13 février 2020.

La commission de recours amiable de l'organisme a rejeté le 22 juin 2020 la contestation de l'indu par Mme [C].

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de Mme [C] contre la CPAM de l'Isère, a par jugement du 20 septembre 2022':

- déclaré le recours recevable et bien fondé,

- annulé l'indu de 3.951,75 euros,

- condamné la caisse à payer à Mme [C] une somme de 500 euros de dommages et intérêts,

- condamné la caisse aux dépens et à payer à Mme [C] une somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 19 octobre 2022, la CPAM de l'Isère a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 11 mars 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':

- qu'il soit pris acte de son désistement d'appel,

- que la demande de dommages et intérêts sur appel incident soit déclarée sans objet, ou réduite à de plus justes proportions,

- et s'en rapporte à la cour en ce qui concerne la demande de reliquat d'indemnités journalières.

Par conclusions n° 3 du 17 août 2023, maintenues selon un courriel du 11 mars 2024 prenant acte du désistement, et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [C] demande':

- l'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé 500 euros de dommages et intérêts,

- la condamnation de la CPAM à lui verser 2.000 euros à ce titre,

- la confirmation du jugement pour le surplus,

- la rectification du jugement sur des erreurs de prénom ([L] en page 2, [D] en page 4 dans le dispositif),

- la condamnation de la CPAM à lui verser un reliquat d'indemnités journalières de 2.371,05 euros,

- la condamnation de la CPAM à lui verser 3.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif,

- la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - En vertu des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières et emporte acquiescement au jugement. Mme [C] prend acte du désistement d'appel de la caisse primaire. Il sera donc donné acte à celle-ci de son désistement d'appel.

2. - Mme [C] conteste l'évaluation des dommages et intérêts par les premiers juges à hauteur de 500 euros et demande une somme de 2.000 euros à ce titre. Elle rappelle la faute de la caisse dans la notification d'un indu abusif et son absence d'information, alors qu'elle percevait un salaire net mensuel de 1.300 euros, venait d'accoucher et était dans un mal être et un état de stress très important, se retrouvant dépourvue de ressources durant les six dernières semaines de son congé maternité.

Toutefois, Mme [C] n'apporte aucun élément précis sur sa situation financière en février 2020 lors de la cessation de versement des indemnités journalières et de la réclamation de l'indu, ni aucun élément médical pertinent puisque la prescription d'antidépresseurs versée au débat date du 1er décembre 2022.

Aucun élément ne permet donc de considérer que les premiers juges ont mal évalué son préjudice en retenant une notification d'indu infondée à une personne dans une situation de plus grande fragilité émotionnelle et financière du fait de son accouchement récent.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

3. - En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, et le juge peut se saisir d'office.

Le jugement comporte deux erreurs sur le prénom de Mme [C], prénommée [L] en page 2 et [D] en page 4 dans le dispositif. Il convient également de corriger l'orthographe erronée en page 3 sous le patronyme de [F]. La rectification de ces erreurs matérielles sera donc ordonnée.

4. - L'article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Mme [C] fait valoir que l'indemnisation de son congé maternité a cessé le 14 février 2020 alors que, depuis le 1er décembre 2019, il aurait dû courir pendant seize semaines jusqu'au 22 mars 2020.

L'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale prévoit effectivement que pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines'; et quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize semaines n'est pas réduite de ce fait.

En l'espèce, Mme [C] a bénéficié des indemnités à compter du 1er décembre 2019, son accouchement a eu lieu le 25 janvier 2020, elle a donc bénéficié de huit semaines d'indemnisation avant la naissance et aurait dû bénéficier des seize semaines prévues d'indemnisation au titre de son congé maternité.

Il sera donc fait droit à cette nouvelle demande, non présentée en première instance mais qui apparaît comme la conséquence et le complément nécessaire de la contestation du refus de congé maternité et de l'indu réclamé en conséquence, contestation qui a été reconnue bien fondée.

La caisse ne conteste pas le calcul opéré par Mme [C], qui sera ainsi retenu à hauteur de 2.371,05 euros.

5. - L'article 559 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

Mme [C] considère que la caisse est fautive dès lors que le tribunal a estimé que la demande d'indu était dépourvue de tout caractère sérieux et que la caisse fait preuve d'un acharnement procédural entraînant un préjudice moral évident du fait du stress occasionné.

Toutefois, il n'est pas précisément démontré un caractère dilatoire ou abusif de l'appel formé par la CPAM de l'Isère en présence d'un appel incident, d'une demande nouvelle, voire d'erreurs à rectifier, ni l'état de stress découlant de la notification de cet appel en octobre 2022, la prescription médicale du 1er décembre 2022 ne permettant pas de considérer en soi le rattachement de l'appel avec un état d'anxiété devant être traité de ce seul fait.

En l'absence de meilleure démonstration d'une faute et d'un préjudice du fait de l'appel de la caisse primaire, cette demande sera rejetée.

6. - La CPAM de l'Isère supportera les dépens de l'instance en appel.

L'équité et la situation des parties justifient que Mme [C] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la CPAM de l'Isère sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':

Constate le désistement d'appel de la CPAM de l'Isère emportant acquiescement au jugement,

Confirme le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 20 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la CPAM de l'Isère à payer à Mme [E] [C] une somme de 500 euros de dommages et intérêts,

Ordonne la rectification des erreurs matérielles suivantes dans le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 20 septembre 2022 en ce sens que':

- page 2': le prénom «'[L]'» est remplacé par «'[E]'»,

- page 3': le nom «'[F]'» est remplacé par «'[C]'»,

- page 4': le prénom «'[D]'» est remplacé par «'[E]'»,

Condamne la CPAM de l'Isère à payer à Mme [E] [C] une somme de 2.371,05 euros,

Déboute Mme [E] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire ou abusif,

Condamne la CPAM de l'Isère aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la CPAM de l'Isère à payer à Mme [E] [C] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/03767
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.03767 ?
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