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30/05/2024 | FRANCE | N°22/03764

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 mai 2024, 22/03764


C5



N° RG 22/03764



N° Portalis DBVM-V-B7G-LRUK



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :









La CAF DE L'ISERE







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENO

BLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024





Appel d'une décision (N° RG 19/00879)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 20 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2022





APPELANTS :



Monsieur [T] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Madame [Y] [V] épouse [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]



r...

C5

N° RG 22/03764

N° Portalis DBVM-V-B7G-LRUK

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CAF DE L'ISERE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/00879)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 20 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2022

APPELANTS :

Monsieur [T] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [Y] [V] épouse [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentés par Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clément TERRASSON, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000234 du 18/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

La CAF DE L'ISERE, n° siret : 535 363 071 00015, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

dispensée de comparution à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

En présence de Mme [W] [R], juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par deux courriers du 2 octobre 2018, la CAF de l'Isère a notifié à M. [T] [N], et Mme [Y] [N] son épouse':

- un indu de 9.129,30 euros au titre de l'aide au logement familial (ALF) entre juin 2015 et décembre 2017,

- une pénalité envisagée de 865 euros en raison d'un contrôle du 16 avril 2018 et d'une man'uvre frauduleuse à la suite du bénéfice d'une aide pour un logement loué auprès d'une SCI dont il était gérant à 50'%.

Par courrier du 14 novembre 2018, la CAF de l'Isère a appliqué la pénalité de 865 euros envisagée en l'absence d'observations des époux [N].

Par courrier du 8 mars 2019, et après avis de la commission des pénalités, la caisse a rejeté le recours des époux [N] et maintenu la pénalité de 865 euros.

Le 3 juin 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation de l'indu d'ALF.

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi de deux recours des époux [N] contre la CAF de l'Isère, a par jugement du 20 septembre 2022':

- prononcé la jonction des deux procédures sur la pénalité et l'indu,

- déclaré les recours recevables mais mal fondés,

- débouté les requérants de leur demande d'annulation de l'indu,

- condamné les requérants à régler à la CAF le restant dû de 9.129,30 euros,

- débouté les requérants de leur demande d'annulation de la pénalité administrative,

- condamné les requérants à régler à la CAF le restant dû de 865 euros,

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la CAF de sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif,

- condamné les époux [N] aux dépens.

Par déclaration du 18 octobre 2022, les époux [N] ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 11 janvier 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, les époux [N] demandent':

- que leur appel soit déclaré recevable,

- l'infirmation du jugement,

- l'annulation des décisions du 3 juin 2019 ayant maintenu l'indu et des 2 octobre, 14 novembre 2018 et 8 mars 2019 en matière de pénalité administrative,

- que soit prononcée la décharge de l'obligation de rembourser l'indu, ou à défaut la limitation du montant en vertu de la prescription biennale, et de l'obligation de payer la pénalité,

- que soit ordonné le remboursement des sommes recouvrées au-delà de la prescription biennale, et le cas échéant au titre de la pénalité,

- le débouté des demandes de la caisse,

- la condamnation de la CAF aux dépens et à leur verser une somme de 1.800 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par conclusions du 4 mars 2024, la CAF de l'Isère, dispensée de comparution à l'audience devant la cour du 12 mars 2024, demande':

- la confirmation du jugement,

- la condamnation des appelants à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Sur la dissimulation frauduleuse

1. - Il résulte des éléments versés au débat que M. [T] [N] a demandé une aide au logement le 17 août 2007 en mentionnant un lien de parenté avec le propriétaire du logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] (38), en l'occurrence son «'grand frère'», une attestation de loyer du 27 août 2007 mentionnant M. [C] [N] comme propriétaire et une attestation de résidence du 6 septembre 2007 confirmant la présence de M. [T] [N] dans le logement de M. [C] [N].

Un rapport d'enquête de la CAF de l'Isère en date du 21 juin 2018 a révélé que M. [T] [N] vivait avec son épouse Mme [Y] [N] dans le logement litigieux, que celui-ci appartenait à une SCI [N] détenue par MM. [T] et [C] [N] à 50'% chacun depuis 2004 jusqu'au 16 février 2017, date à laquelle les époux [N] ont acquis le logement suite à un jugement d'adjudication sur surenchère du 22 novembre 2016 du TGI de Grenoble. Le rapport a donc retenu que, en ne mentionnant comme propriétaire que M. [C] [N], une intention frauduleuse était caractérisée contre M. [T] [N] qui n'a pas mentionné la SCI [N] et la liquidation de celle-ci avec l'accession des époux [N] à la propriété du logement.

2. - Les époux [N] font valoir qu'ils étaient ignorants de bonne foi en croyant être en droit de bénéficier d'une allocation de logement en tant que propriétaire de la moitié des parts sociales de la SCI familiale auprès de laquelle ils avaient pris leur logement en location, des propriétaire pouvant d'ailleurs prétendre à une allocation logement en matière d'APL en cas d'accession à la propriété.

3. - Il convient toutefois de considérer que les époux [N] n'apportent aucun élément de nature à fonder leur bonne foi alléguée, en sachant que l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables pendant la période d'indu notifiée, disposait que': «'VIII. - L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit de ce logement, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. Par dérogation, cette aide peut être versée si l'ensemble des parts de propriété et d'usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par décret. Ces seuils ne peuvent excéder 20 %.'»

Par ailleurs, la mention du seul grand frère, M. [C] [N], comme propriétaire du logement sur la demande d'allocation (puis dans les attestations et quittances de loyer successives) caractérisait bien une intention frauduleuse indéniable de dissimuler la propriété détenue par l'intermédiaire de parts sociales, confirmée s'il en était besoin par la dissimulation de l'appropriation directe du logement par les époux [N] à compter de février 2017.

Sur la régularité de la procédure de pénalité

4. - Il convient d'examiner les différents griefs exposés par les époux [N] de manière chronologique.

Par courrier du 2 octobre 2018 adressé à M. [T] [N] et Mme [Y] [N] (et reçu le lendemain), la CAF de l'Isère a notifié l'indu d'ALF et le fait que la commission des fraudes avait retenu le 20 septembre 2018 une intention frauduleuse, avec mention des modalités de remboursement et de la possible contestation devant la commission de recours amiable. Elle a également notifié une fraude en évoquant l'absence de déclaration d'un lien avec la SCI [N], le contrôle effectué, le bénéfice d'une aide auprès d'une SCI dont il était gérant (en fait associé) à 50'%, par conséquent une fausse déclaration, une impossibilité de remise de dette'; le responsable du secteur, pour le directeur et par délégation, a écrit expressément': «'J'envisage de prononcer à votre encontre une pénalité administrative d'un montant de 865,00 euros'», avec la possibilité de faire part d'observations pendant un délai d'un mois.

C'est donc à tort que les époux [N] font état d'une notification d'une décision de pénalité administrative le 2 octobre 2018 et ab initio sans leur avoir laissé le temps de formuler des observations et en violation de la décision n° 77-83 du Conseil constitutionnel du 20 juillet 1977, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et L. 114-17 du code de la sécurité sociale. En effet, cette notification ne faisait qu'envisager le prononcé de la pénalité par la direction de la caisse et ouvrait une période pour échanger des observations.

6. - A la suite d'un courrier du 8 octobre 2018 de M. [T] [N], la CAF de l'Isère a informé celui-ci de l'étude de son recours par courrier du 16 octobre 2018, d'un délai de réponse d'un mois, puis d'un délai de deux mois pour saisir le TASS de Grenoble.

Par courrier du 14 novembre 2018 reçu le 16, le directeur de la CAF de l'Isère a notifié aux époux [N] l'application de la pénalité de 865 euros envisagée, les modalités de paiement et la possibilité d'un recours gracieux dans le délai d'un mois devant le directeur de la caisse.

A la suite d'un courrier de M. [N] du 20 novembre 2018, la CAF de l'Isère a informé celui-ci par courrier du 30 novembre 2018 (remis en main propre et reçu par lettre recommandée le 3 décembre) de la réception de son recours gracieux et de la saisine par le directeur de la caisse de la commission des pénalités, ainsi que de la possibilité d'y être présent ou représenté.

Par courrier du 3 décembre 2018, l'avocat des époux [N] a saisi le directeur de la caisse et la commission de recours amiable d'une contestation de l'indu et de la pénalité administrative, dont la CAF de l'Isère a accusé réception par courrier du 20 décembre 2018 (reçu par le conseil le 28), identique à celui du 30 novembre 2018.

Des échanges de courriels ont eu lieu entre le conseil des époux [N] et la CAF de l'Isère pour organiser une éventuelle venue de l'avocat devant la commission des pénalités, le conseil des époux [N] demandant le 31 janvier 2019 un report en raison de son indisponibilité, la caisse refusant un report afin de respecter le délai de deux mois pour statuer auquel elle était tenue, et le conseil informant la caisse de l'impossibilité de se faire substituer d'autant que les avocats ne sont pas rétribués par l'aide juridictionnelle à ce stade.

Par courrier du 18 février 2019 reçu le 21, le responsable du secteur Fraudes/Recours pour le directeur de la CAF et par délégation a notifié au conseil de M. [N] que la commission des pénalités avait examiné le recours gracieux de M. [T] [N] le 8 février 2019 et avait émis «'l'avis suivant': En l'absence d'élément à décharge, la commission valide la pénalité de 865 euros'».

C'est donc à tort que les époux [N] prétendent ne pas avoir eu communication avant la procédure juridictionnelle de l'avis de la commission des pénalités en violation des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, mais seulement la teneur négative de celui-ci, puisque l'avocat de M. [N], auteur du recours du 3 décembre 2018, a bien eu notification de l'avis de cette commission, cité ci-dessus.

Au surplus, la CAF justifie du document portant la mention manuscrite de l'avis de la commission des pénalités dans le présent dossier, qui ne comporte rien de plus que ce qui a été notifié le 18 février 2019': «'En l'absence d'élément à décharge la commission valide la pénalité'».

C'est également à tort qu'il est relevé que l'avis date du 8 février et que le courrier du 18 février ne pourrait donc pas être cet avis, ou que le courrier serait signé du directeur de la caisse et non par le président de la commission, dès lors que les modalités de communication de l'avis ne sont pas précisées et prescrites à peine de nullité par le code de la sécurité sociale, l'article L. 114-17 édictant juste': «'L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.'»

Enfin, les appelants soutiennent que la CAF n'a pas notifié aux époux [N] l'avis de la commission des pénalités, alors que leur avocat s'est bien présenté comme étant dûment mandaté par eux, a échangé avec les services de la CAF au sujet de son éventuelle venue devant la commission des pénalités et était l'auteur du recours gracieux finalement examiné.

7. - Par courrier du 8 mars 2019 adressé à l'avocat des époux [N], reçu le 18, le directeur de la CAF de l'Isère a notifié la pénalité après recours gracieux en précisant avoir rappelé le 14 novembre la pénalité à laquelle M. [T] [N] s'exposait, n'avoir été destinataire d'aucune nouvelle observation, et après l'avis de la commission des pénalités, avoir fixé la pénalité de 865 euros.

C'est donc à tort que les époux [N] reprochent, sur le fondement de la décision n° 99-411 du 16 juin 1999 du Conseil constitutionnel et des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, une sanction non individualisée puisque adressée aux deux époux sans désignation de la personne responsable. En effet, le texte de la notification du 2 octobre 2018 visait bien le fait pour M. [T] [N] d'avoir dissimulé ses liens avec la SCI propriétaire du logement loué, et la notification finale de la pénalité visait bien M. [T] [N] seul et sa dissimulation de l'identité du propriétaire du logement loué.

Les appelants ne peuvent davantage prétendre ignorer qui était l'allocataire de l'ALF, puisque c'est M. [T] [N] qui l'a sollicité et obtenue.

Il convient de noter, au surplus, que les époux [N] sont tenus par une solidarité non contestée découlant de leur union maritale et de leur vie commune dans le logement litigieux.

8. - Par courrier du 14 mars 2019, la CAF de l'Isère a adressé à l'avocat des époux [N] le rapport d'enquête du 21 juin 2018.

Au vu de cet envoi et de l'ensemble des échanges rapportés ci-dessus, c'est à tort que les époux [N] contestent le caractère contradictoire de la procédure suivie par la caisse, au cours de laquelle ils ont pu faire valoir leurs observations, chaque courrier leur ayant notifié le droit de formuler des observations et les délais et voies de recours, dans le respect des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale régissant la procédure de pénalité.

Sur le montant de la pénalité

9. - La commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'indu le 3 juin 2019 et, à ce stade de la procédure, les époux [N] font valoir que la pénalité a été fixée en violation des articles L. 142-4, L. 211-2, L. 211-5 et L. 114-17 du code de la sécurité sociale en l'absence de motivation sur le quantum de la pénalité, de termes de comparaison, d'échelle de peine, la caisse s'étant donc prononcée arbitrairement.

Toutefois, il résulte des différentes notifications que la pénalité était motivée par la dissimulation du réel propriétaire du logement occupé et qu'elle a été fixée en l'absence d'élément à l'appui du recours devant la commission des pénalités.

Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence constante qu'il appartient à la juridiction de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation des décisions de l'organisme de sécurité sociale au regard des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permettant seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Civ. 2, 3 juin 2021, 20-13.626'; 12 mars 2015, 13-25.599).

En l'état, la CAF fait valoir que le montant de 865 euros était proportionnel à la gravité des faits de dissimulation et au montant de l'indu de 9.129,30 euros, et les appelants ne font valoir aucun argument en sens contraire au sujet de cette appréciation du quantum de la pénalité.

10. - Au vu de l'ensemble de ces constatation, le jugement sera donc intégralement confirmé, et les appelants supporteront solidairement les dépens de la procédure d'appel.

L'équité et la situation des parties justifient que la CAF de l'Isère ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et les époux [N] seront solidairement condamnés à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 20 septembre 2022,

Y ajoutant,

Condamne solidairement M. [T] [N] et Mme [Y] [N] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne solidairement M. [T] [N] et Mme [Y] [N] à payer à la CAF de l'Isère la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/03764
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.03764 ?
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