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30/05/2024 | FRANCE | N°22/03743

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 mai 2024, 22/03743


C3



N° RG 22/03743



N° Portalis DBVM-V-B7G-LRSY



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION S

OCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024





Appel d'une décision (N° RG 21/00040)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 15 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2022





APPELANTE :



SCI [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localit...

C3

N° RG 22/03743

N° Portalis DBVM-V-B7G-LRSY

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00040)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 15 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2022

APPELANTE :

SCI [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CAF DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Julie PERRON, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

En présence de Mme [L] [P], juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 novembre 2012, les services administratifs de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Drôme ont été informés par l'Agence Régionale de Santé que les logements donnés en location à Mme [W] (jusqu'en avril 2014) et Mme [S] (jusqu'en janvier 2013) par la SCI [5], qui avaient sollicité le versement direct au bailleur de l'aide au logement, étaient frappés d'un arrêté d'insalubrité remédiable rendu par le Préfet de la Drôme depuis le 16 octobre 1997.

Par courrier du 21 novembre 2012, la caisse a avisé la SCI [5] qu'au regard de ces éléments, l'aide au logement ne pouvait plus être versée.

Par courriers des 14 mars 2013, 13 septembre 2013 et 26 septembre 2013, la CAF de la Drôme a notifié à la SCI [5] des indus pour un montant total de 16 064,74 euros représentant l'aide au logement familiale versée pour les deux locataires au titre de la période de mars 2010 à octobre 2012 :

- 6 828,89 euros au titre de la période de juin 2011 à octobre 2012 s'agissant de l'aide au logement versée pour le compte de Mme [S],

- 10 235,85 euros au titre de la période de mars 2010 à octobre 2012 s'agissant de l'aide au logement versée pour le compte de Mme [W].

Le 26 septembre 2013, la directrice de la CAF de la Drôme a retenu le caractère frauduleux des agissements commis par la société qui a déclaré louer des logements décents alors qu'ils ne l'étaient pas. La caisse a déposé plainte auprès du procureur de la République.

Un arrêté portant mainlevée de l'insalubrité remédiable ayant été pris le 6 janvier 2014, le versement de l'aide au logement pour le compte de Mme [W] a repris à compter de février 2014. La SCI [5] a ensuite donné deux logements en location à M. [X] et à Mme [C] [K] suite à cet arrêté.

En l'absence de remboursement des indus, une mise en demeure a été adressée à la SCI [5] le 18 mai 2015, puis un avis le 31 octobre 2018 de retenues sur les prestations futures.

Pour assurer le recouvrement des sommes à devoir, la caisse a appliqué le mécanisme de la compensation légale prévu aux articles 1347 et 1347-1 du code civil en procédant à des retenues sur l'aide au logement versée directement à la SCI [5] à partir de décembre 2018.

Par courrier des 10 octobre 2019 et 5 février 2020, la SCI [5], par l'intermédiaire de son conseil, a contesté la procédure de recouvrement opérée et mis en demeure la CAF de la Drôme de rembourser l'intégralité des sommes recouvrées.

Par courrier du 23 décembre 2019 adressé au conseil de la société, la directrice de la CAF de la Drôme s'est prévalue de la validité de la procédure de recouvrement mise en oeuvre.

Le 14 janvier 2021, la SCI [5] a saisi directement le pôle social du tribunal judiciaire de Valence de sa contestation relative à la procédure de recouvrement et aux retenues opérées par la CAF de la Drôme à hauteur de 8 028 euros selon l'appelante.

Par jugement du 15 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- rejeté le moyen tiré de son incompétence matérielle ;

- rejeté le moyen tiré de l'absence de recours préalable devant la commission de recours amiable ;

- reçu la SCI [5] en son recours ;

- l'a déclaré mal fondé ;

- débouté la SCI [5] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre reconventionnel,

- déclaré la CAF de la Drôme recevable et bien fondée ;

- condamné la SCI [5] à payer à la CAF de la Drôme la somme de 8 036,74 euros au titre du solde des indus d'allocations logement dont les allocataires étaient Mme [W] et Mme [S] ;

- condamné la SCI [5] aux dépens.

Le 17 octobre 2022, la SCI [5] a interjeté appel limité de ce jugement en ce qu'il a :

- déclaré mal fondé le recours de la SCI [5] ;

- débouté la SCI [5] de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre reconventionnel, déclaré la C.A.F de la Drôme recevable et fondée ;

- en conséquence, condamné la SCI [5] à payer à la C.A.F de la Drôme la somme de 8 036,74 euros au titre du solde des indus d'allocations logement dont les allocataires étaient Madame [W] et Madame [S] ;

- condamné la SCI [5] aux dépens.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 mars 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SCI [5] selon ses conclusions d'appelant n° 2 notifiées par RPVA le 7 septembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement du 15 septembre 2022 en ce qu'il a :

- débouté la SCI [5] de l'ensemble de ses demandes ;

- déclaré la CAF de la Drôme recevable et bien fondée ;

- condamné la SCI [5] à payer à la CAF de la Drôme la somme de 8 036,74 euros au titre du solde des indus d'allocations logement dont les allocataires étaient Mme [W] et Mme [S] ;

- condamné la SCI [5] aux dépens.

Statuant à nouveau,

- la déclarer recevable et bien fondée en son action et en son appel,

- condamner la CAF de la Drôme à lui payer la somme de 8 028 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2019, sauf à parfaire par toutes les sommes ultérieurement retenues,

- ordonner la restitution de l'ensemble des sommes indûment retenues par la CAF de la Drôme dans la limite de la somme de 16 064,74 euros,

- condamner la CAF de la Drôme à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,

- condamner la CAF de la Drôme à payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,

- rejeter la demande reconventionnelle de la CAF de la Drôme tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 8 036,74 euros au titre du paiement direct pour la période de mars 2010 à octobre 2012,

En tout état de cause,

- débouter la CAF de la Drôme de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la CAF de la Drôme à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CAF de la Drôme aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A titre principal, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la SCI [5] soutient que la CAF de la Drôme a agi alors qu'elle ne disposait d'aucun titre et alors même que le jugement du tribunal correctionnel de Valence du 6 avril 2018 a l'autorité de la chose jugée et qu'il a été constaté le désistement présumé de la caisse de son action civile devant cette juridiction en application de l'article 425 aliéna 1er du code de procédure pénale.

Retenant comme point de départ du délai de prescription le 21 novembre 2012, date de réception par la caisse du courrier du Préfet l'informant de l'arrêté d'insalubrité, elle en déduit que la CAF de la Drôme est forclose sur le plan civil depuis le 21 novembre 2017 et, qu'en conséquence, ses demandes sont prescrites et se heurtent aussi à l'autorité de la chose jugée.

Quant à la procédure de recouvrement opérée, elle estime ne pas avoir la qualité de bénéficiaire de l'allocation de logement ni d'allocataire de la CAF, de sorte que la retenue opérée s'analyse en une saisie des allocations logement dues à d'autres allocataires tiers. Or elle estime que la CAF de la Drôme ne pouvait recouvrer le trop-perçu que soit auprès des allocataires de 2010 à 2012, à charge pour ces derniers de se retourner contre leur bailleur, soit obtenir un titre exécutoire à son encontre dans les conditions prévues par la loi.

Elle fait valoir que les conditions de la compensation, invoquée par la caisse le 4 août 2018, ne sont pas réunies puisqu'elle n'a jamais consenti à cette compensation envers la CAF de son droit de créance sur les nouveaux locataires (M.[X] et Mme [C] [K]), lesquels disposent d'un droit acquis et d'un droit à paiement direct libératoire et insaisissable auprès de leur propriétaire. Elle affirme ensuite qu'il n'y a pas d'obligations réciproques entre elle et la CAF.

En tout état de cause, elle prétend qu'il n'est pas démontré l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible.

Elle considère que la CAF de la Drôme s'est octroyée autoritairement et arbitrairement des pouvoirs de recouvrement et en raison de son attitude procédurale particulièrement abusive qu'elle a engagé sa responsabilité justifiant de l'octroi de dommages et intérêts.

La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Drôme au terme de ses conclusions déposées le 9 février 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,

- déclarer le recours irrecevable pour absence de recours préalable,

A défaut,

- rejeter toutes les prétentions de la SCI [5],

A titre reconventionnel, condamner la SCI [5] au remboursement de la somme de 8 036,74 euros correspondant au solde des indus d'allocation logement familiale versées à tort au titre de la période mars 2010 à octobre 2012,

Et à tous dépens et frais d'exécution, s'il y a lieu, sous toutes réserves pour conclusions.

La Caisse soutient que l'indu d'allocation logement familiale d'un montant initial de 16 064,74 euros versée de mars 2010 à octobre 2012 présente le caractère d'une créance certaine, liquide et exigible.

Quant au bien-fondé des indus réclamés elle soutient que, compte tenu de l'arrêté préfectoral qu'elle ne pouvait ignorer lors de la mise en location de ses logements, la SCI [5] a fait de fausses déclarations comme l'a reconnu le tribunal correctionnel de Valence dans son jugement rendu le 6 avril 2018 la déclarant coupable des faits de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale.

Elle observe que le constat de désistement présumé à son encontre, dans le cadre de la procédure pénale, ne met pas fin à l'action civile qu'elle peut engager devant les juridictions civiles envers la SCI [5], contrairement à ce que soutient l'appelante (article 426 du code de procédure pénale).

Elle fait valoir que :

- les allocations de logement versées entre les mains de la SCI [5] constituaient des allocations indues dès le premier mois de versement, en raison de l'absence de conformité de ces logements à l'usage d'habitation ; la SCI [5] est seule responsable et débitrice des aides qui lui ont été directement et indument versées ;

- le paiement direct de l'aide au logement au bailleur ne correspond pas à une dation en paiement telle qu'invoquée par la partie adverse car cela ne constitue pas une prestation différente de l'objet d'affectation de l'allocation logement qui est le paiement d'un loyer.

Quant à la procédure de recouvrement opérée, elle explique que la SCI [5] percevant directement de l'aide au logement pour deux autres locataires, elle a procédé au recouvrement des indus, à partir du mois de décembre 2018 précisant que l'allocation de logement versée en tiers payant est saisissable entre les mains de la caisse dès lors que l'allocation est échue.

Elle soutient que le recouvrement opéré ne constitue pas une mesure d'exécution forcée mais repose sur le mécanisme de recouvrement par créance globale, basé sur la compensation et la novation et n'impose pas d'avoir un titre exécutoire préalable.

Elle considère que les indus frauduleux en litige ne font pas partie des créances insaisissables, qu'il n'existe en outre aucune incertitude dans le montant réclamé à la SCI [5], sa créance étant totalement certaine, liquide et exigible.

Quant à l'éventuelle prescription de son action en recouvrement, au vu du caractère frauduleux des agissements de la SCI [5] et de ses fausses déclarations, elle retient une prescription quinquennale pour engager son action civile en recouvrement et ce, à partir du 21 novembre 2012, date à laquelle elle a eu connaissance du fait que les logements donnés en location étaient frappés d'un arrêté d'insalubrité. Elle rappelle les deux mises en demeure adressées au bailleur ayant interrompu la prescription de son action, ainsi que la mise en place du mécanisme de compensation notifiée par courrier recommandé du 31 octobre 2018 avec pour effet un nouveau délai de cinq ans, prolongé jusqu'au 5 novembre 2023.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

La caisse d'allocations familiales en première instance avait soulevé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence une exception d'incompétence matérielle au profit du tribunal administratif au motif que le litige portait sur un indu d'allocation logement.

Cette exception d'incompétence a été rejetée par le jugement du 15 septembre 2022 et aucune des parties n'a relevé appel de ce chef.

En revanche au dispositif de ses conclusions complémentaires déposées le 9 février 2024 et reprises à l'audience, la caisse d'allocations familiales demande toujours de déclarer le recours de la SCI [5] irrecevable pour absence de recours préalable, tout en sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, étant rappelé que ledit jugement à son dispositif a expressément rejeté ce moyen tiré de l'absence de recours préalable devant la commission de recours amiable et, dans le corps de ses conclusions, la caisse n'a développé aucun moyen ou argumentaire au soutien de cette prétention.

Pour sa part la SCI dans ses conclusions n° 2 reprises à l'audience n'a pas répondu à cette demande.

Dans sa rédaction applicable au litige l'article L 142-4 prévoit que : 'Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat'.

L'article L 142-1 visé énonçant que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (1°).

En application des articles 442-444-445 du code de procédure civile, la cour peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'elle estime nécessaires et rouvrir les débats, tandis que l'article 16 du même code dispose que le juge doit en toute matière faire observer le principe de la contradiction.

Enfin l'article 7 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

S'agissant de l'absence de recours administratif préalable, il peut à ce titre être relevé dans les pièces versées aux débats, sans préjudice de la décision à intervenir, que le 18 mai 2015 la caisse d'allocations familiales a adressé à la SCI [5] une mise en demeure retirée par la SCI [5] le 20 mai 2015, d'avoir à rembourser la somme de 16 064,74 euros d'indus d'allocations logement versée de mars 2010 à octobre 2012, avec mention des délais et voies de recours devant la commission de recours amiable (pièce caisse d'allocations familiales n°4).

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la réouverture des débats.

Sursoit à statuer.

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 10 septembre 2024 - 9 heures.

Dit que le présent arrêt tient lieu de convocation.

Dit que par application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, les parties devront avoir échangé leurs dernières conclusions éventuelles avant le 30 août 2024.

Réserve les dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/03743
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.03743 ?
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