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30/05/2024 | FRANCE | N°22/03708

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 mai 2024, 22/03708


C3



N° RG 22/03708



N° Portalis DBVM-V-B7G-LRQI



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Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL GALLIZIA

DUMOULIN ALVINERIE









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024





Appel d'une décision (N° RG 22/00187)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 13 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2022





APPELANTE :



La MSA DES ALPES DU NORD, prise en la personne de son représentant légal en exerci...

C3

N° RG 22/03708

N° Portalis DBVM-V-B7G-LRQI

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL GALLIZIA

DUMOULIN ALVINERIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 22/00187)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 13 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2022

APPELANTE :

La MSA DES ALPES DU NORD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur [S] [J]

né le 08 avril 1983 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine BROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

En présence de Mme [Z] [N], juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [S] [J] était affilié à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) des Alpes du Nord au titre de son activité de responsable achats exercée au sein de la société [6] depuis le 1er mars 2017.

Cette société relève de l'Accord Régional de Prévoyance de Rhône-Alpes du 6 juillet 2009 qui prévoit, en cas de maladie, une indemnisation complémentaire socle et une indemnisation complémentaire optionnelle ; ces indemnités journalières complémentaires sont versées par la MSA.

Par jugement devenu définitif du 9 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a jugé que la maladie déclarée le 6 août 2018 par M. [J], une lombo sciatalgie droite sur hernie discale L4-L5, devait faire l'objet d'une reconnaissance implicite et être prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la MSA des Alpes du Nord et ce, à compter du 6 août 2018, date de sa demande de reconnaissance.

L'assuré a donc été renvoyé devant les services de la MSA des Alpes du Nord pour la liquidation de ses droits au titre de cette maladie professionnelle, impliquant un recalcul des indemnités journalières qu'il aurait dû percevoir.

Le 18 février 2022, ne s'estimant pas rempli de ses droits et en l'absence de régularisation effectuée, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de condamnation de la MSA des Alpes du Nord à lui verser la somme de 500,91 euros au titre de la régularisation de ses indemnités journalières AT/MP et de voir ordonner à la caisse la prise en charge de ses soins dans le cadre de sa maladie professionnelle, à compter du 6 août 2018.

Par courrier du 29 mars 2022, la MSA des Alpes du Nord a notifié à M. [J] un indu d'un montant de 93,07 euros ainsi justifié :

'En procédant à la vérification de votre dossier, nous constatons que nous vous avons versé à tort la somme de 93,04 euros représentant des indemnités journalières.
Cette somme qui vous a été réglée par virement du 27 mars 2018 au 28 février 2019 ne vous était pas due pour les raisons suivantes :
Nous vous avons versé des indemnités journalières à titre provisoire pour la période du 27 mars 2018 au 6 avril 2018 et du 27 avril 2018 au 28 février 2019. Après vérification, vous restez redevable de la somme de 93,04 euros'.

Par jugement du 13 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par M. [J],

- condamné la MSA des Alpes du Nord à verser à M. [J] la somme de 500,91 euros au titre de la régularisation de ses indemnités journalières AT/MP,

- condamné la MSA des Alpes du Nord à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice,

- condamné la MSA des Alpes du Nord à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- débouté M. [S] [J] du surplus de ses demandes (ndr : demande de prise en charge des soins en AT/MP).

Le 14 octobre 2022, la MSA des Alpes du Nord a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 septembre 2022.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 mars 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Mutualité Sociale Agricole (MSA) des Alpes du Nord selon ses conclusions d'appelante en réponse notifiées par RPVA le 28 novembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de prise en charge de ses soins en AT/MP,

- constater que M. [J] a été intégralement rempli de ses droits au titre de son arrêt pour maladie professionnelle du 27 mars 2018 au 28 février 2019,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 500.91 euros à M. [J] au titre de la régularisation de ses indemnités journalières AT/MP,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [J] à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros à M. [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [J] de toutes ses demandes,

- condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 500 euros pour frais irrépétibles de procédure en application au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La MSA soutient que M. [J] étant rempli de ses droits voire même débiteur, aucune régularisation d'indemnités journalières à hauteur de 500,91 euros ne doit être effectuée.

Elle fait valoir qu'il résulte d'une part des relevés de la caisse qu'il a bien été indemnisé au titre de la maladie professionnelle sur la période du 6 avril au 27 avril 2018 (pièce 4 : décomptes n° 101317, 101316, 110972 et 100833) et que, d'autre part, les calculs effectués par l'assuré de ce qui a été perçu à titre provisionnel au titre de la maladie ordinaire sont erronés.

Elle explique que, si du 3 mai au 4 juin 2018, M. [J] a bien perçu 21,52 euros par jour au titre de la part complémentaire, à compter du 5 juin 2018 et jusqu'au 28 février 2019, il a perçu 10.84+10.84+10.68 soit 32.36 euros par jour, en brut au titre de la maladie ordinaire, et a ainsi perçu sur cette dernière période : 2 915,96 euros de plus que ce qu'il prétend.

A l'appui de tableaux détaillés, elle considère que la demande de M. [J] portant sur les indemnités journalières de maladie professionnelle est infondée dès lors que, selon la concluante, il a reçu plus que ce qu'il réclame.

En synthèse, sur la période du 28 mars 2018 au 24 avril 2018 (28 jours) et du 25 avril 2018 au 28 février 2019 (310 jours), elle expose qu'au total, M. [J] a reçu en brut 20 621,06 euros au titre de la maladie professionnelle en part obligatoire (18 911,98 euros) et complémentaire (1 709,08 euros), contrairement à la somme retenue par l'intimé de 19 973,96 euros.

Sur la demande de M. [J] tendant à la prise en charge de ses soins en accident du travail/MP, elle conclut à son rejet et soutient ne jamais avoir reçu de ce dernier la re-matérialisation des feuilles de soin ou les feuilles de soins papier correspondant aux séances de kinésithérapie du 3 septembre 2018 au 15 mars 2019, ni l'attestation de non-paiement de la part obligatoire par la CPAM pour la période du 3 septembre 2018 au 15 mars 2019.

M. [S] [J] selon ses conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 11 juillet 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 13 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a :

- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par M. [J],

- condamné la MSA des Alpes du Nord à verser à M. [J] la somme de 500,91 euros au titre de la régularisation de ses indemnités journalières AT/MP,

- condamné la MSA des Alpes du Nord à verser à M. [J] des dommages et intérêts pour réparer son entier préjudice,

- infirmer le jugement du 13 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble sur le quantum des dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice,

Et, statuant à nouveau,

- condamner la MSA des Alpes du Nord à prendre en charge ses soins dans le cadre de sa maladie professionnelle et ce à compter du 6 août 2018,

- condamner la MSA des Alpes du Nord à lui verser la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par ce dernier du fait de la résistance abusive de la MSA dans l'exécution du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire Pôle Social le 9 juillet 2020,

En y ajoutant,

- condamner la MSA des Alpes du Nord à lui verser la somme de 2 915,96 euros correspondant au paiement qu'elle considère avoir versé à tort à hauteur de 10,84 euros pendant 269 jours dans la mesure où elle ne justifie pas qu'il ne pouvait bénéficier du contrat complémentaire et qu'elle a manifestement été déduite des versements effectués,

- condamner la MSA des Alpes du Nord à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens,

- prononcer l'ensemble des condamnations sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du lendemain de la publication de la décision à intervenir, en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- ordonner l'exécution provisoire de l'entière décision à intervenir.

M. [J] soutient que la MSA des Alpes du Nord ne prend pas en compte son arrêt de travail du 6 au 27 avril 2018 qui lui a pourtant été télétransmis (pièce n°4) puis communiqué par son conseil par courriel du 19 mars 2021. Or il expose que cette non prise en compte a une incidence quant à la détermination du 29ème jour d'arrêt de travail.

Au regard de son calcul détaillé dans ses écritures, il prétend qu'il aurait dû percevoir la somme de 19 973,96 euros en part obligatoire (18 854,89 euros) et complémentaire (1 119,07 euros) alors qu'il a perçu 19 473,05 euros en maladie ordinaire, soit une différence de 500,91 euros dont il réclame le paiement par la caisse.

Sur le contrat complémentaire (ndr : contrat CPL à 10,84 euros par jour pendant 269 jours) que la MSA des Alpes du Nord dit avoir payé à tort, il rappelle qu'il avait le droit de bénéficier d'une protection sociale complémentaire remplissant toutes les conditions (un an d'ancienneté au jour de son arrêt de travail du 27 mars 2018). Il reproche à la caisse de ne pas démontrer ni expliquer les raisons pour lesquelles il ne pouvait, selon elle, en bénéficier.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

M. [J] a été en arrêt maladie initialement pour motif non professionnel du 27 mars 2018 au 28 février 2019.

Le 6 août 2018 il a sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle qui lui a été accordée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 9 juillet 2020 non frappé d'appel l'ayant renvoyé pour la liquidation de ses droits devant la MSA qui, à cette occasion, ne lui a versé aucun rappel d'indemnités journalières mais s'est aperçue d'un trop perçu de 93,04 euros qu'elle ne lui réclame pas dans le cadre de la présente instance. M. [J] a formé le 8 juin 2022 un recours devant la commission de recours amiable suite à la notification d'indu correspondante du 31 mai 2022.

Le 18 février 2022 M. [J] a saisi la même juridiction sociale aux fins de :

- condamner la MSA Alpes du Nord à lui verser la somme de 500,91 euros au titre de la régularisation sur les indemnités journalières qu'il était en droit de percevoir au regard de la requalification de sa maladie ordinaire en maladie professionnelle par le jugement précité du 9 juillet 2020 ;

- condamner la MSA Alpes du Nord à lui verser la somme de 10 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier qu'il a subi du fait de la résistance abusive de la MSA dans l'exécution de ce jugement ;

- condamner la MSA Alpes du Nord à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles.

En qualité de demandeur à l'instance et d'après les dispositions de l'article 1353 du code civil selon lequel 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver', la charge de la preuve de cette créance envers la MSA lui incombe.

Le régime d'indemnisation de base en cas d'accident du travail dont il n'est pas contesté par les parties qu'il est applicable aussi en cas de maladie professionnelle, prévoit le versement d'une indemnité journalière de base dès le lendemain de l'arrêt de travail égale à :

* 60 % du salaire journalier de base déterminé pour les 28 premiers jours d'arrêt de travail ;

* 80 % du salaire journalier de base déterminé à compter du 29ème jour d'arrêt de travail.

Leur montant est déterminé en fonction du salaire perçu le mois précédant l'arrêt de travail.

En vertu d'un accord AGRI PRÉVOYANCE, il pouvait bénéficier en plus de la garantie incapacité temporaire de travail prévue à l'article 5 de l'accord régional du 6 juillet 2009 pris en application de l'accord national du 10 juin 2008 et non de la garantie incapacité permanente, supposant qu'il lui soit reconnu un état d'invalidité catégorie 2 ou 3 ou d'incapacité permanente d'au moins 2/3 s'ajoutant à la rente versée.

Cette garantie incapacité temporaire prévoit le versement, via la MSA, d'indemnités journalières complémentaires à celles servies par le régime de base directement à l'assuré, à l'issue de la période légale ou conventionnelle de maintien du salaire par l'employeur et d'un montant fixé à 15 % de la fraction journalière du salaire de base.

Cet article 5 prévoit enfin qu'en tout état de cause, les indemnités journalières dues au titre de cet accord, cumulées avec d'autres indemnités ou prestations de même nature, ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

Le salaire de M. [J] en février 2018 était de 2 198,66 euros brut correspondant à 1 700 euros net selon le bulletin de salaire d'octobre 2017 (cf ses pièces n°s 13).

Au soutien de sa demande de rappel d'indemnités journalières il estime qu'il aurait dû lui être versé :

* du 27 mars 2018 au 24 avril 2018 : 28 jours x 43,36 euros = 1 214,08 euros ;

* du 25 avril 2018 au 28 février 2019 : 309 jours x 57,09 euros = 17 640,81 euros;

- total indemnités de base : 1 214,08 euros + 17 640,81 euros = 18 854,89 euros ;

* outre la somme de 1 119,07 euros d'indemnités journalières complémentaires qu'il a reçues du 27 avril 2018 au 28 février 2019 et qu'il considère comme acquises pour parvenir à une somme totale à lui revenir de 18 854,89 euros + 1 119,07 euros = 19 973,96 euros.

Par ailleurs il reconnaît avoir perçu de la MSA un total d'indemnités journalières en maladie ordinaire de 19 473,05 euros (page 9 de ses conclusions), au demeurant supérieur à la somme revendiquée à ce titre par la MSA (21 116,72 euros brut correspondant à 19 062,51 euros net), pour parvenir à l'indu qu'il réclame de 19 973,96 euros - 19 473,05 euros = 500,91 euros.

En considération de son salaire antérieur de 1 700 euros net, M. [J] ne pouvait au cours de son arrêt maladie ayant duré 337 jours percevoir au total plus que la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler, soit 1 700 euros x 1/30ème x 337 jours = 19 096,67 euros.

La MSA objecte également à bon droit qu'il n'a pas pris en compte dans son calcul le maintien partiel du salaire dont il a bénéficié de la part de son employeur les trois premiers mois, soit d'après ses bulletins de salaire (cf pièces Briard n°s 13) les sommes de 1 511,09 euros net en mars 2018, 384,77 euros en avril 2018 et 216,82 euros en mai 2018, qui se retrouvent du reste pour les deux premières sur les relevés bancaires qu'il a versés aux débats s'arrêtant au 30 mai 2018 (cf ses pièces 20-2 et 20-3).

Au total l'intimé toutes indemnités confondues a bénéficié au cours de son arrêt de travail d'une garantie de salaire de 1 511,09 euros + 384,77 euros + 216,82 euros + 19 062,51 euros à minima, soit 21 175,19 euros, supérieure à la somme qu'il réclame (19 973,96 euros) et au montant de ses droits (19 096,67 euros).

La reconnaissance du caractère professionnel de son arrêt de travail ne lui ayant pas conféré de droits supplémentaires que ceux découlant du statut de base et de l'accord régional de prévoyance du 6 juillet 2009, c'est à bon droit que la MSA a considéré qu'il n'y avait pas lieu à recalculer ses droits et au versement d'un solde d'indemnités à lui revenir du fait du changement de qualification de l'arrêt maladie ordinaire en maladie professionnelle.

Le jugement sera donc infirmé pour avoir condamné la MSA à lui verser la somme de 500,91 euros au titre de la régularisation de ses indemnités journalières en AT/MP.

Ne justifiant d'aucun indu et ayant été rempli de ses droits, M. [J] ne peut en conséquence demander en appel par une demande nouvelle de 'condamner la MSA des Alpes du Nord à lui verser la somme de 2 915,96 euros correspondant au paiement qu'elle considère avoir versé à tort à hauteur de 10,84 euros pendant 269 jours dans la mesure où elle ne justifie pas qu'il ne pouvait bénéficier du contrat complémentaire et qu'elle a manifestement été déduite des versements effectués', somme que la MSA ne lui réclame pas.

La demande non chiffrée de M. [J] de condamner la MSA des Alpes du Nord à prendre en charge ses soins dans le cadre de sa maladie professionnelle et ce à compter du 6 août 2018 est une demande indéterminée, dépourvue d'objet précis constitutif d'une prétention en justice pour laquelle il ne peut qu'être débouté, comme il l'avait été en première instance au motif qu'il ne justifiait pas du bien fondé de cette demande.

Le jugement déféré ayant condamné la MSA à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors qu'il devait succomber en ses demandes principales sera donc infirmé, sauf pour avoir débouté M. [J] de sa demande de prise en charge des soins en AT/MP et l'intimé sera débouté de l'ensemble de ses demandes présentées en appel.

Les dépens seront supportés par M. [J] qui succombe.

Il parait équitable d'allouer à la MSA la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement RG n° 22/00187 rendu le 13 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [J] de sa demande de prise en charge de ses soins dans le cadre de sa maladie professionnelle à compter du 6 août 2018.

Statuant à nouveau,

Déboute M. [S] [J] pour le surplus de ses demandes.

Condamne M. [S] [J] aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne M. [S] [J] à verser à la MSA Alpes du Nord la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/03708
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.03708 ?
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