La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°22/03693

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 mai 2024, 22/03693


C3



N° RG 22/03693



N° Portalis DBVM-V-B7G-LRNU



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOB

LE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024





Appel d'une décision (N° RG 18/00129)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 26 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2022





APPELANT :



Monsieur [V] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Margaux MEDIELL, avocat au ba...

C3

N° RG 22/03693

N° Portalis DBVM-V-B7G-LRNU

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 18/00129)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 26 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2022

APPELANT :

Monsieur [V] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Margaux MEDIELL, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Julie PERRON, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

En présence de Mme [B] [U], juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 13 novembre 2015, par acte authentique recueilli par Maître [C], notaire, M. [N], dirigeant de la SAS [5], s'est porté caution solidaire de cette entreprise notamment au profit de l'URSSAF Rhône-Alpes pour une durée déterminée de 25 mois, soit jusqu'au 13 décembre 2017 et dans la limite du montant de 70 000 euros dans le cadre d'un plan d'apurement des dettes sociales et fiscales de la société [5] accordé par la Commission Départementale des Chefs des Services Financiers (CCSF) portant sur un total de dettes incluses dans ce plan de 1 809.679 euros.

La société [5] a ultérieurement fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 18 septembre 2017.

Le 24 novembre 2017, l'URSSAF Rhône-Alpes a fait signifier à [Localité 6] par acte d'huissier de justice une mise en demeure à M. [N] en sa qualité de caution et dont la copie de l'acte a été acceptée par son épouse, Mme [J] [N].

En l'absence de contestation de cette mise en demeure, l'URSSAF Rhône-Alpes a émis à son encontre une contrainte le 29 janvier 2018 pour un montant de 70 400,74 euros, signifiée le 31 janvier 2018, par acte remis en étude après tentative de signification à personne à la même adresse au [Adresse 1].

Le greffe de l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry a ensuite délivré un certificat de non recours le 21 février 2018.

Par acte du 2 mars 2018, l'URSSAF Rhône-Alpes a fait procéder à une saisie-attribution pour un montant de 70 880,22 euros sur les comptes détenus par M. [N] auprès de la [7] en l'absence d'opposition à la contrainte du 29 janvier 2018 au jour de cette saisie, dénoncée au débiteur le 6 mars 2018 qui a saisi le juge de l'exécution de l'ex tribunal de grande instance d'Albertville par assignation de l'URSSAF du 3 avril 2018 en contestation de cette mesure d'exécution.

Parallèlement par courrier du 7 mars 2018, M. [N] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry à la contrainte émise le 29 janvier 2018 par l'URSSAF Rhône-Alpes.

Par jugement du 21 août 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Albertville a débouté M. [N] de ses demandes tendant notamment à la mainlevée de la saisie-attribution et à la radiation des inscriptions hypothécaires prises par l'URSSAF Rhône-Alpes sur son bien immobilier, l'a condamné à régler à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.

Suivant arrêt infirmatif du 21 novembre 2019, la cour d'appel de Chambéry a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, après avoir constaté la nullité du procès-verbal de signification de la contrainte du 31 janvier 2018, retenant que M. [N] en instance de divorce était désormais domicilié à Lyon et qu'il ne résultait pas de l'acte de signification de la contrainte du 31 janvier 2018 que l'Huissier aurait vérifié la réalité de sa domiciliation à Moutiers.

Suite au pourvoi formé par l'URSSAF Rhône-Alpes, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a rendu le 15 avril 2021 un arrêt de cassation et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Lyon. La haute juridiction a retenu :

« en statuant ainsi, sans réfuter les motifs du jugement tirés de ce que l'huissier de justice avait procédé aux vérifications d'usage en relevant que le nom du débiteur était inscrit sur la boîte aux lettres et que l'intéressé était connu de l'étude, la cour d'appel a violé les textes susvisés (ndr : articles 472 et 954 du code de procédure civile) ».

Par arrêt du 10 février 2022, la cour d'appel de renvoi de Lyon retenant la régularité de la signification du 31 janvier 2018 a :

- confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 21 août 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Albertville.

Y ajoutant,

- condamné M. [N] aux dépens d'appel.

- condamné M. [N] à payer la somme de 3 000 euros à l'URSSAF Rhône-Alpes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le cadre de la procédure d'opposition à contrainte formée par M. [N] le 7 mars 2018, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry par jugement du 26 septembre 2022 a :

- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [N] à l'encontre de la contrainte délivrée par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes le 29 janvier 2018 et signifiée le 31 janvier 2018 ;

- constaté que, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte signifiée le 31 janvier 2018 pour un montant de 70 000 euros de cotisations dues au titre de la mise en jeu d'un acte de cautionnement portant sur l'année 2015 est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement ayant acquis la force de chose jugée ;

- condamné M. [N] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] aux frais de signification de la contrainte ;

- condamné M. [N] aux dépens ;

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Le tribunal a retenu que l'opposition formée le 7 mars 2018 était irrecevable comme faite plus de quinze jours après la signification de contrainte du 31 janvier 2018.

Le 12 octobre 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 mars 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [V], [O] [N] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 26 septembre 2022 ;

- infirmer ledit jugement dans l'ensemble de ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

- juger que les sommes qui lui sont réclamées en sa qualité de caution solidaire de la société [5] n'ont ni la nature de cotisation sociale, ni celle de majoration de retard ;

- juger que c'est à tort que le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes lui a décerné une contrainte en vue de recouvrer des sommes qui n'ont ni la nature de cotisation ni de majoration de cotisations sociales ;

- juger que l'acte du 29 janvier 2018 pris par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes à son encontre n'a pas la nature d'une contrainte au sens de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;

En conséquence,

- dire que l'acte du 29 janvier 2018 pris par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes à son encontre ne constitue pas un titre exécutoire ;

- dire que le délai d'opposition visé à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à l'acte du 29 janvier 2018 pris par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes ;

- prononcer l'inexistence de l'acte du 29 janvier 2018 pris par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes en tant que contrainte ;

- prononcer la nullité de l'acte du 29 janvier 2018 du directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes pris en violation des dispositions de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale auxquelles sont soumises les contraintes ;

- débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il soutient que l'URSSAF Rhône-Alpes ne dispose pas d'un titre exécutoire dès lors que, d'une part, elle n'était pas habilitée à délivrer à son encontre une contrainte pour le recouvrement de sommes découlant d'un engagement de caution de la société SAS [5]. Il estime que les éventuelles créances pouvant résulter d'un engagement de caution ne peuvent pas être assimilées à « des cotisations ou majorations de retard ».

D'autre part, il fait valoir que la contrainte, délivrée de manière irrégulière, est inexistante en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte et en conclut que les délais pour former opposition ne lui sont pas applicables.

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône-Alpes selon ses premières conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [N] à l'encontre de la contrainte délivrée par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes le 29 janvier 2018 et signifiée le 31 janvier 2018 ;

- constaté que, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte signifiée le 31 janvier 2018 pour un montant de 70 000 euros de cotisations dues au titre de la mise en jeu d'un acte de cautionnement portant sur l'année 2015 est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement ayant acquis la force de chose jugée ;

- condamné M. [N] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] aux frais de signification de la contrainte ;

- condamné M. [N] aux dépens ;

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Y ajoutant,

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [N] à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [N] aux entiers dépens de l'instance.

L'URSSAF Rhône-Alpes soutient que l'opposition à la contrainte du 29 janvier 2018 formée par M. [N] le 7 mars 2018 est irrecevable pour cause de forclusion.

Elle expose que cet acte a été régulièrement signifié le 31 janvier 2018, selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, au domicile connu de M. [N] en l'absence de changement d'adresse communiqué par celui-ci avant la délivrance de cet acte et qu'en conséquence, le délai de 15 jours pour former opposition a commencé à courir. Se prévalant du certificat de non-opposition délivré par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry le 21 février 2018, elle fait valoir que la contrainte litigieuse comporte tous les effets d'un jugement.

A titre subsidiaire, elle affirme qu'aux termes de son engagement de caution solidaire, M. [N] est tenu à son égard d'une dette de même nature que celle du débiteur principal à savoir les cotisations et majorations de retard.

Dès lors en application de l'article L. 244-9 le directeur de l'organisme social est habilité à décerner une contrainte contre la caution selon une jurisprudence établie qu'elle cite dans ses écritures.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige pour une contrainte émise le 29 janvier 2018 énonce que :

« La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte ».

En application de ce texte, le directeur de l'URSSAF a qualité pour décerner une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard et ce sans distinction quant à l'identité et qualité de leur débiteur, étant rappelé le principe général de droit selon lequel là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer.

Par l'acte notarié du 13 novembre 2015, M. [N] s'est porté caution personnelle et solidaire envers l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône-Alpes dans la limite de 70 000 euros des sommes dues par la société [5] en vertu du plan accordé par la CCSF (pièce URSSAF n° 1) qui avaient trait, selon ce plan (cf pièce URSSAF n° 2), uniquement à des cotisations et majorations de retard dues à l'URSSAF par la société [5].

L'article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

L'article 2298 alinéa 2 du même code ajoute que l'engagement de la caution solidaire se règle par les principes qui sont établis pour les dettes solidaires.

L'obligation de M. [N] envers l'URSSAF découlant de son cautionnement solidaire n'est donc pas d'une nature différente de l'obligation de la société [5] cautionnée et débiteur principal, envers l'URSSAF.

M. [N] est ainsi personnellement et solidairement débiteur des cotisations et majorations dues par la société cautionné.

En application de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale précité, le directeur de l'URSSAF avait donc qualité et compétence pour lui décerner une contrainte.

Ce qu'au demeurant a jugé la Cour de Cassation, sans que cette jurisprudence soit remise en cause depuis (cassation sociale 20 janvier 1994 n°s 91-21.890 et 92-10.434).

Les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, sont donc applicables à cette contrainte qui, à défaut d'opposition dans le délai requis, a tous les effets d'un jugement, ledit article prévoyant que :

'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dans le cadre de cette instance, M. [N] ne conteste plus la validité de l'acte de signification de cette contrainte le 31 janvier 2018 qui a été reconnue par l'arrêt rendu sur renvoi de cassation de la cour d'appel de Lyon du 10 février 2022, dans le cadre de la procédure de contestation de la voie d'exécution entreprise sur la base de cette contrainte, considérée comme un titre exécutoire du fait du certificat de non opposition délivré.

M. [N] n'ayant relevé opposition à cette contrainte que le 7 mars 2018, plus d'un mois après sa signification et non quinze jours, son opposition tardive était donc irrecevable.

Le jugement déféré en ce qu'il a notamment déclaré irrecevable l'opposition de M. [N] et constaté que la contrainte est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, sera donc entièrement confirmé.

L'appelant succombant supportera les dépens d'appel.

Il parait équitable d'allouer à l'intimée la somme complémentaire de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n° 18/00129 rendu le 26 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.

Y ajoutant,

Condamne M. [V], [O] [N] aux dépens d'appel.

Condamne M. [V], [O] [N] à verser à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/03693
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.03693 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award