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30/05/2024 | FRANCE | N°22/03688

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 mai 2024, 22/03688


C3



N° RG 22/03688



N° Portalis DBVM-V-B7G-LRNJ



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION S

OCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024





Appel d'une décision (N° RG 19/00458)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 06 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2022





APPELANTE :



La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service...

C3

N° RG 22/03688

N° Portalis DBVM-V-B7G-LRNJ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/00458)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 06 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2022

APPELANTE :

La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Juridique

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [G] [D], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Société [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

En présence de Mme [F] [C], juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [J] [U], ouvrier qualifié depuis le 1er septembre 1993 au sein de la SAS [5], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 17 juillet 2018 survenu dans les circonstances suivantes d'après la déclaration afférente rédigée le 24 juillet 2018 :

« Activité de la victime lors de l'accident : Il semblerait qu'en soulevant l'outil de contrôle de l'épaisseur des CI, le salarié ait ressenti une douleur.

Objet dont le contact a blessé la victime : le palmaire.

Eventuelles réserves motivées : Nous émettons des réserves. Voir LRAR du 24/07/2018.

Nature et siège des lésions : douleur/épaule ».

Le certificat médical initial daté du 23 juillet 2018 fait état d'une « douleur le 17/07/2018 en soulevant 1 pièce au travail - impotence épaule gauche, ténosynovite ».

Le 17 octobre 2018, après avoir diligenté une enquête administrative et transmis à l'employeur le 4 octobre 2018 les pièces constitutives du dossier, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie a notifié aux parties sa décision de prendre en charge l'accident survenu le 17 juillet 2018 au titre de la législation professionnelle.

Le 11 juillet 2019, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire, rendue lors de sa séance du 6 juin 2019, rejetant sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge. L'employeur a également sollicité une expertise judiciaire médicale.

Par jugement du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- déclaré recevable le recours de la société [5] et l'a dit bien fondé ;

- déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge de l'accident du travail survenu le 17 juillet 2018 à M. [J] [U] et les conséquences financières qui en découlent ;

- condamné la CPAM de la Savoie aux dépens ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Le 12 octobre 2022, la CPAM de la Savoie a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 mars 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie au terme de ses conclusions déposées le 11 mars 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :

Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- rejeter l'irrecevabilité de son appel soulevée par la société [4] ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en date du 06 Septembre 2022 ;

Y faisant droit,

- constater que la matérialité de l'accident survenu le 17 juillet 2018 dont M. [U] a été victime est bien établie ;

- constater qu'en conséquence, c'est à juste titre qu'elle a reconnu le caractère professionnel des lésions de M. [U] constatées le 23 juillet 2018 ;

- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident de travail dont M. [U] a été victime le 17 juillet 2018 ;

- condamner la société [5] aux entiers dépens de l'instance.

En réponse à l'irrecevabilité de son appel soulevée par l'intimée, la caisse fait valoir qu'elle a bien mentionné dans sa déclaration d'appel le bon numéro RG, le nom et l'adresse de la personne contre laquelle l'appel est formé, accompagnée de la copie de la décision attaquée.

Sur le fond elle soutient que l'accident dont a été victime M. [U] est bien survenu aux temps et lieu de travail de la victime.

Elle fait valoir qu'il résulte des pièces produites que l'employeur a été informé le jour même par ses préposés, qu'il existe des témoins indirects des faits et que les mentions portées sur la déclaration d'accident du travail sont corroborées par le certificat médical initial. Elle rappelle que la première personne avisée des faits, Mme [N], a été interrogée lors de l'enquête administrative, qui a démontré la cohérence et la véracité des propos de l'assuré.

Elle estime enfin que l'employeur ne rapporte aucunement la preuve d'une cause étrangère au travail de nature à détruire la présomption d'imputabilité applicable en l'espèce puisque ce dernier se limite à invoquer un état pathologique préexistant à savoir la présence d'une hernie discale alors qu'il n'existe aucune relation entre cette pathologie et la blessure à l'épaule en cause, ni même aucune interférences entre elles.

La SA [5] selon ses premières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la CPAM de la Savoie du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 6 septembre 2022 ;

- débouter la CPAM de la Savoie de l'ensemble de ses demandes ;

- constater que le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry est définitif ;

- condamner la CPAM de la Savoie à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la CPAM de la Savoie aux entiers dépens d'instance ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 6 septembre 2022 en ce qu'il a :

- déclaré recevable le recours de la société [5] et l'a dit bien fondé ;

- déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge de l'accident du travail survenu le 17 juillet 2018 à M. [J] [U] et les conséquences financières qui en découlent ;

- condamné la CPAM de la Savoie aux dépens ;

Y ajoutant,

- débouter la CPAM de la Savoie de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la CPAM de la Savoie à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la CPAM de la Savoie aux entiers dépens d'instance.

A titre principal, sur l'irrecevabilité, la SA [4] fait valoir que, selon la déclaration d'appel, la caisse primaire a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy dans ces termes :

« Je soussigné, Monsieur [M] [L], ['] déclare par la présente interjeter appel du jugement rendu le 23 juin 2022, notifié le 16 août 2022 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Annecy ['] » (Pièce n°10).

A titre subsidiaire, elle soutient qu'hormis les affirmations du salarié et en l'absence de témoin direct, il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.

Elle affirme qu'aucun fait précis ni même d'événement traumatique apparu de façon brutale ou soudaine, en lien avec son travail, n'est démontré par M. [U]. Elle relève que le salarié a refusé l'aide de Mme [N] pourtant sauveteur secouriste au travail et qu'il s'est contenté d'indiquer au service administratif et à sa responsable hiérarchique, Mme [H], qu'il rentrait chez lui pour voir son médecin sans préciser les circonstances de l'accident ou la nature de sa prétendue lésion.

Enfin elle prétend que la lésion déclarée le 17 juillet 2018 a probablement pour origine un état pathologique antérieur indépendant évoluant pour son propre compte, de même s'agissant des précédentes lésions dont il fait état dans son courrier à la CPAM de Savoie du 15 septembre 2018. (Pièce n°3).

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

- Sur la recevabilité de l'appel

La déclaration d'appel formée par la caisse primaire d'assurance maladie le 12 octobre 2022 comporte effectivement une erreur puisqu'il est fait appel d'un jugement rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, alors que la caisse entend relever appel d'un jugement du 6 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.

En revanche il est bien fait mention dans cette déclaration d'appel :

* d'un recours RG 19/00458 qui correspond au numéro de répertoire général de première instance du jugement du 6 septembre 2022 ;

* de l'indication en tant qu'intimée de la société [4] - [Adresse 6], telle qu'elle a été désignée en en-tête du jugement attaqué.

Surtout, cette déclaration d'appel était accompagnée de la copie du bon jugement, celui du 6 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Chambéry et, en application des dispositions de l'article 936 du code de procédure civile, la Société [4] a été avisée d'une déclaration d'appel formée contre le jugement RG 19/00458 rendu le 6 septembre 2022.

Les irrégularités affectant une déclaration d'appel sont des vices de forme qui ne sont susceptibles d'entraîner la nullité de cette déclaration que sur justification d'un grief, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile.

Grief qui est inexistant pour la Société [4] qui a constitué avocat dès le 21 novembre 2022 « Sur l'appel enregistré sous le numéro 22/03330 le 12 octobre 2022 devant la cour d'appel de Grenoble, à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry ».

L'appel de la caisse sera donc jugé recevable.

- Sur l'accident du travail

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail.

Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.

Il appartient ensuite à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En l'occurrence l'accident survenu à M. [U] le 17 juillet 2018 a été déclaré avec réserves et a été pris en charge au terme de l'enquête effectuée par la caisse dont il ressort les éléments suivants :

- une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu à 9 heures, connu de l'employeur à la même heure en citant Mme [K] [N] comme témoin ou première personne avisée décrivant les circonstances suivantes : « Il semblerait qu'en soulevant l'outil de contrôle de l'épaisseur des CI (ndr : circuits imprimés), le salarié aurait ressenti une douleur » ;

- un certificat médical initial du 23 juillet 2018 faisant état de « Douleur le 17/7/18 en soulevant une pièce au travail - impotence épaule gauche, ténosynovite (refus déclaration AT le 17/7/18) impotence douloureuse - IRM le 28/08/18 essai de rapprochement ténosynovite coiffe » ;

- le questionnaire assuré de M. [J] [U] du 15 septembre 2018 rédigé en ces termes : « C'est en reposant un instrument de mesure à sa place en soulevant et en tendant le bras en avant que j'ai ressenti une vive douleur dans l'épaule gauche et dans le haut des bras. Le 17 juillet 2018 vers 9 h 15 au poste mécanique du contrôle final où j'étais placé en renfort du fait de l'absence d'une employée. Je confirme que c'est totalement faux qu'il y avait un témoin direct en la personne d'une secouriste au travail. En l'occurrence il s'agit de Mme [N] [K] mais j'ignore son adresse exacte et son numéro de tel. J'ai averti dans les minutes qui ont suivi l'accident mon employeur par le biais de ma responsable directe Mme [X] [I] et il y a eu nombre de témoins dans les bureaux » ;

- un courrier d'accompagnement à ce questionnaire du 15 septembre 2018 de M. [U] relatant qu'il était affecté à ce poste depuis six semaines, qu'il avait mis en garde son employeur sur ses problèmes de dos suite à une hernie discale, qu'il n'avait au début pas trop mal au dos et a commencé à ressentir une douleur lancinante au niveau de l'épaule gauche du fait des mouvements du bras gauche de grande amplitude, le buste penché en avant, pour scother les pièces à usiner sur ces machines, que les douleurs ont augmenté et qu'il a commencé à en parler mais on lui a demandé de tenir jusqu'à la fin de la semaine pour honorer une commande importante, que Mme [T] [R], collègue d'atelier, a été témoin de ces propos en donnant son numéro de téléphone, qu'il a été arrêté une première fois dix jours, puis on lui a diagnostiqué une tendinopathie ou capsulite et qu'il présente un tendon partiellement rompu selon un rapport d'IRM ;

- le questionnaire de Mme [K] [N] qui travaille au contrôle final et qui est également agent sécurité santé au travail (SST) mentionnant : « M. [U] faisait de la mécanique j'ai entendu Aïe je me suis fait mal ! A ce moment là, je n'ai rien vu puisque je travaillais sous binoculaire. J'ai juste entendu. Je n'ai constaté rien de grave, il se tenait le bras puisqu'il est monté voir Mme [X] [H] tout de suite. Je lui ai proposé de le monter au local social prendre un anti-douleur il n'a pas voulu. Je n'ai rien fait en tant que SST (ndr : il m'a déclaré) qu'il s'est fait mal en soulevant le palmer, je ne me rappelle plus les termes exacts ».

Mme [N] a indiqué que l'instrument de contrôle de précision manipulé par M. [U] (palmer) pour mesurer l'épaisseur de circuits imprimés pesait environ un kilo.

Aucun témoin direct n'a constaté qu'il a pu être blessé par cet objet. Il a juste crié qu'il s'était fait mal en manipulant cet objet d'un poids très mesuré, non susceptible de causer une rupture immédiate de la coiffe des rotateurs de l'épaule.

À ce titre le certificat médical initial n'est établi que six jours après le 23 juillet 2018 après un refus de déclaration en accident du travail le 17 juillet 2018 et reste encore dans l'attente d'une IRM à venir le 28 août 2018 pour déterminer l'origine des douleurs et de l'impotence de l'épaule gauche (« IRM le 28/08/18 $gt; essai de rapprochement ténosynovite coiffe »).

Le premier arrêt maladie prescrit à M. [U] à compter du 17 juillet l'a été au titre de la maladie simple par un autre médecin (Dr [O]) que l'auteur du certificat médical initial (Dr [A]).

La qualification d'accident du travail pourrait être examinée sous l'angle d'une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ayant évolué jusqu'à une douleur aiguë constatée le 17 juillet 2018 mais le dossier présenté par la caisse ne contient aucun élément qui permettrait de donner crédit aux allégations de M. [U], selon lesquelles il subissait et s'était plaint depuis plusieurs semaines avant l'accident de douleurs à l'épaule gauche.

Par conséquent, la matérialité d'un accident du travail survenu à M. [U] le 17 juillet 2018 au sein de la Société [4] n'est pas établie par les pièces produites par la caisse et le jugement déféré qui l'a déclaré inopposable à l'employeur sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens seront supportés par la caisse primaire d'assurance maladie qui succombe.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la Société [4] la charge de ses frais irrépétibles d'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie formé selon déclaration d'appel du 12 octobre 2022.

Confirme le jugement RG n° 19/00458 rendu le 6 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie aux dépens d'appel.

Déboute la SA [5] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/03688
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.03688 ?
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