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30/05/2024 | FRANCE | N°22/01770

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 30 mai 2024, 22/01770


C 2



N° RG 22/01770



N° Portalis DBVM-V-B7G-LLGP



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL ALTILEX AVOCATS



la SELARL MONNIER-BORDES

AU NOM DU P

EUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024





Appel d'une décision (N° RG F19/00977)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 31 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 29 avril 2022





APPELANT :



Monsieur [O] [Y]

né le 10 Août 1982 à [Localité 5] (91)

de nationalité Française

[A...

C 2

N° RG 22/01770

N° Portalis DBVM-V-B7G-LLGP

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ALTILEX AVOCATS

la SELARL MONNIER-BORDES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG F19/00977)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 31 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 29 avril 2022

APPELANT :

Monsieur [O] [Y]

né le 10 Août 1982 à [Localité 5] (91)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMEE :

S.A.S. ATEIS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Bruce MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 mars 2024,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [Y] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée (SAS) Ateis France à compter du 16 février 2017, statut cadre, position II, coefficient 114, en qualité de technico-commercial.

M. [Y] a présenté sa candidature aux élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 23 avril 2018, sans toutefois être élu.

Le 10 juillet 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable.

Par décision du 25 septembre 2018, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. [Y] salarié protégé en raison de sa candidature aux élections professionnelles pour insuffisance professionnelle après avoir diligenté une enquête contradictoire le 18 septembre 2018 dans les locaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

M. [Y] a été en arrêt de travail à compter du 10 octobre 2018.

A l'issue de la période protection, le 30 octobre 2018, la société Ateis France a adressé à M. [Y] une convocation à un entretien préalable fixé le 12 novembre 2018 auquel M. [Y] ne s'est pas présenté.

Le 20 novembre 2018, la société Ateis France a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute lourde.

Par courrier en date du 28 novembre 2018, M. [Y] a contesté formellement les faits reprochés dans la lettre de licenciement.

Par requête du 19 novembre 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement, voir reconnaitre une situation de harcèlement moral et obtenir la condamnation de la société Ateis France à lui payer les indemnités afférentes.

La société Ateis France s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

Débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail et harcèlement moral';

Débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse';

Débouté M. [Y] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis ainsi que la mise à pied';

Condamné la société Ateis France à payer à M. [Y] la somme de 990 euros au titre de la prime variable afférente au troisième trimestre 2018 plus 99 euros de congés payés afférents auxquels sont déduits 446,98 euros de remboursement de frais, soit la somme nette de 642,02'euros, lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 21 novembre 2019';

Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 2 587,33 euros';

Ordonné à M. [Y] de restituer les sept clés et le badge resté en sa possession concernant la RATP';

Débouté M. [Y] et la société Ateis France de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Débouté la société Ateis France du surplus de ses demandes';

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 4 avril 2022 pour la société Ateis France. Aucun accusé de réception n'est versé aux débats pour M. [Y].

Par déclaration en date du 29 avril 2022, M. [Y] a interjeté appel.

La société Ateis France a formé appel incident.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, M. [Y] sollicite de la cour de':

Recevoir M. [Y] en ses écritures d'appelant';

Y faisant droit,

Infirmer le jugement et, statuant à nouveau,

Condamner la société Ateis France à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail et harcèlement moral';

Condamner la société Ateis à lui verser la somme de 70 037,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse';

Dire que les dommages et intérêts (ou l'indemnité) pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse sont exonérés dans leur totalité d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales (code général des impôts, art. 80 duodecies ; code de la sécurité sociale, art. L. 136-2 et L. 242-1.)

Condamner la société Ateis à lui verser la somme de 2 475 euros au titre de la rémunération variable, outre 247,50 euros au titre des congés payés afférents';

Condamner la société Ateis à lui verser la somme de 2 042,74 euros à titre d'indemnité de licenciement';

Condamner la société Ateis à lui verser la somme de 4 669,15 euros, outre 466,91 euros au titre des congés payés';

Condamner la société Ateis à lui verser la somme de 1 021,42 euros au titre de la mise à pied, outre 102,14 euros au titre des congés payés';

Débouter la société Ateis de toute demande reconventionnelle';

Condamner la société Ateis à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Dire que l'ensemble des sommes dues et à caractère salarial portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes';

Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l'article 1154 du code civil';

Condamner la société Ateis aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la société Ateis France sollicite de la cour de':

1/ Dire recevable et bienfondé l'appel incident formé par la société Ateis France';

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Requalifié le licenciement pour faute lourde de M. [Y] en licenciement pour faute grave ;

- Ordonné une compensation entre une somme de 446,98 euros ayant la nature d'un remboursement de frais et une somme de 990 euros outre 99 euros ayant la nature d'un salaire brut ;

- Débouté la société Ateis France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive';

Statuant par nouvelle décision,

Dire que M. [Y] a commis une faute lourde et que son licenciement pour faute lourde est légitimement qualifié ;

Ordonner une compensation entre la somme de 446,98 euros ayant la nature d'un remboursement de frais et le montant net correspondant à un rappel de salaire brut à hauteur de 990 euros outre 99 euros;

Dire que la somme à payer à M. [Y] telle que résultant de cette compensation s'élève à 437,45 euros';

Constater que cette somme de 437,45 euros a été versée à M. [Y] par la société Ateis France et en donner acte à cette dernière ;

Condamner M. [Y] à payer à la société Ateis France la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive tirée du défaut persistant de restitution de sept clés appartenant à la RATP';

2/ Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail et harcèlement moral ;

- Débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouté M. [Y] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis outre congés payés et du salaire afférent à la mise à pied conservatoire outre congés payés ;

- Fixé à la somme de 990 euros brut outre 99 euros bruts le montant du rappel de salaire au titre de la prime variable concernant le troisième trimestre 2018 ;

- Ordonné le principe d'une compensation entre le rappel de salaire au titre de la prime variable concernant le troisième trimestre 2018 et la somme de 446,98 euros due par M. [Y] à la société Ateis France ;

3/ En tout état de cause :

Débouter M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamner M. [Y] à verser à la société Ateis France la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamner M. [Y] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 janvier 2024.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 27 mars 2024, a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

Par note en délibéré autorisée notifiée le 29 mars 2024, M. [Y] soutient qu'il conteste être l'auteur de l'effacement des courriels, qu'aucune pièce ne permet de connaître la date à laquelle ces fichiers ont été effacés et notamment si tout ou partie des faits qui lui sont reprochés sont intervenus pendant la période de protection, tout en rappelant que le doute doit lui profiter.

Par note en délibéré autorisée par la cour notifiée électroniquement le 9 avril 2024, la société Ateis France fait valoir que l'autorisation de licenciement était exigée en application de l'article L.2411-7 du code du travail jusqu'au 9 octobre 2018, or elle a eu connaissance de l'effacement des courriels qu'après avoir été contactée le 16 octobre 2018 par la RATP qui n'avait pas reçu de réponse à des courriels adressés à M. [Y]'; qu'elle a par conséquent diligenté la procédure de licenciement postérieurement à cette date.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable

Lorsque la rémunération variable dépend d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, à défaut de fixation desdits objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement (Soc., 7 juin 2023, pourvoi n° 21-23.232).

En l'espèce, premièrement, il est établi que le contrat de travail stipule expressément le versement d'une «'rémunération variable en fonction d'objectifs définis par voie d'avenant ['] calculée sur la base de 3'960'euros pour moitié objectivée sur le résultat du suivi de projet (budget) et pour moitié sur des objectifs commerciaux de son secteur (développement du chiffre)'».

Deuxièmement, quoique l'employeur soutienne que les objectifs de l'année 2017 ont été définis à l'occasion de l'entretien d'évaluation du 2 juin 2017, il ressort de la fiche en question que les outils de mesure requis, à savoir le suivi de dossier RATP et le CA RATP sur les activités hors marché étaient en cours de création à cette date. La cour ne peut par conséquent pas retenir d'objectifs fixés, ni pour l'année 2017, ni pour l'année 2018.

Troisièmement, il est établi que M. [Y] a perçu les sommes de 2'475 euros au titre de la rémunération variable en 2017 et de 2'970 euros au titre de l'année 2018.

Infirmant le jugement entrepris, la société Ateis France est par conséquent condamnée à payer à M. [O] [Y] la somme de 2'475 euros brut au titre d'un rappel de rémunération variable pour les années 2017 et 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 sur la somme de 1'755  euros et à compter du 15 novembre 2022 pour le surplus, outre les congés payés afférents pour un montant de 247,50 euros brut, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 sur la somme de 175,50 euros et à compter du 15 novembre 2022 pour le surplus.

Sur le harcèlement moral

L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.

La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.

Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.

Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.

A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.

L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :

Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

La seule obligation du salarié est d'établir la matérialité d'éléments de fait précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.

En l'espèce, le salarié n'objective pas les éléments de fait suivants :

(1) Sur le refus de mettre le contrat à jour

M. [Y] ne matérialise pas le refus de l'employeur de prendre en compte le fait que la gestion du client RATP occupait en 2017 l'intégralité de son temps de travail puisqu'il produit lui-même un courrier de l'employeur en date du 26 décembre 2017 aux termes duquel ce dernier lui confirme qu'il est «'à ce jour affecté exclusivement à ces projets RATP en cohérence avec la charge de travail que cela représente'».

Le salarié ne matérialise pas non plus que la qualification retenue dans son contrat de travail de technico-commercial aurait dû évoluer pour que soit retenue celle de responsable projet alors qu'il se limite à invoquer le volume de son temps de travail occupé par le client RATP sans évoquer les tâches ou responsabilités accomplies et au demeurant sans alléguer ni solliciter une reclassification conventionnelle.

(2) Sur la communication indirecte avec le client

M. [Y] ne matérialise pas cet élément qu'il n'explicite pas et pour lequel il ne communique aucune pièce.

(3) Sur le nombre de départ dans l'entreprise (burn-out, épuisement)

Le salarié invoque la rupture du contrat de travail de dix salariés sur un effectif de dix-sept sans toutefois verser aucune pièce pour matérialiser ses allégations et faire un lien avec le harcèlement dont il allègue avoir été personnellement victime.

(4) Sur le refus de transmettre des documents dus

A ce titre, le salarié évoque la demande qu'il a formulée à son employeur en septembre 2018 de lui établir une attestation de travail indiquant qu'il était bien employé à cette date sans toutefois justifier du fondement légal sur lequel il s'appuie pour exiger ce document en cours de contrat.

En revanche, il apporte la matérialité des éléments de fait suivants':

(1) Sur l'insertion de clauses abusives et non discutées dans les avenants proposés

M. [Y] objective qu'alors que l'employeur dispose seulement de la possibilité de recourir au licenciement dans les formes et conditions définies par la loi à l'exclusion de tout autre mode de rupture reposant sur sa seule volonté, il a proposé dans l'avenant n°2 la clause contraire suivante': «'compte tenu de la nature provisoire de ces projets RATP, le salarié reconnaît avoir été informé que le rattachement de son contrat à ces derniers implique l'impossibilité pour la société, au terme de ces derniers, de maintenir son contrat de travail, sauf à déterminer'».

(2) Sur le refus de verser des primes et la non-application du contrat stipulant la définition d'objectifs par avenant

Il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a pas fixé les objectifs du salarié dont dépendait sa rémunération variable et qu'il n'a pas versé l'intégralité de cette rémunération variable alors qu'elle était due en l'absence de définition des objectifs, étant observé à titre superfétatoire que le salarié l'a expressément sollicitée par courriel.

(3) Sur le refus de payer des heures de nuit jusqu'au licenciement

Le salarié justifie qu'en dépit de l'établissement d'un récapitulatif de ses heures effectuées de nuit et de sa transmission par courriel du 14 juin 2018 pour une période à compter de novembre 2017, l'employeur n'a réglé les 105 heures réclamées que sur le bulletin de paie de novembre 2018.

(4) Sur les locaux insalubres et indignes

Le salarié justifie de l'existence d'un dégât des eaux dans les bureaux avec effondrement de plaques du faux plafond, coulures sur les murs et moquettes ainsi que la présence de moisissures et une persistance de la situation pendant un an avant la réalisation de travaux.

(5) Sur l'abandon managérial

M. [Y] matérialise avoir rencontré de nombreuses difficultés avec le matériel informatique dont il s'est plaint afin d'obtenir l'assistance du siège.

(6) Sur la tentative de licenciement

Le salarié matérialise la procédure de licenciement mise en 'uvre par la société Ateis France laquelle a donné lieu à une décision de refus de licenciement de l'inspecteur du travail le 25 septembre 2018 lequel a retenu que «'l'employeur n'a pas démontré que les pénalités que devra acquitter la société pour le retard dans l'exécution de son contrat avec la RATP sont imputables à M. [Y] et que par conséquent la preuve de son insuffisance professionnelle n'est pas apportée'».

(7) Sur le mécontentement des clients, l'ambiance et la communication interne ainsi que les propos vexatoires et insultants

Le salarié objective par la production d'une attestation du client RATP qu'il a appris, au cours d'une réunion en octobre 2018 en présence du client, que son employeur mettait en place une nouvelle organisation l'excluant de ses missions de gestion du projet RATP sans avoir été prévenu auparavant. A cet égard, le client témoigne': «'M. [Y] a réagi durant cette réunion en parlant de ce qui est clairement une mise au placard': je suis content de l'apprendre et en plus devant mon client. Ce à quoi M. [W] a réagi pour éviter les débats': «'on lavera notre linge sale en famille et certaines choses vont être clarifiées et réglées'» ['] J'ai été particulièrement choqué de l'attitude de M. [W] de régler ses comptes avec un de ses salariés sans la moindre délicatesse ne lui témoignant pas la moindre dignité et respect. De toute ma carrière je n'ai jamais eu à déplorer de tel comportement de la part d'un dirigeant envers ses salariés et qui plus est devant un client. Toutes les personnes présentent en salle de réunion ont été choquées et l'humiliation vécue par M. [Y] était perceptible. Il était manifestement sous le choc. Après la réunion, j'ai proposé à M. [Y] de venir débriefer le COPIL dans mon bureau. J'étais très mal à l'aise pour lui. Au vu de ce qu'il avait subi. Il a passé l'après-midi dans nos locaux et je l'ai vu s'enfoncer au fur et à mesure que le temps passait. Je lui ai fortement recommandé au vu de son état d'aller chez le médecin et de se faire arrêter pour se reposer et accuser le coup'».

(8) Sur le licenciement pour faute lourde dans ce contexte

Le salarié expose que dans ce contexte général de dégradation des relations de travail et de harcèlement moral, il a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde notifié par lettre du 20 novembre 2018 produite aux débats pour «'le motif absurde et inventé qu'il aurait effacé divers courriers électroniques dans son ordinateur'».

M. [Y] verse aux débats ses arrêts de travail à compter du 19 octobre 2018 outre les courriers ou certificats du médecin du travail, de son médecin traitant ou encore du psychiatre qui l'ont rencontré évoquant la situation de souffrance au travail et les symptômes associés.

Pris dans leur globalité, les éléments de fait objectivés par M. [Y], laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral résultant d'agissements répétés ayant pour effet des conditions de travail dégradées portant atteinte à ses droits et altérant sa santé physique.

Ensuite, l'employeur n'apporte pas les justifications étrangères à tout harcèlement moral en ce que':

(1) Sur l'insertion de clauses abusives et non discutées dans les avenants proposés

L'employeur reste totalement taisant sur ce point.

(2) Sur le refus de verser des primes et la non-application du contrat stipulant la définition d'objectifs par avenant

L'employeur se limite à reconnaître une erreur d'un montant de 990 euros et invoque une créance puis une compensation sans que ces éléments ne puissent justifier l'absence de paiement de l'intégralité des sommes dues alors au demeurant qu'elles étaient réclamées par le salarié.

(3) Sur le refus de payer des heures de nuit jusqu'au licenciement

La société Ateis France explique simplement ce refus de paiement avant la rupture par la nécessité de faire valider par le client les heures déclarées'; ce qui ne permet pas de justifier du retard objectivé par le salarié d'autant que l'obligation d'assurer le contrôle de la durée du travail repose sur l'employeur.

(4) Sur les locaux insalubres et indignes

L'employeur procède par simple affirmation en soutenant qu'il a subi la durée de l'expertise et des procédures d'indemnisation par les assureurs sans fournir aucun élément pour en justifier et sans démontrer qu'il a cherché en tout état de cause à améliorer les conditions de travail pour ses salariés.

(5) Sur l'abandon managérial

Pour se dédouaner des multiples et récurrentes difficultés rencontrées par le salarié avec le matériel informatique constituant son outil de travail principal, la société Ateis France se borne à expliquer de manière laconique qu'elle recourait à un prestataire extérieur pour la maintenance sans autre élément, ce qui ne permet pas de justifier ces conditions de travail dégradées sur la durée.

(6) Sur le mécontentement des clients, l'ambiance et la communication interne ainsi que les propos vexatoires et insultants

L'employeur reste taisant sur les conditions dans lesquelles le salarié a été écarté de ses fonctions au cours de la réunion d'octobre 2018 avec le client RATP et se limite à alléguer que le recours à un prestataire extérieur était adapté face aux réticences de son salarié.

(7) Sur la tentative de licenciement

Eu égard à la décision de l'inspecteur du travail, l'employeur ne justifie pas sa tentative de licenciement du salarié en expliquant dans ses écritures qu'il s'est limité à solliciter « comme la loi le prévoit un arbitrage sur un désaccord avec son collaborateur'».

(8) Sur le licenciement pour faute lourde

Premièrement, la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.

La charge de la preuve pèse sur l'employeur.

Deuxièmement, en l'espèce, pour lui reprocher d'avoir supprimé la quasi-totalité des courriers électroniques reçus ainsi que la totalité des courriers électroniques expédiés par ses soins, faisant en sorte que cet effacement soit définitif, privant dès lors la société de l'historique des échanges avec les clients et partenaires, notamment la RATP, l'employeur se fonde exclusivement sur un procès-verbal de constat d'huissier du 29 octobre 2018 établissant que ce dernier a constaté en présence de l'informaticien de l'entreprise ces effacements et dont il ressort que seuls les fichiers effacés à compter du 15 octobre 2018 ont pu être récupérés par l'informaticien alors qu'en revanche ceux effacés antérieurement au délai de quinze jours n'ont pu l'être.

Il en ressort avec certitude que les messages non récupérés, que l'employeur reproche au salarié d'avoir fait disparaitre définitivement, ont nécessairement été effacés au plus tard le 14 octobre 2018.

Cependant, le seul procès-verbal de constat ne permet pas de déterminer plus précisément la date à laquelle les messages entrant ou sortant ont été supprimés définitivement, étant rappelé que M. [Y] a été en arrêt maladie à compter du 10 octobre 2018 et qu'il était salarié protégé jusqu'au 9 octobre 2018 pour avoir été candidat aux élections professionnelles par courrier en date du 9 avril 2018.

Or, les faits invoqués pour motiver le licenciement pour faute lourde doivent nécessairement être postérieurs à la période de protection dans la mesure où le licenciement n'a pas fait l'objet d'une procédure d'autorisation administrative, ce que l'employeur n'établit pas.

Par ailleurs, à titre superfétatoire, alors qu'il résulte de ce même procès-verbal a minima que l'employeur et l'informaticien avaient accès à la messagerie du salarié, la société Ateis France ne démontre pas que M. [Y] est bien à l'origine de cette suppression des courriels qu'elle lui impute et qu'il a agi ainsi avec l'intention de lui nuire. De la même manière, ce dernier n'établit pas que seuls les courriels supprimés sur les quinze derniers jours étaient récupérables par un informaticien, soit à partir du 15 octobre 2018, en l'absence de données informatiques à cet égard alors que ce fait est contesté par le salarié qui soutient que les données étaient tripliquées sur deux serveurs et que la seule reprise des propos de l'informaticien de l'entreprise est insuffisante.

Eu égard à ces éléments, le licenciement pour faute lourde n'est pas justifié.

Ainsi, au final, la société Ateis France n'établit pas suffisamment que ses agissements sus-évoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Ces faits de harcèlement moral sont directement à l'origine d'un préjudice moral subi par M. [Y] et justifient qu'il lui soit alloué en réparation, en tenant compte de la période pendant laquelle le salarié a été exposé à ceux-ci, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de dire que M. [O] [Y] a été victime de harcèlement moral et de condamner la société Ateis France à lui payer la somme de 10'000'euros net de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Sur le licenciement

Premièrement, selon l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Selon l'article L.1152-2 du même code, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

En l'espèce, il résulte des développements précédents que le licenciement injustifié de M. [Y] constitue un des éléments du harcèlement moral retenu. Le salarié a par conséquent été licencié pour avoir subi des faits de harcèlement moral.

Infirmant le jugement déféré, le licenciement pour faute lourde notifié le 20 novembre 2018 par la société Ateis France à M. [Y] est déclaré nul.

Deuxièmement, aux termes de l'article 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Agé de 36 ans à la date du licenciement, il avait plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise et un salaire moyen de 4'669,15 euros brut.

Il produit une attestation Pôle emploi en date du 3 janvier 2021 établissant avoir été inscrit comme demandeur d'emploi à compter du 21 décembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2020.

Eu égard à ces éléments, infirmant le jugement déféré, la société Ateis France est condamnée à payer à M. [O] [Y] la somme de 28'000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Troisièmement, en application de l'article L. 1234-9 du code du travail et en l'absence de moyens utiles, infirmant le jugement déféré, la société Ateis France est condamnée à payer à M. [O] [Y] la somme de 2'042,74 euros net au titre de l'indemnité de licenciement.

Quatrièmement, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail et en l'absence de moyen utile, infirmant le jugement entrepris, la société Ateis France est condamnée à payer à M. [O] [Y] la somme de 4'669,15 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 466,91 euros brut au titre des congés payés afférents.

Cinquièmement, compte tenu de la nullité du licenciement et en l'absence de moyens utiles de l'employeur, le salarié est fondé à réclamer le paiement du salaire durant la mise à pied à titre conservatoire. Infirmant le jugement déféré, la société Ateis France est condamnée à payer à M. [O] [Y] la somme de 1'021,42 euros brut, outre la somme de 102,14 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur les demandes reconventionnelles

La société Ateis France n'établit pas qu'elle a remis des clés RATP à M. [Y] qui ne lui aurait pas été restituées au moment de la rupture en produisant simplement des factures de clés d'avril 2017 et février 2018.

Elle n'établit pas non plus que le salarié a été remboursé à deux reprises de la somme de 370,64'euros alors qu'elle ne justifie que d'un seul prélèvement de ladite somme.

Enfin, l'employeur n'établit pas que le salarié lui serait redevable de la somme de 76,34 euros au titre des frais de carburant alors que ce dernier justifie que la restitution du véhicule est intervenue postérieurement à la date du 26 novembre 2018.

Infirmant le jugement entrepris, la société Ateis France est déboutée de ses demandes reconventionnelles. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Atéis France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à restituer les clés.

Sur la capitalisation des intérêts

En application de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur les demandes accessoires

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société Ateis France, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance d'appel.

L'équité commande, infirmant le jugement entrepris, de condamner la société Ateis France à payer à M. [O] [Y] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de premières instance et d'appel.

Confirmant le jugement entrepris, la société Ateis est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.

Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Ateis France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que M. [O] [Y] a été victime de harcèlement moral,

DIT que le licenciement pour faute lourde notifié le 20 novembre 2018 par la société Ateis France à M. [Y] est nul,

CONDAMNE la société Ateis France à payer à M. [O] [Y] les sommes de':

- 2'475 euros brut (deux mille quatre cent soixante-quinze euros) au titre d'un rappel de rémunération variable pour les années 2017 et 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 sur la somme de 1'755 euros (mille sept cent cinquante-cinq euros) et à compter du 15 novembre 2022 pour le surplus,

- 247,50 euros brut (deux cent quarante-sept euros et cinquante centimes) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 sur la somme de 175,50 euros (cent soixante-quinze euros et cinquante centimes) et à compter du 15 novembre 2022 pour le surplus,

- 10 000 euros net (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,

- 28'000 euros brut (vingt-huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 2'042,74 euros net (deux mille quarante-deux euros et soixante-quatorze centimes) au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019,

- 4'669,15 euros brut (quatre mille six cent soixante-neuf euros et quinze centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019,

- 466,91 euros brut (quatre cent soixante-six euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019,

- 1'021,42 euros brut (mille vingt-et-un euros et quarante-deux centimes) au titre de la mise à pied, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019,

- 102,14 euros brut (cent deux euros et quatorze centimes) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019,

- 3'000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de premières instance et d'appel,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,

DEBOUTE la société Ateis France de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNE la société Ateis France aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 22/01770
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.01770 ?
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