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30/05/2024 | FRANCE | N°22/01749

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 30 mai 2024, 22/01749


C 9



N° RG 22/01749



N° Portalis DBVM-V-B7G-LLEN



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET



Me Pascale HAYS

AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024





Appel d'une décision (N° RG 20/00411)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 31 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 28 avril 2022





APPELANT :



Monsieur [N] [O]

né le 11 Mars 1975 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]
...

C 9

N° RG 22/01749

N° Portalis DBVM-V-B7G-LLEN

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

Me Pascale HAYS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00411)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 31 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 28 avril 2022

APPELANT :

Monsieur [N] [O]

né le 11 Mars 1975 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. CLEEVEN GE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE

et par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS substituée par Me Audrey LALLEMAND, avocat plaidant au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 mars 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE':

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 novembre 2019, M. [N] [O] a été embauché par la société par actions simplifiée Cleeven GE en qualité de consultant, statut cadre, position 2.3 coefficient 150 de la convention des bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Convention SYNTEC, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3333,33 euros.

L'article 2 du contrat de travail stipule une période d'essai initiale d'une durée de quatre mois, renouvelable une fois pour une durée de quatre mois.

Le 5 novembre la société Cleeven GE a confié à M. [O] une mission au sein de la société StMicroelectronics [Localité 5], jusqu'au 16 avril 2020.

Selon lettre remise en main propre contre décharge du 11 février 2020, l'employeur a renouvelé la période d'essai.

Par lettre en date du 27 mars 2020, M. [O] a écrit à son employeur pour lui reprocher d'avoir le 16 mars 2020 au soir rompu sa période d'essai par lettre non remise en main propre avec une date de fin de contrat au 16 avril 2020, considérant que cette décision résultait de l'annonce des décisions gouvernementales dans le cadre de la pandémie de coronavirus et affirmant qu'il donnait toute satisfaction au client avec une mission commandée et payée jusqu'au 28 avril 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mars 2020, la société Cleeven GE a notifié à M. [O] la rupture de sa période d'essai, la rupture du contrat intervenant au 30 avril 2020.

Par requête en date du 18 mai 2020, M. [O] a saisi le conseil des Prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire abusive la rupture de son période d'essai et d'obtenir une indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail.

La société Cleeven GE a demandé le débouté des prétentions adverses.

Par jugement en date du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- jugé que la rupture de la période d'essai de M. [O] par la société Cleeven GE est non abusive,

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Cleeven GE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 02 avril 2022 pour M. [O] et le 04 avril 2022 pour la société Cleeven GE.

Par déclaration en date du 28 avril 2022, M. [O] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

M. [O] s'en est remis à des conclusions transmises le 28 décembre 2023 et demande à la cour d'appel de':

Vu les dispositions du code du travail,

Vu la Jurisprudence

Vu les pièces versées aux débats,

REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Cleeven GE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

JUGER abusive la rupture de la période d'essai de M. [O] par la société Cleeven GE ;

JUGER que la société Cleeven GE n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de M. [O] ;

En conséquence,

CONDAMNER la société Cleeven GE à verser à M. [O] les sommes suivantes :

10 000 euros net de CSG et de CRDS, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;

10 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

DEBOUTER la société Cleeven GE de l'intégralité de ses demandes.

La société Cleeven GE s'en est rapportée à des conclusions transmises le 24 janvier 2024 et demande à la cour d'appel de':

Vu les articles du code du travail précités ;

Vu l'article 1240 du code civil précité ;

Vu les articles du code procédure civile précités ;

Vu la jurisprudence précitée,

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 31 mars 2022 dans l'intégralité de ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

' JUGÉ que la rupture de la période d'essai de M. [O] est non abusive,

' DÉBOUTÉ M. [O] de l'ensemble de ses demandes.

Et, ajoutant au jugement déféré :

DEBOUTER M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER M. [O] à verser à la société Cleeven GE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER M. [O] aux entiers dépens de l'instance.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.

La clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.

EXPOSE DES MOTIFS':

Sur la rupture de la période d'essai':

Aux termes de l'article L.'1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié si les fonctions occupées lui conviennent.

Il ressort des dispositions de l'article L.'1231-1 du code du travail que chacune des parties dispose, en principe, d'un droit de résiliation discrétionnaire du contrat de travail pendant le cours de la période d'essai, sans avoir ainsi à alléguer des motifs de sa décision.

Il est toutefois de principe que, même si la dénonciation de l'essai n'a pas à être motivée, elle peut être abusive lorsqu'elle est fondée sur un motif non inhérent à la personne du salarié et plus précisément sur un motif étranger à ses aptitudes et compétences professionnelles.

La rupture abusive de la période d'essai donne droit à une indemnisation du préjudice subi par le salarié.

En l'espèce, M. [O] rapporte la preuve suffisante qui lui incombe de ce que la rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur a été prononcée non pas à raison de compétences et aptitudes professionnelles insuffisantes mais du fait des incertitudes liées à la crise de la Covid 19 et aux mesures gouvernementales prises à ce titre.

En effet, les attestations de proches ([S], [I] et [R]) sont certes dépourvues de toute valeur probante.

Et il ne ressort pas à l'évidence à l'analyse de l'extrait du registre des entrées et des sorties du personnel produits aux débats par l'employeur que ce dernier a procédé à un nombre anormalement élevé de ruptures de période d'essai pendant cette période dans la mesure où ce document ne donne aucune indication sur l'auteur et le motif des fins de contrats de travail et qu'il y a eu quelques recrutements, y compris pendant la période du premier confinement national, s'étant déroulé du 17 mars au 11 mai 2020.

Par ailleurs, l'employeur met également à juste titre l'accent sur quelques incohérences de dates par rapport aux documents de fin de contrat dans l'attestation établie trois ans environ après le 08 mars 2023 par un autre salarié, M. [G], qui se prévaut également d'une rupture de période d'essai en lien avec l'épidémie de Covid 2019.

En revanche, M. [O] verse aux débats deux attestations d'anciens salariés, Mme [A] et M. [U] qui ont tous deux témoigné s'être vu signifier par leur supérieur hiérarchique la fin de leur période d'essai en lien avec la pandémie, le registre d'entrées et de sorties du personnel mettant en évidence une période d'emploi pour Mme [A] du 09 mars au 24 mars 2020 et pour M. [U] du 14 octobre 2019 au 16 avril 2020.

Surtout, les circonstances de la rupture de la période d'essai de M. [U] sont en tout point similaires à celles entourant la fin de la période d'essai de M. [O] puisque l'un et l'autre se sont vu convoquer, le 16 mars 2020, notamment par M. [C], leur manager commun, pour leur annoncer la fin de leur période d'essai, soit le jour du discours annoncé du président de la République par lequel il a avisé la population d'un confinement national. L'un comme l'autre soutiennent qu'il leur a été indiqué que le motif de la rupture de leur contrat de travail était lié à la crise sanitaire et à des raisons économiques'; ce dont M. [O] s'est plaint auprès de son employeur dans un courrier du 27 mars 2020 demeuré sans réponse ni observation de l'employeur de manière contemporaine à la fin du contrat, soit avant même la notification de la rupture de la période d'essai par l'employeur par lettre du 30 mars 2020.

L'entretien du 16 mars 2020 concernant M. [O] est admis par la société Cleeven GE, le qualifiant de courtoisie et il n'y a manifestement pas une simple coïncidence de date entre la volonté exprimée oralement par l'employeur de rompre la période d'essai et le discours annoncé le même jour du président de la République portant sur des annonces importantes concernant la situation sanitaire et en particulier, celle d'un confinement national, succédant à une précédente allocution du 12 mars 2020 aux termes de laquelle il avait d'ores et déjà été décrété la fermeture des établissements scolaires.

M. [O] démontre en effet que lui-même et M. [U] se sont vu annoncer la rupture de leur période d'essai le même jour et ce, à raison d'un motif non inhérent à leurs aptitudes et compétences professionnelles, étant observé qu'il est versé aux débats par l'appelant des courriels de recommandation de MM. [T] et [Y], qui font part de la qualité des prestations fournies par le salarié, dans le cadre du marché conclu entre la société Cleeven GE et la société STMicroelectronics [Localité 5].

S'il ne s'agit pas d'attestations de témoins conformes à l'article 202 du code de procédure civile, il n'en demeure pas moins que la preuve est libre et que les MM. [T] et [Y] détaillent chacun, de manière précise et dans des termes laudateurs, la contribution positive apportée par M. [O] à leur entreprise cliente de la société Cleeven GE.

Le fait que M. [T] ait refusé de donner une copie de sa carte d'identité à M. [O] à raison du fait qu'il ne souhaitait pas prendre parti, permet au contraire d'assoir la crédibilité de la description qu'il a faite du travail de M. [O] lors de la collaboration avec la société STMicrolectronics puisqu'il indique pour autant dans un courriel du 24 avril 2022 à M. [O] qu'il peut utiliser la lettre fournie pour attester du travail sans problème.

Il s'ensuit que M. [T] a manifestement fait preuve de prudence et de pondération de sorte que son appréciation des compétences professionnelles de M. [O] est jugée authentique.

Le fait complémentaire que M. [O] établisse qu'il a donné satisfaction au client lors de ses missions successives confiées par la société Cleeven GE vient clairement confirmer que le motif déterminant de la rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur était parfaitement étranger à ses aptitudes et compétences professionnelles, étant observé que sans inverser la charge de la preuve, la société Cleeven GE reste taisante sur les difficultés hypothétiques qu'elle aurait rencontrées avec le salarié, qui ne peut rapporter la preuve d'un fait négatif.

Les variations à la marge sur le motif abusif avancé par M. [O] dans le cadre de la procédure contentieuse ne sauraient remettre en cause les éléments probants qu'il produit, qui mettent en évidence de manière certaine que la raison déterminante de la fin de cette période d'essai n'est pas inhérente au salarié mais à tout le moins au contexte de la crise sanitaire occasionnée par l'épidémie de Covid 19.

La circonstance que l'entreprise ait embauché M. [Z] du 02 juin au 28 août 2020 n'est pas davantage de nature à remettre en question la preuve faite par M. [O] du motif abusif de rupture de la période d'essai dès lors que cette personne, présentée comme le remplaçant de M. [O] par l'employeur, a été employée seulement quelques mois et recrutée après la levée du confinement national total.

Le moyen développé par l'employeur relatif au fait que le chef de l'Etat avait annoncé des mesures de soutien aux entreprises est inopérant dès lors qu'il est par ailleurs établi de manière certaine que la cause de la rupture de la période d'essai tient à la crise sanitaire et aux restrictions gouvernementales et qu'il ne saurait être spéculé sur la manière dont la société Cleeven GE a appréhendé les conséquences du confinement national sur son activité de manière contemporaine aux annonces gouvernementales.

Les moyens des parties sur le motif du renouvellement de la période d'essai sont inopérants dès lors qu'il n'en est tiré aucune conséquence particulière dans le dispositif de leurs conclusions, M. [O] ne demandant pas à voir dire que celle-ci a été renouvelée abusivement dans des conditions conduisant à considérer que le contrat de travail aurait été définitivement conclu à l'expiration de la période initiale avec l'application ultérieure du régime du licenciement lors de la rupture du contrat de travail.

Infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de juger abusive la rupture, par la société Cleeven GE, de la période d'essai du contrat de travail de M. [O] par lettre du 30 mars 2020.

M. [O] a incontestablement subi un préjudice moral à raison de cette rupture abusive de son contrat de travail et apporte des éléments parcellaires sur sa situation ultérieure au regard de l'emploi ayant manifestement alterné les périodes d'emploi et d'indemnisation par l'établissement Pôle emploi, l'employeur observant à juste titre que l'appelant avait admis avoir retrouvé du travail jusqu'au 07 avril 2021 et toujours travailler avec API, produisant un bulletin de salaire de septembre 2023 avec une ancienneté remontant au 03 janvier 2023 pour un poste de cadre position 2 avec la société Dolphin Design lui garantissant un salaire de 3700 euros brut avec les heures supplémentaires contractualisées.

Il convient en conséquence, d'après ces éléments, de condamner la société Cleeven GE à lui verser la somme de 5000 euros brut et non net, par application combinées des articles L242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts à titre de dommages et intérêts à raison de la rupture abusive de la période d'essai et de le débouter du surplus de sa demande de ce chef.

En revanche, M. [O] qui, sous couvert d'une exécution fautive du contrat de travail, entend en réalité obtenir une indemnité distincte non justifiée liée à la rupture abusive du contrat de travail, est débouté de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement entrepris mais par substitution de motifs.

Sur les demandes accessoires':

L'équité commande de condamner la société Cleeven GE à payer à M. [O] une indemnité de procédure de 2500 euros.

Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Cleeven GE, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS';

La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail

Statuant à nouveau et y ajoutant,

JUGE abusive la rupture par la société Cleeven GE de la période d'essai du contrat de travail de M. [O] par lettre du 30 mars 2020

CONDAMNE la société Cleeven GE à payer à M. [O] la somme de cinq mille euros brut (5000 euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de période d'essai

DÉBOUTE M. [O] du surplus de sa demande au principal au titre de la rupture abusive de la période d'essai

CONDAMNE la société Cleeven GE à payer à M. [O] une indemnité de procédure de 2500 euros

REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société Cleeven GE aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 22/01749
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.01749 ?
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