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30/05/2024 | FRANCE | N°22/01716

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 30 mai 2024, 22/01716


C 9



N° RG 22/01716



N° Portalis DBVM-V-B7G-LLB4



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES



la SELARL SIDONIE LEBLANC

AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024





Appel d'une décision (N° RG 11/04/2022)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 11 avril 2022

suivant déclaration d'appel du 27 avril 2022





APPELANTE :



Association AFIPH prise en la personne de son Président en exercice domicilié ...

C 9

N° RG 22/01716

N° Portalis DBVM-V-B7G-LLB4

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES

la SELARL SIDONIE LEBLANC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 11/04/2022)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 11 avril 2022

suivant déclaration d'appel du 27 avril 2022

APPELANTE :

Association AFIPH prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame [F] [H]

née le 31 Janvier 1971

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 mars 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [F] [H] a été embauchée par l'association familiale de [Localité 3] pour personnes handicapées (AFIPH) le 16 septembre 1996 en qualité de monitrice éducatrice 2ème catégorie coefficient 411 de la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966.

Selon avenant du 26 février 2007, elle a été affectée à Act'Isère situé à [Localité 4] en qualité d'éducatrice spécialisée, coefficient 503.

Aux termes d'un avenant du 18 septembre 2017, elle a été promue animatrice première catégorie internat coefficient 632.

Par lettre du 02 décembre 2019, Mme [H] s'est plainte du fait qu'elle aurait dû être classée coefficient 537 et non 503 lors de son affectation en qualité d'éducatrice spécialisée à l'établissement Act'Isère.

Dans un courriel du 11 décembre 2019, l'employeur a indiqué à la salariée qu'il allait étudier sa demande.

Par courriers du 02 mars 2020, Mme [H] a relancé son employeur et indiqué que son coefficient était en janvier 2019 de 632 et qu'après son passage d'échelon en février 2019 elle aurait dû passer 665 mais qu'elle était au coefficient 647, mettant en demeure l'association AFIPH de régulariser la situation.

Par lettre du 25 mars 2020, l'employeur a écrit à la salariée dans les termes suivants':

«'Après étude de votre dossier et analyse complète de votre parcours professionnel au sein de l'association, nous vous confirmons l'anomalie constatée dans la progression de votre carrière. Pour rappel vous avez été embauchée en tant que monitrice éducatrice internat le 4/09/1996 au coefficient 421.

Vous avez été mutée sur un poste d'éducatrice spécialisée en externat le 26/02/2007 coefficient 503.

Selon les modalités conventionnelles de classement prévus à l'article 40 de l'annexe 1, vous auriez dû être reclassée au coefficient supérieur ou égal en tenant compte de la prime d'internant à savoir coefficient 537.

En premier lieu, nous vous prions de recevoir nos excuses pour cette erreur de calcul qui a eu un impact d'une part sur votre progression en terme de coefficient et par conséquent sur votre rémunération.

Dans l'objectif de correction et de transparence, nous allons procéder dans les plus brefs délais à la modification de votre coefficient.

Ainsi au 1er mars 2020 votre coefficient s'élèvera à 698.

Cette modification sera visible sur votre bulletin de paie de mars 2020.

Par ailleurs nous avons conscience que cette erreur a occasionné pour vous un défaut de rémunération. Cette situation économique ayant été entendue par la Direction et la direction des ressources humaines, nous échangerons avec vous dans les prochains jours sur une indemnisation compensatrice dans les modalités qui seront définies lors de notre rencontre. ».

Par un courriel du 30 juin 2020, la salariée a chiffré la réparation de son préjudice financier à 14084,95 euros brut et sollicité la réparation de celui-ci ainsi que du préjudice retraite, outre l'édition de bulletins de paie rectifiés.

Dans un courrier du 21 juillet 2020, l'employeur a indiqué à Mme [H] qu'il procédait à un rappel de salaires pour un montant de 4774,83 euros pour la période du 01 décembre 2016 au 30 juin 2020, tenant compte de la prescription triennale.

Par courrier recommandé en date du 13 septembre 2020, Mme [H] a reproché à son employeur de se prévaloir de la prescription et sollicité une proposition chiffrée écrite d'indemnisation de son préjudice.

Par lettre du 14 septembre 2020, l'association AFIPH lui a indiqué qu'elle était prête à clore le différend en lui versant une somme de 2900 euros dans le cadre d'un protocole transactionnel.

Les parties n'étant pas parvenues à un accord, par requête en date du 08 octobre 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir les sommes de 13778,74 euros à titre de perte de droits à retraite et 5000 euros au titre du préjudice moral ains que celle de 3000 euros au titre du non-respect des stipulations conventionnelles.

L'employeur a opposé la prescription de la demande et conclu au débouté, considérant que Mme [H] avait été remplie de ses droits.

Par jugement en date du 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- condamné l'association AFIPH à payer à Mme [H] la somme de 13778,74 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte subie des droits à la retraite.

- condamné l'association AFIPH à payer à Mme [H] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes.

- débouté l'association AFIPH de sa demande reconventionnelle.

- condamné l'association AFIPH aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 13 avril 2022 pour l'association AFIPH et le 19 avril 2022 pour Mme [H].

Par déclaration en date du 27 avril 2022, Mme [H] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Mme [H] s'en est remise à des conclusions transmises le 12 octobre 2022 et demande à la cour d'appel de':

Vu l'article L 3243-2 du code du travail,

Vu l'article L 1222-1 du code du travail

Vu les articles 1104, 1194, 1217'du code civil'

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de Mme [H],

Statuant à nouveau,

Condamner l'association AFIPH à lui payer les sommes suivantes':

- 13778,74 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de la perte des droits à retraite,

- 5000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.

- 3000 euros au titre de la violation des dispositions conventionnelles,

Condamner l'association AFIPH à payer à Mme [H] la somme de 2500,00 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens';

Débouter l'association AFIPH de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

L'association AFIPH s'en est rapportée à des conclusions remises le 10 janvier 2023 et demande à la cour d'appel de':

Réformer le jugement en ce qu'il a considéré que les demandes étaient recevables,

Réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts en réparation de la perte des droits à retraite,

Réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du CPC,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [H] de ses autres réclamations,

Condamner Madame [H] à verser à l'association 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.

La clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.

EXPOSE DES MOTIFS':

Sur la demande au titre du préjudice financier pour perte de droits à retraite':

Selon l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Lorsqu'une partie dans le cadre de son appel se borne à solliciter l'infirmation du jugement sans formuler ensuite de prétention afférente à la disposition critiquée du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement entrepris à ce titre.

(2ème Civ, 5 décembre 2013, 12-23.611, Publié au bulletin et 2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 19-12.244)

En l'espèce, Mme [H] demande à la cour d'appel de statuer à nouveau en condamnant l'association AFIPH à lui verser la somme la somme de 13778,74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de droits à retraite alors que les premiers juges ont accédé à sa demande dans sa totalité.

Il s'ensuit qu'elle n'exprime aucune critique de la disposition litigieuse du jugement en vertu des articles 542 et 562 du code de procédure civile, de sorte que l'effet dévolutif de l'appel ne saurait avoir joué.

L'association AFIPH sollicite certes de son côté, dans le dispositif des conclusions qui seul lie la cour en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la réformation du jugement en ce qu'il a considéré les demandes recevables et en ce qu'il a fait droit à cette demande mais il ne peut qu'être observé qu'elle ne formule aucune demande tendant à voir déclarer tout ou partie de la demande irrecevable et/ou de débouté des prétentions adverses de sorte que la cour d'appel ne peut que confirmer la disposition entreprise.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association AFIPH à payer à Mme [H] la somme de 13778,74 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte subie des droits à la retraite.

Sur le préjudice moral et le non-respect des stipulations conventionnelles':

Au-delà du préjudice financier subi par la salariée à raison du non-versement par l'employeur des cotisations retraites afférentes aux coefficients conventionnels supérieurs qui auraient dû être appliqués par l'employeur sur la période de février 2007 à décembre 2016, Mme [H] a incontestablement subi un préjudice moral lorsqu'elle a découvert que son employeur avait économisé un montant substantiel en termes de cotisations retraite, lui créant ainsi un préjudice financier de droits à retraite qui n'est réparé que dans le cadre du présent contentieux, en dépit d'une tentative de règlement amiable du litige qui n'a pas abouti sur ce point.

L'association AFIPH, qui demande dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour d'appel, la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses autres réclamations dont celle relative au préjudice moral, développe des moyens inopérants tenant au fait que cette dernière entend, par sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, contourner la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale relative aux cotisations retraites omises dès lors qu'il a été fait droit à la demande de préjudice financier lié aux droits à la retraite sur la période de février 2007 à décembre 2016.

Par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu d'évaluer le préjudice moral de Mme [H] à 5000 euros de sorte que l'association AFIPH est condamnée au paiement de cette somme.

En revanche, Mme [H], qui ne caractérise pas la nature d'un préjudice distinct du préjudice moral et financier subi, l'un et l'autre par ailleurs indemnisés au titre de la perte des droits à retraite, s'agissant de la violation par l'employeur des stipulations conventionnelles concernant son coefficient et qui ne saurait contourner les règles de prescription lorsqu'elle admet que l'employeur était fondé à lui opposer la prescription triennale au titre des rappels de salaire tout en considérant à tort qu'il doit l'indemniser pour une période prescrite du préjudice subi à raison de la violation des dispositions conventionnelles, est déboutée de sa demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris.

Sur les demandes accessoires':

L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 1300 euros allouée par les premiers juges à Mme [H] et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1200 euros à hauteur d'appel.

Le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner l'association AFIPH, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS';

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':

- condamné l'association AFIPH à payer à Mme [H] la somme de 13778,74 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte subi des droits à la retraite.

- condamné l'association AFIPH à payer à Mme [H] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté Mme [H] de sa demande au titre de la violation des stipulations conventionnelles.

- débouté l'association AFIPH de sa demande reconventionnelle.

- condamné l'association AFIPH aux dépens.

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE l'association AFIPH à payer à Mme [H] la somme de cinq mille euros (5000 euros) net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

CONDAMNE l'association AFIPH à verser à Mme [H] une indemnité complémentaire de procédure de 1200 euros

CONDAMNE l'association AFIPH aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 22/01716
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.01716 ?
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