N° RG 22/01342 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJYK
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christine GOUROUNIAN
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 18/03497) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 septembre 2021, suivant déclaration d'appel du 01 avril 2022
Appelants :
M. [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimée :
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 mars 2024
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée du rapport,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2013, alors qu'il se trouvait au comice agricole de [Localité 5], Monsieur [R] [P] s'est fait écraser le membre inférieur droit par la lame d'un tracteur conduit par Monsieur [S], assuré auprès de la SA Mutuelle du Mans assurances (MMA) IARD, qui était en train de réaliser une démonstration de débardage.
Un constat amiable d'accident a été rédigé contradictoirement.
Une provision de 20 000 euros a été versée.
Par ordonnance du 17 décembre 2014, le juge des référés de Grenoble a:
-ordonné une mesure d'expertise et désigné le Docteur [U] [V] en qualité d'expert, avec mission habituelle,
-condamné la SA MMA à verser une provision complémentaire de 35 000 euros.
L'état de M.[P] n'étant pas consolidé, par ordonnance du 6 avril 2016, le juge des référés de Grenoble a:
-désigné à nouveau le Docteur [U] [V] en qualité d'expert médical,
-désigné M. [E] [C] en qualité d'expert-comptable,
-condamné la SA MMA à verser une provision complémentaire de 1 800 euros.
Le 07 juillet 2016, le Docteur [V] a déposé son rapport définitif. Ses conclusions étaient les suivantes :
-consolidation : 02 mai 2016
On émettra d'ores et déjà des réserves quant à la nécessité d'interventions chirurgicales ultérieures, en particulier pour traitement des cals vicieux rotatoires.
DFTT : du 01.09.2013 au 04.11.2013
DFTP à 50 % : du 05.11.2013 au 07.01.2014
DFTP à 30 % : du 08.01.2014 au 11.03.2014
DFTT : le 11.03.2014'
DFTP à 30 % : du 12.03.2014 au 27.01.2015
DFTT : du 27.01.2015 au 03.02.2015
DFTP à 30 % : du 04.02.2015 au 14.01.2016
DFTT : le 14.01.2016
DFTP à 30 % : du 15.01.2016 au 06.04.2016
DFTT : le 06.04.2016
DFTP à 30 % : du 07.04.2016 au 07.07.2016.
-pretium doloris : 5,5/7
-préjudice esthétique : 3/7
-déficit esthétique temporaire : 4/7 du 01.09.2013 au 31.07.2014
-déficit fonctionnel permanent global : 25 %
On précisera également que M. [P] vit dans une situation d'anxiété globale, en particulier concernant la perte de sa jambe.
La notion de tierce personne est indispensable. On notera que la notion de tierce personne est, pour nous, incluse dans les périodes de DFTT du fait d'une hospitalisation, soit en CHU, avec notion de personne à disposition en permanencnce, notion d'une tierce personne indispensable pendant les périodes de DFTP à raison d'une heure par jour, dans toutes les périodes de DFTP à 50 et à 30 %. Notion à l'heure d'aujourd'hui d'une tierce personne avec la présence d'une aide-ménagère à raison de 2 heures par semaine.
On précisera que sur le plan professionnel son état n'est pas compatible avec la reprise de l'activité qu'il exerçait auparavant.
Son état n'est pas compatible avec la reprise d'une activité nécessitant une activité physique quelconque.
Le rapport d'expertise comptable a été déposé le 13 mars 2017.
Par actes des 8 et 21 août 2018, M. [P] a a fait assigner la S.A MMA- et son organisme social, la Mutualité sociale agricole Alpes du Nord (MSA) en réparation de ses préjudices.
Par jugement avant dire droit du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a invité M.[P] à :
-produire le décompte des prestations reçues de la MSA,
-détailler ses demandes au titre des préjudices temporaires et définitifs,
-se positionner sur une éventuelle requalification de sa demande au titre de l'incidence retraite en demande au titre d'une incidence professionnelle.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
-condamné les Mutuelles du Mans assurances à verser à M. [R] [P], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
Au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
. 214,47 euros au titre des frais divers;
. 14 958 euros au titre de l'assistance à tierce personne;
. 77 391,53 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
. 88 364,19 euros au titre de l'assistance à tierce personne,
. 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
.5000 euros au titre du préjudice esthétique
. 8 870 euros au titre déficit fonctionnel temporaire ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
. 61 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
. 40 000 euros au titre des souffrances endurées;
. 8 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
-débouté M. [P] du surplus de ses demandes.
-fixé la créance de la MSA à la somme de 33270,19 euros
-condamné les MMA à verser à M.[P] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Me Gourounian
-déclaré le présent jugement commun et opposable à la Mutualité sociale agricole Alpes du Nord
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 1er avril 2022, M.[P] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 22 mai 2023, M.[P] demande à la cour de:
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et les articles L 211-11, 211-12 et R 211-41 du code des assurances,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble du 16 septembre 2021,
-infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
-condamné les Mutuelles du Mans assurances à verser à M. [R] [P], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
. 214,47 euros au titre des frais divers,
. 14 958 euros au titre de l'assistance à tierce personne,
. 77 391,53 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
. 88 364,19 euros au titre de l'assistance à tierce personne,
. 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
. 8 870 euros déficit fonctionnel temporaire,
au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
. 61 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 8 000 euros au titre du préjudice esthétique,
-débouté M. [R] [P] de ses demandes
-homologuer les rapports d'expertise du Docteur [V], médecin expert, du 07 juillet 2016 et de M. [C], expert-comptable, du 13 mars 2017,
-juger les demandes indemnitaires de M. [R] [P] recevables,
-condamner la SA Mutuelle du Mans assurances à payer à M. [R] [P], au titre de :
- des frais médicaux restés à charge : 33 170 euros,
- du déficit fonctionnel temporaire :
avant consolidation : 10 758 euros,
après consolidation : 603 euros,
- de la tierce personne :
avant consolidation : 32 300 euros,
après consolidation : 95 500 euros,
- du déficit fonctionnel permanent : 70 000 euros,
- du pretium doloris : 50 000 euros,
- du préjudice esthétique :
- temporaire : 5 000 euros,
- définitif : 25 000 euros,
- du préjudice d'agrément : 20 000 euros,
- du préjudice moral : 20 000 euros,
- des chaussures sur mesure : 75 625 euros,
- des chaussettes chauffantes : 18 000 euros,
- des frais de déplacement : 1 000 euros,
- des travaux d'équipement du tracteur : 450 euros,
- de la télévision : 200 euros,
- de la perte de gains professionnels : 958 888,00 euros,
subsidiairement : 886 887,53 euros,
- de l'incidence retraite : 191 777 euros,
- de l'incidence professionnelle : 50 000 euros,
dont à déduire le montant des provisions et condamnation versées de : 356 923,19 euros,
-condamner la SA Mutuelle du Mans assurances au doublement des intérêts du taux légal du 1er décembre 2013 (3 mois après l'accident) jusqu'à l'arrêt à intervenir, devenu définitif,
-condamner la SA Mutuelle du Mans assurances à payer à M. [R] [P], au titre de :
-la résistance abusive : 3 000 euros,
-l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel : 5 000 euros,
-condamner la SA Mutuelle du Mans assurances aux entiers dépens, qui comprendront le coût des frais d'expertises, dont distraction au profit de Maître [D] [T] sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, M.[P] expose que le premier juge a sous-estimé plusieurs postes de préjudices.
Il fait notamment valoir qu'il a dû exposer des frais d'ostéopathe et d'acupuncteur, frais rendus nécessaires par sa boiterie, qui lui génère des maux de dos.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il sollicite une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour.
Il conteste le taux horaire retenu pour la tierce personne et estime que le tribunal s'est trompé sur le nombre d'heures.
Il fait état du préjudice moral qui est le sien et rappelle qu'il a fait le choix de poursuivre sa carrière professionnelle, nonobstant l'avis contraire de l'expert. Il se fonde sur le rapport de l'expert-comptable pour justifier de son préjudice financier.
Dans leurs conclusions notifiées le 5 janvier 2024, les MMA demandent à la cour de:
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
-condamné la MMA à verser à Monsieur [R] [P], en deniers ou quittances, provisions non déduites les sommes suivantes :
o 77391,53 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
o 50000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
-débouté Monsieur [R] [P] du surplus de ses demandes ;
-fixé la créance de la MSA à la somme de 33270,19 euros ;
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
-condamné les Mutuelles du Mans assurances à verser à Monsieur [R] [P], en deniers ou quittances, provisions non déduites les sommes suivantes :
- au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
o 214,47 euros au titre des frais divers ;
o 14958 euros au titre de l'assistance à tierce personne ;
- au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
o 88364, 19 euros au titre de l'assistance à tierce personne ;
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
o 5000 euros préjudice esthétique ;
o 8870 euros déficit fonctionnel temporaire ;
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
o 61625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 40000 euros au titre des souffrances endurées ;
o 8000 euros au titre du préjudice esthétique ;
-condamné les Mutuelles du Mans assurances à verser à Monsieur [R] [P] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné les Mutuelles du Mans assurances aux entiers dépens de l'instance dont distraction faite au profit de Maître [T] sur son affirmation de droit ;
Statuant à nouveau :
-débouter M. [P] de ses demandes,
-déclarer satisfactoire les prétentions indemnitaires suivantes :
' Déficit fonctionnel temporaire : ''''''. 9.088,80 euros
' Tierce personne avant consolidation : '''''13.538 euros
' Tierce personne après consolidation : '. 60.627,60 euros sauf à parfaire
' Déficit fonctionnel permanent : ''''''.... 55.000 euros
' Souffrances endurées : ''''''''''.. 30.000 euros
' Préjudice esthétique temporaire : '''''...' 1.000 euros
' Préjudice esthétique permanent : '''''''5.000 euros
' Préjudices matériels annexes / Frais divers : '''' rejet
-réduire à de plus justes proportions la somme accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les MMA concluent à l'infirmation du jugement sur le poste de tierce personne, en contestant le taux horaire retenu.
S'agissant des souffrances endurées, elles contestent le raisonnement du tribunal qui a indiqué que l'expert n'avait pas pris en compte le préjudice moral
Elles s'opposent aux dépenses en lien avec l'activité professionnelle, l'expert ayant conclu à l'impossibilité d'exercer celle-ci.
S'agissant du préjudice financier, elles ne contestent pas la somme allouée au titre de la perte de gains professionnels actuels, mais contestent en revanche la somme sollicitée au titre de la perte de gains professionnels futurs au vu des pièces produites. Elles énoncent que Monsieur [P] poursuit son activité et justifie faire appel à des sous-traitants pour accomplir certaines tâches ce qui a pour effet de réduire son bénéfice, que cependant, il aurait pu faire le choix d'embaucher un salarié ce qui aurait eu pour conséquence de réduire ses charges.
La clôture a été prononcée le 10 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la procédure
Bien qu'aucune des parties ne l'ait mentionné dans les conclusions, il ressort des pièces versées aux débats que l'accident dont M.[P] a été victime a été considéré comme un accident du travail.
M.[P] semble être non-salarié agricole.
Selon l'article L.722-10 du code rural, dans sa rédaction applicable lors des faits, les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux :
1° Aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie à l'article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7.
[...]
5° Aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° ;
[...]
Selon l'article L.752-3 du code rural, dans sa rédaction applicable lors des faits, en cas d'accidents du travail ou en cas de maladies professionnelles, les prestations accordées aux bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre comprennent, dans les conditions fixées aux articles suivants :
1° La couverture :
- des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;
- des frais de fourniture, de réparation et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;
- des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement professionnel ;
- des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle ;
2° Une indemnité journalière pour le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pendant la période d'incapacité temporaire de travail ;
3° Une rente en cas d'incapacité permanente de l'assuré et, en cas de mort du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou d'un assuré mentionné au II de l'article L. 752-1, une rente à ses ayants droit ;
4° La couverture des frais funéraires de la victime.
Pour l'application du présent chapitre, les exploitants et les membres non salariés de toute société mentionnés au 5° de l'article L. 722-10 sont considérés comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Selon l'article L.454-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
Par ailleurs, en pièce 239, le conseil de M.[P] s'adressait par mail du 5 août 2020 à une personne non identifiée qui doit appartenir à la MSA, en lui indiquant : 'veuillez trouver ci-joint le jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble soulevant d'office l'irrecevabilité des demandes de M.[P] aux motifs qu'il ne produit pas le décompte de la MSA.
Vous connaissez ce dossier pour avoir été évoqué devant le Pôle social récemment'.
Or, aucune décision du Pôle social n'a été communiquée alors qu'elle a nécessairement été rendue depuis.
En application de l'article L.454-1 alinéa 1 rappelé ci-dessus, il importe de connaître précisément le montant des prestations dont M.[P] a été bénéficiaire afin de pouvoir statuer sur les postes de préjudices non réparés.
M.[P] a communiqué en pièce 242 le montant des débours de la MSA, transmis par mail le 23 décembre 2020, mais qui datait du 14 septembre 2018, étant précisé que les sommes indiquées ne sont que des sommes avant consolidation.
Or, il est notamment fait état de l'existence d'une pension d'invalidité versée au titre d'un taux d'incapacité permanente partielle de 35% selon courrier du 29 mai 2018, mais aucun document n'a été produit précisant le montant perçu chaque année, ce dont il doit être tenu compte pour apprécier la perte exacte de gains professionnels, et cette somme n'est pas visible sur les avis d'imposition.
Ces différents éléments n'ayant toutefois pas fait l'objet d'un débat contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats et de faire injonction aux parties de conclure sur la législation applicable et de communiquer toutes pièces utiles.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt avant dire droit,
Révoque l'ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats,
Fait injonction aux parties de conclure sur la législation applicable et de communiquer toutes pièces utiles liées à l'existence d'un accident du travail,
Renvoie à l'audience de mise en état du 3 septembre 2024, 9h,
Surseoit à statuer sur les demandes,
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE