La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2024 | FRANCE | N°22/00594

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 28 mai 2024, 22/00594


N° RG 22/00594 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHKU



N° Minute :









C2































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



Me Pauline CASERTA



AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 28 MAI 2024





Appel d'un jugement (N° R.G. 17/00052) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 14 décembre 2021, suivant déclaration d'appel du 09 février 2022





Appelante :



S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicil...

N° RG 22/00594 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHKU

N° Minute :

C2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Pauline CASERTA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 28 MAI 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 17/00052) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 14 décembre 2021, suivant déclaration d'appel du 09 février 2022

Appelante :

S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 10]

[Localité 9]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIÉS

avocat au Barreau de Paris, substitué et plaidant par Me MIRABEL, avocat au barreau de PARIS

Intimés :

Mme [H] [I] veuve [F]

Née le [Date naissance 2]1955 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

GROUPEMENT FONCIER RURAL [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Pauline CASERTA, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et Me Christine CHAURAND, Avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 mars 2024

Mme Emmanuèle Cardona, présidente, a été entendue en son rapport

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [W] [O] et Mme [Z] [O] sont propriétaires d'une maison avec terrain à [Localité 13], [Adresse 12].

Cette maison est située en contrebas d'une parcelle en nature de bois taillis, qui appartenait à M. [V] [F] et Mme [H] [I], épouse [F] (Mme [F]), comportant une falaise en surplomb de la propriété des époux [O], cadastrée section B n° [Cadastre 7] (anciennement section B n°[Cadastre 6]).

Le 21 janvier 2014 une partie de la falaise s'est effondrée sur le fonds [O], provoquant la destruction d'une partie de la maison d'habitation.

L'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune par arrêté du 7 juillet 2014, pour le risque 'mouvements de terrain (hors tassement différentiel), du 20 janvier 2014 au 21 janvier 2014".

La société IMS-RN, mandatée par les époux [O] a déposé un rapport d'étude géotechnique, daté du 14 mars 2014.

Les époux [O], leur assureur Gan Assurances et M. [F] et son assureur Pacifica ont conclu un protocole d'accord le 15 octobre 2014, aux termes duquel la société Pacifica s'engageait à faire l'avance des frais de déblaiement, de purge des éléments rocheux menaçants, d'accès et de sécurisation de la zone d'éboulement.

L'entreprise Chaix a été chargée de la réalisation de ces travaux.

Une évaluation contradictoire des dommages imputables au sinistre a été réalisée par les experts des deux assureurs et la société Pacifica a réglé aux époux [O] diverses sommes et remboursé à la société GAN la somme de 228 939 euros.

L'indemnité complémentaire en paiement différé a été fixée à la somme de 158 956 euros, suivant lettre d'accord du 12 octobre 2015, signée entre le GAN et les époux [O].

À la demande des époux [O], la société IMS-RN a déposé un nouveau rapport d'étude le 26 février 2016, concluant à la nécessité de procéder à des travaux de mise en sécurité complémentaires de la falaise.

Un devis de l'entreprise Chaix a été établi pour 28 944 euros.

Les époux [O] ont obtenu un permis de construire sous réserve de la réalisation des travaux préconisés et devisés.

La société Pacifica a refusé de prendre en charge le coût desdits travaux complémentaires.

Par acte du 15 décembre 2016 les époux [O] ont fait assigner les époux [F] devant le tribunal de grande instance de Valence, aux fins de les voir condamnés notamment à leur payer le coût des travaux.

Par acte du 3 juillet 2017 les époux [F] ont vendu au Groupement Foncier Rural [Adresse 11] la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 7].

Le GFR a fait exécuter par l'entreprise Chaix les travaux préconisés par la société IMS-RN dans son rapport du 26 février 2016.

M. [F] est décédé le [Date décès 3] 2019, laissant pour lui succéder son épouse, attributaire de l'intégralité des biens immobiliers et mobiliers.

Par acte du 8 août 2019 Mme [F] a appelé en cause le GFR [Adresse 11].

Par jugement du 14 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Valence a :

- Débouté M. [W] [O] et Mme [Z] [R] épouse [O] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de Mme [H] [I] épouse [F] ;

- Condamné Mme [H] [I] épouse [F] à payer au Groupement Foncier Rural [Adresse 11] la somme de 28.944,00 € à titre de dommages-intérêts ;

- Condamné la société Pacifica à relever et garantir Mme [H] [I] épouse [F] de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre au profit du Groupement Foncier Rural [Adresse 11];

- Débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;

- Condamné la société Pacifica à payer au Groupement Foncier Rural [Adresse 11] la somme de 2.500,00 € au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la société Pacifica à payer à Mme [H] [I] épouse [F] la somme de 2.500,00 euros, au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Débouté les époux [O] et la société Pacifica de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la société Pacifica aux entiers dépens de l'instance et autorise l'avocat de Mme [H] [I] épouse [F], qui en a fait la demande, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société Pacifica a interjeté appel le 9 février 2022, intimant le GFR [Adresse 11] et Mme [F].

Aux termes de ses conclusions n°5 elle demande à la cour de :

- Recevoir la Cie Pacifica en son appel et le déclarer bien fondé,

- Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Valence en date du 14 décembre 2021 en ce qu'il a :

- Condamné de la Cie Pacifica à relever et garantir Mme [H] [I] épouse [F] de sa condamnation à payer au GFR [Adresse 11] la somme de 28.944 euros à titre de dommages-intérêts ;

- Condamné la Cie Pacifica à payer au Groupement Foncier Rural [Adresse 11] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la Cie Pacifica à payer à Mme [H] [I] épouse [F] la somme de 2.500 euros, au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant de nouveau :

- Rejeter toute demande, fin ou conclusion en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Cie Pacifica ;

' À l'égard de Mme [I] épouse [F]

- Juger qu'en l'absence de dommage certain et direct, la Cie Pacifica ne peut valablement être tenue de relever et garantir Mme [H] [I] épouse [F] de sa condamnation à payer au groupement foncier rural [Adresse 11] la somme de 28.944 euros à titre de dommages-intérêts ;

Subsidiairement

- Juger que les travaux de sécurisation de la falaise à due concurrence de la somme de 28.944 euros constituent des dommages subis par l'assuré de la Cie Pacifica, et relèvent des causes d'exclusion du contrat et qu'aucune garantie n'est due à cet égard ;

- Débouter Mme [H] [I] épouse [F] de toutes prises en charge à ce titre ;

' À l'égard du Groupement foncier Rural

- Juger le Groupement foncier rural irrecevable en sa demande de condamnation au titre d'une perte d'exploitation évaluée à 150 000 €, s'agissant d'un moyen nouveau, présenté pour la première fois en cause d'appel

Subsidiairement

- Juger que le Groupement foncier rural ne rapporte pas la preuve de son préjudice et du lien de causalité entre la réalisation des travaux d'un montant de 28 944 € et le préjudice allégué.

- Débouter le Groupement foncier rural de sa demande de condamnation au titre d'une perte d'exploitation évaluée à 150 000 € en ce qu'elle est mal fondée

À titre infiniment subsidiaire

- Rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de Cie Pacifica au titre d'une perte d'exploitation en ce qu'elle ne lui incombe pas

- Rejeter toute demande de garantie formulée à l'encontre de la Cie Pacifica au titre de la perte d'exploitation alléguée par le GFR

En tout état de cause,

- Condamner tout succombant à payer à la Cie Pacifica la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.

Elle expose au soutien de ses prétentions que :

- sa garantie ne peut être mobilisée que pour un dommage existant causé à des tiers et non pour prévenir l'éventualité d'un nouveau dommage, ce qui est le cas des travaux complémentaires prévonisés en 2016,

- elle a indemnisé les conséquences de l'effondrement et le protocole a autorité de la chose jugée et s'impose aux parties,

- la garantie responsabilité civile ne peut couvrir un dommage hypothétique et incertain,

- le contrat exclut les dommages causés aux biens appartenant à l'assuré et qu'elle ne peut donc prendre en charge des travaux portant sur un bien appartenant à son assuré,

- la demande du GFR au titre de la perte d'exploitation est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, en ce qu'elle ne constitue pas l'accessoire de la demande initiale qui était une simple demande de remboursement des frais avancés,

- subsidiairement elle indique que la perte d'exploitation n'est pas démontrée.

Par conclusions d'intimée n°3 Mme [F] demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et notamment en ce qu'il a condamné Pacifica a relever et garantir Madame [H] [I] Veuve [F] des condamnations prononcées à son encontre,

- Rejeter l'ensemble des demandes présentées contre Mme [H] [I] Veuve [F] et subsidiairement condamner Pacifica à relever et garantir Madame [H] [I] Veuve [F] des condamnations prononcées à son encontre,

Y ajoutant,

- Condamner la Compagnie Pacifica S.A à payer à Mme [F] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle expose que :

- les travaux complémentaires étaient directement consécutifs au sinistre survenus et entrent à ce titre dans la garantie souscrite en tant que propriétaire d'immeuble,

- ces travaux ne s'apparentent en rien à des travaux d'entretien,

- une fois que la garantie est acquise, Pacifica ne peut refuser de prendre en charge la réparation complémentaire du dommage, alors qu'en l'espèce le dommage n'est pas la falaise, mais la sécurisation de la propriété [O] et donc d'un tiers,

- le GFR ne démontre pas la réalité de la perte d'exploitation alléguée.

Par ses conclusions N°4 le Groupement Foncier Rural (ci-après GFR) [Adresse 11], demande à la cour de :

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il octroi le remboursement au GFR de la prise en charge des travaux à hauteur de 28'944 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que le versement des 2 500 euros au GFR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Considérer la demande d'indemnisation du GFR comme recevable et à ce titre rejeter toutes conclusions contraires,

- Condamner Mme [I] ou la société Pacifica à assumer les conséquences des procédures conformément aux stipulations de l'acte de vente en versant au GFR la somme de 150'000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d'exploitation subie.

- Condamner tout succombant à payer la somme de 2 500 euros au GFR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

- Condamner cette même partie aux entiers dépens de l'instance.

Il expose :

- qu'en vertu de l'acte de vente, il a droit au remboursement du coût des travaux qu'il a avancé,

- que sa demande reconventionnelle est recevable en exécution de l'acte de vente, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande de remboursement des travaux et découlent de l'acte de vente.

- qu'il a perdu 4 ans pour réaliser de nouvelles plantations dans sa truffière.

Il développe la perte qu'il estime avoir subie.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 janvier 2024.

MOTIFS

I- sur la garantie de la société Pacifica

Il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'assureur du fonds [F] conteste sa garantie pour les travaux de sécurisation engagés en 2016 à la demande des époux [O], exposant que ces travaux ne font pas partie du préjudice des époux [O] ensuite de l'éboulement de janvier 2014 et qu'elle ne peut garantir un risque futur éventuel.

Il résulte en effet des conditions générales du contrat multirisques habitation souscrit par M. [F] auprès de Pacifica, qu'est prévue la garantie 'Responsabilité civile propriétaire d'immeuble'.

Cette clause prévoit en page 20 que sont garantis 'les dommages (corporel, matériels et immatériels consécutifs) - à l'exclusion des dommages résultant d'incendie, exploision, dégât des eaux qui sont couverts par la garantie Recours des voisins et des tiers - du fait :

- de l'habitation ou des dépendances,

- de terrains non bâtis dont vous êtes propriétaire.'

Elle figure dans la partie 'les différentes responsabilités que nous garantissons pour le risque d'habitation déclaré au contrat' et envisage les différents recours qui pourraient être engagés contre l'assuré par des tiers : voisins, propriétaire, locataires.

Dès lors, cette partie 'responsabilité civile propriétaire d'immeuble' ne peut s'entendre que de la garantie des dommages causés par la propriété de l'assuré (bâtie ou on bâtie) à des tiers, notamment les voisins.

En l'espèce, à la suite de l'éboulement de janvier 2014 la société Pacifica a avancé les frais de déblaiement et de sécurisation des lieux appartenant aux voisins de son assuré, les époux [O], pour permettre les travaux de remise en état, tel que cela résulte du protocole d'accord signé le 15 octobre 2014 entre elle-même, son assuré M. [F], M. et Mme [O] et leur assureur GAN.

Il était prévu que Pacifica avance 'les frais de cette prestation, indispensable pour le déroulement des opérations d'expertise'.

Ce protocole d'accord d'octobre 2014 ne comprend pas d'autre engagement de la part de l'assureur de la propriété [F].

Par la suite, elle a pris en charge les dommages des époux [O] imputables au sinistre, selon le chiffrage réalisé amiablement le 12 octobre 2015, pour un montant de 398 287 euros, ainsi qu'elle le démontre par les pièces produites.

Au contraire, le rapport de la société IMS-RN du 26 février 2016, ayant abouti aux travaux complémentaires dont il est demandé remboursement, précise qu'il a été établi à la demande de M. et Mme [O], ' pour valider les travaux de mise en sécurité vis à vis du projet de réhabilitation, dans l'optique de l'obtention d'un permis de construire. Le cas échéant, ce rapport décrira les travaux de mise en sécurité complémentaires à réaliser.'

Ce rapport conclut que 'malgré ces travaux, un risque de chute de blocs et de pierres persiste.'

Dès lors, les travaux qui ont été confiés à l'entreprise Chaix sur la base de ce rapport n'avaient pas pour objet de réparer les dommages causés par le sinistre de 2014, déjà indemnisé, mais d'empêcher une nouvelle chute de blocs ou de pierres, dont l'éventualité est qualifiée comme un risque moyen.

Dès lors, ce risque de dommage n'étant qu'éventuel et n'étant pas une conséquence du sinistre déjà indemnisé, il n'avait pas à être pris en charge par la société Pacifica, assureur de M. [F], au titre de la garantie responsabilité civile du propriétaire.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Pacifica à relever et garantir Mme [F] des condamnations prononcées à son encontre au profit du GFR [Adresse 11].

II- sur les demandes du GFR

- sur la recevabilité de la demande nouvelle :

En première instance le GFR s'était borné à solliciter le remboursement de la somme de 28 944 euros payée pour la réalisation des travaux de sécurisation de la falaise, en se fondant sur la clause de garantie relative aux litiges en cours stipulée dans l'acte authentique de vente reçu le 3 juillet 2017, entre M. et Mme [F] et lui-même.

Il fondait sa demande sur l'exécution de l'acte de vente.

En cause d'appel, le GFR ajoute une demande qu'il intitule 'demande reconventionnelle', vsiant à se voir allouer, en exécution de l'acte de vente, une indemnisation de 150 000 euros pour la perte d'exploitaion subie.

Il expose que le paiement des travaux de sécurisation de la falaise l'a privé d'une somme de 28 944 euros, qui aurait dû servir à aménager la truffière pour améliorer son rendement.

Il résulte des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Cette demande d'indemnisation, si elle n'a pas été présentée en première instance tend aux mêmes fins que la demande de remboursement du coût des travaux, puisqu'elle vise à indemniser le GFR du préjudice subi du fait de l'avance des frais qu'il a assumée.

La demande est donc recevable.

- sur le bien fondé de la demande :

Il convient de noter que Mme [F] ne remet pas en cause sa condamnation à rembourser le coût des travaux, concluant à la confirmation du jugement.

S'agissant du préjudice subi, le GFR expose qu'ayant été contraint de décaisser la somme de 28 944 euros pour financer les travaux de sécurisation de la falaise, il a été privé du financement pour l'aménagement de sa truffière, qui lui aurait causé une perte d'exploitation de 150 000 euros.

Cependant, il ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité et la certitude des projets qu'il invoque, ni aucun élément financier de nature à démontrer que l'avancée du coût des travaux l'a empêché d'engager ses plantations et que le développement de l'exploitation a été rendu impossible.

Ainsi, s'il démontre avoir dû procéder à un appel de fonds auprès de ses membres pour payer les travaux de sécurisation de la falaise, il ne démontre pas avoir tenté de lancer un autre appel de fonds qui aurait été refusé, dans le but de financer les aménagements prévus, sans attendre l'issue des procédures judiciaires pour démarrer les plantations envisagées, alors que le GFR était garanti de rentrer dans ses frais, de par la clause insérée dans son acte d'achat.

Cette clause démontre d'ailleurs que le GFR avait connaissance de la procédure existante et qu'il a maintenu son achat en connaissance de cause.

Dès lors, le GFR [Adresse 11] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque, ni de son montant et il convient de le débouter de cette demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :

- condamné la société Pacifica à relever et garantir Mme [H] [I] épouse [F] de sa condamnation à payer au GFR [Adresse 11] la osmme de 28 944 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société Pacifica à payer au GFR [Adresse 11] la somme de  2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Pacifica à payer à Mme [F] la somme de 2 500 euros surle fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant de nouveau et y ajoutant,

Rejette toutes les demandes formées à l'encontre de la société Pacifica,

Déclare recevable la demande formée par le GFR au titre de la perte d'exploitation,

Déboute le GFR [Adresse 11] de cette demande,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [F] aux dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00594
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;22.00594 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award