C4
N° RG 21/03367
N° Portalis DBVM-V-B7F-K7TP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée par LRAR le :
à :
Me Tristane BIUNNO
Me Eric ARDITTI
les parties :
copie exécutoire et pièces délivrées par LS à la Cour de cassation le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 28 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00025)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Gap
en date du 05 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.S. LE MARCHE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIME :
Monsieur [V] [L]
né le 07 Décembre 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 mars 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 mai 2024.
M. [V] [L] né le 7 décembre 1957 a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Le Marché, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020 avec pour mission d'aider la société Le Marché à réaliser la mise en place et la recherche de concessions.
Par courrier en date du 6 mars 2020, la société Le Marché a convoqué M. [V] [L] à un entretien préalable, fixé au 13 mars 2020, en vue de la rupture anticipée de son contrat de travail.
Par courrier distribué le 23 mars 2020, M. [V] [L] s'est vu notifier la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée.
Par acte en date du 17 avril 2020, M. [V] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap en vue de contester la rupture anticipée de son contrat de travail.
Par jugement en date du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Dit que :
- la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [V] [L] n'est pas fondée sur une faute grave,
- la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [V] [L] est abusive,
Condamné la SAS Le Marché à payer à M. [V] [L] les sommes de :
8 161,65 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée,
1 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SAS Le Marché de l'ensemble de ses demandes,
Condamné la SAS Le Marché aux entiers dépens de l'instance,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 6 juillet 2021 pour M. [V] [L] et pour la société Le Marché.
Par déclaration en date du 20 juillet 2021, la société Le Marché a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions du 15 octobre 2021, la société Le Marché a sollicité de la cour de :
« Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Gap le 5 juillet 2020.
Constater que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est parfaitement justifiée.
En conséquence,
Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner M. [L] à verser à la société Le Marché la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. »
Par jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 2 juin 2022 la société Le Marché a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par décision du 29 juin 2022, Maître [Y] [P] étant désignée es qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 23 juin 2022, Maître [Y] [P], es qualité de mandataire judiciaire, a informé la cour d'appel de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Le Marché et sollicité la communication des coordonnées des salariés de la société Le Marché qui avaient saisi la juridiction.
Après réception des informations sollicitées le mandataire judiciaire n'est pas intervenu à la procédure.
Par message RPVA en date du 13 septembre 2022, réitéré le 16 mars 2023, les parties ont été invitées, par les soins du greffe, à mettre en cause les organes de la procédure collective.
Par message RPVA reçu le 16 mars 2023 la partie intimée a indiqué qu'elle n'entendait pas mettre en cause les organes de la procédure.
Par message RPVA reçu le 16 mars 2023 le conseil de la société Le Marché a indiqué qu'elle n'était plus constituée dans ce dossier, puis, par message RPVA reçu le 17 mars 2023, que « l'affaire ne saurait être valablement évoquée devant la cour en l'état ».
Directement avisé par courrier du greffe en date du 28 mars 2023, le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Le Marché a répondu, par courrier reçu le 7 août 2023, qu'il n'interviendrait pas à la procédure et a sollicité qu'il soit statué sur les mérites de l'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2023, M. [V] [L] sollicite de la cour, au visa de l'article 641-9 du code de commerce, de :
« Déclarer irrecevable les conclusions d'appel de la SAS Le Marché et l'appel formé par la SAS Le Marché
Dire et juger que la faute grave de M. [V] [L] n'est pas caractérisée
En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes
Y ajoutant
Condamner la SAS Le Marché à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du
CPC ainsi qu'aux entiers dépens. »
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2023.
Suivant arrêt contradictoire mixte et avant dire droit en date du 7 novembre 2023, la cour a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [L] à l'encontre de la déclaration d'appel et des conclusions de la société Le Marché, ordonné la réouverture des débats pour le surplus et invité les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle demande d'avis à la Cour de cassation par application de l'article 1031-1 du code de procédure civile.
Ainsi la société Le Marché, M. [L] et le parquet général ont été avisés que conformément aux dispositions de l'article 1031-1, alinéa 1 du code de procédure civile, la juridiction envisageait de solliciter l'avis de la Cour de cassation, en application des articles L. 441-1 et L. 441-3 du code de l'organisation judiciaire, sur les questions de droit suivantes :
- Dans le cadre de l'instance d'appel contre une décision rendue par une juridiction prud'homale, au cours de laquelle intervient l'ouverture d'une procédure collective, l'instance peut-elle se poursuivre hors la présence du mandataire liquidateur qui n'est pas intervenu à l'instance ni n'a mis en cause les organismes de garantie contre le risque de non-paiement des créances salariales, en vertu du droit propre de la société placée en liquidation judiciaire, faute pour le mandataire liquidateur de pouvoir se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue et le salarié n'ayant pas la qualité de requérant au sens de l'article L 641-14 du code commerce '
- Le salarié intimé, qui n'a pas formé d'appel incident, est-t-il tenu, en l'absence d'intervention volontaire à la procédure d'appel du représentant des créanciers et de l'organisme de garantie des salaires, ensuite de la procédure collective dont son employeur, appelant principal, a fait l'objet après sa déclaration d'appel, de faire procéder à leur intervention forcée '
- En cas de réponse positive, quelle est la sanction d'une absence de diligence du salarié intimé '
Ils ont été invités à formuler des observations écrites éventuelles avant le 20 février 2024.
M. [L] a transmis ses observations selon conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024,
Le parquet général a transmis ses observations sur la poursuite de la procédure d'appel engagée avant l'ouverture de la procédure collective sans avoir appelé le mandataire liquidateur dans la cause le 29 février 2024,
Par message RPVA du 12 mars 2024, la société Le Marché a sollicité la radiation de l'affaire,
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mars 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 18 mars 2024, a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Premièrement, selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Deuxièmement, aux termes des dispositions de l'article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
L'article L 625-3 aliéna 1 du code de commerce énonce que « Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur ou ceux-ci dûment appelés ».
Il en résulte que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture ne sont ni suspendues ni interrompues par l'ouverture de la procédure collective (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-43.029 ; Cass. soc., 7 juillet 2004, n° 02-47.653 et 02-47.654 ; Cass. soc., 24 novembre 2004, n° 02-45.126 ; Cass. soc., 12 avril 2005, n° 03-40.573 ; Cass. soc., 1er juillet 2015, n° 14-12.980 ; Cass. soc., 5 janvier 2022, n°19-25.793).
Troisièmement, dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire, la chambre sociale de la cour de cassation a jugé qu'il appartient à la juridiction de faire convoquer le liquidateur et l'AGS à l'audience par le greffe, sans pouvoir sanctionner par l'irrecevabilité de ses demandes, le salarié qui n'a pas procédé à ces mises en cause (Cass. Soc. 9 mars 2011, n° 09-67.312).
S'agissant de l'instance d'appel, depuis l'entrée en vigueur du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, l'article R. 1461-2 du code du travail prévoit désormais que l'appel contre les jugements rendus par les conseils de prud'hommes est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire de sorte que ce nouveau cadre procédural apparaît de nature à remettre en cause la jurisprudence précitée.
Quatrièmement, l'article L 625-3 alinéa 2 du code de commerce énonce « Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure ».
Aussi, l'article L 641-14 du code commerce concernant la procédure liquidation judiciaire dispose que, pour l'application de l'article L. 625-1, le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 3253-14 du code du travail ; pour l'application de l'article L. 625-3 précité, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant.
En l'absence de mise en cause des organes de la procédure, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que dans l'hypothèse où le mandataire judiciaire, tenu d'informer la juridiction et le salarié partie à l'instance, de l'ouverture de la procédure, n'a pas respecté l'obligation d'information à sa charge, celui-ci ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-41.255).
Au cas particulier, il y a lieu de constater que le mandataire liquidateur de la société placée en liquidation judiciaire a informé la cour d'appel de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Le Marché par courrier recommandé en date du 23 juin 2022, mais qu'il n'est pas intervenu à l'instance ni n'a mis en cause les organismes de garantie contre le risque de non-paiement des créances salariales.
Il convient également de constater que le salarié intimé se limite à solliciter la confirmation du jugement frappé d'appel sans former d'appel incident, de sorte qu'il ne présente pas la qualité de salarié requérant au sens des dispositions précitées.
Cinquièmement, il est jugé que lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation (Com., 8 septembre 2015, pourvoi n°14-14.192 ; Com., 1 juillet 2020, pourvoi n°19-11.134).
Aussi la société placée en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre en matière de détermination de son passif, lui permettant de soutenir des conclusions d'appel, même en l'absence de comparution du liquidateur, sous réserve de l'avoir préalablement mis en cause.
Sixièmement, il convient de rappeler qu'à défaut de mise en cause de l'AGS, la décision passée en force de chose jugée constitue un titre exécutoire à l'égard de l'AGS, qui pourra toutefois former tierce-opposition pour faire valoir ses arguments et contester sa garantie. (Soc., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-24.604)
Septièmement, depuis un arrêt rendu en date du 17 septembre 2020 (pourvoi nº 18.23-626), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé pour principe concernant la procédure contentieuse avec représentation obligatoire applicable devant la cour d'appel, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Au cas d'espèce, il convient de rappeler que la société Le Marché n'a pas entendu exercer son droit propre, que le mandataire liquidateur a respecté l'obligation à sa charge d'informer la juridiction sans intervenir volontairement, que la partie intimée n'a pas formé d'appel incident et qu'aucune des parties n'a appelé en intervention forcée le mandataire liquidateur et l'organisme de garantie.
Aussi la cour s'interroge sur les sanctions procédurales encourues par l'application combinée des dispositions précitées et sollicite l'avis de la cour de cassation sur les questions de droit suivantes :
- En matière prud'homale, depuis l'entrée vigueur du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, la cour, informée de l'ouverture d'une procédure collective, est-elle tenue de convoquer les organes de la procédure ainsi que les organismes de garantie ou bien l'intervention volontaire ou forcée est-elle laissée à la diligence des parties par voie respectivement de conclusions ou d'assignation '
- Si la cour n'est pas chargée de la convocation, lors d'une procédure d'appel en matière prud'homale engagée avant l'ouverture de la procédure collective, quand la partie appelante placée en liquidation judiciaire n'a pas expressément exercé son droit propre, que le mandataire liquidateur a respecté l'obligation à sa charge d'informer la juridiction sans intervenir volontairement, et qu'aucune des parties n'a appelé le mandataire liquidateur et l'organisme de garantie à la cause, la cour doit-elle constater qu'elle n'est plus saisie d'aucune prétention ou bien ne peut-elle que confirmer le jugement déféré '
- En cas de réponse négative à cette seconde question : la partie intimée qui ne forme pas d'appel d'incident est-elle tenue de faire intervenir le mandataire désigné et l'organisme de garantie '
- En cas de réponse positive à cette troisième question et faute d'intervention forcée du mandataire liquidateur et de l'organisme de garantie, la procédure d'appel encourt-elle la caducité '
Ces questions de la charge de la mise en cause du mandataire liquidateur et de l'organisme de garantie constituent des questions nouvelles de droit procédural depuis l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R 1461-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 et présentent une difficulté sérieuse.
Ces questions ne sont pas résolues et se posent dans de nombreux litiges dès qu'une société appelante fait l'objet d'une procédure collective en cours de procédure d'appel en matière prud'homale.
Dès lors, il y a lieu, par application des articles L. 441-1 et L. 441-3 du code de l'organisation judiciaire, de solliciter l'avis de la Cour de cassation.
Il sera, conformément à l'article 1031-1 du code de procédure civile, sursis à statuer sur le fond de l'affaire jusqu'à la réception de l'avis, ou à défaut, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 1031-3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours,
La Cour,
SOLLICITE l'avis de la Cour de cassation sur les questions de droit suivantes :
- En matière prud'homale, depuis l'entrée vigueur du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, la cour, informée de l'ouverture d'une procédure collective, est-elle tenue de convoquer les organes de la procédure ainsi que les organismes de garantie ou bien l'intervention volontaire ou forcée est-elle laissée à la diligence des parties par voie respectivement de conclusions ou d'assignation '
- Si la cour n'est pas chargée de la convocation, lors d'une procédure d'appel en matière prud'homale engagée avant l'ouverture de la procédure collective, quand la partie appelante placée en liquidation judiciaire n'a pas expressément exercé son droit propre, que le mandataire liquidateur a respecté l'obligation à sa charge d'informer la juridiction sans intervenir volontairement, et qu'aucune des parties n'a appelé le mandataire liquidateur et l'organisme de garantie à la cause, la cour doit-elle constater qu'elle n'est plus saisie d'aucune prétention ou bien ne peut-elle que confirmer le jugement déféré '
- En cas de réponse négative à cette seconde question : la partie intimée qui ne forme pas d'appel d'incident est-elle tenue de faire intervenir le mandataire désigné et l'organisme de garantie '
- En cas de réponse positive à cette troisième question et faute d'intervention forcée du mandataire liquidateur et de l'organisme de garantie, la procédure d'appel encourt-elle la caducité '
SURSOIT à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 1031-3 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera adressée, avec les conclusions des parties, par le greffe de la cour d'appel au greffe de la Cour de cassation, conformément aux dispositions de l'article 1031-2 du code de procédure civile ;
ORDONNE la notification de la présente décision, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article 1031-2 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les frais et les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,