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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00067

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Hospitalisation d'office, 23 mai 2024, 24/00067


N° RG 24/00067 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MIEQ



N° Minute :































































































Notification le :



23 mai 2024











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R

D ' A P P E L D E G R E N O B L E



JURIDICTION PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 23 MAI 2024



Appel d'une ordonnance 24/0329 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 10 mai 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 17 mai 2024



ENTRE :



APPELANT :



Monsieur [X] [G]

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [7]

né le 23 Décembre 2004

de nationalité Français...

N° RG 24/00067 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MIEQ

N° Minute :

Notification le :

23 mai 2024

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 23 MAI 2024

Appel d'une ordonnance 24/0329 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 10 mai 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 17 mai 2024

ENTRE :

APPELANT :

Monsieur [X] [G]

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [7]

né le 23 Décembre 2004

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

assisté de Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIMES :

Monsieur PREFET DE LA DROME

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparant

CENTRE HOSPITALIER [7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 22 mai 2024,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 23 mai 2024 par Marie-Pierre FIGUET, présidente, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 23 décembre 2023, assistée de Frédéric STICKER, greffier,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 23 mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Marie-Pierre FIGUET et par Frédéric STICKER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Vu le certificat médical du 3 mai 2024,

Vu l'arrêté établi le 3 mai 2024 par le maire de [Localité 8] en application de l'article L3213-2 du code de la santé publique ordonnant une mesure provisoire d'hospitalisation concernant M. [X] [G] au centre hospitalier [7],

Vu l'arrêté en date du 4 mai 2024 de la préfète de l'Ardèche ordonnant l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [X] [G] au centre hospitalier [7],

Vu les certificats médicaux en date des 4 et 6 mai 2024 concluant en la poursuite des soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation complète,

Vu l'arrêté en date du 6 mai 2024 du préfet de la Drôme ordonnant la poursuite des soins de M. [X] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [7],

Vu l'avis motivé du docteur [J] en date du 7 mai 2024 concluant en la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques à temps complet,

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence en date du 10 mai 2024 ayant maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [X] [G],

Vu l'appel interjeté le 17 mai 2024 par M. [X] [G] reçu au greffe de la cour d'appel le 17 mai 2024,

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant la cour du 23 mai 2024,

Vu le certificat médical du 21 mai 2024 concluant en la poursuite de la mesure de soins sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète,

Par conclusions écrites du 22 mai 2024, le parquet général a conclu à la confirmation de la décision frappée d'appel en l'état du certificat médical circonstancié du 21 mai 2024.

A l'audience, M. [X] [G] a été entendu et a souhaité la levée de la mesure d'hospitalisation afin de pouvoir passer son baccalauréat.

Son avocate a fait part des déclarations de M. [X] [G] sur les effets négatifs du traitement et a évoqué les difficultés avec sa mère.

Motifs de la décision :

L'appel formé est recevable en la forme. La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation.

Il résulte des certificats médicaux que M. [X] [G] a été hospitalisé au décours d'une mesure de garde à vue prise dans le cadre d'une procédure pour coups et blessures sur sa mère ayant entraîné une ITT de 10 jours, qu'il a connu un épisode similaire en 2021 nécessitant une prise en charge psychiatrique et qu'il bénéficiait de soins au CMP. Il est noté une exhaltation psychique évoquant une pathologie de l'humeur.

L'avis motivé du 7 mai 2024 fait état d'un sentiment de toute puissance, d'une fuite des idées et d'un refus de prendre un traitement ayant nécessité un placement en chambre d'isolement.

L'avis motivé du 21 mai 2024 mentionne une absence de critique de M. [X] [G] sur les faits qu'il a commis, l'existence d'une distorsion de la pensée et une absence de critique sur sa situation, évoquant une ambition universitaire en décalage avec la réalité d'une scolarité laborieuse.

Ses déclarations à l'audience se focalisent sur les effets négatifs du traitement et sa volonté de passer le baccalauréat tout en reconnaissant son absentéisme scolaire. Il admet qu'il peut difficilement en l'état résider à nouveau chez sa mère.

Au regard de ces éléments, il apparaît que la persistance, médicalement constatée, des troubles nécessite la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [X] [G], l'importance de ces troubles le privant d'en prendre conscience et rendant son adhésion aux soins aléatoire. Une sortie prématurée de l'hôpital sans organisation des conditions d'hébergement avec le risque d'une interruption du traitement serait de nature à engendrer une nouvelle situation de violence compromettant ses projets.

Dès lors, l'ordonnance du juge des libertés doit être confirmée.

Par ces motifs :

Nous, Marie-Pierre FIGUET présidente déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Confirmons l'ordonnance déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Hospitalisation d'office
Numéro d'arrêt : 24/00067
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;24.00067 ?
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